Passer au contenu principal

Assurance-vie : tout savoir sur la clause bénéficiaire !

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’Etude des notaires.

A l’origine, le contrat d’assurance-vie est un excellent instrument de protection pour le souscripteur, mais au décès de ce dernier, il devient un outil performant de transmission et de protection du ou des bénéficiaires. L’assurance-vie est donc un produit qui répond au souci de se protéger soi-même et de protéger ses proches, contre les conséquences d’un décès prématuré ou d’une survie prolongée.

Cette étude de l’assurance-vie se limite à l’analyse de la rédaction de la clause bénéficiaire.

Nous indiquerons dans un premier temps l’objectif de la clause bénéficiaire, puis dans un deuxième temps, nous préciserons les supports de rédaction de ladite clause. Enfin nous apporterons quelques précisions sur l’outil de transmission qu’est le contrat d’assurance-vie.

La désignation du bénéficiaire

Le droit de désigner le bénéficiaire du contrat est personnel au souscripteur, il ne peut être délégué à un tiers. En cas de cosouscription, un consensus entre les souscripteurs sera nécessaire.

La clause bénéficiaire n’est pas une condition de validité du contrat. Cependant, elle est mise en place de manière quasi-systématique par la rédaction d’une clause type proposée par le conseiller. A défaut de bénéficiaire déterminé ou déterminable, le bénéfice du contrat intègrera l’actif de succession et supportera les droits de mutation par décès. La fiscalité favorable du contrat d’assurance-vie est liée à l’existence d’un bénéficiaire du contrat.

Au même titre qu’un testament établi par un défunt, la clause bénéficiaire peut traduire une volonté du souscripteur de rompre avec la dévolution légale, c’est-à-dire, ne pas respecter l’ordre des héritiers établi par la loi. Mais dans la mesure où l’assurance-vie est « hors-succession » il sera possible pour le souscripteur, sous certaines limites, de déroger aux règles que constituent la protection des réservataires et les règles de la représentation.

Il convient également de tenir compte que le versement du capital d’assurance-vie au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires suit une fiscalité différente de celle de l’actif de succession. Elle peut s’avérer être un argument lors de la souscription du contrat et également dans le choix du ou des bénéficiaires.

En tenant compte de cet enjeu fiscal et des règles de dévolutions légales, une réflexion approfondie doit être entreprise par le souscripteur et nécessite l’intervention d’un conseiller averti.

Généralement, la compagnie d’assurance propose une clause type rédigée de la manière suivante : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». En première lecture, cette clause protège le conjoint survivant, mais après analyse, on constate que cette clause déroge aux règles de dévolution légale et pourrait s’avérer peu optimale sur un plan fiscal, en fonction des configurations familiales. Une transmission exclusive du capital au profit d’un conjoint exonéré de droits de succession, pénaliserait les héritiers lors du second décès par l’application d’une fiscalité plus contraignante.

Ainsi la clause doit désigner les bénéficiaires en traduisant l’intention du souscripteur afin que ceux-ci soient facilement identifiables.

Le support de la clause bénéficiaire

La désignation peut intervenir dans le bulletin d’adhésion en utilisant une formule type proposée par la compagnie d’assurance. Mais il est possible de recourir à d’autres supports comme le testament (holographe ou authentique) ou encore la lettre autographiée.

La modification de la clause peut intervenir à tout moment avant le décès du souscripteur. Il est même admis que la modification de cette clause soit portée à la connaissance de l’assureur postérieurement au décès, si cette modification intervient par testament.

Toutefois, il est essentiel d’informer l’assureur le plus vite possible afin d’éviter le déblocage des fonds au profit des bénéficiaires désignés dans la précédente clause.

Une désignation nominative et/ou qualitative

Le bénéficiaire peut être désigné de manière directe par les éléments de civilité (Nom, Prénom, date et lieu de naissance, et éventuellement lieu de résidence) ; une désignation précise et claire facilitera l’exécution de la recherche par l’assureur. En pratique, une telle désignation exprime clairement la volonté du souscripteur. Mais on peut également désigner un bénéficiaire par sa qualité, par exemple : « bénéficiaire, mon jardinier ». Cette désignation indirecte est fréquente (Cf. infra Clause générale). Cette qualité s’apprécie au jour du dénouement du contrat, or une qualité peut évoluer avec le temps. Il en va ainsi des qualités de conjoint, partenaire pacsé et concubin. Il est alors conseillé de prévoir une désignation qui associe qualité et identité du bénéficiaire.

L’assurance-vie un outil de transmission patrimoniale

La rédaction de la clause bénéficiaire bénéficie d’une souplesse très importante dont il convient de préciser certains aspects.

Le fractionnement du bénéfice du contrat permet de multiplier les combinaisons au décès en désignant un ou plusieurs bénéficiaires. Il peut participer au maintien d’une bonne entente familiale ou prévoir différentes options, afin qu’un bénéficiaire puisse accepter tout ou partie du bénéfice. La clause pourra ainsi prévoir que le conjoint puisse accepter totalement le bénéfice du contrat, une partie seulement ou encore ne pas y prendre part s’il le souhaite. La fraction non perçue reviendra ainsi à un bénéficiaire désigné en second. Le contrat devient une variable d’ajustement en fonction des besoins du bénéficiaire principal au jour du dénouement du contrat.

