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Autorisations d’urbanisme : les délais contraignant l’administration et conséquences en cas de non respect

Au fur et à mesure de l’instruction d’un dossier d’autorisations d’urbanisme, différents délais doivent être respectés par l’administration pour exiger des pièces supplémentaires, notifier des prorogations d’instruction et délivrer les autorisations. Ce dispositif se veut contraignant pour l’administration qui en cas de non respect ne pourra pas demander des compléments, proroger, ou simplement s’opposer à la demande. Les délais d’instruction varient selon le type d’autorisation d’urbanisme sollicitée.

Le certificat d’urbanisme

Le délai d’instruction est fixé à un mois pour le certificat d’urbanisme d’information générale et à deux mois pour le certificat opérationnel à compter de la réception de la demande en mairie. A défaut de réponse, le demandeur obtient un certificat d’urbanisme tacite.

Par définition ce certificat tacite ne donne aucune information, son seul effet est de cristalliser les dispositions d’urbanisme applicables. En conséquence, un CU opérationnel tacite ne permet pas de considérer que l’administration a agréé l’opération. L’absence de réponse n’a alors que peu de conséquence.

Les autorisations de construire

Délai d’un mois à respecter

L’administration a tout d’abord une obligation de délivrer un récépissé de la demande contenant un numéro d’enregistrement ainsi que la date à laquelle le dossier est reçu. Cette demande sera affichée au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande en mairie.

Le délai d’instruction liant la collectivité compétente ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. Toutefois, l’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de la demande pour notifier une demande de pièces complémentaires ou un délai d’instruction
différent du délai de droit commun indiqué initialement dans le récépissé. C’est un premier délai contraignant.

A défaut d’une telle notification ou en cas de notification tardive, le dossier sera réputé complet et en l’absence de réponse expresse, un permis tacite naîtra à l’échéance de délai de droit commun. Cette contrainte permet au demandeur d’être fixé un mois après le dépôt de son dossier sur le délai dans lequel il sera instruit. Dans le délai d’un mois, il doit lui être précisé s’il bénéficie du délai d’instruction de droit commun ou si un délai particulier ou une majoration de délai s’impose.

Délais d’instruction de droit commun

L’article R 423 23 du Code de l‘urbanisme fixe un délai d’instruction de droit commun :

  • un mois pour une déclaration préalable,
  • deux mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes ainsi qu’un permis de démolir,
  • trois mois pour les autres projets.

Le délai d’instruction à la différence du délai de recours n’est pas un délai franc ce qui signifie qu’il expire, jour pour jour, deux mois plus tard pour un permis de maison individuelle par exemple.

Délais d’instruction particuliers

Il existe certaines exceptions au délai de droit commun portant le délai d’instruction à six mois dont les plus notables sont la présence dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’ouverture d’un établissement recevant du public, un projet au sein d’un parc national existant ou envisagé. De même, le permis devant être précédé d’une autorisation de défrichement est soumis à un délai de instruction de trois mois minimum, de sept mois lorsque le défrichement est soumis à la reconnaissance
de la situation et de l’état du terrain, de neuf mois lorsque le défrichement est soumis à enquête publique. Ces délais sont autonomes et ne s’ajoutent donc pas à celui de droit commun.

Majorations de délais

Le délai d’instruction peut également faire l’objet de délais de majoration qui s’ajoutent au délai de droit commun, sans pouvoir se cumuler entre eux :

  • un mois par exemple pour un projet soumis à un régime d’autorisation autre que le Code de l’urbanisme, (reconstruction après catastrophe naturelle, accessibilité d’un logement aux personnes handicapées, stationnement et densité dans certaines communes carencées, …),
  • deux mois pour les projets en zone agricole exigeant une dérogation à la distance réglementaire entre les habitations et les bâtiments agricoles, les projet de surélévation nécessitant des dérogations aux règles de construction dans certaines communes.

Prorogations exceptionnelles de délais

Le délai d’un mois peut simplement permettre de signifier au demandeur que son projet est susceptible d’être exceptionnellement prolongé pour tenir compte de procédures et avis particuliers qui ne sont pas encore connues. Si par suite, les conditions de prorogation se confirment, le demandeur devra être informé avant l’expiration du délai d’instruction notifié initialement. (Ainsi le délai d’instruction du permis est prolongé de trois mois quand le Préfet a décidé de prolonger de trois mois le délai d’instruction d’une autorisation de défrichement, de cinq mois si la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation
d’aménagement commercial ou cinématographique dont le refus de CDAC a fait l’objet d’un recours devant la CNAC).

Non respect du délai d’instruction

De manière expresse, la demande de permis va recevoir soit une décision de refus, soit un sursis à statuer, soit une décision favorable assortie de prescriptions, soit une décision favorable accordant une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme, soit une décision favorable.
Mais, si à l’issue du délai d’instruction, aucune autorisation n’a été notifiée, le demandeur devient titulaire d’une décision favorable tacite. Il en est également ainsi pour les permis modificatifs ou les demandes de transfert.
Peu importe qu’une décision expresse ait été signée avant l’expiration de ce délai si elle est notifiée après. Toutefois, la notification tardive d’un refus exprès s’analyse comme un retrait administratif du permis tacite né à l’expiration du délai d’instruction. Il est noté qu’en principe, c’est l’ensemble des services ou commissions saisis qui est contraint par les délais. Un avis consultatif sera réputé favorable à la demande si aucune réponse n’a été communiquée dans le mois (délai de droit commun), délai pouvant souvent être majoré selon les services consultés (ainsi : quatre mois pour les services de l’Architecte des bâtiments
de France, cinq mois pour la Préfecture chargée de donner son accord sur un ERP).
Il existe là encore des hypothèses dans lesquelles le permis ne peut être qu’exprès et pour lesquelles l’absence de décision dans le délai d’instruction ne vaut pas permis tacite : nécessité d’une autorisation du Ministère de la défense, d’une autorisation au titre des sites classés, des réserves naturelles, projet sur un immeuble inscrit ou adossé à un monument historique, projet au sein d’un parc naturel national, nécessité d’une autorisation d’exploitation commerciale ou cinématographique, d’une CDAC ou en d’une CNAC. De même, si dans le délai d’instruction, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable ou des prescriptions particulières, le permis ne pourra être tacite.

