
Annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

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“La gestion patrimoniale est évidemment l’un des cœurs de métier du notaire qui a toujours été le conseil des familles, notamment dans la transmission de leur patrimoine.
Elle se doit d’être réfléchie d’un point de vue fiscal, mais aussi du point de vue du droit de la famille.
Il est important d’avoir une approche globale pour à la fois au maximum la fiscalité et réussir sa transmission.
Vous êtes concubins, pacsés ou mariés, votre couple est-il bien protégé ? N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous en préoccuper ! Anticipez et restez zens avec les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes ! Accident, maladie, décès, vous pouvez anticiper la protection de votre couple ! Qu’elle que soit votre situation familiale, union-libre, pacs, mariage, il existe des solutions. Il conviendra de distinguer pour chaque cas :
Vous avez peur de perdre vos capacités physiques ou intellectuelles, vous pouvez désigner votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint comme mandataire d’un mandat de protection future. Ainsi, en cas d’incapacité ultérieure, votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint pourra protéger vos intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Cette mesure s’adresse à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ou d’une habilitation familiale. Le mandat de protection future pourra prendre la forme soit d’un acte sous seing privé, mais ne pourra dans ce cas concerner que les actes d’administration (actes de gestion courante) soit d’un acte notarié et, dans ce cas, pourra concerner l’ensemble des actes concernant votre patrimoine.
Le mandat de protection future prendra effet lorsque votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint constatera que votre état de santé de ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de gérer seul votre patrimoine. Cette inaptitude sera constatée au vue d’un certificat médical qui sera déposé au greffe du Tribunal d’Instance
Vous êtes concubins ou pacsés et vous ne pouvez plus pourvoir seul à vos intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de vos facultés mentales, soit de vos facultés corporelles de nature à vous empêcher de vous exprimer (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap). Votre concubin ou votre partenaire peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.
Si vous êtes mariés, l’habilitation prendra la forme d’une habilitation entre époux.
Les demandes d’habilitation tant familiale qu’entre époux, doivent être déposées auprès du Tribunal d’Instance aux vues notamment d’un certificat médical et d’une requête circonstanciés. Le juge autorisera votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint à accomplir en vos lieu et place certains ou tous les actes qui s’avéreraient nécessaires sans avoir recours à nouveau un juge ou à une mesure plus lourde.
Sécuriser votre couple face au premier décès …
En effet, le concubinage est la situation la moins sécurisante. Légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre ! En cas de décès, vous n’avez aucun droit dans la succession du prémourant ! Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre !
La sécurité, c’est, avant tout et à minima, la possibilité de conserver la jouissance de la résidence principale. A ce titre, vous pourriez, pour pallier l’absence de droit successoral, envisager de vous léguer par testament l’usufruit de cette résidence principale. Mais attention le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués ! Cette taxation s’appliquerait à tous biens transmis par voie de donation ou de succession.
Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité pour votre couple. Il faut vite envisager à minima un PACS et à l’idéal un mariage. Pour vous y aider, vous trouverez ci-après quelques éléments de réflexion …
Dans le cadre du PACS, en cas de décès, le partenaire pacsé survivant bénéficie uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.
Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, et que vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès. Il convient donc impérativement d’anticiper afin de permettre au survivant de bénéficier à minima d’un droit de jouissance pérenne de la résidence principale. Cette anticipation prendra la forme d’un testament.
Par ailleurs, les biens légués peuvent être beaucoup plus importants et porter sur différents biens dépendants de la succession, voir la totalité.
Attention toutefois à ne pas léser vos héritiers réservataires. En effet, vos enfants ont droit à une quote-part de votre succession appelée réserve héréditaire et vous ne pouvez léguer plus à votre partenaire que la quotité disponible sans prendre le risque que l’un de vos enfants demande la réduction de ce legs.
A ce titre, il est très important de faire le point avec votre notaire qui saura vous renseigner au mieux en fonction de votre configuration familiale afin de rédiger ce testament.
Il parait en dernier lieu important de préciser que les partenaires bénéficient d’un abattement de 80.724 € pour toute donation réalisée du vivant. Cet abattement peut permettre de toute évidence d’anticiper également la protection du partenaire.
