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Le PACS et les avantages sociaux

PACS et avantages

Les partenaires pacsés peuvent-ils bénéficier de prestations sociales ? Oui mais attention, ils peuvent aussi perdre des avantages sociaux….

Le PACS et la sécurité sociale

Depuis le 1er janvier 2016, toute personne majeure résidant en France de façon stable et régulière bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé de maladie ou de maternité à titre personnel.

Mais, il est possible pour une personne sans activité d’opter, pour le rattachement au régime d’assurance maladie dont relève son partenaire pacsé.

Cette possibilité existe si :

– Le partenaire n’exerce pas d’activité professionnelle ou assimilée et n’est ni indemnisé au titre de l’assurance chômage, ni titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité ni d’une rente ou allocation versée au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles,

– et s’il vit en couple avec une personne qui relève d’un autre régime de sécurité sociale que celui auquel il est rattaché au moment de la demande.

  • Bon à savoir : Le partenaire survivant d’un PACS a droit au capital-décès prévu par le régime général de sécurité sociale.

PACS et rente viagère en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Le partenaire pacsé a droit à une rente viagère égale à 40% du salaire annuel de l’assuré décédé.

  • Bon à savoir : le PACS doit avoir été conclu antérieurement à l’accident.

Se PACSER : le droit du travail

Le PACS donne droit aux mêmes congés pour événements familiaux que ceux alloués en cas de mariage.

Comme pour le mariage, la conclusion d’un PACS ouvre droit pour les partenaires à un congé de 4 jours

Une autorisation exceptionnelle d’absence de 3 jours est prévue en cas de décès du partenaire pacsé.

Comme pour tout salarié, 3 jours de congés sont accordés pour la naissance ou l’adoption d’enfants.

Les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Dans la fonction publique, le PACS donne droit à la demande de disponibilité pour suivre le partenaire muté. De même, il rend prioritaire dans l’ordre des mutations.

  • Bon à savoir : La démission, pour rejoindre son partenaire pacsé qui déménage suite à un changement d’emploi, peut donner droit à des allocations-chômage.

Se PACSER : les plafonds de ressources

A la suite de la conclusion d’un PACS, l’ensemble des ressources du foyer sont prises en compte dans la détermination du montant des prestations sociales.

Les plafonds autorisés pour le bénéfice de certaines aides, peuvent alors être dépassés notamment pour:

– les allocations familiales,
– l’allocation adulte handicapé,
– les allocations de logement,
– le revenu de solidarité active (RSA).

Pertes d’avantages sociaux :

La conclusion d’un pacte civil de solidarité fait perdre aux partenaires le bénéfice de certaines allocations, notamment :

– Allocation de soutien familial (ASF)
– Allocation veuvage

– Le droit à la pension de réversion dans l’ensemble des régimes de retraite, excepté dans le régime de base des salariés du secteur privé

  • Bon à savoir : le PACS ne donne pas droit à une pension de réversion, qui est réservée au conjoint ou à l’ex-conjoint.

Moréna PAGET, notaire.

PACS et bail d'habitation

Partager des biens immobiliers après un divorce

partager un logement après un divorce

Lors d’un divorce, que se passe t’il au niveau du partage des biens immobiliers ? quels sont les coûts inhérents à ce partage de bien immobilier ? Quelles sont les bonnes informations à connaître  ? Laurianne Rageau, notaire, vous dit tout en vidéo.

Partage d’un logement après un divorce

  • Le notaire fait un état de la situation et établit la consistance des biens et des dettes à partager entre les époux
  • Les époux décident soit de vendre le bien immobilier, soit de rester propriétaires en indivision
  • Le coût de l’acte de partage dépend de la valeur du bien à partager et comprend une taxe appelée droit de partage qui s’élève à 2,5 %.

Vous êtes dans cette situation, demandez conseil à votre notaire

En savoir plus sur le divorce

La donation temporaire d’usufruit pour aider financièrement ses enfants

la donation temporaire d'usufruit

L’allongement de la durée des études et l’arrivée de plus en plus tardive des étudiants sur le marché du travail conduisent fréquemment les parents à apporter une aide financière à leurs enfants majeurs. Le plus souvent, cette aide revêt la forme d’une pension alimentaire. Selon les cas, les parents auront intérêt à rattacher l’enfant à leur foyer fiscal (s’il est rattachable, par exemple parce qu’il poursuit des études et a moins de 25 ans), ou au contraire à le détacher et à déduire la pension de leurs revenus imposables en contrepartie de la perte de la majoration du quotient familial (lié à des mesures de plafonnement). 