Si le partage du capital peut être opéré en pleine propriété, il est également possible de prévoir une répartition du capital en démembrement de propriété entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires. Cette méthode, préconisée depuis plusieurs années par certains auteurs a été acceptée par les compagnies d’assurance.

Elle permet à l’usufruitier, bénéficiaire exclusif de disposer des capitaux comme il l’entend dès le décès du souscripteur, en consommant, investissant ou épargnant, on parle de quasi-usufruit qui est exercé sur les capitaux. L’usufruitier dispose des mêmes droits que s’il avait été désigné bénéficiaire exclusif en pleine propriété. Cependant, les nus-propriétaires, généralement les enfants, ne sont pas exclus car ils sont appelés à jouir des capitaux au décès de l’usufruitier. L’usufruitier a ainsi la charge de rendre aux nus-propriétaires, charge qui prend la forme d’une créance au jour du décès de l’usufruitier.

La rédaction de cette clause pourra être encore plus poussée en faisant supporter des charges à l’usufruitier ou encore en prévoyant un usufruit temporaire (dont la durée est fixe).

L’intérêt de recourir au notaire lors de la rédaction de la clause bénéficiaire

Une analyse globale autant sur le plan civil que fiscal est nécessaire pour établir une telle clause. Certaines compagnies d’assurances seront réticentes à sortir de la clause type alors qu’il est nécessaire d’aménager ladite clause en fonction des objectifs poursuivis par le souscripteur.

De surcroit le dépôt de cette clause bénéficiaire chez le notaire impose l’inscription au fichier des dispositions de dernières volontés. La consultation de ce fichier est systématique lors des opérations de règlement de succession, ce qui permet d’avoir la certitude que l’existence de ces contrats sera révélée au jour du décès.

Jean-Baptiste GRIMA, notaire

Donner sa résidence principale, une bonne idée ?

Dans un souci d’anticipation, ou pour aider un enfant, les parents sont souvent tentés de donner leur résidence principale. Mais donner sa résidence principale, est-ce une bonne idée ?

La donation est un excellent outil de gestion et de transmission patrimoniale. Elle vous permet d’anticiper sur votre succession future en transmettant un ou plusieurs biens dépendant de votre patrimoine.

Toutefois, donner c’est aussi se déposséder. Si votre résidence principale est le seul bien composant votre patrimoine, des précautions sont indispensables.

1) Donner c’est donner ! Mais est-ce que reprendre, c’est voler ?

La donation est l’acte par lequel le donateur (celui qui donne) se dessaisit irrévocablement au profit d’un donataire (celui qui reçoit) d’un bien déterminé. Cette transmission est faite obligatoirement du vivant du donateur et à titre gratuit. Le patrimoine du donateur s’appauvrit du bien donné tandis que le donataire s’enrichit dudit bien qui entre dans son patrimoine.

Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, la donation confère au donataire la qualité de propriétaire de ce bien et un droit de jouissance qui peut être immédiat (donation en pleine propriété du bien) ou futur (donation de la nue-propriété du bien seulement, par exemple).

Toutefois, lorsque le bien est donné, il ne vous appartient plus et ce, même si vous vous réservez un droit d’usage et d’habitation ou l’usufruit du bien. Vous en êtes dépossédé et vous ne pouvez plus, à loisir, récupérer votre bien et en disposer, comme bon vous semble.

La donation transférant le bien du patrimoine du donateur vers celui du donataire, il vous est fortement déconseillé de vous dessaisir de tous vos biens. Et s’agissant de votre résidence principale, il peut paraître inopportun de vous en déposséder, notamment s’il s’agit du principal bien constituant votre patrimoine.

2) Donner mais à quelles conditions ?

Le choix entre la transmission en pleine propriété ou la transmission en nue-propriété avec réserve d’usufruit ou réserve d’un simple droit d’usage et d’habitation dépend des objectifs civils et fiscaux poursuivis par le donateur.

Concernant la donation de votre résidence principale, il est recommandé de conserver l’usufruit du bien, c’est-à-dire le droit de jouir du bien toute votre vie ou a minima, un droit d’usage et d’habitation. 

L’usufruit vous permettra de vous maintenir dans le bien, votre vie durant, voire, si vous le souhaitez, de le donner à bail d’habitation et d’en percevoir seul les revenus. Lorsque le donateur donne la nue-propriété et se réserve, sa vie durant, l’usufruit du bien donné, on parle de démembrement de la propriété.

Les conseils de votre notaire seront très importants pour définir avec vous dans l’acte les futurs rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, tant en ce qui concerne leurs obligations que leurs pouvoirs et ce afin d’éviter d’éventuels conflits ultérieurs (entretien du bien, impôts…).

La donation de la nue-propriété de la résidence principale avec réserve d’usufruit au profit des donateurs est souvent envisagée par des parents au profit de leur unique enfant. En suite de la donation, la maison occupée à titre de résidence principale appartiendra, pour l’usufruit aux donateurs et pour la nue-propriété au donataire.

Au delà de répondre à une préoccupation de transmission du vivant, la donation avec réserve d’usufruit présente un intérêt financier. La valeur de l’usufruit conservé par le donateur ne supporte pas la taxation aux droits de donation : l’impôt n’est dû que sur ce que l’on donne !

3) Donner sa résidence principale : quelles conséquences ?

Vous l’aurez compris, dès lors que le bien est donné, le donateur n’en est plus pleinement propriétaire et son statut d’usufruitier lui confère des droits mais aussi des devoirs. Le donateur usufruitier devra, par exemple, veiller à la bonne conservation du bien et ne pourra pas en modifier la destination.