Tout bénéficiaire d’une autorisation tacite pourra obtenir un certificat sur simple demande attestant qu’il est titulaire d’une autorisation et la date de cette dernière. Depuis 2012, l’administration doit également indiquer à quelle date le dossier d’instruction a été envoyé au contrôle de légalité. La connaissance de cette date est essentielle puisque le Préfet pourra contester à tout moment ladite autorisation si le dossier ne lui a pas été notifié préalablement.

Or, à la différence de la décision expresse qui devient exécutoire à la date de sa notification au contrôle de légalité, un permis de construire tacite, comme d’ailleurs une décision de non opposition à déclaration préalable, est exécutoire immédiatement, sans condition de transmission en Préfecture.
Un permis de démolir ne peut lui être mis en oeuvre avant un délai de quinze jours.Dans tous les cas, l’administration sera tenue d’afficher le permis dans les huit jours (quinze jours pour les déclarations) de la délivrance en mairie et ce pendant deux mois. Toutefois, l’inaction n’a ici plus de conséquence puisque seul l’affichage sur le terrain déclenche le délai de recours des tiers.

Prorogation du délai de validité du permis

Le permis de construire peut être prorogé uniquement d’une année si une demande est faite au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de validité dudit permis. Là encore, la prorogation sera acquise si aucune décision n’a été notifiée à l’intéressé dans les deux mois de sa demande. Elle prendra effet à compter de la date d’expiration du délai de validité initial de la décision.

Contrôle de la conformité des travaux

Une fois le chantier achevé, le titulaire doit déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. L’administration dispose alors d’un délai de trois mois (si le recollement des travaux est une simple faculté) et de cinq mois (si le recollement est une obligation : immeuble inscrits, secteur sauvegardé, parc national, ERP, immeuble situé dans un plan de prévention des risques naturels ou technologiques,…) pour contrôler les travaux et imposer si nécessaire le dépôt d’une autorisation modificative ou des travaux supplémentaires. Toutefois, l’expiration du délai ne fait pas naître de décision implicite admettant la conformité des travaux. Celle-ci reste contestable pénalement et civilement et ne donne pas de droit acquis en cas de demande de reconstruction à l’identique après sinistre. A l’issue de ce délai, un simple certificat de non contestation doit être d’ailleurs délivré par le maire et en cas de refus, par le Préfet et non un certificat de conformité. A une période où la construction a le plus besoin d’être sécurisée puisqu’elle est achevée, le silence de l’administration n’est cette fois plus créateur de droit.

La durée de validité des autorisations d’urbanisme – En savoir plus

Philippe LINTANFF, notaire

Protection du conjoint marié en cas de décès

protection du conjoint en cas de décès

Après la douleur de la perte de son conjoint, vient le temps du règlement de sa succession. Même si aujourd’hui, la loi est relativement protectrice du conjoint, celle-ci peut s’avérer bien insuffisante dans de nombreux cas.

Protection du conjoint marié en cas de décès : que se passe-t-il si rien n’a été prévu ?

Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :

  • Les époux n’ont pas d’enfant : le conjoint héritera de la moitié de la succession de son époux. Ses beaux-parents, s’ils sont en vie, héritent chacun d’un quart du patrimoine de leur enfant. En cas de prédécès d’un des parents du défunt ou des deux, sa part profite au conjoint.
  • Les époux ont des enfants uniquement communs : le conjoint aura le choix entre :
    *opter pour l’usufruit de la totalité du patrimoine de son époux, c’est-à-dire qu’il en a la jouissance (il continue notamment à habiter la maison, et les enfants ne peuvent pas lui imposer un partage de son vivant),
    *ou opter pour un quart en pleine propriété dans la succession de son époux. Cette option entrainera alors un partage des biens (immobiliers, comptes bancaires, etc …) avec les enfants.
  • Le défunt a des enfants d’une précédente union et éventuellement des enfants communs :
    La loi prévoit seulement la possibilité pour le conjoint d’hériter du quart en pleine propriété de la succession de son époux.
    Cette solution, prévue pour éviter de maintenir des relations patrimoniales avec des enfants d’une autre union, n’est pas immuable. En effet, les époux peuvent de leur vivant se consentir une donation entre époux, ou un testament.

Protection du conjoint marié en cas de décès : l’anticipation des droits du conjoint

L’actualité people brulante de ce début année, amène de nombreux couples à s’interroger sur les droits successoraux de leur conjoint, et à consulter leur notaire pour s’assurer que celui-ci sera bien protégé. Il n’est pas inutile de rappeler que cette protection se fait en parallèle de celle des enfants, qui bénéficiant d’une réserve héréditaire, ne peuvent bien sûr pas être déshérités en droit français.