Une autre solution avantageuse existe : la donation temporaire d’usufruit. Cette technique permet de transférer aux enfants les revenus produits par un bien, pour une durée limitée. 

La donation temporaire d’usufruit présente aussi des avantages fiscaux pour les parents. Mais des précautions s’imposent dans la forme (acte notarié), la durée et la préservation des droits des usufruitiers.

La donation temporaire d’usufruit, pour quoi, comment ?

Une technique plus sophistiquée, plus lourde aussi de conséquences, mais nettement plus avantageuse au plan fiscal, a été imaginée par la pratique : la donation temporaire d’usufruit d’un bien de rapport. 

Plutôt que de verser une pension, les parents transfèrent à leurs enfants le droit aux revenus produits par le bien le temps qu’ils terminent leurs études et s’installent dans la vie professionnelle.

Les avantages de la donation temporaire d’usufruit

Sur un plan patrimonial, la donation temporaire d’usufruit permet bien sûr une plus grande autonomie financière et une responsabilisation des enfants bénéficiaires de la donation. Mais cette technique permet aussi aux parents de réaliser de substantielles économies d’impôt.

1) En matière d’IFI (Import sur le Fortune Immobilière)

C’est en principe l’usufruitier qui est imposable sur la valeur du bien en toute propriété. Dès lors, la donation de l’usufruit d’un bien immobilier (ou de parts de sociétés détenant de l’immobilier non exonéré) à des enfants majeurs a pour effet de diminuer la valeur taxable du patrimoine des parents, et donc l’impôt dû par eux.

2) S’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, 

Les enfants deviennent personnellement imposables à raison des revenus du bien transmis en usufruit, à condition qu’ils aient été préalablement détachés du foyer fiscal de leurs parents. Les parents perdent évidemment la majoration du quotient familial, mais voient en contrepartie leurs revenus imposables diminuer. Or, en raison d’une part du plafonnement des effets du quotient familial et d’autre part du fait que les donataires sont, par hypothèse, imposés dans une tranche d’imposition plus faible que leurs parents, la charge fiscale globale du groupe familial s’en trouve allégée. Il y aura également économie fiscale lorsque la donation temporaire viendra prendre le relais du versement à un enfant majeur d’une pension alimentaire excédant le plafond de déduction fiscale, si les revenus du bien dont l’usufruit est donné excèdent ce plafond.

Les risques de la donation temporaire d’usufruit et les précautions à prendre

Compte tenu de son intérêt fiscal, l’administration voit la donation temporaire d’usufruit d’un mauvais œil. Elle se réserve le droit de rechercher le caractère abusif de l’opération selon les modalités prévues à l’article L 64 du LPF.La Jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce type d’opération.

Dès lors que la donation temporaire d’usufruit consentie par des parents à leurs enfants majeurs se justifie par le souhait des parents de responsabiliser leurs enfants en leur attribuant une source autonome de revenus susceptible d’assurer leur logement et/ou leur entretien courant, et à condition bien sûr que les parents ne se réapproprient pas (directement ou indirectement) lesdits revenus, le risque d’abus de droit nous paraît limité.

Par précaution, il peut être utile de suivre les recommandations suivantes :

–  la donation doit être réalisée par acte notarié ;

–  la transmission doit être effectuée pour une durée d’au moins trois ans et porter sur un bien productif de revenus ;

–  la transmission doit préserver les droits de l’usufruitier. En particulier, tous les revenus du bien doivent lui être attribués.

Catherine LABERTRANDIE, notaire.

dangers de la donation simple

 
 
 

PACS : choix à faire et erreurs à ne pas commettre

pacs et mariage avec notaire

Se pacser devant un notaire…, quel avantage ?

La conclusion d’un pacs peut être effectuée par convention sous seing privée rédigée par les partenaires, puis enregistrée au service d’état civil de la mairie de leur résidence commune. Les tribunaux d’instance ne sont en effet plus compétents depuis le 1er novembre 2017. L’absence de coût à cet enregistrement pourra tenter certains.

Attention néanmoins à choisir un régime adapté à leur situation et surtout à ne pas perdre la convention enregistrée. Les mairies (pas plus que les Tribunaux d’Instance avant elles) ne conservent de copie des conventions. En cas de perte, il sera donc impossible de prouver son contenu, ce qui peut être fâcheux en cas de séparation contentieuse des partenaires.

