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Les étapes, les actes et les coûts d’une succession

Héritage, toutes les informations à connaître concernant la succession

Qui est en droit d’hériter ?

Le règlement d’une succession nécessite avant tout de déterminer quels sont les héritiers du défunt. Ces derniers sont répartis en quatre ordres, selon leur lien de parenté avec le défunt. En présence d’héritiers dans l’un des ordres, ceux-ci priment les héritiers des ordres subséquents.

Ces ordres sont :

– les descendants : enfants ou leurs propres descendants, en cas de prédécès des enfants,

– les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés : les père et mère ainsi que les frères et sœurs de défunt, ou leurs descendants,

– les ascendants ordinaires : les grands-parents ou arrière grands-parents,

– les collatéraux ordinaires : les oncles, tantes, cousins, jusqu’au 6ème degré.

En l’absence d’héritier, c’est l’Etat qui recueille la succession.

Le conjoint est un héritier particulier et l’étendue de sa vocation successorale diffère selon le type d’héritier que laisse le conjoint.

https://vimeo.com/342766015

Le défunt n’était pas marié

Si le défunt laisse :

– des enfants : ils se partagent la succession,

– des parents et des frères et sœurs : le père et la mère reçoivent chacun 1/4 de la succession, les frères et sœurs recevront la moitié restante. Si seul l’un des parents est décédé, les frères et sœurs reçoivent les ¾. En l’absence de frères et sœurs, la succession est partagée entre les parents à part égale entre eux ou revient intégralement au survivant si l’un d’eux est prédécédé.

– ses grands-parents et arrières grands-parents, la succession leur est
dévolue, à part égale entre la branche maternelle et la branche paternelle.

– des collatéraux ordinaires : la succession se partage entre eux, à part égale entre la branche maternelle et la branche paternelle.

Le défunt était marié

Si le défunt ne laisse pas d’enfant, le conjoint recueille :

– la moitié de la succession, en présence des deux parents du défunt,

– les ¾ s’il ne reste qu’un seul parent et que l’un d’eux est prédécédé,

– la totalité en l’absence des père et mère. Dans cette hypothèse, le conjoint prime les frères et sœurs du défunt, sauf exception en ce qui concerne les « biens de famille » qui reviendront aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Si le défunt laisse des enfants, le conjoint recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens, à la condition que tous les enfants sont issus des deux époux. A défaut, et en présence d’un ou plusieurs enfants non commun(s), le conjoint recueille un quart en pleine propriété.

Ces règles de dévolution sont celles qui s’appliquent en l’absence de dispositions particulières qu’auraient pu prendre le défunt, par testament ou donation entre époux, par exemple. En effet, le Code civil offre une certaine liberté, à condition de respecter la réserve héréditaire des enfants.

En tant qu’expert en la matière, votre notaire pourra vous conseiller au mieux en fonction de vos souhaits et de vos potentiels héritiers.

Quels sont les actes d’une succession ?

Lors du décès d’un proche, le notaire est chargé de rédiger différents actes pour le compte des héritiers, dès lors que le défunt dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

Pour être transféré à leur profit, ce patrimoine doit être d’abord  «inventorié» puis «estimé», en vue d’une déclaration fiscale permettant à l’Administration de vérifier si des droits de succession sont exigibles.

Le délai fiscal de traitement d’une succession est de 6 mois. Les éventuels droits de succession devant être réglés au plus tard dans ce délai.

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Passé cette date, l’Administration Fiscale est en droit de réclamer des intérêts et pénalités de retard.

Sur le plan administratif, le délai de traitement d’une succession dépasse souvent ce délai de 6 mois. Il faut parfois rechercher les héritiers inconnus, vendre un bien immobilier pour pouvoir régler les droits de succession, payer des factures, transférer les comptes bancaires, informer les locataires, demander l’ouverture d’une tutelle préalable lorsque l’un des héritiers n’est plus en «capacité» de comprendre et donc de signer les actes relatifs au règlement de la succession.

Un acompte sur les droits de succession peut être versé au Trésor Public, avant la signature des actes, afin de suspendre les intérêts et pénalités de retard.

Une fois la succession réglée, les héritiers peuvent s’ils le souhaitent, procéder au partage de la succession, qu’il s’agisse d’un partage de valeurs mobilières, compte de répartition de liquidités, ou encore partage de biens immobiliers.

