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Testament et légataire universel : attention aux conséquences !

Le légataire universel ou comment repartir les poches vides !

Vous êtes désigné comme légataire universel, dans un testament. C’est à dire que le défunt vous lègue tous ses biens ou presque. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la qualité de légataire universel ne donne pas forcément droit à tout : il faut partager avec les héritiers réservataires ; de plus, le légataire est aussi tenu aux dettes et charges du patrimoine légué. La note à la sortie peut être salée !

Exemple

« Ma tante Marie est décédée le 30 avril dernier, elle n’avait plus de contact avec son fils,  mon cousin, Jules qui est parti un jour vivre en Australie, j’étais son filleul et j’ai toujours été là pour elle. Elle aimait bien ma sœur, Anne, la petite dernière de la famille qui vit dans le studio de Marie. Nous avons découvert chez elle, le testament de Marie. 

« Je soussignée, Madame Marie P…. lègue tous mes biens à mon filleul, Paul, à l’exception de mon studio qui reviendra à sa sœur, Anne, ce legs s’imputera sur la quotité disponible. Fait à Grenoble, le 15 juin 2000. »

Passé la surprise de ce testament, nous faisons un bilan de la situation avec notre notaire.

  • Ma tante laisse son appartement d’une valeur de 100.000 €, un studio de 70.000 € et des liquidités pour 30.000 €.
  • La succession doit rembourser une somme de 60.000 € au Département qui a réglé une partie de sa maison de retraite et à sa banque qui lui a consenti un prêt pour financer le ravalement de façade de la copropriété.

Va-t-il rester quelque chose à Paul ?

Sa qualité de légataire universel ne lui donne pas forcément droit à tout. Par ailleurs, il aura des obligations en tant que légataire universel.

Un légataire universel qui a droit à tout…sauf…

Les droits du légataire universel

Le legs de Paul n’a d’effet qu’au décès de sa tante. Ce dernier n’est pas tenu de l’accepter. S’il l’accepte, son notaire s’occupera de l’ensemble des formalités pour qu’il puisse entrer en possession de son legs.

  • Les droits de l’héritier réservataire – Si son cousin Jules (fils de Marie), qui est héritier réservataire, accepte, ce dernier aura forcément droit à la moitié de la succession.
  • Les droits de Anne qui bénéficie d’un legs particulier – Si Paul accepte, il devra s’acquitter du legs fait à sa sœur, seul, puisque la réserve de Jules est de moitié.
  • Donc, il restera à Paul : 100.000 € – 70.000 € = 30.000 €.

Mais ce dernier devra également faire face au passif…

Un légataire universel qui a droit à tout donc…

Les obligations du légataire universel

L’article 785 alinéa 1er du Code civil précise : « L’héritier universel…qui accepte purement et simplement répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ».

Dans ce cas le passif héréditaire devient un passif personnel de l’héritier.

Le légataire universel est tenu aux dettes (celle du Département  et le prêt ci-dessus – 60 000 €) c’est-à-dire toutes les dettes dont Marie était  tenue de son vivant.

Ces dettes seront réparties en fonction des titres universels, c’est-à-dire chacun pour moitié. Paul est donc tenu de la moitié de la dette pour 30.000 €. Il ne reste donc rien de son legs. Il sera également tenu aux charges de la succession de Marie.

Paul est aussi tenu aux charges – C’est-à-dire, le passif né du décès et des nécessités du règlement de la succession (frais funéraires, frais de délivrance des legs, frais d’actes).

Si votre notaire n’a pas de boule de cristal pour savoir ce qu’il y a après votre décès, il peut vous aider à savoir ce qui se passera après votre mort et vous aider à rédiger votre testament.

Stéphanie LELONG, notaire

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Le couple à l’international : quel régime matrimonial ?

Dans nos sociétés modernes, la mobilité des personnes s’est considérablement accrue, et il est fréquent que des couples se marient à l’étranger avant de s’installer en France, ou s’expatrient au cours de leur union.

Ces déplacements doivent attirer notre vigilance car ils ne sont pas sans conséquence sur la nature du régime matrimonial applicable à ces couples.

Or, connaitre son régime matrimonial est essentiel, afin notamment de déterminer ses droits et ses obligations patrimoniales, à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un divorce ou d’un décès.

Le point sur ce sujet technique en deux étapes : la détermination du régime matrimonial tout d’abord et son éventuelle modification ensuite.

1) Quelle loi pour quel régime matrimonial ?

A l’international comme en droit « franco-français», le régime matrimonial des époux dépend de la loi applicable au jour du mariage. En l’absence de tout contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal. Mais lequel ? C’est toute la difficulté en présence de ce que l’on appelle un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément de fait dans la situation juridique des couples qui met en jeu plusieurs droits nationaux (époux de nationalité différente, ayant résidé à l’étranger etc…)

Sur ce point, la difficulté tient au fait que trois systèmes juridiques cohabitent en droit international privé français, selon la date de célébration du mariage.

Mariage célébré avant le 1/9/1992

Le principe de l’autonomie de la volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux, c’est-à-dire la loi du lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable.

Exemple : deux français vivant en France, mariés à Las Vegas à l’occasion d’un séjour touristique, sont soumis au régime matrimonial légal français (communauté de biens réduite aux acquêts) et non pas au régime américain.

Mariage célébré entre le 1/9/1992 et le 29/1/2019

La Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France (ainsi qu’au Luxembourg et aux Pays-Bas), prévoit que si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage. Contrairement au cas précédent, aucune condition de durée n’est exigée pour déterminer cette résidence habituelle (on considérera par exemple qu’une résidence de 6 mois sur le territoire français suffit à caractériser l’existence d’une résidence habituelle

En l’absence de résidence commune, c’est la loi nationale commune qui s’appliquera ; et à défaut, c’est la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits qui définira le régime matrimonial.

Par exception aux principes ci-dessus, si les époux fixent leur résidence dans un Etat qui commande d’appliquer la loi nationale commune (cf liste limitative des pays prescrivant l’application de cette loi, notamment l’Allemagne, L’Autriche, la Belgique, l’Espagne etc..), alors c’est cette loi qui prévaudra.

Par exemple, les époux Dos Santos de nationalité portugaise, mariés au Portugal en 2011 et installés en Grèce après leur mariage, seront soumis au régime légal portugais et non pas grec, le droit international privé grec prévoyant d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Mariage célébré à compter du 29/1/2019

Le règlement européen UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, applicable à partir du 29 janvier 2019, distingue deux hypothèses :

  • En présence d’un choix préalable par les époux de la loi applicable

Les époux ont la possibilité de choisir expressément la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur union.

C’est alors une loi unique qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, dans n’importe quel pays où ils se trouvent.