Selon votre situation personnelle, un contrat de mariage s’avère bien souvent nécessaire. En effet, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui régit les mariages sans contrat n’est pas adapté à toutes les situations. Il est donc impératif avant votre mariage de consulter votre notaire qui vous conseillera au mieux sur le régime envisageable et sur les aménagements possibles (préciput, attribution intégrale, etc…).
Si vous êtes déjà mariés, vous pouvez envisager de modifier votre régime matrimonial afin de permettre au conjoint survivant de bénéficier de droits plus importants sur tout ou partie des biens dépendants de la succession. Ce changement peut cependant nécessiter l’accord du juge et entrainer un coût financier important ; c’est la raison pour laquelle, il convient dans la mesure du possible, d’envisager ces points préalablement au mariage. Il est important par ailleurs de noter qu’un contrat de mariage ou un changement de régime matrimonial pourra outre sécuriser votre couple en cas de décès, le sécuriser pendant toute la durée de la vie commune.
Par ailleurs, et bien que la loi permette actuellement des droits convenables au conjoint survivant, vous pouvez augmenter ou modifier la quote-part revenant au conjoint en cas de décès. Il suffit pour cela de régulariser une donation entre époux. Certains vous diront que ce n’est pas utile ; Cependant, cela peut s’avérer très judicieux, selon la situation au moment du premier décès, de permettre au conjoint d’opter pour une quotité plus importante ou différente de la quotité légale (présence d’enfant d’une première union, mésentente avec un héritier, fiscalité plus avantageuse, etc…).
Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié son conjoint. Sans cette pension, notamment de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leurs besoins et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention cette pension n’est pas automatique. La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc avoir été impérativement marié pour pouvoir prétendre en bénéficier.
Jennifer PITARCH, notaire
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Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.
En effet grâce à celle-ci le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :
Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux.
La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :
– En présence d’enfants de différents lits : un droit à ¼ en pleine propriété.
– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.
Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.
L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.
En présence d’enfants communs
En présence d’enfants communs, le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet-elle de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit.
Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.
Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :
En présence d’enfants non communs, ou dans les familles recomposées
En présence d’enfants non communs, la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.
Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère.
Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.
En présence d’ascendants
En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !
De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.
La faculté de cantonnementEn effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».
Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.
Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant.
Grace à la donation entre époux le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.
A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.
Les règles liquidatives
Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession. On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.
A l’inverse en présence d’une donation entre époux le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction.
Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.
En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.
Gabriel Nallet, notaire
Les cadeaux peuvent être des présents d’usage…sous certaines conditions ! Le présent d’usage reconnu comme tel n’est pas soumis à une imposition fiscale. Il n’est pas rapportable dans la succession des donateurs. Cela veut dire qu’on n’en tient plus compte pour équilibrer les parts des enfants au moment du décès de leur parent.
Mais pour bénéficier de la qualification avantageuse de présent d’usage, des conditions doivent être remplies. Le présent d’usage doit être donné à l’occasion d’un événement particulier : mariage, naissance, réussite d’un examen, anniversaire, fête de fin d’année, fêtes religieuses…Il doit aussi conserver la notion de cadeau. C’est à dire que sa valeur ne peut pas être vue comme un appauvrissement de celui qui donne. Enfin le présent d’usage est lié à la notion de transmission. Il doit normalement pouvoir se donner de la main à la main. Ainsi, la donation d’un terrain ou d’une maison n’est pas considérée comme le don d’un présent d’usage.
La valeur du bien donné est appréciée en fonction de la fortune de celui qui donne. C’est examiné au cas par cas par les juges. Des exemples célèbres ont validé la donation d’aquarelles de plusieurs milliers d’euros compte tenu du patrimoine important des parents donateurs. Il en a été de même pour des bijoux de grande valeur à l’occasion d’un mariage. En revanche la donation d’un bien qui a conduit le donateur à se priver de revenus importants eu égard à ses propres facultés, n’a pas été retenue comme présent d’usage.