Le donateur usufruitier ne pourra pas, non plus, décider de vendre seul sa résidence principale. Il sera tenu de requérir l’accord du nu-propriétaire pour vendre et ne récupérera pas la totalité du prix mais uniquement le prix correspondant à la valeur de son usufruit, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

Il est à noter que la valeur de l’usufruit diminue en fonction de l’âge de l’usufruitier. Plus l’usufruitier sera âgé, au moment de la vente, moins le prix afférent à son usufruit sera élevé. L’usufruit réservé sur le bien permettra toutefois, au donateur, de continuer à habiter gratuitement le bien ou décider de le donner à bail et d’en percevoir seul les revenus.

4) Des clauses utiles à insérer dans l’acte !

Interdiction d’aliéner et d’hypothéquer

Dès lors que l’usufruit est réservé, une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer pourra être stipulée au bénéfice du donateur et empêchera le donataire, sauf accord du donateur, de vendre le bien donné.

Réserve de retour conventionnel

Il pourra être également prévu dans l’acte de donation, qu’en cas de décès du bénéficiaire de la donation avant le donateur, le bien donné revienne automatiquement dans le patrimoine du donateur. La mise en œuvre du droit de retour conventionnel entrainera l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette clause permet d’assurer la conservation du bien dans le cercle familial. Elle sera souvent aménagée afin de permettre une transmission aux petits enfants en cas de décès d’un enfant.

Le report du démembrement sur le prix de vente ou sur un bien subrogé

Même si l’initiative de la vente n’appartient plus au seul usufruitier, votre notaire pourra vous conseiller de stipuler dans l’acte une clause de report automatique du démembrement de propriété sur le prix de vente, sauf accord contraire des parties le jour venu. Cela permettra à l’usufruitier, en cas de vente du bien, de percevoir seul l’intégralité du prix, son usufruit se reportant sur le prix de vente.

Dès lors que le prix de vente est réemployé à l’acquisition d’un nouveau bien, il pourra être également convenu le report du démembrement sur un bien subrogé (acquis en remplacement du bien donné).

Se déposséder ? Prudence !

La donation confère des avantages civils et fiscaux indéniables et favorise la transmission sécurisée de votre patrimoine mais se déposséder de sa résidence principale n’est pas un acte anodin et doit être murement réfléchi. Il est essentiel de prendre conseil auprès de son notaire avant de franchir le pas !

Emilie BENHAMOU, notaire

 

Dons aux associations… On fait le point !

« Donne ce que tu as, pour certains c’est mieux que tu n’oses l’espérer » (H.W Longfellow).

À quelles associations est-il possible de donner ?

Toute association peut, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels. En revanche, seules certaines associations peuvent recevoir des donations et legs. Ceux-ci doivent être déclarés en préfecture. Les donations et legs sont soumis aux droits de succession, sauf lorsqu’il s’agit de certaines associations.

Avant la Loi ESS de 2014, seules les associations reconnues d’utilité publique pouvaient recevoir des dons et des legs. Seuls les dons de somme d’argent étaient autorisés à toutes les associations, avec faculté d’émettre un reçu fiscal si elles étaient à même de justifier d’une action d’intérêt général.

Mais les donations de biens immobiliers par exemple, ou les legs par testament étaient strictement réservés aux associations reconnues d’utilité publique. Depuis 2014, les associations d’intérêt général déclarées en préfecture depuis 3 ans au moins peuvent recevoir des dons et des legs. (Il s’agit des associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

La donation est-elle taxée ?

Attention cependant à la fiscalité de ces dons et legs !

Le Code général des impôts ne prévoit d’exonération des droits de succession qu’au profit des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la défense de l’environnement, les œuvres scientifiques culturels ou artistiques ou encore les associations simplement déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées soit à la bienfaisance soit à la recherche médicale et scientifique. 

Il résulte donc des textes fiscaux que certaines associations pourraient avoir le droit de recevoir des legs mais seraient redevables d’une fiscalité à 60 % comme n’entrant pas strictement dans le dispositif d’exonération prévu par le Code général des impôts. La vigilance s’impose donc !

Comment léguer à un organisme d’utilité publique ?

On estime à un milliard d’euro annuels les legs aux associations et fondations (source Fondation de France), soit une part non négligeable de leur financement. Les associations et fondations reconnues d’utilité publique sont, en principe, exemptées de droits de succession.

N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès du ou des organismes qui vous intéressent. Certains ont un mis en place un service dédié. Si vous souhaitez diriger votre générosité vers un type d’action en particulier, consultez au préalable l’organisme à ce sujet. Dans tous les cas, il faudra être précis dans la désignation du bénéficiaire et éviter absolument les mentions vagues telles que « la recherche contre telle maladie », qui sont source de difficultés pour régler la succession.

Il est bien entendu conseillé, pour établir ses dernières volontés, de faire appel à un notaire, aussi bien pour la rédaction que pour l’authentification et la conservation du testament. Sachez qu’il est tenu à la neutralité quant au choix de l’association gratifiée.

La donation entraîne t’elle une réduction d’impôt ?