Les époux ont seulement deux options. Ils peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la conclusion de l’acte de désignation (appelé convention de choix de loi);
  • Soit la loi nationale de l’un des futurs époux au moment de la désignation.

Il n’est désormais plus possible de désigner la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux établit sa résidence habituelle après le mariage, ni la loi du lieu de situation pour les immeubles ou certains d’entre eux.

Le choix de loi applicable doit être formulé expressément dans un écrit, daté et signé par les deux époux, et selon les formes prescrites par la loi de l’Etat participant de la résidence habituelle des époux. Par exemple, si les deux époux ont leur résidence habituelle en France lors de la célébration du mariage, on exigera un acte notarié. Alors que si l’un d’eux ou les deux résident en Italie à cette date, une simple déclaration lors de la célébration du mariage suffit.

  • La loi applicable à défaut de choix formulé par les époux

Dans ce cas, le régime matrimonial des époux est alors soumis :

  • En premier lieu, à la loi de l’Etat de la 1ère résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
  • A défaut de résidence commune, à la loi de leur nationalité commune au jour du mariage ;
  • A défaut, à la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

2) Comment changer de régime matrimonial au cours de son mariage ?

Nous venons de voir combien il est complexe de déterminer son régime matrimonial.

De ce fait, il n’est pas rare que des époux découvrent, après coup, que leur régime matrimonial n’est pas celui auquel ils pensaient être soumis.

Si les époux souhaitent changer de régime au cours de leur union, deux cas de figure doivent être distingués :

Le changement VOLONTAIRE de régime

Quelle que soit la date de célébration du mariage, les époux ont toujours la possibilité au cours de leur union de désigner la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer à leur union (article 22 du Règlement UE susvisé), pour autant qu’il existe un élément d’extranéité pertinent (nationalités ou résidences différentes par exemple).

Attention, par principe, le changement de loi applicable n’a pas d’effet rétroactif, mais on conseillera aux époux de le prévoir afin d’éviter que plusieurs régimes matrimoniaux différents ne se succèdent au cours d’un même mariage.

Le changement INVOLONTAIRE de régime (appelé mutabilité automatique)

C’est un des principaux « pièges » en cas de mobilité des couples, car le changement de régime peut s’opérer sans que les époux n’en aient connaissance.

Il ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, et n’a pas d’effet rétroactif, même si les époux s’y opposent.

Trois cas de changement involontaire existent et il faut être très prudent quant à l’appréciation des situations de fait de chaque couple !

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.

Exemple : deux italiens mariés en 1993 ont vécu en Suisse après leur mariage ; ils étaient mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts ; ils se sont installés en France en 1994 par la suite où ils vivent toujours. Ils sont depuis 2004 soumis au régime légal français de la communauté).

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou qu’ils acquièrent cette nationalité.

Exemple : deux français fixés à Londres après leur mariage en 1995 ; ils étaient donc mariés sous le régime anglais. Ils reviennent vivre en France et sont soumis dès cette date au régime français.

  • La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune si auparavant les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage.

Exemple : deux époux algériens mariés sans contrat en Algérie en 1994 ; le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage, alors que l’épouse est restée en Algérie ; ces époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne de séparation des biens ; mais lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement au régime légal français de communauté.

Le seul moyen pour éviter ces changements de régime qu’on ne maitrise pas : désigner la loi applicable dans un acte notarié spécialement dédié à cet effet.

En bref : comment se marier pour des expatriés ?

Les expatriés peuvent célébrer leur mariage auprès  l’ambassadeur, de l’officier de l’état civil local ou en France.
S’ils optent pour le pays local, le mariage devra faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil u consulat de France. Il est recommandé d’établir un contrat de mariage pour fixer la loi applicable et le regime matrimonial choisi. Le contrat de mariage peut être dressé chez un notaire local ou devant un notaire en France par le biais d’une procuration. 

Conclusion : Ne pas hésiter à pousser la porte de son notaire pour le consulter sur ce sujet très technique, faute de quoi vous risquez de vous voir appliquer des règles que vous ne connaissez pas, et qui peuvent ne pas vous être favorables.

Aurélie BOUVIER, notaire

Le financement des acquisitions immobilières dans le couple marié

Les bons comptes font les bons amis, nous dit-on. Cette maxime est d’autant plus vraie au sein des couples, si on veut éviter les tensions en cas de séparation ou en cas de décès.

En effet, si l’achat immobilier par un couple est un des points d’orgue de la vie maritale, cet enthousiasme ne doit pas faire oublier la nature intrinsèquement financière d’une telle opération.

Il n’est pas toujours simple de parler d’argent avec l’être aimé.

Pourtant, la mise au point de ce sujet avant toute acquisition est un gage de sérénité. D’autant que les règles de droit en la matière ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Afin d’éviter les conflits au moment de la liquidation du régime matrimonial, on ne peut que recommander aux époux de fixer leurs proportions de propriété dans l’acte notarié de vente en fonction de leur capacité de financement respective.

Tour d’horizon de la question, en distinguant les couples mariés sous la communauté d’une part, et les couples sous la séparation d’autre part.

Extrait de l’article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique « l’étude des notaires », par Aurélie BOUVIER, notaire.

Lire l’article ici

Vente d’un bien immobilier loué : le locataire est-il prioritaire ?

En cas de vente d’un bien immobilier, le locataire peut disposer d’un droit de préemption, autrement dit, de la faculté d’acquérir le bien immobilier en priorité, en lieu et place de l’acquéreur choisi par le propriétaire bailleur.

Néanmoins, ce droit de préemption n’est pas systématique et n’existe que dans quatre hypothèses développées : le droit de préemption dans le cadre d’une vente, d’une division d’immeuble en copropriété, d’une vente d’un immeuble entier, d’un local commercial.

1) Le droit de préemption du locataire dans le cadre d’une vente

(Contrat de bail soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Lorsque le propriétaire bailleur souhaite vendre le bien immobilier lui appartenant libre de toute location, il doit signifier à son locataire un congé pour vendre, conformément à l’article 15 de ladite loi. Ce congé pour vendre doit impérativement être délivré par le propriétaire six mois au moins avant la fin du bail, par lettre recommandée avec avis de réception, acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement et doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Ce congé vaut alors offre de vente du logement au profit de locataire, qui peut exercer son droit de préemption durant les deux premiers mois du délai de préavis.

Si le locataire refuse l’offre de vente ou s’il garde le silence durant ce délai de deux mois, il est déchu de son droit d’occupation du logement et devra quitter les lieux aux termes du bail.