Il est également possible de se pacser devant son notaire, qui s’occupera alors de toutes les formalités préalables, de la rédaction de la convention, et de la publication en marge des extraits d’acte de naissance de chacun des partenaires.

Le choix de l’acte authentique pour se pacser représente certes un coût*, mais assurera les partenaires d’être entourés des conseils d’un professionnel du droit, et d’être dotés d’une convention adaptée à leur situation familiale, professionnelle et patrimoniale. En outre, l’acte sera conservé pendant au moins 75 ans dans les « minutes » du notaire, ce qui en assure une traçabilité.

*230,77 € TTC, auquel s’ajoutent un droit sur état de 125 euros et des émoluments de formalités (soit un coût total d’environ 400 €

 

Se pacser devant un notaire : le choix du régime de PACS

En matière patrimoniale, il y a deux régimes possibles de PACS :

Le régime légal du pacs est aujourd’hui celui de la séparation de biens (pour tous les pacs conclus depuis le 1er janvier 2007). Cela signifie qu’à défaut de précision dans le contrat c’est la séparation de biens qui s’appliquera : tous les biens acquis par les partenaires que ce soit avant ou pendant le pacs leur resteront personnels. Ils pourront décider d’acquérir un bien en indivision, et alors indiquer librement dans l’acte d’acquisition leurs quotités respectives en fonction de leur effort contributif réel.

Le régime d’exception est celui de l’indivision. Les partenaires peuvent vouloir l’adopter dans leur convention initiale ou modificative, pour atténuer l’aspect individualiste que peut présenter le régime de la séparation de biens. Chaque partenaire restera seul propriétaire des biens acquis avant la conclusion du pacs. En revanche, tous les biens acquis pendant le PACS appartiendront à concurrence de moitié indivise, quel que soit l’effort contributif qui sera effectué par chacun.

Si le PACS organise la situation patrimoniale pendant la vie du couple, ouvre des avantages fiscaux identiques à ceux d’un couple marié, il ne faut pas oublier qu’il n’ouvre aucun droit successoral … Pour ce faire seul un testament correctement rédigé avec les conseils de votre notaire permettra de protéger son partenaire au-delà de la mort.

Cilia PECHOUX, notaire

 

Flux financiers… La récompense entre époux

la récompense entre époux

Les époux mariés sans contrat de mariage préalable à la célébration de leur union, se trouvent soumis au régime de la communauté. La communauté se compose des biens acquis par les époux au cours du mariage, des économies effectuées par les époux tant sur leurs gains et salaires que sur les revenus de leurs biens personnels. Au cours de la vie commune, des flux financiers peuvent se produire entre le patrimoine personnel d’un époux et la communauté. Ces flux vont donner naissance à une « récompense » entre les patrimoines. Récompense entre époux, la méritez-vous ? 

Qu’est-ce qu’une récompense entre époux ?

Pour qu’il y ait récompense, il faut qu’à côté de la communauté, un des époux au moins, possède un patrimoine personnel dit « patrimoine propre ».

La récompense naîtra de l’utilisation de fonds personnels au profit de la communauté ou de fonds communs au profit du patrimoine propre.

Dans quels cas une récompense entre époux est-elle due  ?

  • le remboursement d’un prêt contracté par les époux, pour le financement de travaux sur un bien propre d’un époux. La récompense alors sera due par le patrimoine propre au profit de la communauté.
  • l’utilisation de fonds personnels à un époux, provenant par exemple de la vente d’un bien propre, pour le financement de travaux dans un bien commun.

La récompense alors sera due par la communauté au profit du patrimoine propre.

Pourquoi établir un compte des récompenses entre époux ?

L’établissement des récompenses repose sur le principe que l’enrichissement d’un patrimoine ne peut se réaliser sur au détriment de l’appauvrissement d’un autre patrimoine, et ainsi l’intégrité des patrimoines est préservée.

Preuve de la récompense entre époux

Il appartient à l’époux qui se dit créancier d’une récompense, de rapporter la preuve de son existence, par tout moyen.

Toutefois, le fait générateur de la récompense pouvant être très éloigné de la dissolution du mariage, il est important de se réserver les moyens de cette preuve, en conservant tous documents bancaires, en faisant constater dans un acte notarié d’acquisition, l’origine des fonds, ayant permis le financement de l’acquisition.

Quand s’établit le compte des récompenses entre époux ?

Les flux financiers pouvant avoir lieu à tout moment de la vie commune, pendant toute la durée du mariage, aucun compte de récompenses ne peut intervenir ; ce n’est qu’à la dissolution de la communauté que le compte des flux financiers entre les différents patrimoines vont être établis.