Toutes les associations loi 1901 peuvent recevoir des dons de somme d’argent. Ces dons permettent au donateur d’avoir droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable

La réduction est portée à 75% quand les sommes versées ont pour destinataires les organismes d’aide aux personnes en difficultés. Le montant du don est porté à 1000 € – pour les dons effectués en 2020 – (prorogation issue de la loi de finances pour 2021).

Pour cela l’association délivre un reçu fiscal au donateur. Mais attention, toutes les associations ne peuvent pas délivrer un reçu fiscal. Seules les associations agissant pour l’intérêt général (c’est-à-dire que l’association n’agit pas pour un cercle restreint de personnes et a une gestion totalement désintéressée) et présentant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou encore participant à la défense de l’environnement peuvent le faire.  

Audrey HOVE, notaire.

 

Dons d’argent, cadeaux, bijoux de famille : faut-il les déclarer au fisc ?

dons d'argent

Dons d’argent, cadeaux, bijoux de famille, faut-il les déclarer ? Il n’est pas rare qu’on offre à l’occasion d’un anniversaire, de Noël, de la réussite d’un examen, ou d’un mariage, un cadeau de (grande) valeur. Cela peut être un bijou, de l’argent…ou un objet d’art…Ces cadeaux sont bien perçus comme des donations. Pour autant, personne ne songe à les déclarer à l’administration fiscale. Est-ce bien légal ?

Dons d’argent, cadeaux, bijoux de famille : faut-il les déclarer au fisc ?

Les cadeaux échappent au fisc ?

Les cadeaux peuvent être des présents d’usage…sous certaines conditions ! Le présent d’usage reconnu comme tel n’est pas soumis à une imposition fiscale. Il n’est pas rapportable dans la succession des donateurs. Cela veut dire qu’on n’en tient plus compte pour équilibrer les parts des enfants au moment du décès de leur parent.

Dans quelles conditions un cadeau est un présent d’usage ?

Mais pour bénéficier de la qualification avantageuse de présent d’usage, des conditions doivent être remplies. Le présent d’usage doit être donné à l’occasion d’un événement particulier : mariage, naissance, réussite d’un examen, anniversaire, fête de fin d’année, fêtes religieuses…Il doit aussi conserver la notion de cadeau. C’est à dire que sa valeur ne peut pas être vue comme un appauvrissement de celui qui donne. Enfin le présent d’usage est lié à la notion de transmission. Il doit normalement pouvoir se donner de la main à la main. Ainsi, la donation d’un terrain ou d’une maison n’est pas considérée comme le don d’un présent d’usage.

Comment est appréciée la valeur du présent d’usage ?

La valeur du bien donné est appréciée en fonction de la fortune de celui qui donne. C’est examiné au cas par cas par les juges. Des exemples célèbres ont validé la donation d’aquarelles de plusieurs milliers d’euros compte tenu du patrimoine important des parents donateurs. Il en a été de même pour des bijoux de grande valeur à l’occasion d’un mariage. En revanche la donation d’un bien qui a conduit le donateur à se priver de revenus importants eu égard à ses propres facultés, n’a pas été retenue comme présent d’usage.

Offrez votre cadeau à l’occasion d’un évènement particulier !

En outre, le critère de l’événement particulier est recherché par les juges pour valider la qualification de présent d’usage. La remise d’un bien d’une valeur significative en dehors de toute occasion spéciale a peu de chance de se voir qualifier de présent d’usage. Elle sera traitée comme une donation courante à
déclarer au fisc. En revanche, pour un anniversaire, le cadeau d’une voiture de collection fabriquée au moment de la naissance de la donatrice a été reconnu comme présent d’usage. De même, la pratique familiale de la remise d’œuvre d’art à l’occasion de chaque fête de fin d’année, combinée à la richesse du patrimoine du donateur, collectionneur, a été qualifié de présent d’usage.

Et les bijoux de famille ?

Ce sont généralement les bagues de fiançailles, les montres, les colliers, les bracelets, offerts à l’occasion de fiançailles ou d’un mariage. Ces bijoux peuvent être considérés comme des présents d’usage. Ils échappent à toute fiscalité. Ils ont aussi la caractéristique de pouvoir être repris par celui qui les a donnés si les fiançailles ou le mariage sont rompus. Toutefois cette récupération n’est possible que si le bien a un véritable caractère de bien de famille, transmis par exemple de génération en génération.

En conclusion, si vous avez un doute sur la qualification de présent d’usage, consultez votre notaire.

Philippe JACQUET, Aurélie BOUVIER, notaires

Comment sortir de l’indivision ?

L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont, ensemble,
propriétaires de mêmes biens. En indivision, toutes les décisions importantes se prennent à l’unanimité. La vente d’un bien indivis ne peut pas être décidée par plusieurs indivisaires, même majoritaires. Tous les indivisaires sont donc condamnés à s’entendre. Il existe toutefois un principe dans le Code civil qui prévoit que nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Quelles sont donc les issues prévues pour en sortir ? Eléments de réponse.

L’action en partage : comment cela fonctionne-t-il ?

Comme conséquence directe du principe rappelé ci-dessus, tout indivisaire peut exiger qu’un partage ait lieu. Il faudra pour cela pouvoir justifier qu’il a engagé auparavant diverses démarches pour tenter de parvenir à une solution amiable, mais que celles-ci n’ont pas abouti.

Le Tribunal va alors nommer un expert qui, pour mettre en oeuvre les opérations de partage, tentera de constituer des lots, lesquels feront ensuite l’objet d’un tirage au sort.