Le principal outil, mis à la disposition des couples mariés, est la donation entre époux, encore appelée donation au dernier vivant. Elle s’appliquera dans toutes les situations ci-dessus, et pourra ainsi se substituer aux droits légaux du conjoint survivant.

Classiquement, la donation entre époux, peut prévoir de léguer à son conjoint les quotités suivantes :

  • la totalité du patrimoine en pleine propriété, si le défunt n’a pas d’enfant,
  • l’usufruit du patrimoine, même en présence d’enfant non commun,
  • un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
  • la quotité disponible, c’est-à-dire une quotité en pleine propriété (qui dépendra du nombre d’enfants du défunt).

La donation entre époux est un acte authentique, qui est signé par les deux époux, chez leur notaire.

Selon la situation des époux, leur notaire pourra également leur proposer la rédaction d’un testament, voire même un changement de régime matrimonial pour assurer au mieux la protection du conjoint survivant.

usufruit du conjoint survivant

Cécile SEIGNOVERT, notaire

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Divorce et entreprise

divorce et entreprise

Divorce et entreprise : une situation qui doit être appréhendée par tout chef d’entreprise. L’anticipation est le quotidien du chef d’entreprise, appréhender des environnements qui évoluent en permanence est le propre du dirigeant.

Cependant, il n’est pas rare de constater que, dans bien des cas, l’activité d’une entreprise est mise en péril à cause d’évènements survenant dans la vie privée du dirigeant : le divorce en fait partie. Comment cela se passe si le chef d’entreprise s’est marié sans contrat de mariage ? Comment anticiper face au divorce, en adaptant le régime matrimonial et en choisissant le bon statut juridique ?

DIVORCE ET ENTREPRISE :  QUELS SONT LES RISQUES ENCOURUS PAR LE DIVORCE ?

Ce risque concerne surtout les époux mariés sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire, sans contrat de mariage préalable.

Lors du partage de divorce, le sort de l’entreprise nécessite de déterminer qui en est propriétaire.

Si l’entreprise a été créée avant le mariage ou reçue par donation ou succession, elle constitue un bien propre pour l’époux concerné et est exclue du partage.

Cependant, le Juge peut octroyer une indemnité l’époux ayant travaillé bénévolement dans l’entreprise sans avoir le statut de conjoint collaborateur.

Si l’entreprise a été créée en cours d’union par un époux sans disposition particulière, elle constitue un bien commun. En effet, la communauté se compose des biens acquis au cours du mariage par les époux ensemble ou séparément.

Dans le cadre du divorce, la valeur de l’entreprise ou des parts de la société fait donc partie de l’actif à partager. Il faudra donc la faire valoriser par un expert.

Le compte courant d’associé alimenté pendant le mariage constitue également un bien commun à répartir.

Lors du partage, même si l’entreprise est attribuée, de façon générale, à l’époux exploitant, ce dernier devra indemniser l’autre conjoint en lui versant une soulte.

Cette soulte est égale à la moitié de la valeur de l’entreprise ; ce qui peut conduire le chef d’entreprise à vendre son outil professionnel pour la régler.

Quant au conjoint non-attributaire de l’entreprise, il n’est pas automatiquement libéré des dettes et emprunts communs liés à l’activité et court le risque d’être poursuivi en cas de faillite du dirigeant même après le divorce.

DIVORCE ET ENTREPRISE : COMMENT ANTICIPER FACE AU DIVORCE ?

Choisir le régime matrimonial

Avant de se marier, le chef d’entreprise doit consulter un notaire pour l’aider à bien choisir son régime matrimonial. Plusieurs solutions existent comme le contrat de mariage de séparation de biens ou de participation aux acquêts.

Si les époux sont déjà mariés sans contrat, il faudra passer par un changement de régime matrimonial pour adopter la séparation des biens.

Ainsi, l’époux propriétaire de l’entreprise n’aura aucun compte à rendre à l’autre. Il sera seul maître à bord pour la gestion de l’entreprise et protègera sa famille des éventuels risques professionnels.

Pour ceux qui souhaitent s’unir pour le meilleur et le pire, c’est-à-dire sous le régime de la communauté, le pire peut être atténué. Il faudra que les futurs époux établissent un contrat de mariage aménageant leur communauté avec des clauses destinées de protéger l’entreprise : la déclaration de biens propres ou la clause d’immobilisation portant sur l’entreprise, la clause alsacienne (clause de reprise des apports à la communauté en cas de divorce), la clause modifiant  le régime des récompenses.

Bien choisir le statut de l’entreprise

Autre solution : préférer la forme sociétaire plutôt que l’exercice de l’activité sous forme d’entreprise individuelle et faire renoncer son conjoint à revendiquer la qualité d’associé.

Ainsi, même si les parts de la société sont des biens communs, cela empêchera l’intervention du conjoint dans la vie de la société. Sera par conséquent limité, le risque de paralysie des organes sociaux en cas de crise familiale.

Attention cependant à la prestation compensatoire !

Celle-ci est attribuée à l’époux ayant de faibles revenus et sert à compenser la baisse de niveau de vie occasionnée par le divorce. Le chef d’entreprise peut être amené à verser à son ex-conjoint des sommes importantes pouvant le conduire à vendre certains éléments d’actifs de son entreprise.

Anticiper la séparation n’a jamais fait divorcer, c’est pourquoi prendre connaissance des diverses options avant la survenance du conflit ne peut qu’être conseillé au chef d’entreprise prudent.