A cette occasion, il faudra tenir compte des donations précédemment consenties par le défunt de son vivant. On dit que ces donations sont «rapportables»  à la succession.

Le partage n’est pas nécessairement équitable puisque légalement, il est possible d’avantager certains héritiers soit par  testament, soit par donations dites «préciputaires» mais toujours dans la limite d’une quotité définie par la Loi.

Cette quotité dépend du nombre d’enfants.

Le partage n’est que facultatif. A défaut de partage, les héritiers resteront alors en indivision.

Si la succession s’avère déficitaire, c’est-à-dire lorsque le passif existant (dettes non réglées, prêts non couverts par une assurance décès, etc…) est supérieur à l’actif, les héritiers pourront  alors « renoncer »  à la succession devant le Tribunal de Grande Instance pour ne pas être tenus des dettes.

Si la succession est « in boni », c’est-à-dire lorsque l’actif est supérieur au passif, il faut alors prendre rendez-vous chez un notaire, en vue de l’ouverture d’un dossier.

L’étape préparatoire à la rédaction des actes 

Différentes pièces doivent être produites au notaire  par les héritiers (extrait d’acte de décès, carte d’identité, livret de famille, éventuels testament ou donation entre époux, titre de propriété, nom et adresse des banques, actes de donation, carte grise du véhicule, factures en cours, avis d’imposition , montant des loyers pour les biens loués , estimation des biens immobiliers, etc…).

Le notaire interroge ensuite les organismes suivants pour la rédaction future des actes de succession :

  • Le service d’état civil des mairies pour l’obtention d’extraits d’actes de naissance,
  • Les banques où le défunt était titulaire de comptes bancaires qui lui confirmeront la position de tous les comptes à la date du décès, ainsi que l’existence de prêt en cours, non couverts par une assurance décès.
  • Le fichier National de dispositions de dernières volontés pour s’assurer de l’existence d’un testament ou d’une donation entre époux, ou de sa révocation éventuelle.
  • Un état hypothécaire concernant les biens immobiliers permettant de confirmer le droit  de propriété du défunt ainsi que d’éventuelles inscriptions de servitudes ou d’hypothèques pouvant grever le bien immobilier.
  • Un relevé cadastral des différents biens immobiliers.
  • Les caisses de retraite et autres organismes redevables d’un capital décès.
  • Les compagnies d’assurance-vie concernant d’éventuels contrats d’assurance vie souscrits par le défunt ou par son conjoint commun en biens.
  • Le Conseil Départemental pour vérifier si le défunt avait perçu de son vivant des aides   récupérables sur la succession.
  • Lorsque les héritiers sont mineurs ou sous un régime de protection des majeurs (tutelle), le notaire rédige une «  requête » signée par le tuteur aux fins d’obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles pour le règlement de la succession.

Les actes rédigés par le notaire

L’inventaire du mobilier

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Il s’agit d’un acte authentique établi par le notaire seul, ou avec l’assistance d’un commissaire-priseur. Il permet de fixer la valeur  du mobilier garnissant les biens immobiliers appartenant au défunt, aux lieu et place du forfait fiscal de 5 % portant sur la totalité des actifs de la succession. Il peut s’avérer donc avantageux pour les successions générant des droits de succession, puisque ces droits seront calculés sur la valeur réelle du mobilier. L’inventaire est facultatif. Toutefois, il est obligatoire en présence d’un héritier incapable (tutelle ou curatelle) ou d’héritier mineur (une copie sera transmise au juge des Tutelles).

Le procès-verbal de dépôt de testament

Il s’agit d’un acte authentique rédigé par le notaire en présence d’un testament olographe en dépôt à l’Etude, ou remis par un héritier ou un tiers au notaire.

Cet acte indique les circonstances du dépôt de ce testament, son contenu, sa description, et contient en annexe, le testament du défunt.

Une copie de cet acte et du testament doit être déposée dans le délai d’un mois de sa rédaction, au Greffe du Tribunal de Grande Instance du dernier domicile du défunt.

L’acte de notoriété

Il s’agit d’un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers ainsi que la part recueillie par chacun.