La communauté étant dissoute soit par séparation de corps judiciaire, soit par divorce, soit par décès, soit par changement de régime matrimonial, tant que la communauté n’est pas dissoute les époux ne peuvent exiger la liquidation des récompenses.

Calcul des récompenses entre époux 

La récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite pour son montant nominal et le profit subsistant.

Toutefois, la récompense ne sera pas inférieure au profit subsistant quand les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. 

Exemple de calcul de récompenses entre époux 

Deux époux mariés sous le régime de la communauté, acquièrent leur résidence principale.

Ils financent le prix d’acquisition à concurrence de la moitié, par un emprunt que la banque leur consent et à concurrence de l’autre moitié, par une somme d’argent appartenant à un époux, pour l’avoir recueillie dans la succession de ses parents.

Dix ans plus tard, les époux divorcent. Ils vendent leur résidence principale à un prix supérieur de 50% au prix de leur acquisition.

Quel est le montant de la récompense qui va être due à l’époux qui a payé de ses deniers propres la moitié du prix d’acquisition ? 

En d’autres termes, va-t-on lui rembourser la somme nominale qu’il a investie dix ans plus tôt ou une somme majorée de la plus-value dont le bien a profité au cours de la décennie ?

Conformément au principe ci-dessus, les fonds propres de l’époux, ont servi à acquérir un bien.

La valeur de ce bien ayant été majorée de 50%, le profit subsistant sera majoré proportionnellement.

Quand la récompense entre époux va t’elle être réglée ?

Le règlement de la récompense va en général être intégré au partage global de la communauté. Toutefois, le règlement de la récompense peut être détaché du partage, notamment par prélèvement sur l’actif commun d’un montant égal à celui de la récompense.

Au préalable d’un investissement, dont le financement sera réalisé par des fonds provenant de divers patrimoines, propres et/ou communs, il est nécessaire de consulter votre notaire.

Il vous informera précisément des conséquences des flux monétaires qu’un tel investissement va occasionner.

Il vous rappellera les moyens juridiques à votre disposition pour vous permettre de conserver la preuve de ces flux financiers et de leur origine. 

Sylvie CHEF D’HOTEL DIEVAL, notaire

Tout ce qu’il faut savoir sur la procuration

la procuration

Petits services ou engagement décisif, les procurations permettent de se faire représenter pour de nombreux actes de la vie civile. Cet acte juridique permet de donner à un tiers le pouvoir d’agir en son nom.  Il évite de se déplacer soi-même lorsque l’on est empêché ou éloigné, par exemple. La procuration peut concerner des actes simples aussi bien que des engagements importants ; elle peut viser une action précise à un moment donné, ou s’étendre au plus large éventail d’actes juridiques. Un acte notarié est nécessaire pour les actes plus importants (acceptation d’une donation, contrat de mariage…).

Qu’est-ce qu’une procuration ?

La procuration ou mandat, est un acte d’une personne, appelée mandant, qui donne le pouvoir à une autre personne, appelée mandataire, d’accomplir un acte pour son compte. La procuration est un pouvoir de représentation du mandant par le mandataire. Le mandataire régularisera un acte, aux lieu et place du mandant.

La forme de la procuration (ou mandat)

Le mandat peut être tacite, expresse, apparent, écrit voire verbal, général, spécial.

L’absence de support écrit du mandat engendrera un problème de preuve, notamment quant à l’étendue des pouvoirs que le mandant a voulu conférer au mandataire.

Aussi, la sécurité juridique nécessite que les procurations soient écrites.

  • L’écrit peut être sous seing privé, c’est-à-dire signé par le mandant seul ; il peut être notarié, c’est-à-dire signé par le mandant par-devant un notaire, qui lui-même signera l’acte contenant procuration.
  • La procuration établie par acte notariée s’impose, en la forme, pour permettre au mandant d’être représenté dans un certain nombre d’actes notariés, tels que les actes contenant donation, donation-partage, constitution  d’hypothèque…

Le mandataire doit accepter le mandat ; cette acceptation toutefois, peut être tacite si le mandataire, bien que n’ayant pas accepté expressément le mandat qui lui a été conféré, a exécuté le mandat qui lui a été donné.