Par exemple, dans le cadre d’un contrat de bail arrivant à échéance le 31 juillet 2021, le congé pour vendre devra être signifié au locataire au plus tard le 31 janvier 2021, à peine de nullité (attention, si le congé est signifié après cette date, il est réputé nul et sans effet, de sorte que le bail serait renouvelé par tacite reconduction). Le locataire pourra exercer son droit de préemption jusqu’au 30 mars 2021. Passé cette date, en l’absence d’acceptation de l’offre, il devra quitter les lieux le 31 juillet 2021.

Si le propriétaire décide de vendre le logement à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur que ceux notifiés au locataire dans le congé, le bailleur devra notifier ces nouvelles conditions à ce dernier.  Cette notification ouvrira un nouveau délai d’un mois durant lequel le locataire aura la faculté d’exercer son droit de préemption et ce même si le bail est arrivé à échéance et que le locataire a quitté les lieux.

Il convient de préciser que si le logement est vendu loué, il n’y a pas de droit de préemption au profit de locataire, le bail continuant à courir avec le nouveau propriétaire, dans les mêmes conditions, hormis dans les cas exposés ci-après.

2) Droit de préemption du locataire d’un logement dans le cadre d’une division de l’immeuble en lots de copropriété

Droit de préemption ouvert au locataire régi par les dispositions de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975. Selon cet article, le locataire d’un bien immobilier à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, dispose d’un droit de préemption lorsque la vente du bien est consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots.

Par exemple, une personne est propriétaire d’un bâtiment composé de trois logements loués, qu’il souhaite vendre à trois propriétaires différents. L’immeuble va faire l’objet d’une mise en copropriété avec l’établissement d’un état descriptif de division, créant trois lots de copropriété.

Les locataires desdits logements, devenus des lots de copropriété, bénéficieront d’un droit de priorité sur l’achat.

Le bailleur doit alors faire connaitre par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier, à chacun des locataires (ou occupants de bonne foi) le prix et les conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe. Cette notification vaut offre de vente à son profit, durant deux mois à compter la réception du courrier.

Dans ce cas, le droit de préemption du locataire s’exerce en cours de bail ; s’il décide de refuser l’offre ou en cas de silence à l’expiration du délai de deux mois, il n’a pas l’obligation de quitter les lieux puisque le bail se poursuivra.

Il est à noter que ce droit de préemption n’est ouvert que lors de la première vente suivant la division ou subdivision.

Enfin, à titre informatif, des accords collectifs en date du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005 ont instauré une procédure de mise en vente très stricte dès lors qu’elle porte sur un immeuble composé de plus de dix logements à usage d’habitation, appartenant à une personne morale (c’est-à-dire une société). Le bailleur doit alors informer les locataires (information écrite générale et information personnelle à chaque locataire donnant les renseignements propres à son lot) de la vente de l’immeuble. Ensuite, à l’issue d’un délai de trois mois, le bailleur devra purger le droit de préemption prévu par l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 susvisé.

3) Droit de préemption du locataire en cas de vente d’un immeuble entier

En troisième lieu, l’article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 précitée prévoit qu’en cas de vente de la totalité et en une seule fois, à un seul acquéreur, d’un immeuble entier comprenant plus de cinq logements à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, le bailleur doit faire connaitre à chaque locataire ou occupants de bonne foi le prix et les conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité et le prix et les conditions de la vente du local occupé par le locataire.

Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier et être accompagnée d’un projet de règlement de copropriété (qui s’avèrera nécessaire dès lors qu’au moins un locataire préempte) et du diagnostic technique de l’immeuble.

Le locataire dispose alors d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification pour faire connaitre sa décision d’acquérir le logement qu’il occupe.

En cas de refus, ou en l’absence de réponse, le locataire conserve son titre locatif jusqu’au terme du bail.

Il convient de préciser que ce droit de préemption est exclu lorsque l’acquéreur de l’immeuble s’engage à proroger les baux en cours pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de l’acte de vente.

4) Droit de préemption du locataire lors de la vente d’un local commercial

Pour terminer la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », a instauré un droit de préemption au profit du locataire lors de la vente d’un local commercial ou artisanal (art. L 145-46-1 du Code de commerce), loué par bail commercial.

Ainsi, le propriétaire qui envisage de vendre le local commercial loué est tenu d’en informer au préalable son locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou émargement ou acte d’huissier. Cette notification doit contenir le prix de vente et les conditions de la vente.

Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaitre sa décision.

En cas de refus de sa part, ou de silence à l’expiration de ce délai, le bail se poursuit avec l’acquéreur devenu le nouveau propriétaire.

Dans chaque hypothèse de droit de préemption, si le bailleur propose à un acquéreur la vente de son bien à des conditions plus avantageuses, une nouvelle offre de vente devra être notifiée au locataire, qui sera valable pendant un délai d’un mois à compter de sa réception.

Pour conclure, la purge des divers droits de préemption de locataires doit être maniée avec la plus grande prudence par les propriétaires bailleurs, car une signification mal effectuée est nulle et peut conduire à des situations complexes pouvant aller jusqu’à empêcher la vente du bien immobilier. Il est donc recommandé de recueillir les conseils d’un professionnel avant d’initier toute démarche dans ce sens.

Patricia ARBET, notaire

 

 

Le couple dans les familles recomposées

Avoir des enfants d’une première union, se séparer puis revivre une nouvelle idylle est chose courante. Bien souvent porté par cette nouvelle vie, on n’imagine pas que le pire puisse arriver. Or, discorde avec les enfants, séparation ou décès peuvent à tout moment frapper à votre porte sans que vous les ayez invités … Aussi, il est impératif de connaître les particularités et possibilités juridiques de ce nouveau couple dans la famille recomposée !

Les solutions les moins sécurisantes …

Bien souvent, fort d’une première expérience douloureuse, il est inenvisageable d’imaginer un nouveau mariage. De plus, l’idée que les enfants puissent ne pas consentir à cette nouvelle union oriente vers des statuts bien trop précaires sans même en avoir conscience.

Vous avez envie de liberté, vous préférez le CONCUBINAGE …

Tout d’abord le concubinage n’est régi par aucune disposition ; Seul le statut de l’indivision peut trouver à s’appliquer dans le cadre des biens achetés ensemble.

Il s’agit de la situation la moins sécurisante ; La sécurité pour un couple, c’est avant tout et à minima, la possibilité pour le survivant de conserver la jouissance de la résidence principale et de ses meubles pour la durée qu’il souhaite.

Or, aucun lien de parenté ne vous étant reconnu, en cas de décès, le concubinage ne rend pas héritier l’un de l’autre et ne garantit pas de conserver la jouissance de la résidence principale pour quelle que durée que ce soit.

Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament :

. d’une part, le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués

. et d’autre part et ainsi qu’il sera expliqué ci-après les enfants de la première union pourraient s’y opposer afin de garantir leur réserve héréditaire !

Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité à votre couple.

Vous êtes prêt à vous engager, mais pas à vous marier … le PACS

Le PACS est un contrat régi par le code civil. Deux régimes s’opposent ; Aussi, il conviendra tout d’abord de vous interroger sur le régime de PACS qui vous convient.

Le régime légal, la séparation des patrimoines permet de protéger vos patrimoines personnels.

Le régime dérogatoire, celui de l’indivision impose des achats pour le compte de l’indivision sauf stipulation contraire mais sous des conditions strictes ; Par exemple, dans le cadre d’un achat pour le compte de celle-ci au moyen d’un prêt bancaire probablement remboursé par des revenus de gains et salaires ou par les loyers dudit bien, il dépendra obligatoirement de cette indivision ; Et ce, sans possibilité qu’il n’appartienne qu’à l’un des partenaires qui souhaiterait s’engager seul.

Enfin, le Pacs ne confère que très peu de droits successoraux au partenaire. En cas de décès, le partenaire survivant bénéficie légalement uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.

Il convient en conséquence de rédiger impérativement un testament afin de permettre la transmission de patrimoine à son profit. Cependant, en présence de descendant(s) cette transmission doit être limitée afin de ne pas risquer une action en réduction des enfants, héritiers réservataires, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès.

Les droits du (des) enfant(s), héritier(s) réservataire(s) en l’absence de mariage

Lorsqu’une personne décède avec un enfant vivant ou représenté, la réserve héréditaire de cet enfant est de moitié (1/2) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession.

S’il existe deux enfants vivants ou représentés, leur réserve est des DEUX TIERS (2/3) en PLEINE PROPRIETE soit UN TIERS (1/3) chacun des biens dépendant de la succession.

S’il existe trois enfants vivants ou représentés, leur réserve est de TROIS /QUART (3/4) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession se divisant en autant d’enfants qui existent.

Quant à la quotité disponible, il s’agit à contrario de la part qui n’est pas réservée et dont on peut disposer librement.

Si les dispositions testamentaires au profit d’un concubin ou d’un partenaire excèdent cette quotité disponible, les enfants, héritiers réservataires, auront la possibilité d’exécuter cette disposition ou à défaut de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Dans le cas classique, d’un testament léguant l’usufruit de la résidence principale à son concubin ou à son partenaire, bien souvent, ledit bien représentant plus que la quotité disponible, la réserve héréditaire peut être entachée et les enfants du défunt peuvent demander la réduction du legs à la quotité disponible. Pour une personne ayant deux enfants, il faudrait que la résidence principale représente moins du TIERS (1/3) de son patrimoine pour qu’il n’y ait aucun risque ; Ce qui est rarement le cas.

Il est a noter qu’en cas de prédécès d’un enfant, ses droits sont transmis automatiquement à ses éventuels propres enfants ; De sorte que l’action en réduction leur est ouverte de la même façon.

Afin de pouvoir à minima transmettre l’usufruit de la résidence principale, la seule solution sera le mariage … couplé d’une donation entre époux …

La solution la plus sécurisante … Le MARIAGE

Vous êtes prêt à vous marier, et c’est une très bonne idée ; Cependant il conviendra de bien préparer le mariage (et pas uniquement la fête…) et hélas de prévoir l’issue fatale …

Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui est d’application automatique en l’absence d’un contrat de mariage n’est bien souvent pas adapté au remariage avec enfant d’une première union. En effet, sous ce régime l’ensemble des biens acquis par les époux sont communs, tout comme les revenus des gains et salaires et les revenus d’investissements locatifs, quand bien même ces biens seraient des propres. Par ailleurs, les biens appartenant aux époux avant le mariage ou qui viendraient à leur appartenir par succession ou donation, dénommés biens propres, peuvent se retrouver « diluer » dans le patrimoine commun en cas de vente et d’absence de remploi.

Il existe d’autres régimes matrimoniaux pour lesquels il convient, à l’idéal, de régulariser un contrat de mariage impérativement avant le mariage ; A défaut, il est toujours possible de modifier son régime matrimonial à postériori mais le coût est bien plus important et les enfants peuvent avoir la possibilité de s’y opposer.

Le régime le plus souvent utilisé dans le cas de mariage avec enfant d’une première union est le régime de la séparation des biens ; Tout comme pour le PACS ce régime permet de protéger votre patrimoine personnel et de ne pas voir des biens qui pourraient être considérés comme propres se fondre dans le patrimoine commun ou revenir au moins pour partie aux enfants de la première union de votre conjoint.

Il existe d’autres régimes matrimoniaux mais chaque situation nécessite une analyse personnalisée afin de répondre au mieux à vos attentes.

  • Vous êtes mariés, il faut encore et toujours vous protéger …

Le régime légal actuel permet au conjoint survivant de recueillir en cas de décès et en présence d’enfant(s) d’une première union UN QUART (1/4) en PLEINE PROPRIETE des biens appartenant au défunt au jour de son décès ;

Ces biens peuvent être constitués tant des liquidités que des biens meubles et des biens immobiliers qui vous appartenaient avant votre mariage ou qui vous adviendraient par succession ou donation pendant le mariage ; Ils échapperont donc pour partie à vos propres enfants puisqu’au décès de votre conjoint, ces derniers ne seront pas héritiers. En effet, seuls les enfants de votre conjoint hériteront à son décès, sauf à ce que vous ayez pris des dispositions particulières.

Par ailleurs une indivision naitra de cette situation. De sorte que vos enfants pourraient solliciter de votre conjoint la vente de n’importe quel bien y compris de votre résidence principale ce qui est particulièrement précaire.

Vous pouvez déroger à ces dispositions légales, mais il faudra impérativement régulariser un testament, une donation entre époux, ou modifier votre régime matrimonial.

En effet, vous pouvez décider de protéger votre conjoint en lui laissant à minima l’usufruit de la résidence principale, mais aussi, l’usufruit éventuel d’un investissement locatif ce qui lui permettra d’avoir un revenu complémentaire. En tout état de cause, cet avantage ne pourra dépasser le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession. A défaut vos enfants pourraient exercer une action en réduction envers votre conjoint.

  • D’autres solutions peuvent convenir à votre couple …

Avantages matrimoniaux au sein du contrat de mariage, assurance-vie au profit du conjoint, adoption de l’enfant du conjoint, donation-partage incluant tant les enfants communs que les enfants d’une première union, donation graduelle ou résiduelle ; Votre notaire sera en mesure, au cas par cas, de trouver LA solution qui vous convient !

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous préoccuper de votre situation ! Consultez votre notaire

Jennifer PITARCH, notaire

 

Tout savoir sur l’usufruit : droits et obligations !