S’il s’avère que la constitution de tels lots n’est pas possible, cette action judiciaire débouchera alors sur une mise en vente aux enchères des biens immobiliers.

Autre solution : la décision de vendre à la majorité des deux tiers

Plusieurs indivisaires, qui représentent au moins les deux tiers de l’indivision, peuvent expliquer dans un acte notarié leur intention de vendre le bien. Cet acte sera ensuite notifié par huissier aux autres membres de l’indivision, qui ont alors un délai de trois mois pour s’opposer à la vente ou garder le silence.

Pour constater cette situation, le notaire établira un acte, qui permettra aux indivisaires demandeurs de saisir le Tribunal pour une mise en vente aux enchères.

Attention toutefois, cette solution est strictement et précisément limitée au régime de l’indivision et ne peut être appliquée dans le cas d’un bien détenu en démembrement de propriété, c’est-à-dire par un usufruitier d’un côté et des nus-propriétaires de l’autre.

Dernière hypothèse : la vente par un indivisaire seul en cas de mise en péril de l’intérêt commun

Certains indivisaires pourront être autorisés en justice à vendre le bien sans le consentement des autres. Mais attention, il faut impérativement qu’il y ait pour cela mise en péril de l’intérêt commun et que les indivisaires ne soient plus en mesure de payer les impôts et charges liés au bien ou que celui-ci nécessite des travaux urgents.

Philippe CASTETS, notaire

Indivision et usage exclusif d’un bien : ne pas abuser !

Puis-je profiter exclusivement d’un bien faisant partie de l’indivision ?

Le régime de l’indivision constitue certainement l’un des pans de notre droit qui suscite le plus de passion, le plus de tension, mais également le plus d’incompréhension. Car une fois réaffirmé l’adage « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision »  dans lequel quiconque entrevoit l’issue aisée  d’une situation souvent héritée ; beaucoup de difficultés surgissent. Il arrive qu’un indivisaire profite plus que les autres du « bien commun », parce qu’il l’occupe, parce qu’il perçoit des loyers… Il est alors redevable d’une indemnité au profit des autres membres de l’indivision !

L’indivision : c’est partager…

L’indivision, c’est en effet partager avec d’autres (héritiers, conjoint…) des droits de même nature sur le même bien : une cohabitation contrainte en quelque sorte, où la manifestation des droits de chacun trouve sa limite dans l’expression des droits des autres indivisaires.

Comment traiter alors l’utilisation excessive par un des indivisaires de l’une des prérogatives de la propriété : l’usage du bien ?

FOCUS sur l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil et de son application par les tribunaux. « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Mais quels sont les contours de ce principe ?

Un usage privatif et exclusif…

Seule l’impossibilité pour les autres indivisaires de jouir du bien indivis est susceptible de fonder un droit à indemnité. Ainsi, seule l’occupation privative du bien, l’obstruction manifeste à son utilisation ou encore une décision de justice fixant un droit d’utilisation exclusif au profit d’un époux sont susceptibles de générer le droit à indemnité.

…mais pas nécessairement effectif.

Une fois démontré l’usage privatif et exclusif par l’un des indivisaires, la circonstance que ce dernier n’utilise pas effectivement le bien n’est pas de nature à l’exonérer de l’indemnité d’occupation. Il appartient à celui qui est présumé user du bien de prouver de sa disponibilité pour tous.

Une indemnité d’occupation acquise à l’indivision…

Quelle indemnité pour quel bénéficiaire ? L’indemnité d’occupation devra obligatoirement être fixée en rapport avec la valeur locative du bien (généralement 80% de cette valeur locative). L’indivision dans son ensemble en est le bénéficiaire comme la contrepartie d’une perte de revenus qui profitent normalement à l’ensemble.

…mais soumise à prescription.

Dès lors qu’une demande de paiement d’une indemnité est officiellement formalisée, elle pourra porter également  sur les sommes dues au cours des 5 années précédant la demande au maximum. Il s’agit d’une prescription quinquennale (5 ans au-delà desquelles il n’est plus possible d’agir). A noter toutefois l’absence de prescription entre époux.

Thomas PLOTTIN, notaire

 

 

 

 

Vendre un bien détenu par un usufruit et un nu-propriétaire : comment sortir gagnant ?

Comment vendre un bien détenu par un usufruitier et un nu-propriétaire. On parle de démembrement de propriété.  Il existe plusieurs possibilités : par exemple, vendre ensemble ses droits respectifs, ou vendre uniquement l’usufruit ou la nue-propriété…Comment est réparti le prix de vente ? Peut-on reporter le prix de vente sur un autre bien…? Autant de questions auxquelles on vous répond.

Qu’est-ce que le démembrement de propriété ?

Le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il comprend donc trois prérogative : le droit d’user de la chose (l’usus), le droit de jouir de la chose, d’en percevoir les fruits (le fructus) et le droit de disposer de cette chose, la vendre, la détruire, l’échanger (l’abusus). Ainsi, ces trois prérogatives constituant des droits distincts, la propriété peut donc être démembrée.

Dans quelles situations y-a-t-il démembrement de propriété ?

Le démembrement de propriété peut trouver naissance dans différentes origines. Le cas le plus fréquent est celui du bien provenant d’une succession. En effet, l’usufruit est souvent dévolu au conjoint survivant et la nue-propriété est partagée entre les enfants.