Couple et entreprise

Zenab AMIDOU, notaire

 

En savoir plus sur le divorce

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Opération immobilière des collectivités locales : obligation de consulter la Direction Immobilière de l’Etat

Par un décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 et son arrêté en date du même jour, tous deux publiés au Journal Officiel le 21 septembre 2016, le service de France Domaine a été remplacé par la Direction immobilière de l’Etat (DIE) au sein de la Direction générale des finances publiques.

Obligation pesant sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics

L’article L 1311-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent, dans le cadre de leurs projets d’opérations immobilières, et avant toute entente amiable, établir au préalable une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat, à savoir la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE).
Cette obligation est parfois perçue comme une contrainte ou un frein à l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Néanmoins, elle répond à différents objectifs :

  • Donner une plus grande transparence de l’action publique en matière immobilière.
  • Améliorer la maîtrise de la dépense publique.
  • Donner aux décideurs locaux des informations objectives et neutres dans le cadre d’opérations immobilières, souvent sensibles au niveau local.

Toutefois, cette obligation de consultation doit être ciblée et réservée aux opérations les plus importantes. C’est la raison pour laquelle les textes ont limité l’obligation

Opération de cession immobilière

La DIE doit émettre un avis sur la valeur vénale ou locative du bien susceptible d’être acquis, vendu ou pris à bail par la collectivité territoriale. Attention, il ne faut pas confondre valeur vénale et prix. La valeur vénale (ou locative) est probable mais non certaine, contrairement au prix (ou au loyer) qui sanctionne l’opération déjà̀ réalisée. C’est pourquoi une marge d’appréciation est fréquemment admise afin de tenir compte de cette distinction.

Opération d’acquisition immobilière et de prise en location

Un arrêté de 5 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a fixé les nouveaux seuils applicables aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques. Sont concernées par cette saisine obligatoire de la DIE, les opérations suivantes :

  • La conclusion de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à 24 000 € (au lieu de 12 000 € auparavant).
  • Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à 180 000 € (avant le seuil était de 75 000 €). Toutefois, la saisine est obligatoire sans condition de montant dès le premier euro, pour les acquisitions réalisées dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain renforcé ou du droit de préemption en ZAD.
  • Les acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La saisine est obligatoire sans condition de montant en cas d’acquisition de biens immobiliers par expropriation pour cause d’utilité publique. En cas d’opération d’ensemble, le seuil de consultation est apprécié au regard de l’opération globale, et non par référence à la valeur vénale individuelle des emprises foncières.
  • Toutes les cessions immobilières ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, par une commune de plus de 2 000 habitants (article L2241-1 du CGCT), par un département (article L3213-2 du CGCT), par un établissement public de coopération intercommunale (article L5211-37 du CGCT), sont soumises à la consultation préalable de la DIE dès le premier euro et sans condition de montant.

Délibérer au vu de cette consultation

Les personnes visées par cette obligation doivent délibérer au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État sur cette valeur (article L 1311-11 du Code général des collectivités territoriales).
Cette formalité de consultation du service des Domaines est substantielle. En cas de méconnaissance, la décision d’aliéner est irrégulière. Concrètement, cela veut dire que la vente pourrait être annulée.
A noter que la personne publique n’est pas liée par l’avis rendu et elle peut parfaitement décider de modifier le montant, sous réserve de motiver sa décision.
Mais cette liberté n’est pas absolue… le montant
arrêté ne doit pas être disproportionné au regard de l’avis rendu.
Par prudence, n’hésitez pas à consulter votre notaire bien en amont de votre projet immobilier !

Julien MINIO, notaire

Les autorisations d’urbanisme : quelle durée de validité ?

Quelle est la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme ?

Un décret du 5 janvier 2016 a augmenté les délais de validité de l’ensemble des autorisations d’urbanisme. La durée de validité des décisions de non opposition à déclaration préalable comme des permis de construire a été portée à trois ans. Les permis d’aménager ou de démolir sont également concernés par l’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme.

Augmentation de la durée des délais de validité

Les autorisations obtenues avant le 7 janvier 2016 (date d’entrée en vigueur du décret) et encore en cours de validité lors de la publication du décret bénéficient de cette prorogation à trois ans.

  • En cas de recours par un tiers contre l’autorisation, l’autorisation est suspendue c’est-à-dire que le délai recommencera à courir pour le temps qu’il restait à courir lors de l’introduction de l’action.
  • En cas de recours administratif, le délai de validité est interrompu c’est-à-dire qu’un nouveau délai de validité de trois ans va courir à compter de la notification du jugement validant l’autorisation.

Ces délais ne varient pas que l’autorisation soit expresse ou tacite. Simplement, le point de départ n’est pas similaire : le délai court pour les décisions expresses de la date à laquelle elles ont été notifiées et pour les décisions tacites de la date à laquelle elles ont été acquises. C’est le commencement des travaux qui doit être engagé dans ce délai. Le dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier ne suffit pas à caractériser le début des travaux qui doit être matérialisé par exemple par la mise en place de travaux préparatoires de type sondages, terrassements ou clôtures. A défaut, l’autorisation sera périmée.

Déclaration préalable

Attention, pour les déclarations préalables, il convient de distinguer selon l’existence de travaux ou l’absence de travaux à réaliser (pour une division foncière ou un changement destination). En cas d’existence de travaux à réaliser, il importe que ces travaux soient entamés dans le délai de trois ans qui suit l’obtention de l’autorisation. Par contre, dans l’hypothèse où aucun travaux n’existe, la décision de non opposition devra trouver à s’appliquer dans le délai de trois ans, par exemple pour une division par la signature de l’acte authentique dans ce délai.