L’USUFRUIT DANS TOUS SES ETATS !

Léa et Théo ont hérité de leur père. Le notaire leur a dit que leur maman bénéficiait de l’usufruit de tous les biens. Ils ont entendu parler de cet usufruit dans un film. Mais au fait, un usufruit : c’est quoi ?

En quoi consiste l’usufruit ?

L’usufruitier dispose d’un droit réel mais ne peut vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.

L’usufruit permet à celui qui en bénéficie d’occuper personnellement le bien immobilier ou le louer sous certaines conditions et ainsi en percevoir les loyers.

Pour les comptes bancaires, cela lui permet de les dépenser en totalité avec une obligation de les restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.

Léa et Théo ne percevront pas de sommes immédiatement car cet usufruit protège leur maman.

La maman de Léa et Théo se demande dans quelles situations on peut avoir un usufruit ?

L’usufruit peut résulter de diverses situations.

En cas de décès du conjoint, la situation de démembrement survient automatiquement entre la veuve ou le veuf qui recueille l’usufruit et les enfants qui deviennent nus-propriétaires, à la condition que les enfants soient communs aux deux époux.

Il est possible aussi de constituer un usufruit par un testament ou une donation entre époux notamment si tous les enfants ne sont pas communs mais le conseil du notaire est indispensable dans ce cas.

Par ailleurs, du vivant des parents, la donation avec réserve d’usufruit est un acte volontaire dans le cadre d’une transmission du patrimoine, permettant à un parent de transférer un bien tout en conservant le droit d’en jouir toute sa vie.

Si l’avantage fiscal de ce montage est certain, il convient néanmoins de prendre conseil auprès d’un notaire afin d’éviter les pièges de l’abus fiscal.

Mais Léa et Théo voudraient savoir à partir de quand ils pourront avoir des sous et bénéficier de la pleine propriété du bien ?

Les enfants ne récupèrent la pleine propriété du bien qu’au décès du dernier des parents sauf renonciation expresse à cet usufruit (usufruit viager).

Parfois quand l’usufruit a été consenti dans un acte volontaire, il peut s’arrêter plus tôt, si la convention a déterminé un terme précis (usufruit temporaire).

Les obligations de l’usufruitier

Mais Léa et Théo sont inquiets : que vont-ils devoir payer alors qu’ils n’ont pas l’usage du bien ? Quelles charges, quels travaux ?

L’usufruitier est tenu d’exécuter les travaux de réparations d’entretien (changement de la chaudière, réfection des peintures par exemple), et régler les charges afférant au bien (règlement de la taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) ; les gros travaux étant à la charge du nu-propriétaire. Ces obligations n’étant pas d’ordre public, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent modifier leurs droits et devoirs en établissant une convention de démembrement.

Cette convention précisera la personne en charge du règlement des diverses charges, des impôts, les modalités de représentation aux assemblées générales de copropriété par exemple, les pouvoirs de l’usufruitier, etc…

La valeur de l’usufruit

Si la maman, Léa et Théo veulent vendre le bien, comment ça se passe ? Le prix de vente est-il partagé ? Est-ce qu’il va recevoir de l’argent ?

La vente du bien doit être décidé d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Théo ne pourra pas contraindre sa mère à vendre le bien ni inversement. Mais si toute la famille est d’accord, le prix de vente peut être partagé entre la maman et les enfants. La valeur de l’usufruit est calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier.

La maman de Léa et Théo a 62 ans : son usufruit vaut 40% de la valeur du bien et les enfants se partagent les 60 % restants.

Si la vente a lieu plus tard et que la maman a 72 ans, son usufruit vaudra 30% du bien et les 70% restants se partageront entre les enfants.

La maman de Léa et Théo est rassurée, elle peut rester dans le bien tant qu’elle veut. Théo est content car il a compris que plus sa maman sera âgée, plus la part qui lui reviendra sera importante. Toute la famille est contente !

Zénab AMIDOU, Frédéric BRAUD, notaires

L’acquisition de la résidence principale des époux séparés de biens

Le régime de la séparation des biens se caractérise par une indépendance des patrimoines : chacun des époux conserve ainsi l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Voilà, un principe comme on les aime en droit : simple et clair.

On peut d’ailleurs remarquer qu’il séduit de plus en plus les futurs conjoints qui y adhèrent volontiers. Les raisons en sont diverses. Souvent, ils souhaitent par ce choix s’épargner les affres des difficultés liquidatives en cas de divorce.

Mais, pour conserver tous les avantages de ce régime, il faut savoir faire preuve d’une certaine rigueur. En effet, il est plus adapté aux gens méthodiques, enclins à gérer leurs patrimoines et leurs dépenses avec application.

Pourtant, aveuglés par leur amour ou lassés par le quotidien, selon les cas, nos jeunes mariés oublient vite la règle du jeu. Et il est fréquent de remarquer qu’après avoir posé le strict principe de la séparation de leurs patrimoines, ils s’empressent d’agir comme des époux communs en biens.

Morceaux choisis :

« Bon, chérie, tu payes le prêt et moi les courses. »

« Oui, oui, les impôts sont prélevés sur le compte de ma femme et moi, je paye le loyer. »

Tous ces comportements sont le terreau des litiges qui vont naître lors de la dissolution du régime, notamment si elle a lieu par divorce. Ces différends concerneront principalement les biens immobiliers acquis par les époux séparés de biens, en première ligne desquels se trouve leur résidence principale.

Construction ou acquisition de la résidence principale, problèmes rencontrés.

Alors que la pierre angulaire du régime de séparation des biens est l’indépendance des patrimoines des époux, il est fréquent de constater que ces derniers participent très majoritairement ensemble à l’acquisition de leur résidence principale.

Cette mise en commun des finances des époux ou de leur force de travail peut être à l’origine de certains conflits qui naîtront lors de leur séparation.

Construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Imaginons le cas de l’époux CASTOR. Madame CASTOR est propriétaire d’un terrain et Monsieur CASTOR, maçon de profession, édifie de ses propres mains pendant ses vacances et ses week-ends la résidence principale du couple. Il acquitte même avec ses propres deniers le coût des matériaux de construction.

Une chose est sûre, la maison construite sur le terrain de Madame CASTOR lui appartient, comme tout ce qui peut y être édifié, selon la règle de l’accession.

Monsieur CASTOR se trouve-t-il pour autant privé de son labeur en cas de séparation ?