Les effets à l’égard du mandataire et du mandant

  • Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et ne doit pas outrepasser les pouvoirs qui lui ont été conférés.
  • Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
  • Le mandant est tenu d’exécuter les engagements que le mandataire a pris, conformément aux dispositions du mandat qui lui a été consenti.
  • Le mandant n’est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà des pouvoirs donnés au mandataire. Aussi, il est important de vérifier les pouvoirs du mandataire qui se présentera pour régulariser un acte pour le compte du mandant afin de contrôler l’étendue des pouvoirs du mandataire.

La fin de la procuration (ou mandat)

La procuration prend fin :

  • Par la renonciation par le mandataire, au mandat, à charge pour lui de le notifier au mandant.
  • Par la révocation du mandat, par le mandant.
  • Par suite du décès du mandant ou du mandataire ; leurs héritiers ne sont pas tenus par les procurations que leur auteur, le mandant, a pu consentir, ni par les procurations consenties au mandataire.
  • Par suite de la tutelle du mandataire ou du mandant. En conséquence il est opportun voire nécessaire, de vérifier quand se présente le mandataire, sa capacité et également la capacité du mandant et si ce dernier survit.

La procuration est un acte important

Consentir une procuration (ou mandat) et accepter une procuration, n’est pas anodin. Cela nécessite confiance entre mandant et mandataire car le mandataire va agir et engager le mandant. La responsabilité du mandataire est également engagée, car le mandataire répondra de ses fautes s’il commet des fautes de gestion.

Sylvie CHEF D’HOTEL DIEVAL, notaire

Les 5 procédures pour divorcer

Depuis la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, il existe 5 procédures de divorce applicables. Petit tour d’horizon de ces différentes procédures…

Divorcer par consentement mutuel contractuel 

Désormais, avec cette procédure, le divorce est prononcé sans l’intervention d’un juge ! Cela suppose l’accord des époux sur toutes les conditions du divorce.

En présence de biens immobiliers, le notaire rédige un acte liquidatif sous condition suspensive de dépôt au rang des minutes d’une convention de divorce. Puis, une convention de divorce réglant tous les effets de la séparation est rédigée par les deux avocats (un pour chaque époux obligatoirement). Cette dernière et l’état liquidatif le cas échéant sont notifiés à chaque époux qui dispose d’un délai de réflexion de 15 jours avant de signer ce document avec leurs avocats.

Enfin, la convention et ses annexes sont déposées au rang des minutes d’un notaire. Ce dépôt donne force exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement définitif.

Divorcer par consentement mutuel judiciaire

En cas de présence d’un enfant mineur, demandant à exercer son droit d’être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel sera judiciaire.

Les époux doivent s’entendre sur un projet de convention réglant tous les effets du divorce qui sera soumis à l’homologation du juge.

Il s’agit de la seule procédure judiciaire dans laquelle les époux peuvent avoir le même avocat.

Divorcer sur acceptation du principe de la rupture du mariage

Ce cas concerne les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur tous les effets de celui-ci (ex : prestation compensatoire…). Le juge, après tentative de conciliation, prononcera le divorce et statuera sur toutes les conséquences de celui-ci.

Divorcer par suite de l’altération définitive du lien conjugal

Ce cas concerne la demande de divorce formée par un seul époux qui devra alors justifier que les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. 

Comme précédemment, le juge, après tentative de conciliation, prononcera le divorce et statuera sur toutes les conséquences de celui-ci.

Divorcer par faute 

Il s’agit ici du cas où l’un des époux reproche à l’autre des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable la vie commune.

Dans les trois derniers cas de divorce, le juge tentera toujours une conciliation, à l’issue de laquelle, en cas d’échec, celui-ci rendra une ordonnance de non conciliation dans laquelle il prend des mesures provisoires, en attendant que le jugement définitif soit rendu.

L’aide juridictionnelle 

Peu importe la procédure choisie,  il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Cette aide financière de l’Etat au profit des personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice est octroyée à condition que leurs ressources soient inférieures à un certain plafond. 

Olivier MARCE, notaire

En savoir plus sur le divorce

L’habilitation familiale en 10 questions clés

habilitation familiale

Depuis le 26 février 2016, une nouvelle mesure judiciaire, « l’habilitation familiale », permet de représenter un proche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou curatelle.

1 – Quel est l’OBJECTIF de l’habilitation familiale ?

Celui de permettre aux familles, capables de pourvoir seules aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la curatelle ou la tutelle.

Une fois l’habilitation familiale prononcée par le juge, le but est de ne plus faire intervenir le juge des tutelles, sauf difficulté particulière : une place prépondérante est ainsi donnée à la famille dans la représentation d’un de ses membres.

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2 – QUI peut être concerné par l’habilitation familiale ?