C’est également le cas lorsque le défunt a, par voie testamentaire, légué l’usufruit de droits sociaux lui appartenant. Le démembrement peut aussi provenir d’une donation qui crée le démembrement aux termes de laquelle le donateur transfère sa nue-propriété et conserve son usufruit toute sa vie durant ou jusqu’à un terme défini afin de continuer à utiliser le bien ou à percevoir les loyers.

Usufruit, nue-propriété : vendre l’un ou l’autre

En cas de vente du bien objet du démembrement, plusieurs hypothèses sont envisageables.

L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent très bien décider de vendre ensemble leurs droits respectifs sur le bien. C’est l’hypothèse sans doute la plus courante, il faudra alors répartir le prix de vente.

Cependant, les parties peuvent également décider de vendre distinctement leurs droits sur le bien. Le nu-propriétaire pourra alors vendre seul sa nue-propriété (l’usufruitier restant usufruitier du bien) ou c’est l’usufruitier qui décidera de céder seul son usufruit (et le nu-propriétaire restera alors titulaire de son droit sur le bien).

Un plein propriétaire peut enfin vendre la seule nue-propriété (il reste alors usufruitier du bien) ou le seul usufruit (il reste alors nu-propriétaire du bien).

Dans ces différentes hypothèses, qu’en est-il du devenir du prix de vente de ce bien démembré ? Comment répartit-on ce prix entre l’usufruitier et le nu propriétaire ?

Sort du prix de vente : le principe

En cas de vente d’un bien démembré, le sort du prix de vente est réglé par l’article 621 du Code civil, qui pose un principe à défaut de convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Ainsi, « en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix ».

Comment répartir le prix de vente : l’exemple

Le prix de cession du bien objet du démembrement est déterminé dans l’acte de vente et doit être réparti en pleine propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de la valeur des droits de chacun. Cette valeur est le plus souvent déterminée par application du barème de l’article 669 du Code général des impôts selon l’âge de l’usufruitier.

Ainsi, un usufruitier, âgé de soixante-quatorze ans, bénéficie d’un usufruit à 30 % selon le barème fiscal, et se verra donc attribuer 30 % du prix de vente du bien tandis que le nu-propriétaire recevra 70 % du prix. Précisons qu’il est possible de ne pas appliquer le barème fiscal afin de retenir une évaluation dite économique de l’usufruit, qui conduira souvent à majorer la valeur de celui-ci. Cette solution met fin aux avantages du démembrement dans la mesure où le nu-propriétaire ne bénéficie pas de l’extinction de l’usufruit au décès de l’usufruitier ; le nu-proprietaire pourra être amené à payer des droits de succession sur la quote-part du prix reçue par l’usufruitier si celui-ci ne la consomme pas avant son décès.

Répartition du prix entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : autres alternatives

Il existe deux alternatives à la répartition du prix tel qu’évoqué ci-dessus. En effet, les parties peuvent décider de conserver les bienfaits du démembrement et de la reporter sur un nouveau bien. Elles peuvent aussi conclure une convention de quasi-usufruit

Le report du démembrement sur un nouveau bien : quel avantage ?

Après la cession d’un bien objet du démembrement, le souhait des parties peut être de reporter ce démembrement sur un autre bien (immobilier ou mobilier) qui sera lui-même démembré. Cette solution présente l’avantage de conserver les effets du démembrement tout en investissant dans un bien adapté aux objectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire.

Le report du démembrement du prix de cession d’un bien peut alors porter sur un bien locatif productif de revenus, sur un contrat de capitalisation, des droits sociaux, etc. Pour cela, le report devra être prévu dans l’acte de cession du bien.

Quasi-usufruit : profiter mais restituer…

Lors de la vente d’un bien démembré, le prix de cession dudit bien peut être payé entre les mains de l’usufruitier qui est alors libre d’en disposer comme il l’entend : on parle alors de quasi-usufruit. Dans cette hypothèse, l’usufruitier peut réaliser les investissements qu’il souhaite ou consommer le capital, à charge pour lui de le restituer à la n du quasi-usufruit.

Une créance de restitution doit donc être enregistrée et vient généralement s’imputer sur l’actif successoral de l’usufruitier. Cette créance de restitution constituera un passif de succession déductible de la masse successorale pour la liquidation des droits. Cependant, si l’actif de succession demeure insuffisant, le nu propriétaire n’aura aucun recours.

La convention de quasi-usufruit pour bien fixer les règles

Il est donc préférable pour le nu-propriétaire et le quasi-usufruitier de conclure, au moment où le quasi-usufruit s’ouvre, une convention de quasi-usufruit afin de régir leurs rapports.

La convention pourra prévoir la mise en place de garanties pour assurer le paiement de la créance de restitution à la n du quasi-usufruit. Elle pourra mettre en place une obligation de réinvestir les sommes dans un type de bien souhaité par les parties ou bien encore fixer une indexation de la créance.

Parlez-en à votre notaire !

En conclusion, la vente du bien démembré doit être l’occasion de requérir les conseils avertis de son notaire en fonction du but poursuivi par les vendeurs. Ce professionnel vous accompagnera dans la mise en place des solutions répondant à vos objectifs patrimoniaux de chacun d’entre vous.

Jessica DUMONT, notaire

 

 

Assurance vie : placement avantageux mais avec des limites !

ASSURANCE VIE : CE QUE L’ON SAIT MOINS !