En ce qui concerne les matériaux, il a droit au remboursement de ses dépenses par le jeu de ce que l’on appelle la créance entre époux. Pour cela, encore faut-il que Monsieur CASTOR puisse apporter la preuve de ses dépenses. A-t-il bien pris garde de conserver les factures? A défaut, ces demandes de remboursement seront vaines. Mais, même si Monsieur CASTOR a été prévoyant, on imagine que Madame CASTOR n’hésitera pas à réfuter l’existence de sa dette. Bien conseillée, elle pourrait ainsi arguer que cette dépense consistait en un moyen pour Monsieur CASTOR de s’acquitter de sa contribution aux charges du mariage, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la maison par son épouse.

En ce qui concerne le travail fourni par Monsieur CASTOR, la cour de cassation a pu accepter le principe de l’indemnisation de l’époux bénévole ayant amélioré le bien de son conjoint. Mais, encore une fois, Madame CASTOR s’opposera à la rémunération de son ex-époux et la situation créera à coup sûr un litige.

Construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux.

Pour le cas où le terrain au lieu d’appartenir un seul époux, appartenait en indivision à Monsieur et Madame CASTOR, l’indemnisation de l’époux ayant réalisé les travaux et acquitter le coût des matériaux sera plus aisé. En effet, les articles 815-12 et 815-13 du Code Civil relatifs à l’indivision prévoient le principe de ces indemnisations.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Cette fois-ci, c’est le cas de Monsieur ECUREUIL. Ce dernier est moins manuel que Monsieur CASTOR. Lui, son domaine, c’est la finance. Il souscrit un prêt bancaire pour payer les travaux de construction sur le terrain de son épouse de ce qui constituera leur résidence principale.

Sous les mêmes réserves tenant à la preuve des paiements et à la contribution aux charges du mariage, Monsieur ECUREUIL pourra demander le remboursement de la créance entre époux.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux

Si l’emprunt de Monsieur ECUREUIL a pour objet la construction sur un terrain appartenant aux deux époux, il disposera également d’une créance contre l’indivision et donc d’un droit à remboursement.

Financement de l’acquisition de la résidence principale

Ce sont les cas le plus fréquemment rencontrés.

Des époux soumis au régime de la séparation des biens acquièrent ensemble un bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire que l’un des deux remboursera en totalité ou pour une part supérieure à celle de son conjoint.

Ou encore, un époux finance seul un bien acquis personnellement par son conjoint.

Dès lors que ces acquisitions portent sur la résidence conjugale ou même sur une résidence secondaire, la jurisprudence actuelle considère que son financement participe de la contribution aux charges du mariage.

Or, les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage résultent du contrat de mariage ou de ses aménagements. Force est de constater que ces conventions prévoient majoritairement que les époux sont réputés s’être acquittés de cette contribution au jour le jour. Autrement dit, dans ces hypothèses, et si le contrat prévoit également que cette présomption est irréfragable, l’époux financeur n’a droit à aucun remboursement contre son conjoint ou contre l’indivision.

Ne nous méprenons pas, cette absence de remboursement peut avoir été voulue par les époux en faisant de la résidence principale une exception à leur volonté de séparation des patrimoines.

Quoi qu’il en soit, leur choix doit être délibéré et chaque situation doit faire l’objet d’une réflexion adaptée.

Construction ou acquisition de la résidence principale, prévention.

Après avoir envisagé les éventuels litiges nés de la construction ou l’acquisition de la résidence principale par des époux séparés de biens, quelles solutions leur proposer ?

Adaptation du contrat de mariage

Lors de la conclusion de leur contrat de mariage, les époux devront tout d’abord définir les dépenses qu’ils entendent faire figurer parmi les charges du mariage.

Veulent-ils y inclure les dépenses relatives à l’investissement immobilier ? Si oui, tout investissement ou seulement celui relatif à la résidence principale ?

Plus finement, peut-être voudront-ils distinguer parmi ces dépenses celles résultant d’un prêt de celles provenant d’une donation ou du prix de vente d’un bien personnel ?

Ou encore, leur paraît-il judicieux que la construction ou les travaux réalisés par un époux sur la résidence principale relèvent de sa contribution ?

Les époux peuvent également se voir proposer une société d’acquêts adjointe à leur régime de séparation. Elle consiste à créer une communauté limitée par exemple à la résidence principale du couple. Cette solution peut être envisagée dès le mariage ou être proposée à des époux en cours d’union, l’un d’eux apportant à cette communauté restreinte la résidence principale dont il est seul propriétaire.

On peut ainsi assainir la situation du couple Castor ou Ecureuil et leur éviter toute discussion ultérieure.

 Convention lors de l’acquisition

Le conseil pourra également être apporté lors de l’acquisition de la résidence principale ou de son terrain d’assiette.

L’acte d’acquisition devra alors rappeler la nécessaire corrélation qui doit exister entre les proportions d’acquisition et le financement du bien. Il devra également prévoir le cas où les époux ne respectent pas cette adéquation. Par exemple, lorsque l’un d’eux rembourse plus que prévu initialement.

Comme souvent, nous remarquons avec le régime de séparation de biens que comme tout bon outil, il doit être manié avec dextérité.

Clément DUBREUIL, notaire

 

Défiscalisation et investissement locatif : les conseils des notaires

« Penser sur le long terme »

Dans un contexte sanitaire inédit, la pierre est, plus que jamais, une valeur refuge. L’investissement locatif est à ce titre prisé, et ne cesse de voir sa cote de confiance augmenter. Reste à savoir comment optimiser  son projet.

Le point avec Maître Laurianne Rageau, notaire, déléguée régionale à la communication du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Grenoble.

Comment pourrait-on résumer l’investissement locatif ?

« Il s’agit d’un mécanisme qui permet d’obtenir une réduction d’impôts suite à l’achat d’un bien immobilier. L’objectif est donc de réduire son impôt, tout en constituant un patrimoine. Bien sûr, ce mécanisme impose des contreparties puisque le bien devra être loué pour une certaine durée et sous certaines conditions en fonction du dispositif d’investissement choisi. »

Quels sont pour vous les points essentiels à prendre en compte ?

« Ces dispositifs ne se conçoivent que dans la durée. La période pour optimiser la défiscalisation
est longue. Si l’on prend l’exemple du dispositif Pinel, il faudra conserver le bien 12 ans. Des engagements plus courts sont possibles, mais ils amenuisent la réduction fiscale. C’est un réel engagement dans le temps. La vie peut changer quant à l’emploi, au couple… Et cela peut avoir des conséquences, notamment celle de grever le taux d’endettement, empêchant ainsi l’achat d’un nouveau bien. Il est essentiel de voir à long terme pour valoriser le bien dans le temps. La défiscalisation n’est à mon sens qu’un «plus».

Le déconseillez-vous parfois ?