Les familles dans lesquelles est présente une personne vulnérable majeure (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap) hors d’état de manifester sa volonté.

Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun (procuration) ou par un mandat de protection future.

3 – A QUELLE FAMILLE s’adresse l’habilitation familiale ?

Compte tenu du fait, qu’une fois l’habilitation familiale prononcée, la personne habilitée exercera sa fonction sans contrôle particulier du juge, cette mesure nécessite un consensus familial. Une bonne entente et une confiance entière vis-à-vis de la personne habilitée doit préexister.

4 – QUELLE PERSONNE peut être habilitée ?

Seuls les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le partenaire de Pacs ou le concubin peut bénéficier de ce nouveau dispositif.

Une ou plusieurs personnes peuvent être habilitées par le juge.

Pourquoi le conjoint ne figure pas sur cette liste ?

Le conjoint bénéficie déjà d’une disposition similaire : conformément à l’article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

habilitation-familiale-conjoint

5 – COMMENT mettre en place une demande d’habilitation familiale ?

La demande doit être présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle du majeur vulnérable, par une des personnes pouvant être habilitées. La requête est adressée au greffe du tribunal d’instance.

Cette requête doit comprendre à peine d’irrecevabilité :

  • les nom, prénoms et adresse du majeur vulnérable,
  • l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure,
  • l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur (il s’agit des personnes susceptibles d’être habilitées),
  • le nom du médecin traitant du majeur concerné,
  • dans la mesure du possible, les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

Cette requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (selon lequel la personne est hors d’état de manifester sa volonté) établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, impliquant que la mesure est nécessaire.

Un modèle de requête et un formulaire sont disponibles sur le site : «service-public.fr »

6 – SUR QUELS CRITERES le juge va-t-il prendre sa décision ? 

Outre, le fait que la personne à protéger doit être hors d’état de manifester sa volonté, le juge va également vérifier l’adhésion, ou à défaut,  l’absence d’opposition des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne (ou qui manifestent de l’intérêt à son égard), et dont il a connaissance au moment où il prend sa décision. Il détient ici, un pouvoir d’appréciation quant aux personnes susceptibles de s’y opposer.

Une large place à la famille de la personne vulnérable est donnée dans la mise en place de cette mesure. Le juge va statuer sur l’étendue de la mesure en décidant d’une habilitation spéciale pour un acte particulier ou d’une habilitation générale, dont la durée initiale est de dix ans.

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7 – QUELLE EST L’ETENDUE des pouvoirs de la personne habilitée ?

Le régime de l’habilitation familiale vise à mettre en place une mesure de représentation afin que la personne habilitée agisse au nom et pour le compte de la personne protégée, afin de sauvegarder ses intérêts.

Les pouvoirs de la personne habilitée vont dépendre du contenu de l’habilitation qui peut être spécial à un acte déterminé (vente d’un bien par exemple) ou générale (ainsi la personne habilitée peut accomplir l’ensemble des actes portant sur les biens et la personne du majeur). Cette habilitation peut porter sur les biens de la personne vulnérable ou sur sa protection personnelle.

8 – QUELLE PUBLICITE est donnée à la mise en place de l’habilitation familiale ?

La décision statuant sur une demande de délivrance d’une habilitation familiale est notifiée au majeur concerné, à ses proches et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation familiale à portée générale, font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance par le biais d’une inscription au répertoire civil. Ils sont opposables aux tiers deux mois après cette inscription. 

En revanche, l’habilitation familiale spéciale à un acte ne fait pas l’objet de cette publicité.

9 – QUEL RECOURS en cas de difficultés ?

D’une part, si la personne habilitée outrepasse ses pouvoirs (en accomplissant un acte qui n’entre pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles) : l’acte est nul « de plein droit » : l’action en nullité peut être exercée dans le délai de 5 ans. Pendant ce délai, l’acte peut aussi être confirmé avec l’autorisation du juge.

D’autre part, les règles de responsabilité relative au mandat s’appliquent à l’habilitation familiale : la personne habilitée : 

  • doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ; 
  • est responsable en cas de faute dans sa gestion,
  • doit rendre compte de sa gestion.

Enfin, le juge des tutelles doit statuer sur les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’habilitation, à la demande d’un des proches de la personne protégée. Le juge peut à tout moment, modifier l’étendue de la mesure voire y mettre fin.

10 – Comment PREND FIN l’habilitation familiale ?