L’assurance-vie est souvent décrite comme le placement préféré des Français. Cela s’explique notamment par la fiscalité favorable au décès qui prévoit que le capital issu des primes versées avant 70 ans est exonéré de taxes à hauteur de 152.500 € par bénéficiaire, peu importe le lien de parenté entre ce dernier et le souscripteur.

Les Français y voient donc un bon moyen de transmettre une partie de leurs économies à moindre coût, notamment lorsque le bénéficiaire sera, par exemple, un concubin qui serait très lourdement taxé s’il héritait d’une somme d’argent équivalente par testament. Néanmoins, ce placement doit être manipulé avec précaution. 

Une fiscalité moins intéressante pour les primes versées après 70 ans

Pour le capital provenant des primes versées après 70 ans, l’exonération de taxes n’est plus que de 30.500 € pour l’ensemble des contrats et non par bénéficiaire. Tout ce qui dépassera cette somme sera soumis aux droits de succession classiques.

Le droit de regard des enfants en présence de primes excessives

Certains voient en l’assurance-vie un moyen de déshériter ses enfants. Néanmoins, ces derniers pourront agir en justice pour demander à ce que les primes versées sur le contrat litigieux soient réintégrées à la succession, s’ils rapportent la preuve de leur caractère manifestement exagéré. Cette notion s’apprécie au moment de chaque versement en fonction de l’âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur.

L’absence de représentation

Contrairement à ce qui est applicable en matière de successions dans lesquelles existe le mécanisme de la représentation d’une personne prédécédée, le régime de l’assurance-vie ne le prévoit pas. Cela signifie par exemple que si vous ne prévoyez qu’un bénéficiaire unique et que celui-ci décède, le contrat n’est pas transmis aux descendants du bénéficiaire ; le contrat retombera dans votre succession.

La requalification en donation indirecte

Le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte. Cela peut être le cas, par exemple, d’une personne se sachant condamnée à court terme qui utilise ce placement quelques jours avant son décès afin que ses proches échappent aux droits de succession. Cette requalification pourra être lourde de conséquences, telles que redressement fiscal, récupération d’aides sociales…

L’acception par le bénéficiaire du vivant du souscripteur

Si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie accepte celui-ci alors que le souscripteur

est toujours vivant, cela empêche ensuite le titulaire du contrat de changer librement de bénéficiaire. Un retrait de sommes sur ce contrat devra alors être autorisé au préalable par le bénéficiaire.

Un droit d’option distinct de celui de la succession

Etre héritier ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont deux vocations distinctes : il est ainsi possible d’accepter l’une et de renoncer à l’autre.

L’utilité de la renonciation par le bénéficiaire

Sous réserve que la clause bénéficiaire prévoit un ou plusieurs bénéficiaires secondaires (par exemple « mon conjoint, à défaut mes enfants »), il est possible pour le bénéficiaire initial (dans l’exemple le conjoint) de renoncer au bénéfice du contrat d’assurance-vie. Cela va permettre aux autres bénéficiaires (dans l’exemple les enfants) de percevoir directement les capitaux.

Delphine GRANGEON, notaire

Dons familiaux de sommes d’argent : exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €

100 000 euros. C’est la somme qui peut être donnée sans fiscalité et sous conditions dans le cercle familial pour aider à la construction d’une résidence principale, financer des travaux de rénovation énergétique ou encore créer ou développer une entreprise de moins de 50 salariés. Cette mesure relève de la loi de finances rectificative pour 2020, adoptée par le Parlement le 23 juillet 2020, qui met en place, sous plusieurs conditions, une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur de certains dons familiaux de sommes d’argent. Cette disposition est temporaire et s’applique jusqu’au 30 juin 2021.

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes vous présentent les aménagements opérés par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée par le Parlement le 23 juillet 2020, dans le domaine des droits de mutation à titre gratuit.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit concernant le nouveau don familial de 100 000 €  ?

1 – LES DONATAIRES : LE CERCLE FAMILIAL

L’exonération est réservée aux dons consentis à :

  • un enfant,
  • un petit-enfant,
  • un arrière petit-enfant
  • ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce.

2 – L’OBJET DE LA DONATION

La donation doit porter sur la pleine propriété d’une somme d’argent.

3 – EMPLOI DES SOMMES REÇUES

Les sommes reçues doivent être affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert à :

a) Des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique (« MaPrimeRénov’ ») pour financer des travaux réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

N.B. : Les travaux éligibles doivent concerner le logement du donataire. Ce dernier doit en être propriétaire et doit l’avoir affecté à son habitation principale.

b) À la construction de sa résidence principale (c’est-à-dire la résidence principale du donataire).

c) À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise de moins de 50 salariés et dont le chiffres d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros sous réserve des conditions suivantes :

Au niveau de l’entreprise :

  • L’entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou  libérale depuis moins de cinq ans.
  • Elle n’a pas encore distribué de bénéfices,
  • Elle n’est pas issue d’une concentration.

N.B. :  L’entreprise satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis3 du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

Au niveau du donataire :

  • Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription (ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés).

N.B. : Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4 – PORTÉE DE EXONÉRATION

Les dons effectués sont exonérés dans la limite de 100.000 €.

Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

Pour un même donateur la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération ne peut excéder un montant de 100.000 euros.

Cette exonération s’ajoute aux abattements déjà disponibles de 100  000 € sur les donations entre parents et enfants, de  31 865 € sur celles entre grands-parents (de moins de 80 ans) et petits-enfants et de 5310 € sur celles faites aux arriere-petits-enfants. 