Arrêt des travaux

L’autorisation administrative sera également périmée si les travaux sont arrêtés volontairement pendant plus d’un an, mais une fois le délai initial de validité écoulé. En outre, une autorisation d’urbanisme, une fois obtenue, peut faire l’objet d’une prorogation à la demande de son bénéficiaire.
Ainsi, un permis de construire peut être prorogé d’une année si une demande est faite au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de validité dudit permis. La prorogation sera acquise si aucune décision n’est notifiée au demandeur dans les deux mois de sa demande. Elle prendra effet à compter de la date d’expiration du délai de validité initial de la décision.

Prorogation des délais et évolution des règles d’urbanisme

Il convient toutefois de préciser que cette prorogation peut être refusée si les règles d’urbanisme ont évolué défavorablement (annulation d’un plan local d’urbanisme ayant rendu le terrain inconstructible par exemple) rendant illicites les travaux initialement autorisés et que cette prorogation peut être demandée à tout moment et donc dès les premiers mois de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. La combinaison
de ces deux règles permet au titulaire d’une autorisation de demander la prorogation de son autorisation dès son obtention pour éviter le refus d’une prorogation en raison de règles qui pourraient évoluer défavorablement dans les trois ans.
Depuis le décret susvisé, la prorogation peut en outre être renouvelée une fois. Ainsi par le jeu des prorogations, le délai de validité d’une autorisation d’urbanisme peut atteindre cinq ans.

En savoir plus sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.

Procédure Droit de Préemption (DPU) – Le droit de visite du bien

PROCÉDURE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) – LE DROIT DE VISITE DU BIEN

Possibilité offerte à la commune de visiter le bien et incidence sur le délai de préemption

Les dispositions des articles D 213-13-1 et suivants du Code de l’urbanisme, applicables aux déclarations d’intention d’aliéner notifiées à compter du 1er janvier 2015, prévoient que le titulaire du droit de préemption urbain peut solliciter une visite du bien. Cette demande est admise si elle est effectuée dans le délai dont il dispose pour préempter (deux mois suivant la réception de la déclaration d’intention d’aliéner).

Formalisme lié à la demande de visite du bien dans le cadre du Droit de Préemption Urbain

La demande de visite doit être adressée au propriétaire ou son représentant, ainsi qu’à son notaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, acte d’huissier, ou par remise en mains propres contre récepissé. Pour être recevable, la demande de visite doit également comporter certaines mentions obligatoires listées à l’article D 213-13-4 du Code de l’urbanisme : les références de la déclaration d’intention d’aliéner, le contenu des articles L 213-2, D 213-13-2 et D 213-13-3, l’identité et les coordonnées de l’agent à contacter pour organiser les modalités de la visite, et le fait que la visite doit être faite en présence du propriétaire et du représentant du titulaire du droit de préemption, ou de leurs mandataires.
Le respect des mentions susvisées est essentiel, car une demande de visite incomplète pourra être inopposable au propriétaire.
De même, la forme de la notification comportant la demande de visite permettra de décompter le délai conféré au propriétaire pour faire connaître sa réponse.

Liberté du propriétaire

Le propriétaire n’est pas tenu d’accéder à cette demande. Son refus peut être exprès, ou tacite (si huit jours après la réception de la demande de visite, il n’a pas donné son accord au titulaire du droit de préemption).
L’acceptation du propriétaire doit être écrite et adressée au titulaire du droit de préemption dans les mêmes conditions que la demande de visite. Il sera opportun de rappeler au propriétaire, dans le courrier comportant la demande de visite, le délai et les formes de son acceptation.

Modalités de la visite

Si le propriétaire donne son accord pour qu’une visite soit effectuée, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de cette réponse. A défaut, cela s’analyse comme un refus de visite, ou une renonciation du titulaire du droit de préemption à sa demande de visite. Le propriétaire doit informer les occupants mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner de la date et de l’heure retenues pour la visite. La visite se clôture par l’établissement d’un constat contradictoire précisant les noms et qualité des personnes présentes. Ce constat doit être daté et signé par le propriétaire, le titulaire du droit de
préemption, ou leurs représentants.

Incidence sur le délai de préemption

La demande de visite, faite dans le respect du formalisme ci-dessus, suspend le délai de deux mois prévu par l’article L 213- du Code l’urbanisme (délai de préemption). Ce délai reprend après le refus exprès ou tacite du propriétaire ou la visite du bien. L’article L 213-2 du Code de l’urbanisme prévoit enfin que si après la période de suspension susvisée, le délai de préemption restant est inférieur à un mois, il est ramené à un mois complet.

Exemple – Droit de visite dans le cadre du Droit de Préemption Urbain – Délais

La déclaration d’intention d’aliéner est présentée au titulaire du droit de préemption le 16 mai 2018. Ce dernier peut, jusqu’au 16 juillet 2018, requérir de visiter le bien. Cette demande, dûment réalisée en la forme, est reçue par le propriétaire le 11 juin 2018.
Dans ce cas, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

  • Le propriétaire refuse expressément la visite. Ce refus est notifié au titulaire du droit de préemption le 18 juin 2018. Le délai de préemption ayant été suspendu jusqu’au refus du propriétaire, il reprend pour la durée restante (un mois et sept jours, soit jusqu’au 23 juillet 2018).
  • Le propriétaire refuse tacitement la demande de visite. Ce refus résulte de l’absence d’accord exprès dans les huit jours suivant la réception de la demande émanant du titulaire du droit de préemption.
    Le délai de préemption ayant été suspendu jusqu’au refus du propriétaire, il reprend pour la durée restante (un mois et huit jours, soit jusqu’au 24 juillet 2018).
  • Le propriétaire notifie au titulaire du droit de préemption son accord pour la réalisation d’une visite. Cette réponse est adressée et reçue dans le délai de huit jours suivant la demande, le 15 juin 2018. La visite intervient le 25 juin 2018 soit dans les quinze jours suivant la réponse du propriétaire.
    Le délai de préemption ayant été suspendu jusqu’à la date de la visite, il reprend pour la durée restante (un mois et quatorze jours, soit jusqu’au 8 août 2018).