En outre, le critère de l’événement particulier est recherché par les juges pour valider la qualification de présent d’usage. La remise d’un bien d’une valeur significative en dehors de toute occasion spéciale a peu de chance de se voir qualifier de présent d’usage. Elle sera traitée comme une donation courante à
déclarer au fisc. En revanche, pour un anniversaire, le cadeau d’une voiture de collection fabriquée au moment de la naissance de la donatrice a été reconnu comme présent d’usage. De même, la pratique familiale de la remise d’œuvre d’art à l’occasion de chaque fête de fin d’année, combinée à la richesse du patrimoine du donateur, collectionneur, a été qualifié de présent d’usage.
Ce sont généralement les bagues de fiançailles, les montres, les colliers, les bracelets, offerts à l’occasion de fiançailles ou d’un mariage. Ces bijoux peuvent être considérés comme des présents d’usage. Ils échappent à toute fiscalité. Ils ont aussi la caractéristique de pouvoir être repris par celui qui les a donnés si les fiançailles ou le mariage sont rompus. Toutefois cette récupération n’est possible que si le bien a un véritable caractère de bien de famille, transmis par exemple de génération en génération.
En conclusion, si vous avez un doute sur la qualification de présent d’usage, consultez votre notaire.
Philippe JACQUET, Aurélie BOUVIER, notaires
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Une fois le bien trouvé (maison, appartement, terrain…), le notaire rédige l’avant-contrat (compromis ou promesse de vente) et s’occupe des formalités qui seront nécessaires pour préparer l’acte de vente.
Préalablement à l’acte de vente, il assure la vérification de la propriété du bien et de sa situation hypothécaire, demande des certificats d’urbanisme, les documents spécifiques à une copropriété, les diagnostics immobiliers… Le notaire va également purger les éventuels droits de préemption attachés au bien.
Le jour de la vente, le notaire vous donne lecture et explications de l’acte et, après la signature, il remet à l’acquéreur des attestations de propriété. Elles représentent en quelque sorte un titre de propriété provisoire et simplifié.
Après la signature de l’acte de vente, le notaire officialise l’opération auprès de l’administration, en publiant l’acte au service de la publicité foncière, qui confère la preuve de la propriété.
Les notaires dressent un état des lieux des prix de l’immobilier.
Les prix de l’immobilier par département
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”Parlons Cash” ! L’USUFRUIT : terme courant pour nous, certainement moins pour vous… Mais que recouvre cette notion, quels sont les droits et obligations de chacun, comment s’éteint ce droit? Autant de questions auxquelles nous répondrons le plus clairement possible !
”Parlons Bien” ! Pour anticiper la transmission de patrimoine, il est fréquent que des parents envisagent de donner leur résidence principale de leur vivant. Or, donner c’est se déposséder !
Vous constaterez que certaines précautions sont indispensables.
”Parlons Business” ! La SCI est souvent présentée comme un outil privilégié pour gérer, conserver ou transmettre le patrimoine familial. attention, la vie d’une SCI ne s’arrête pas à la signature des statuts. Des obligations comptables s’imposent.
”Parlons A” ! On s’intéresse dans ce numéro à Fabien ALEXANDRE, joueur professionnel de rugby qui se lance dans de nouveaux projets.
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Si nos articles suscitent de nouvelles questions ou l’envie de passer à l’acte, n’hésitez pas à en parler avec votre notaire.
Laurianne RAGEAU, notaire, président du comité de pilotage communication
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”Passez à l’acte” : c’est vous inviter à rencontrer un professionnel bienveillant et impartial pour tous les actes importants de votre vie : projet immobilier, mariage, PACS, adoption, succession, création d’entreprise…
”Passez à l’acte” : c’est envisager toutes les hypothèses, leurs conséquences et s’appuyer sur les conseils d’un notaire pour trouver un contrat équilibré, personnalisé et sécurisant.