Hormis le cas de décès de la personne vulnérable, l’ordonnance prévoit quatre causes de cessation de l’habilitation familiale :

  • Le placement du majeur sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
  • Un jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge des Tutelles, si les causes ayant justifié l’habilitation familiale ont disparu.
  • L’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
  • L’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration de la durée fixée par le juge.

Après un peu plus d’un an d’existence, la mesure commence à être connue et  sollicitée. Il faut cependant attendre encore un peu pour pouvoir avoir du recul sur son utilisation concrète. 

Gabriel NALLET, notaire

Divorce et entreprise

divorce et entreprise

Divorce et entreprise : une situation qui doit être appréhendée par tout chef d’entreprise. L’anticipation est le quotidien du chef d’entreprise, appréhender des environnements qui évoluent en permanence est le propre du dirigeant.

Cependant, il n’est pas rare de constater que, dans bien des cas, l’activité d’une entreprise est mise en péril à cause d’évènements survenant dans la vie privée du dirigeant : le divorce en fait partie. Comment cela se passe si le chef d’entreprise s’est marié sans contrat de mariage ? Comment anticiper face au divorce, en adaptant le régime matrimonial et en choisissant le bon statut juridique ?

DIVORCE ET ENTREPRISE :  QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR LE DIVORCE ?

Ce risque concerne surtout les époux mariés sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire, sans contrat de mariage préalable.

Lors du partage de divorce, le sort de l’entreprise nécessite de déterminer qui en est propriétaire.

Si l’entreprise a été créée avant le mariage ou reçue par donation ou succession, elle constitue un bien propre pour l’époux concerné et est exclue du partage.

Cependant, le Juge peut octroyer une indemnité l’époux ayant travaillé bénévolement dans l’entreprise sans avoir le statut de conjoint collaborateur.

Si l’entreprise a été créée en cours d’union par un époux sans disposition particulière, elle constitue un bien commun. En effet, la communauté se compose des biens acquis au cours du mariage par les époux ensemble ou séparément.

Dans le cadre du divorce, la valeur de l’entreprise ou des parts de la société fait donc partie de l’actif à partager. Il faudra donc la faire valoriser par un expert.

Le compte courant d’associé alimenté pendant le mariage constitue également un bien commun à répartir.

Lors du partage, même si l’entreprise est attribuée, de façon générale, à l’époux exploitant, ce dernier devra indemniser l’autre conjoint en lui versant une soulte.

Cette soulte est égale à la moitié de la valeur de l’entreprise ; ce qui peut conduire le chef d’entreprise à vendre son outil professionnel pour la régler.

Quant au conjoint non-attributaire de l’entreprise, il n’est pas automatiquement libéré des dettes et emprunts communs liés à l’activité et court le risque d’être poursuivi en cas de faillite du dirigeant même après le divorce.

DIVORCE ET ENTREPRISE : COMMENT ANTICIPER FACE AU DIVORCE ?

Choisir le régime matrimonial

Avant de se marier, le chef d’entreprise doit consulter un notaire pour l’aider à bien choisir son régime matrimonial. Plusieurs solutions existent comme le contrat de mariage de séparation de biens ou de participation aux acquêts.

Si les époux sont déjà mariés sans contrat, il faudra passer par un changement de régime matrimonial pour adopter la séparation des biens.

Ainsi, l’époux propriétaire de l’entreprise n’aura aucun compte à rendre à l’autre. Il sera seul maître à bord pour la gestion de l’entreprise et protègera sa famille des éventuels risques professionnels.

Pour ceux qui souhaitent s’unir pour le meilleur et le pire, c’est-à-dire sous le régime de la communauté, le pire peut être atténué. Il faudra que les futurs époux établissent un contrat de mariage aménageant leur communauté avec des clauses destinées de protéger l’entreprise : la déclaration de biens propres ou la clause d’immobilisation portant sur l’entreprise, la clause alsacienne (clause de reprise des apports à la communauté en cas de divorce), la clause modifiant  le régime des récompenses.

Bien choisir le statut de l’entreprise

Autre solution : préférer la forme sociétaire plutôt que l’exercice de l’activité sous forme d’entreprise individuelle et faire renoncer son conjoint à revendiquer la qualité d’associé.

Ainsi, même si les parts de la société sont des biens communs, cela empêchera l’intervention du conjoint dans la vie de la société. Sera par conséquent limité, le risque de paralysie des organes sociaux en cas de crise familiale.

Attention cependant à la prestation compensatoire !