« Je le déconseille lorsque les potentiels investisseurs ne sont pas propriétaires de leur résidence
principale. Il existe des exceptions telles que les personnes hébergées à titre gratuit, ou bénéficiant de logements de fonction. Mais en dehors de ces cas, un investissement locatif augmente le taux d’endettement et peut se révéler handicapant pour mener d’autres projets notamment quant à l’acquisition d’une résidence principale. »

Quels sont vos conseils ?

« Trouver l’équilibre entre le rendement, la défiscalisation et la valorisation du patrimoine. Pour cela je conseille d’être vigilant : visiter le bien, se renseigner sur sa localisation, sur le dynamisme du secteur, mais aussi sur le prix afin de ne pas surpayer. Enfin il faut être conscient des  réalités de cet engagement sur plusieurs années, des contraintes, des aléas possibles à l’image de travaux, mais aussi des sanctions applicables si les engagements venaient à ne pas être respectés. Notre rôle est là : informer sur ce qui existe, orienter sur ce qui est le plus adapté, conseiller et sécuriser cet investissement de l’achat aux actes locatifs. »

Le conseil des notaires : Rester vigilant

Si investir et constituer un patrimoine, tout en profitant de déductions fiscales est un souhait pour de nombreux particuliers, les notaires tiennent à rappeler que la vigilance doit rester de mise. Ainsi plusieurs éléments sont à prendre en compte avec la plus grande attention. « La localisation, le dynamisme du secteur, l’accès aux services et commodités sont des points essentiels dans le choix du bien afin d’optimiser son investissement sur le long terme. Je conseille toujours de se déplacer pour vérifier les choses. Le ratio propriétaires-locataires dans la résidence est également à prendre compte », explique Laurianne Rageau, notaire, déléguée régionale à la communication du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Grenoble. « Il faut également rappeler que l’investissement locatif engendre des obligations, et s’inscrit dans le long terme. Le non-respect de ces engagements est sanctionné. Ce paramètre doit être signalé aux potentiels investisseurs. » Le cas échéant, la déduction fiscale cesserait, mais surtout, les sommes déjà déduites viendraient majorer l’impôt…

L’immobilier, valeur refuge de la crise sanitaire

En cette période de crise sanitaire, la pierre affirme plus que jamais son statut de valeur refuge. En recherche d’investissements stables et sécurisés, nombreux sont ceux qui affirment vouloir se tourner vers l’immobilier, et notamment vers l’investissement locatif. En effet, selon une récente étude OpinionWay sur l’épargne des Français, ils sont désormais 23% à privilégier ce type d’épargne, soit 3 points de plus qu’au printemps 2020. A noter, l’assurance vie et la Livret A, longtemps privilégiés, accusent quant à eux un recul respectif de 2 et 12%. La raison ? L’investissement locatif représente, aux yeux des particuliers, un moyen de se constituer un patrimoine, mais aussi de bénéficier d’avantages fiscaux. Il est ainsi perçu comme un moyen efficace pour faire fructifier son patrimoine, à moyen, et à long terme en misant sur un actif dont la valeur aura plutôt tendance à s’accroître au fil du temps, les prix ayant progressé de près de 7% en France ces 10 dernières années. Une tendance qui ne semble pas se démentir, le 1er bilan 2020 des Notaires de France montrant une évolution de +6,5% de l’indice des prix des appartements anciens, et de +4,2% de celui des maisons anciennes.

Voir notre article

Défiscalisation et investissement locatif, conseils des notaires-Le Dauphiné Immobilier

Investir dans la pierre, les principaux dispositifs

Pinel, pour investir dans le neuf

Ce dispositif permet aux particuliers qui investissent dans le neuf, en logement collectif, et en zone dite tendue, de bénéficier d’une réduction d’impôts. En échange, le propriétaire s’engage à louer le bien pour une durée de 6,9 ou 12 ans, en respectant un plafond de loyer. Le locataire devra également répondre à certains critères de ressources. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de l’investissement, dans la limite de 5.500 euros par mètre carré et 300.000 euros. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 12% en
cas d’engagement pour six ans, de18% pour neuf ans et de 21% en cas d’engagement de location de douze ans. Son montant est réparti par parts égales sur l’impôt pendant six ans, neuf ans ou douze ans. Ce dispositif est également applicable aux biens anciens, à la condition qu’ils nécessitent d’importants travaux de remise en état. La loi de finances 2021 proroge ce dispositif jusqu’à 2024, avec une extinction progressive et une baisse des taux de réduction d’impôts.

Cosse, pour louer dans l’ancien

L’engagement du dispositif Cosse consiste à s’engager à louer un bien ancien, situé en zone tendue,à des locataires aux revenus modestes en maintenant un loyer inférieur au prix du marché. En remplissant ces critères, et en s’engageant pour une période de 6 ans minimum (voir 9 ans si convention ANAH), les propriétaires peuvent bénéficier d’une réduction forfaitaire sur le montant des loyers imposables. Cette réduction varie de 15 à 85% selon le conventionnement choisi.

Denormandie et Malraux, pour l’ancien avec travaux

Le dispositif Denormandie offre une réduction d’impôt équivalente à celle du Pinel pour les particuliers investissant dans un logement ancien nécessitant d’importants travaux de rénovation ou d’amélioration en vue de le louer. Le logement doit être situé dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou qui a conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire. Les engagements sont identiques au dispositif Pinel. Le dispositif Malraux vise quant à lui à favoriser la réhabilitation des immeubles anciens situés dans les quartiers historiques des centres villes. Il offre aux particuliers qui investissent dans un immeuble à réhabiliter une réduction d’impôt égale à 23% ou 30% du prix de l’acquisition et des travaux réalisés, retenus à hauteur de 400.000 euros. En contrepartie, ils doivent s’engager à louer le bien immobilier après travaux pendant une durée minimum de neuf ans. Contrairement aux autres dispositifs, le Malraux n’impose pas de choisir un locataire aux ressources limitées ni de respecter un plafond de loyer.

Censi-Bouvard, investir en résidence-service

Ce dispositif s’adresse aux particuliers souhaitant investir dans un logement en résidence dédiée aux personnes âgées, handicapées ou aux étudiants. Une réduction d’impôt de 11% du prix payé, retenu à hauteur de 300.000 euros, s’applique alors. En contrepartie, l’investisseur doit s’engager à louer le logement meublé pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence.

Quoi de neuf en 2021 ?

Panorama des nouveautés 2021

Chaque nouvelle année apporte son lot de nouveautés et 2021 ne fait pas exception : élargissement de MaPrimeRénov’, baisse du tarif des notaires et du droit de partage, réduction d’impôt pour les prestations compensatoires…

Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov’ au 1er janvier 2021 ?

