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Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’Etude des notaires.

A l’origine, le contrat d’assurance-vie est un excellent instrument de protection pour le souscripteur, mais au décès de ce dernier, il devient un outil performant de transmission et de protection du ou des bénéficiaires. L’assurance-vie est donc un produit qui répond au souci de se protéger soi-même et de protéger ses proches, contre les conséquences d’un décès prématuré ou d’une survie prolongée.

Cette étude de l’assurance-vie se limite à l’analyse de la rédaction de la clause bénéficiaire.

Nous indiquerons dans un premier temps l’objectif de la clause bénéficiaire, puis dans un deuxième temps, nous préciserons les supports de rédaction de ladite clause. Enfin nous apporterons quelques précisions sur l’outil de transmission qu’est le contrat d’assurance-vie.

La désignation du bénéficiaire

Le droit de désigner le bénéficiaire du contrat est personnel au souscripteur, il ne peut être délégué à un tiers. En cas de cosouscription, un consensus entre les souscripteurs sera nécessaire.

La clause bénéficiaire n’est pas une condition de validité du contrat. Cependant, elle est mise en place de manière quasi-systématique par la rédaction d’une clause type proposée par le conseiller. A défaut de bénéficiaire déterminé ou déterminable, le bénéfice du contrat intègrera l’actif de succession et supportera les droits de mutation par décès. La fiscalité favorable du contrat d’assurance-vie est liée à l’existence d’un bénéficiaire du contrat.

Au même titre qu’un testament établi par un défunt, la clause bénéficiaire peut traduire une volonté du souscripteur de rompre avec la dévolution légale, c’est-à-dire, ne pas respecter l’ordre des héritiers établi par la loi. Mais dans la mesure où l’assurance-vie est « hors-succession » il sera possible pour le souscripteur, sous certaines limites, de déroger aux règles que constituent la protection des réservataires et les règles de la représentation.

Il convient également de tenir compte que le versement du capital d’assurance-vie au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires suit une fiscalité différente de celle de l’actif de succession. Elle peut s’avérer être un argument lors de la souscription du contrat et également dans le choix du ou des bénéficiaires.

En tenant compte de cet enjeu fiscal et des règles de dévolutions légales, une réflexion approfondie doit être entreprise par le souscripteur et nécessite l’intervention d’un conseiller averti.

Généralement, la compagnie d’assurance propose une clause type rédigée de la manière suivante : « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». En première lecture, cette clause protège le conjoint survivant, mais après analyse, on constate que cette clause déroge aux règles de dévolution légale et pourrait s’avérer peu optimale sur un plan fiscal, en fonction des configurations familiales. Une transmission exclusive du capital au profit d’un conjoint exonéré de droits de succession, pénaliserait les héritiers lors du second décès par l’application d’une fiscalité plus contraignante.

Ainsi la clause doit désigner les bénéficiaires en traduisant l’intention du souscripteur afin que ceux-ci soient facilement identifiables.

Le support de la clause bénéficiaire

La désignation peut intervenir dans le bulletin d’adhésion en utilisant une formule type proposée par la compagnie d’assurance. Mais il est possible de recourir à d’autres supports comme le testament (holographe ou authentique) ou encore la lettre autographiée.

La modification de la clause peut intervenir à tout moment avant le décès du souscripteur. Il est même admis que la modification de cette clause soit portée à la connaissance de l’assureur postérieurement au décès, si cette modification intervient par testament.

Toutefois, il est essentiel d’informer l’assureur le plus vite possible afin d’éviter le déblocage des fonds au profit des bénéficiaires désignés dans la précédente clause.

Une désignation nominative et/ou qualitative

Le bénéficiaire peut être désigné de manière directe par les éléments de civilité (Nom, Prénom, date et lieu de naissance, et éventuellement lieu de résidence) ; une désignation précise et claire facilitera l’exécution de la recherche par l’assureur. En pratique, une telle désignation exprime clairement la volonté du souscripteur. Mais on peut également désigner un bénéficiaire par sa qualité, par exemple : « bénéficiaire, mon jardinier ». Cette désignation indirecte est fréquente (Cf. infra Clause générale). Cette qualité s’apprécie au jour du dénouement du contrat, or une qualité peut évoluer avec le temps. Il en va ainsi des qualités de conjoint, partenaire pacsé et concubin. Il est alors conseillé de prévoir une désignation qui associe qualité et identité du bénéficiaire.

L’assurance-vie un outil de transmission patrimoniale

La rédaction de la clause bénéficiaire bénéficie d’une souplesse très importante dont il convient de préciser certains aspects.

Le fractionnement du bénéfice du contrat permet de multiplier les combinaisons au décès en désignant un ou plusieurs bénéficiaires. Il peut participer au maintien d’une bonne entente familiale ou prévoir différentes options, afin qu’un bénéficiaire puisse accepter tout ou partie du bénéfice. La clause pourra ainsi prévoir que le conjoint puisse accepter totalement le bénéfice du contrat, une partie seulement ou encore ne pas y prendre part s’il le souhaite. La fraction non perçue reviendra ainsi à un bénéficiaire désigné en second. Le contrat devient une variable d’ajustement en fonction des besoins du bénéficiaire principal au jour du dénouement du contrat.

Si le partage du capital peut être opéré en pleine propriété, il est également possible de prévoir une répartition du capital en démembrement de propriété entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires. Cette méthode, préconisée depuis plusieurs années par certains auteurs a été acceptée par les compagnies d’assurance.

Elle permet à l’usufruitier, bénéficiaire exclusif de disposer des capitaux comme il l’entend dès le décès du souscripteur, en consommant, investissant ou épargnant, on parle de quasi-usufruit qui est exercé sur les capitaux. L’usufruitier dispose des mêmes droits que s’il avait été désigné bénéficiaire exclusif en pleine propriété. Cependant, les nus-propriétaires, généralement les enfants, ne sont pas exclus car ils sont appelés à jouir des capitaux au décès de l’usufruitier. L’usufruitier a ainsi la charge de rendre aux nus-propriétaires, charge qui prend la forme d’une créance au jour du décès de l’usufruitier.

La rédaction de cette clause pourra être encore plus poussée en faisant supporter des charges à l’usufruitier ou encore en prévoyant un usufruit temporaire (dont la durée est fixe).

L’intérêt de recourir au notaire lors de la rédaction de la clause bénéficiaire

Une analyse globale autant sur le plan civil que fiscal est nécessaire pour établir une telle clause. Certaines compagnies d’assurances seront réticentes à sortir de la clause type alors qu’il est nécessaire d’aménager ladite clause en fonction des objectifs poursuivis par le souscripteur.

De surcroit le dépôt de cette clause bénéficiaire chez le notaire impose l’inscription au fichier des dispositions de dernières volontés. La consultation de ce fichier est systématique lors des opérations de règlement de succession, ce qui permet d’avoir la certitude que l’existence de ces contrats sera révélée au jour du décès.

Jean-Baptiste GRIMA, notaire