5 – RÈGLE DE NON CUMUL

Cette exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des dispositifs suivants :

  • Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.
  • Crédit d’impôt pour la transition énergétique ;
  • Réduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;
  • Prime pour la transition énergétique (prévue au II de l’article 15 de la loi de finances pour 2020).

Concernant l’entreprise, cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt suivantes :

  • Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
  • Réduction d’impôt Madelin au titre des souscriptions en numéraire au capital de société.
  • Réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

6 – UN DISPOSITIF D’EXONÉRATION TEMPORAIRE

Ce nouveau dispositif d’exonération prévu à l’article 790 A bis du CGI s’applique aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

(article 790 A Bis du CGI)

 

SCI et comptabilité : comment bien gérer la SCI

SCI : IL Y A UNE VIE APRES LA SIGNATURE DES STATUTS.

La constitution d’une société civile immobilière (SCI)pour la gestion, la conservation et la transmission du patrimoine familial s’avère un outil privilégié mais ne doit pas être un réflexe sans lendemain. Il y a une vie après la signature des statuts et l’opération qui a justifié sa formation (achat, donation,…).

Il convient de rappeler que la société civile est une personne morale qui, tout au long de sa vie sociale, va détenir un patrimoine, percevoir des revenus et régler des dépenses et que cette existence nécessite des précautions comptables.

SCI : la tenue d’une comptabilité est primordiale

La comptabilité de la société est la mémoire de la vie sociale. Trop souvent négligée, elle permettra pourtant de maitriser les incidents juridiques et fiscaux des événements sociaux.

SCI et opposabilité juridique

Ainsi, la tenue d’un bilan annuel, approuvé par les associés, sera indispensable à l’information des associés et des tiers.

Une cession de parts sociales dans laquelle il faudra déterminer le prix des parts et le montant d’un éventuel compte courant, stipuler une garantie d’actif et de passif…., n’est pas envisageable sans la production d’une comptabilité à jour.

La comptabilité sera l’outil de gestion obligatoire pour effectuer une donation-partage égalitaire ou pour obtenir un prêt bancaire.

SCI et opposabilité fiscale

Une comptabilité rendra les comptes sociaux et les valorisations de l’actif opposables à l’administration fiscale en cas de cession, de succession ou de donation ou tout simplement pour les déclarations fiscales annuelles.

Elle permet d’éviter le risque de fictivité face à la volonté du fisc de réintégrer un actif successoral que l’on croyait d’ores et déjà transmis ou au contraire d’éviter que l’administration reconstitue la comptabilité inexistante au mieux de ses intérêts dans le cadre d’un redressement. Par exemple, elle confortera la déduction d’un compte courant lors d’une cession de parts pour le calcul de la plus value ou des droits d’enregistrement ou permettra de justifier du résultat fiscal déclaré annuellement par les associés.

SCI et responsabilité du gérant

Les gérants sont responsables des fautes commises dans la gestion de la société en vertu de l’article 1850 du Code civil et l’absence de comptabilité est une faute de gestion.

Cette responsabilité peut être mise en jeu lors de conflits familiaux (divorce et présence d’une SCI avec un seul époux gérant, mésentente entre les parents gérants et les héritiers suite à une donation ou à une succession).

A ces occasions, les tentatives de remise en cause de la SCI elle-même ou les demandes de remboursement de comptes courants aboutiront plus facilement en l’absence d’une comptabilité approuvée par tous.

Seule une comptabilité permettra alors d’apporter la preuve que le gérant a bien géré la société. Cette responsabilité est complémentaire de celle de faire approuver les comptes sociaux lors d’une assemblée générale annuelle.

Matériellement, le gérant pourra se contenter de la tenue d’un compte sur un simple cahier relié retraçant les recettes et les dépenses.

SCI et diversité des options comptables

En effet, les sociétés civiles les plus classiques n’ont pas d’obligations comptables semblables à celles des sociétés commerciales. Elles en ont toutefois la possibilité. Il convient donc de rappeler la nécessité de tenir, au minimum et à moindre coût, une comptabilité simple de trésorerie reprenant les recettes et les dépenses de la société. Elle suffit à refléter la situation patrimoniale de la société et des associés pour la rendre opposable juridiquement et fiscalement.

Par exemple, même une comptabilité simple permet de constater le montant des comptes courants d’associés (c’est-à-dire des sommes apportées ou laissées à disposition de la société par les associés en dehors du capital) ce qui évite de les omettre lors d’une donation ou d’une cession de parts.

Des situations et des montages patrimoniaux plus complexes pourront amener à tenir une comptabilité dite commerciale prenant en compte amortissements, libération différée du capital, plus-value latente et autre outil de gestion.

Dans tous les cas, le choix d’une comptabilité appropriée à la situation patrimoniale de la société aura des conséquences importantes sur la vie sociale future et nécessite l’intervention d’un professionnel.
L’absence de comptabilité n’aura elle que des effets néfastes sur la vie future de la société.

Conclusion

L’interaction de la comptabilité avec le droit civil, fiscal, le droit des sociétés et des obligations justifient amplement que la question de la comptabilité soit mieux traitée lors de la constitution de la société afin que celle-ci ne tombe pas dans l’oubli pour mieux ressurgir sans prévenir.

Philippe LINTANFF, notaire