En tout état de cause, si le délai de préemption restant après la période de suspension est inférieur à un mois, il est ramené à un mois complet.

Arnaud PLOTTIN, notaire assistant

Le projet urbain partenarial (PUP)

Le Projet Urbain Partenarial (PUP). Comment ça marche ?

Créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le projet urbain partenarial (PUP) a pour but de permettre le développement de l’urbanisme opérationnel d’initiative privée en mettant en place un dispositif de financement d’équipements purement contractuel.

Qu’est-ce que le Projet Urbain Partenarial

Le projet urbain partenarial est défini par les articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l’urbanisme, le premier disposant au I : « Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations  d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’Etat, dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. »

Les parties au contrat du Projet Urbain Partenarial

Les parties aux contrats sont d’une part, le conseil municipal, l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou le représentant de l’Etat et d’autre part les aménageurs ou les constructeurs, en ce compris les organismes HLM.

Champ d’application territorial du Projet Urbain Partenarial

Il est évident que le PUP n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une ZAC dans laquelle il est spécifiquement prévu une participation au titre de la ZAC destinée à financer les aménagements et équipements. Il s’applique uniquement dans les zones urbanisées ou à urbaniser à l’exclusion de toutes autres zones, c’est-à-dire : les zones U et AU du plan local d’urbanisme ; les zones U et NA des plans d’occupation des sols, ainsi que des zonages équivalents des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et des anciens plans d’aménagement de zone (PAZ) des ZAC. Sous réserve toutefois que ces zones ne soient pas déjà largement pourvues en équipements publics.
Par ailleurs, la convention de PUP devra définir précisément le périmètre dans lequel il a vocation à s’appliquer et ce périmètre devra figurer en annexe du PLU. Une mise à jour du PLU pourra être rendue nécessaire. Le périmètre pouvant évoluer au fil du temps

Nature des équipements concernés par le Projet Urbain Partenarial

Le PUP a pour unique objet de financer « la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L 332-15 » du Code de l’urbanisme et qui sont rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des opérations comprises dans le périmètre du PUP.
Sont donc exclus de la convention : « tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation
en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (…), branchement desdits équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés ». ainsi que les équipements généraux de la commune (marché, salle des fêtes, parking…).
En revanche, la réalisation d’une école ou d’une crèche entre dans son champ
d’application. Par ailleurs le contrat devra mentionner la liste des équipements précis à réaliser.

Participation 

La convention de PUP doit également prévoir le montant de la participation mise à la charge de l’opérateur, Le délai de paiement ainsi que le délai d’exclusion de la taxe d’aménagement qui ne peut excéder 10 ans. Le paiement peut être fait en numéraire ou par la remise de terrain bâtis ou non, mais ne peut se faire par la réalisation de travaux dans le cadre de l’opération (obligation de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics). Le montant de la participation doit être proportionnelle aux besoins des futurs usagés ou habitant, de sorte que si la capacité des équipements les excèdent, l’opérateur ne participera qu’à due concurrence. Si le coût de réalisation des équipements est supérieur à celui indiqué dans la convention de PUP, aucun complément ne peut être exigé à défaut d’avenant à la convention. Un avenant pourra également être régularisé à l’effet de réaliser un équipement non initialement prévu.
Il sera de bonnes pratiques de prévoir ab initio dans la convention de PUP la possibilité de régulariser des avenants afin de prévenir la modification de la programmation ou la possibilité d’évolution des engagements financiers.
Il est précisé que l’extrait de la convention de PUP mentionnant le périmètre et la part et nature des équipements constitue une pièce obligatoire de la demande d’autorisation d’urbanisme. La régularisation de la convention doit donc être un préalable à toutes demandes d’autorisation lorsque l’opération est susceptible d’être concernée.

Claire GRIBAUDO, notaire

Le bail commercial et l’arrivée de son échéance : les conséquences pour le preneur

bail commercial échéance

bail commercial à échéance

Vous avez conclu un bail commercial avec le propriétaire des murs de votre entreprise, ou vous avez repris un bail en cours, et la date de fin de bail fixée au contrat arrive bientôt.

Mais pas de panique, ne contactez pas tout de suite les déménageurs ! En effet, l’arrivée à échéance du bail commercial ne met pas fin automatiquement à ce dernier.

En effet, ce type de bail vous apporte une protection particulière, car après son terme le bail se prolonge tacitement. Toutefois le dépassement de la durée du bail commercial sans renouvellement n’est pas sans danger.

La tacite prolongation du bail commercial à l’arrivée du terme

A l’arrivée du terme contractuel (c’est à dire à l’issue de la durée du bail commercial, qui est au minimum de 9 ans), si aucune des parties n’a demandé son renouvellement ou donné congé dans les conditions légales, le bail ne prend pas fin : il continue pour une durée indéterminée.