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PROTECTION DES DONNÉES – Le conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Grenoble ci-après « Responsable de traitement », traite des données personnelles vous concernant pour vous permettre de recevoir la lettre d’information Passez à l’acte, relative à l’actualité juridique. Ce traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée. Les données vous concernant sont conservées jusqu’au retrait de votre consentement. Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux données vous concernant. Le cas échéant, vous pouvez demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. Ces droits peuvent être exercés directement auprès du Responsable de traitement ou de son Délégué à la protection des données à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Si vous pensez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle : la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France. En outre, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et ne plus recevoir cette lettre d’information, en vous adressant à : info@passezalacte.com
UN NOTAIRE ISEROIS A LA TÊTE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT
David AMBROSIANO, 50 ans, notaire à Fontaine (Isère), a été élu Président du Conseil supérieur du notariat, ce mardi 20 octobre 2020.
Investi depuis de nombreuses années dans le développement de sa profession, David AMBROSIANO était premier vice-président du CSN depuis 2018.
Au plan local, il a été membre du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble entre 2005 et 2009, puis président de la chambre départementale des notaires de l’Isère entre 2014 et 2016.
David Ambrosiano, 50 ans, prend la tête de l’institution et présente son programme.
« Un nouveau dialogue s’est installé entre l’Etat et le notariat, concrétisé par la signature le 8 octobre de la première convention d’objectifs de l’histoire de la profession. Ces échanges professionnels et constructifs seront organisés autour d’engagements et de projets. Ils n’empêcheront pas le CSN de continuer à demander une application de la loi croissance conforme à ses objectifs initiaux, en particulier son principe de progressivité. Une pause dans les créations est nécessaire pour permettre le développement des offices créés récemment, et ne pas casser notre maillage territorial unique.
Je défendrai sans relâche notre maillage car il constitue le premier réseau de proximité d’accès au droit pour nos concitoyens. Tout comme j’entends promouvoir et défendre la marque « Notaires de France ». Autant de facteurs de cohésion de la profession, dont l’unité permet d’accélérer le développement.
Il s’agira en même temps de poursuivre et déployer notre transformation digitale et de cultiver nos racines, notre raison d’être. Le notariat continuera de répondre aux attentes de l’Etat et de la société française. Nous devrons, enfin, achever notre grande réforme de la formation initiale des notaires et des collaborateurs pour attirer de nouveaux talents ».
Le Conseil supérieur du notariat s’est renouvelé. Il passe de 42 à 71 membres et la part de femmes y progresse de 21% à 46%, reflétant les évolutions vécues par la profession.
David AMBROSIANO, sera accompagné de six membres du Bureau, également élus ce jour :
Maître Sophie SABOT-BARCET, 49 ans, première Vice-Présidente, notaire à Monistrol-sur- Loire (Haute-Loire).
Maître Pierre-Jean MEYSSAN, 57 ans, notaire à Bordeaux (Gironde). Maître Xavier LIEVRE, 51 ans, notaire à Paris.
Maître Boris VIENNE, 53 ans, notaire à Cornebarrieu (Haute-Garonne). Maître Laurence LEGUIL, 42 ans, notaire à Parcé-sur-Sarthe (Sarthe). Maître Peggy MONTESINOS, 42 ans, notaire à Remiremont (Vosges).
Seul organe de la profession habilité à s’exprimer au nom de tous les notaires de France, le Conseil supérieur du notariat (CSN) est un établissement d’utilité publique. Clef de voûte de l’institution notariale, il représente la profession auprès des pouvoirs publics, détermine sa politique générale, contribue à son évolution et fournit des services collectifs aux notaires. Dans ses relations avec les pouvoirs publics, le CSN participe à la réflexion sur les évolutions du droit et donne son avis sur les projets de loi ou les textes réglementaires en préparation. Le Conseil supérieur du notariat comprend plus de 100 collaborateurs au service de la profession notariale.
15 622 notaires, dont 8 520 exercent sous la forme associée au sein de 4 092 sociétés.
6 580 offices, nombre auquel il convient d’ajouter 1 364 bureaux annexes, ce qui porte à 7 944 le nombre de points de réception de la clientèle sur tout le territoire.
Plus de 60 000 salariés, ce qui porte, en ajoutant les notaires, à plus de 75 000 le nombre de personnes travaillant dans les offices.
8 217 notaires sont des femmes (53 %).
L’âge moyen est de 47 ans.