Celle-ci est attribuée à l’époux ayant de faibles revenus et sert à compenser la baisse de niveau de vie occasionnée par le divorce. Le chef d’entreprise peut être amené à verser à son ex-conjoint des sommes importantes pouvant le conduire à vendre certains éléments d’actifs de son entreprise.

Anticiper la séparation n’a jamais fait divorcer, c’est pourquoi prendre connaissance des diverses options avant la survenance du conflit ne peut qu’être conseillé au chef d’entreprise prudent.

Couple et entreprise

Zenab AMIDOU, notaire

 

En savoir plus sur le divorce

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Divorce et impôts : que faut-il déclarer ?

divorce et impots

Si on choisit la date de son mariage, on maitrise généralement mal la date de sa séparation et de son divorce. Aujourd’hui cette date a moins de conséquence. L’année de son divorce, chacun des époux est imposé distinctement sur les revenus dont il a disposé pendant l’année, et ce quelle que soit la date de la séparation.

L’imposition de chacun des époux est établie en retenant un quotient familial composé d’une part auquel sont ajoutées les charges familiales de l’année, au 1er janvier ou au 31 décembre si elles sont plus importantes.

DIVORCE ET IMPÔTS : IMPOSITION DE LA PENSION ALIMENTAIRE 

1) Versement de la pension alimentaire en présence d’enfants

  • Imposition de celui qui verse la pension alimentaire

En présence d’enfant et à l’occasion du versement d’une pension alimentaire : le parent divorcé et imposé séparément peut  déduire la pension qu’il verse de ses revenus si l’enfant n’est pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

Il faut noter que l’administration fiscale admet la déduction d’une pension alimentaire même si elle n’est pas fixée dans un acte de procédure tel un jugement, dans la mesure où elle n’est pas excessive.

Naturellement si elle résulte d’une décision de justice ou d’une convention de divorce homologuée, la pension alimentaire est totalement déductible et même lorsque son montant est revalorisé.

Si la pension est versée  sous forme d’un capital servant une rente, cette pension est déductible à hauteur de 2 700 € par enfant et par an.

  • Imposition du bénéficiaire de la pension alimentaire

Du côté du bénéficiaire, la pension alimentaire est imposable à hauteur de ce qui est déductible pour le débiteur, au-delà ce n’est plus imposable.

2) Versement de la pension alimentaire au conjoint

Pour les pensions versées au conjoint, elles sont imposables dans les conditions similaires à ce qui est décrit ci-dessus. En outre lorsque les époux sont séparés de fait, la pension versée entre eux est également déductible.

Si un jugement attribue un appartement ou une maison à un époux, l’autre peut déduire cet avantage en nature de ses revenus à hauteur de la moitié de la valeur locative.

DIVORCE ET IMPÔTS : LA PRESTATION COMPENSATOIRE

1/ Par principe, les prestations compensatoires versées sous forme de rente sont déductibles dans les mêmes conditions que ce qui vient d’être exposé.

2/ La  prestation compensatoire versée en une fois ou sur une période de moins de 12 mois sou le forme d’un capital ou de l’attribution d’un bien, donne droit à une réduction d’impôt.

La réduction est de 25 % de la valeur transmise dans la limite de 30 500 € soit une réduction d’impôt maximal de 7 625 €.

3/ La prestation compensatoire en capital versée sous forme de rente sur une période de plus de 12 mois  est également déductible. En revanche la prestation compensatoire versée tardivement au-delà du délai de 12 mois fixé par le jugement n’est plus déductible à titre de sanction.

D’une manière générale, la prestation compensatoire déduite par le débiteur constitue un revenu pour le bénéficiaire.

prestation compensatoire

DIVORCE ET IMPÔTS : LA FISCALITE DU PARTAGE 

Le partage dans le cadre d’un divorce, c’est-à-dire l’attribution d’un bien (généralement la maison ou l’appartement) commun à un des époux est taxé  au taux de 2,5 % appelé droit de partage. Il est appliqué sur la valeur de l’actif net, c’est à dire l’actif duquel est soustrait les prêts et dettes restant dus. La somme reçue par l’époux cédant sa part est appelée soulte.

Le règlement d’une prestation compensatoire en compensation d’une soulte versée dans les 12 mois du jugement ouvre droit à la réduction d’impôt.

Mais ce mécanisme ne fonctionne  pas : Si la prestation compensatoire est versée de manière mixte c’est à dire sous forme de  capital libéré dans les 12 mois du jugement pour partie et pour l’autre partie sous forme de rente. Dans un tel cas seul la partie de la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible.

 

Philippe JACQUET

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