Ainsi, si le bailleur ne vous a pas adressé de congé, vos droits sur le local abritant votre entreprise seront maintenus, sans pouvoir en être évincé. Les conditions du bail d’origine restent applicables (notamment le loyer n’est pas modifié, en dehors de l’indexation contractuelle).

Toutefois, vous n’avez pas intérêt à laisser perdurer cette situation de prolongation tacite.

Les dangers de la prolongation tacite du bail commercial pour le preneur

  • La possibilité de donner congé à tout moment pour le bailleur

Après le dépassement de la durée du bail, il pourra prendre fin par la volonté de l’une des parties, en respectant un préavis de six mois.

Ainsi, le bailleur pourra, en respectant ledit préavis, vous donner congé. Vous devrez donc quitter les lieux, même s’il devra néanmoins dans ce cas vous verser une indemnité d’éviction.

  • Le déplafonnement en cas de dépassement de la durée de 12 ans

Mais le plus gros risque sera qu’au-delà d’une durée totale de douze années, (soit une tacite prolongation de trois ans en cas de bail initial d’une durée de neuf ans), le bailleur ne sera plus tenu par le plafonnement du loyer. Il pourra donc augmenter le loyer sans tenir compte de la règle du plafonnement (limité à l’évolution de l’indice des loyers commerciaux), en se basant sur la valeur locative. Le loyer pourra donc subir une augmentation importante.

Les précautions à prendre par le preneur en cas de prolongation tacite du bail commercial

Lorsque la date de fin de bail commercial est dépassée, il n’est toutefois pas trop tard !

Ainsi, sauf dans l’hypothèse où vous souhaitez, à brève échéance, quitter les locaux objets du bail commercial, il vous est vivement conseillé d’adresser au bailleur une demande de renouvellement. Cette demande devra être formulée par huissier.

Le bailleur aura un délai de trois mois pour accepter ce renouvellement. A défaut, il sera réputé l’avoir accepté tacitement. Il ne pourra ainsi pas procéder au déplafonnement, et le nouveau bail recommencera pour une nouvelle durée de 9 ans.

Pascale FAVIER, notaire

Divorce et impôts : que faut-il déclarer ?

divorce et impots

Si on choisit la date de son mariage, on maitrise généralement mal la date de sa séparation et de son divorce. Aujourd’hui cette date a moins de conséquence. L’année de son divorce, chacun des époux est imposé distinctement sur les revenus dont il a disposé pendant l’année, et ce quelle que soit la date de la séparation.

L’imposition de chacun des époux est établie en retenant un quotient familial composé d’une part auquel sont ajoutées les charges familiales de l’année, au 1er janvier ou au 31 décembre si elles sont plus importantes.

DIVORCE ET IMPÔTS : IMPOSITION DE LA PENSION ALIMENTAIRE 

1) Versement de la pension alimentaire en présence d’enfants

  • Imposition de celui qui verse la pension alimentaire

En présence d’enfant et à l’occasion du versement d’une pension alimentaire : le parent divorcé et imposé séparément peut  déduire la pension qu’il verse de ses revenus si l’enfant n’est pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

Il faut noter que l’administration fiscale admet la déduction d’une pension alimentaire même si elle n’est pas fixée dans un acte de procédure tel un jugement, dans la mesure où elle n’est pas excessive.

Naturellement si elle résulte d’une décision de justice ou d’une convention de divorce homologuée, la pension alimentaire est totalement déductible et même lorsque son montant est revalorisé.

Si la pension est versée  sous forme d’un capital servant une rente, cette pension est déductible à hauteur de 2 700 € par enfant et par an.

  • Imposition du bénéficiaire de la pension alimentaire

Du côté du bénéficiaire, la pension alimentaire est imposable à hauteur de ce qui est déductible pour le débiteur, au-delà ce n’est plus imposable.

2) Versement de la pension alimentaire au conjoint

Pour les pensions versées au conjoint, elles sont imposables dans les conditions similaires à ce qui est décrit ci-dessus. En outre lorsque les époux sont séparés de fait, la pension versée entre eux est également déductible.

Si un jugement attribue un appartement ou une maison à un époux, l’autre peut déduire cet avantage en nature de ses revenus à hauteur de la moitié de la valeur locative.

DIVORCE ET IMPÔTS : LA PRESTATION COMPENSATOIRE

1/ Par principe, les prestations compensatoires versées sous forme de rente sont déductibles dans les mêmes conditions que ce qui vient d’être exposé.

2/ La  prestation compensatoire versée en une fois ou sur une période de moins de 12 mois sou le forme d’un capital ou de l’attribution d’un bien, donne droit à une réduction d’impôt.

La réduction est de 25 % de la valeur transmise dans la limite de 30 500 € soit une réduction d’impôt maximal de 7 625 €.

3/ La prestation compensatoire en capital versée sous forme de rente sur une période de plus de 12 mois  est également déductible. En revanche la prestation compensatoire versée tardivement au-delà du délai de 12 mois fixé par le jugement n’est plus déductible à titre de sanction.

D’une manière générale, la prestation compensatoire déduite par le débiteur constitue un revenu pour le bénéficiaire.

prestation compensatoire

DIVORCE ET IMPÔTS : LA FISCALITE DU PARTAGE 

Le partage dans le cadre d’un divorce, c’est-à-dire l’attribution d’un bien (généralement la maison ou l’appartement) commun à un des époux est taxé  au taux de 2,5 % appelé droit de partage. Il est appliqué sur la valeur de l’actif net, c’est à dire l’actif duquel est soustrait les prêts et dettes restant dus. La somme reçue par l’époux cédant sa part est appelée soulte.

