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Dans nos sociétés modernes, la mobilité des personnes s’est considérablement accrue, et il est fréquent que des couples se marient à l’étranger avant de s’installer en France, ou s’expatrient au cours de leur union.

Ces déplacements doivent attirer notre vigilance car ils ne sont pas sans conséquence sur la nature du régime matrimonial applicable à ces couples.

Or, connaitre son régime matrimonial est essentiel, afin notamment de déterminer ses droits et ses obligations patrimoniales, à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un divorce ou d’un décès.

Le point sur ce sujet technique en deux étapes : la détermination du régime matrimonial tout d’abord et son éventuelle modification ensuite.

1) Quelle loi pour quel régime matrimonial ?

A l’international comme en droit « franco-français», le régime matrimonial des époux dépend de la loi applicable au jour du mariage. En l’absence de tout contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal. Mais lequel ? C’est toute la difficulté en présence de ce que l’on appelle un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément de fait dans la situation juridique des couples qui met en jeu plusieurs droits nationaux (époux de nationalité différente, ayant résidé à l’étranger etc…)

Sur ce point, la difficulté tient au fait que trois systèmes juridiques cohabitent en droit international privé français, selon la date de célébration du mariage.

Mariage célébré avant le 1/9/1992

Le principe de l’autonomie de la volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux, c’est-à-dire la loi du lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable.

Exemple : deux français vivant en France, mariés à Las Vegas à l’occasion d’un séjour touristique, sont soumis au régime matrimonial légal français (communauté de biens réduite aux acquêts) et non pas au régime américain.

Mariage célébré entre le 1/9/1992 et le 29/1/2019

La Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France (ainsi qu’au Luxembourg et aux Pays-Bas), prévoit que si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage. Contrairement au cas précédent, aucune condition de durée n’est exigée pour déterminer cette résidence habituelle (on considérera par exemple qu’une résidence de 6 mois sur le territoire français suffit à caractériser l’existence d’une résidence habituelle

En l’absence de résidence commune, c’est la loi nationale commune qui s’appliquera ; et à défaut, c’est la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits qui définira le régime matrimonial.

Par exception aux principes ci-dessus, si les époux fixent leur résidence dans un Etat qui commande d’appliquer la loi nationale commune (cf liste limitative des pays prescrivant l’application de cette loi, notamment l’Allemagne, L’Autriche, la Belgique, l’Espagne etc..), alors c’est cette loi qui prévaudra.

Par exemple, les époux Dos Santos de nationalité portugaise, mariés au Portugal en 2011 et installés en Grèce après leur mariage, seront soumis au régime légal portugais et non pas grec, le droit international privé grec prévoyant d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Mariage célébré à compter du 29/1/2019

Le règlement européen UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, applicable à partir du 29 janvier 2019, distingue deux hypothèses :

  • En présence d’un choix préalable par les époux de la loi applicable

Les époux ont la possibilité de choisir expressément la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur union.

C’est alors une loi unique qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, dans n’importe quel pays où ils se trouvent.

Les époux ont seulement deux options. Ils peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la conclusion de l’acte de désignation (appelé convention de choix de loi);
  • Soit la loi nationale de l’un des futurs époux au moment de la désignation.

Il n’est désormais plus possible de désigner la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux établit sa résidence habituelle après le mariage, ni la loi du lieu de situation pour les immeubles ou certains d’entre eux.

Le choix de loi applicable doit être formulé expressément dans un écrit, daté et signé par les deux époux, et selon les formes prescrites par la loi de l’Etat participant de la résidence habituelle des époux. Par exemple, si les deux époux ont leur résidence habituelle en France lors de la célébration du mariage, on exigera un acte notarié. Alors que si l’un d’eux ou les deux résident en Italie à cette date, une simple déclaration lors de la célébration du mariage suffit.

  • La loi applicable à défaut de choix formulé par les époux

Dans ce cas, le régime matrimonial des époux est alors soumis :

  • En premier lieu, à la loi de l’Etat de la 1ère résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
  • A défaut de résidence commune, à la loi de leur nationalité commune au jour du mariage ;
  • A défaut, à la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

2) Comment changer de régime matrimonial au cours de son mariage ?

Nous venons de voir combien il est complexe de déterminer son régime matrimonial.

De ce fait, il n’est pas rare que des époux découvrent, après coup, que leur régime matrimonial n’est pas celui auquel ils pensaient être soumis.

Si les époux souhaitent changer de régime au cours de leur union, deux cas de figure doivent être distingués :

Le changement VOLONTAIRE de régime

Quelle que soit la date de célébration du mariage, les époux ont toujours la possibilité au cours de leur union de désigner la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer à leur union (article 22 du Règlement UE susvisé), pour autant qu’il existe un élément d’extranéité pertinent (nationalités ou résidences différentes par exemple).

Attention, par principe, le changement de loi applicable n’a pas d’effet rétroactif, mais on conseillera aux époux de le prévoir afin d’éviter que plusieurs régimes matrimoniaux différents ne se succèdent au cours d’un même mariage.

Le changement INVOLONTAIRE de régime (appelé mutabilité automatique)

C’est un des principaux « pièges » en cas de mobilité des couples, car le changement de régime peut s’opérer sans que les époux n’en aient connaissance.

Il ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, et n’a pas d’effet rétroactif, même si les époux s’y opposent.

Trois cas de changement involontaire existent et il faut être très prudent quant à l’appréciation des situations de fait de chaque couple !

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.

Exemple : deux italiens mariés en 1993 ont vécu en Suisse après leur mariage ; ils étaient mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts ; ils se sont installés en France en 1994 par la suite où ils vivent toujours. Ils sont depuis 2004 soumis au régime légal français de la communauté).

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou qu’ils acquièrent cette nationalité.

Exemple : deux français fixés à Londres après leur mariage en 1995 ; ils étaient donc mariés sous le régime anglais. Ils reviennent vivre en France et sont soumis dès cette date au régime français.

  • La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune si auparavant les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage.

Exemple : deux époux algériens mariés sans contrat en Algérie en 1994 ; le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage, alors que l’épouse est restée en Algérie ; ces époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne de séparation des biens ; mais lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement au régime légal français de communauté.

Le seul moyen pour éviter ces changements de régime qu’on ne maitrise pas : désigner la loi applicable dans un acte notarié spécialement dédié à cet effet.

En bref : comment se marier pour des expatriés ?

Les expatriés peuvent célébrer leur mariage auprès  l’ambassadeur, de l’officier de l’état civil local ou en France.
S’ils optent pour le pays local, le mariage devra faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil u consulat de France. Il est recommandé d’établir un contrat de mariage pour fixer la loi applicable et le regime matrimonial choisi. Le contrat de mariage peut être dressé chez un notaire local ou devant un notaire en France par le biais d’une procuration. 

Conclusion : Ne pas hésiter à pousser la porte de son notaire pour le consulter sur ce sujet très technique, faute de quoi vous risquez de vous voir appliquer des règles que vous ne connaissez pas, et qui peuvent ne pas vous être favorables.

Aurélie BOUVIER, notaire