Les propriétaires, copropriétaires et bailleurs d’un logement occupé ou loué à titre de résidence principale peuvent bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ sans condition de ressources. En revanche, les autres conditions d’éligibilité demeurent applicables. Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique. Il peut atteindre jusqu’à 90 % du montant du devis. La plupart des travaux de rénovation énergétique qui visent à réduire la consommation d’énergie sont concernés. Tous les devis signés depuis le 1er octobre 2020 sont éligibles.

Baisse du tarif des notaires en 2021 : quel impact ?

La somme versée au notaire, improprement appelée « frais de notaire » comprend les taxes reversées à l’Etat, les débours acquittés pour le compte du client et la rémunération du notaire (émoluments et honoraires). Le tarif du notaire, c’est-à-dire sa rémunération représente 10 % des « frais de notaire. »

En 2021, les tarifs réglementés du notaire (les émoluments) connaissent une baisse : les émoluments diminuent de 1,9 %.

Par exemple, pour une transaction immobilière de 100 000 €, l’impact de la baisse du tarif est de 23,16 €.

Quels sont les autres actes profitant de cette baisse du tarif ?

Cette baisse s’applique à tous les actes notariés. Deux actes bénéficient d’une réduction sensible :

  • le montant de l’établissement du pacte civil de solidarité (pacs) chez un notaire est réduit à 102 € au lieu de 230,77 €.
  • La mainlevée d’une hypothèque est tarifée à 93,60 € pour un capital inférieur à 77 090 € et à 180 € pour un capital supérieur.

Quelle baisse est prévue pour le droit de partage ?

Depuis le 1er janvier 2021, le droit de partage (droit d’enregistrement perçu par l’Etat) est passé à 1,8% contre 2,5 % sur la valeur nette des biens indivis concernés.

Cependant, ce droit de partage réduit ne concerne que les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de pacs.

Cette diminution est indépendante de la baisse du tarif du notaire.

Quelles sont les autres nouveautés de 2021 ?

  • Concernant les divorces, toutes les prestations compensatoires feront l’objet d’une réduction d’impôt en 2021.
  • Les plus aisés pourront profiter d’un premier dégrèvement de 30 % sur leur taxe d’habitation cette année.

Enfin, d’autres dispositifs ont été renouvelés pour 2021 :

Focus immobilier : quelles perspectives 2021 ?

En 2021, le marché résistera-t-il à l’épreuve d’une crise économique qui semble inévitable et dont les véritables contours restent à déterminer ? Les tendances récemment constatées ne sont-elles que pures réactions à un épisode pandémique inédit et hors normes, ou marquent-elles le début d’une approche différente de l’achat immobilier ? Cette crise a-t-elle joué un simple rôle d’accélérateur de projets, ou permet-elle de discerner les prémices d’un mouvement plus fondamental ? Retrouvez la note de conjoncture immobilière de janvier 2021.

En 2021, votre notaire toujours plus à votre disposition

Le notaire intervient à de nombreux moments de la vie : projet immobilier, projet familial (mariage, divorce, pacs), transmission, etc.

Le notaire est une aide précieuse pour obtenir des informations sur les nouveautés et sur les impacts qu’elles peuvent avoir sur votre situation et sur vos futurs projets. Grâce à son expertise, le notaire vous aidera à mettre en place une stratégie optimale en anticipant les évolutions législatives.

 

Dons aux associations… On fait le point !

« Donne ce que tu as, pour certains c’est mieux que tu n’oses l’espérer » (H.W Longfellow).

À quelles associations est-il possible de donner ?

Toute association peut, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels. En revanche, seules certaines associations peuvent recevoir des donations et legs. Ceux-ci doivent être déclarés en préfecture. Les donations et legs sont soumis aux droits de succession, sauf lorsqu’il s’agit de certaines associations.

Avant la Loi ESS de 2014, seules les associations reconnues d’utilité publique pouvaient recevoir des dons et des legs. Seuls les dons de somme d’argent étaient autorisés à toutes les associations, avec faculté d’émettre un reçu fiscal si elles étaient à même de justifier d’une action d’intérêt général.

Mais les donations de biens immobiliers par exemple, ou les legs par testament étaient strictement réservés aux associations reconnues d’utilité publique. Depuis 2014, les associations d’intérêt général déclarées en préfecture depuis 3 ans au moins peuvent recevoir des dons et des legs. (Il s’agit des associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

La donation est-elle taxée ?

Attention cependant à la fiscalité de ces dons et legs !

Le Code général des impôts ne prévoit d’exonération des droits de succession qu’au profit des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la défense de l’environnement, les œuvres scientifiques culturels ou artistiques ou encore les associations simplement déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées soit à la bienfaisance soit à la recherche médicale et scientifique. 

Il résulte donc des textes fiscaux que certaines associations pourraient avoir le droit de recevoir des legs mais seraient redevables d’une fiscalité à 60 % comme n’entrant pas strictement dans le dispositif d’exonération prévu par le Code général des impôts. La vigilance s’impose donc !

Comment léguer à un organisme d’utilité publique ?

On estime à un milliard d’euro annuels les legs aux associations et fondations (source Fondation de France), soit une part non négligeable de leur financement. Les associations et fondations reconnues d’utilité publique sont, en principe, exemptées de droits de succession.

N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès du ou des organismes qui vous intéressent. Certains ont un mis en place un service dédié. Si vous souhaitez diriger votre générosité vers un type d’action en particulier, consultez au préalable l’organisme à ce sujet. Dans tous les cas, il faudra être précis dans la désignation du bénéficiaire et éviter absolument les mentions vagues telles que « la recherche contre telle maladie », qui sont source de difficultés pour régler la succession.

Il est bien entendu conseillé, pour établir ses dernières volontés, de faire appel à un notaire, aussi bien pour la rédaction que pour l’authentification et la conservation du testament. Sachez qu’il est tenu à la neutralité quant au choix de l’association gratifiée.

La donation entraîne t’elle une réduction d’impôt ?

Toutes les associations loi 1901 peuvent recevoir des dons de somme d’argent. Ces dons permettent au donateur d’avoir droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable

La réduction est portée à 75% quand les sommes versées ont pour destinataires les organismes d’aide aux personnes en difficultés. Le montant du don est porté à 1000 € – pour les dons effectués en 2020 – (prorogation issue de la loi de finances pour 2021).

Pour cela l’association délivre un reçu fiscal au donateur. Mais attention, toutes les associations ne peuvent pas délivrer un reçu fiscal. Seules les associations agissant pour l’intérêt général (c’est-à-dire que l’association n’agit pas pour un cercle restreint de personnes et a une gestion totalement désintéressée) et présentant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou encore participant à la défense de l’environnement peuvent le faire.  

Audrey HOVE, notaire.