Le règlement d’une prestation compensatoire en compensation d’une soulte versée dans les 12 mois du jugement ouvre droit à la réduction d’impôt.

Mais ce mécanisme ne fonctionne  pas : Si la prestation compensatoire est versée de manière mixte c’est à dire sous forme de  capital libéré dans les 12 mois du jugement pour partie et pour l’autre partie sous forme de rente. Dans un tel cas seul la partie de la prestation compensatoire versée sous forme de rente est déductible.

 

Philippe JACQUET

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L’impôt sur la fortune immobilière

l'impôt sur la fortune immobilière IFI

L’impôt sur la fortune immobilière : principes généraux

Les principes généraux de l’impôt sur la fortune immobilière, ou IFI, sont calqués sur les dispositions de l’ISF. Il en est ainsi des règles concernant le foyer fiscal, la territorialité, le fait générateur et le barème et les modalités de calcul (plafonnement, imputation de l’impôt sur la fortune immobilière payé à l’étranger et réductions pour don) ; seule la réduction pour investissement dans le capital de PME à partir du 1er janvier 2018 n’est pas reconduite.

Sauf exception, l’usufruitier est imposé sur la valeur de la pleine propriété ; une exception nouvelle significative concerne l’usufruit légal du conjoint survivant qui bénéficiera de l’imposition répartie, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (avant ou après le 1er janvier 2018), quand l’usufruit conventionnel est expressément exclu de l’imposition répartie.

Le Pacte Dutreil n’a plus d’intérêt au regard de l’IFI ; cependant, les pactes conclus avant le 1er janvier 2018 restent valables et les redevables sont tenus de respecter les engagements de conservation jusqu’à leur terme pour ne pas risquer une remise en cause de l’exonération d’ISF dont ils ont bénéficié.

L’impôt sur la fortune immobilière : une assiette réduite aux seuls biens et droits immobiliers. Une définition de l’immobilier plus étendue

Le champ d’application de l’impôt est limité aux seuls biens et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société. L’assiette d’imposition est toutefois étendue aux contrats de crédit-bail et aux contrats de location-accession.

Les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation sont, a priori, exclus de l’ISF. Cependant, les contrats rachetables exprimés en unités de compte et investis en tout ou partie en biens ou droits immobiliers sont assujettis à l’IFI pour la part représentative des biens immobiliers. De même, les investissements en « pierre-papier » entrent dans le champ d’application de l’impôt.

impôt sur la fortune immobilière

Des biens exclus du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière

Le dispositif prévoit l’exclusion de l’assiette du champ d’application de l’IFI :

  • Les faibles participations (-10%) dans des sociétés opérationnelles détenant de l’immobilier imposable
  • Les faibles participations (-10%) dans des fonds d’investissement dont l’actif est composé de biens et droits immobiliers dans la limite de 20% de leur actif.
  • Immobilier affecté par une société opérationnelle à sa propre activité ou, dans certains cas, à l’activité d’une ou plusieurs sociétés du groupe.

Des biens exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière

Les immeubles utilisés dans le cadre d’une activité professionnelles sont, comme pour l’ISF, exonérés d’imposition, que l’immeuble soit détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société et utilisé par un exploitant individuel, une société de personne ou une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Les bois, forêts et bien ruraux bénéficient des mêmes règles d’exonération que pour l’ISF.

Les dettes immobilières répondent à des règles de déduction particulières

Seules sont admises en déduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), comme pour l’ISF, les dettes nées et non contestées au 1er janvier de l’année d’imposition. Le dispositif prévoit une liste de dettes autorisées dont sont exclus :

  • Les impositions à la charge du bénéficiaire du bien (taxe d’habitation par exemple), l’impôt sur le revenu relatif aux revenus fonciers,
  • Les emprunts familiaux.
  • La déduction d’autres dettes est plafonnée :
  • Emprunts in fine ;
  • Emprunts conclus par les redevables dont l’actif imposable excède 5 M€ et le montant des dettes relatives à ces actifs est supérieure à 60% de la valeur du patrimoine imposable.
  • Certaines dettes supportées par les sociétés pour l’acquisition d’un actif imposable sont exclues pour l’évaluation des titres de la société :
  • Comptes courants d’associés destinés à l’acquisition ou à des travaux sur un bien imposable ;
  • Emprunts par l’acquisition d’un bien du redevable par une société qu’il contrôle.

Evaluation

Les règles d’évaluation des actifs sont calquées sur celles de l’ISF. L’évaluation des titres des sociétés qui entrent dans le champ de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est quelque peu compliquée car elle suppose de déterminer le ratio immobilier de la société pour calculer la valeur imposable de la participation. Ce calcul est d’autant plus compliqué que la chaîne de participation sera longue.

La taxe d’habitation

Le dégrèvement de taxe d’habitation annoncé au cours de la campagne présidentielle est applicable dès 2018. Le dispositif entrera progressivement en vigueur :

  • 30% en 2018
  • 65% en 2019
  • 100% en 2020

Ce dispositif a vocation à bénéficier à 80% des contribuables. Il s’agit de ceux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 28.000 € majoré de 8.500 € pour les deux premières demi-parts, et de 6.000€ les demi-parts suivants.

Julien MINIO, notaire

location : louer vide ou meublé

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