Cet acte sert à prouver sa qualité d’héritier et sera réclamé par les banques pour le déblocage des comptes bancaires du défunt.

Il peut être remplacé par une simple «attestation dévolutive» signée par le notaire pour  débloquer de «petites sommes».

L’acte de déclaration d’option

En présence d’enfants nés de l’union des deux époux, le conjoint dispose d’une option légale qu’il doit indiquer.

Son choix peut porter soit sur la totalité en usufruit des biens de la succession, soit du quart en propriété.

En présence d’enfants nés d’une précédente union, il n’y a pas d’option prévue par la Loi. La part du conjoint survivant est alors de ¼ en propriété et les enfants hériteront des ¾.

Le conjoint peut être bénéficiaire d’une donation entre époux qui lui donne le choix entre 3 options. Il indiquera alors aux héritiers l’option par lui retenue qui peut être soit de l’usufruit de la totalité, soit d’1/4 en propriété et 3/4 en usufruit, soit d’une partie de la pleine propriété de la succession qui varie en fonction du nombre d’enfants.

Le certificat de propriété ou certificat de mutation

Il s’agit d’un acte authentique rédigé par le notaire pour transférer au nom des héritiers des valeurs mobilières (actions obligations) et parts de SCPI.

L’attestation notariée

Cet acte authentique constate le transfert de propriété des biens immobiliers au nom des héritiers. Il doit être publié au service de publicité foncière. La valeur du bien doit être déclarée par les héritiers et indiquée dans l’acte.

Lors d’une revente ultérieure du bien par les héritiers, la valeur indiquée dans l’attestation  servira de base au calcul de l’éventuelle plus-value réalisée par les héritiers.

Sa valeur doit donc correspondre au prix du marché.

La déclaration de succession

Il s’agit d’un document fiscal obligatoire par lequel les héritiers déclarent à la recette des impôts le montant de leur part successorale.

Cette déclaration fait état de la totalité des éléments d’actif, déduction faite du passif exigible au décès et non réglé par le défunt.

Il est ensuite appliqué un abattement fiscal successoral sur la part recueillie par chacun, avant de procéder au calcul des droits de succession.

Elle doit être déposée au plus tard dans les 6 mois du décès, accompagnée du paiement des droits de succession.

L’administration délivrera ensuite un « certificat d’acquittement »  ou en l’absence de droits exigibles, « un certificat de non exigibilité» des droits de succession.

Le partage successoral

A l’issue du règlement de la succession, les héritiers peuvent choisir de mettre fin à leur indivision en procédant au partage de tout ou partie des biens de la succession.

En présence de biens immobiliers, il est obligatoirement notarié.

Cet acte établit la masse des biens à partager en réincorporant les donations antérieures et peut donner lieu au versement d’une soulte par un héritier.

Le compte de répartition est destiné à distribuer entre les héritiers une somme d’argent encaissée par le notaire, et provenant soit du déblocage des comptes bancaires, soit du prix de vente d’un bien immobilier.

Il est en pratique soumis à l’approbation des héritiers qui peuvent faire valoir des rétablissements, si certains ont fait l’avance de frais pour le compte de l’indivision.

Le sort des comptes bancaires

Les règles successorales entourant le décès d’un proche et notamment de son conjoint ne laissent pas de répit au survivant. Les formalités d’organisations des funéraires étant à peine achevées qu’il convient déjà d’appréhender les suites du décès et notamment les conséquences du décès sur les avoirs bancaires détenus par le défunt.

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La banque, avertie du décès du défunt  par le notaire ou par les proches ou les héritiers, va bloquer tous mouvements sur les comptes bancaires ainsi que l’accès au coffre, dont le défunt était titulaire, et cela jusqu’au règlement de la succession et la justification par le Notaire de la dévolution successorale.

Un véritable « parcours du combattant » va alors commencer.

Il va falloir gérer, anticiper les besoins et ressources financières  des héritiers du défunt car ceux-ci ne pourront plus réaliser aucune opération sur les comptes du défunt et notamment tous prélèvements de fonds tant qu’il ne sera pas fourni à la banque la dévolution successorale.

Bien souvent les héritiers du défunt vont présenter à la banque une procuration consentie par le défunt de son vivant. En vain… les procurations sur les comptes, consenties par le défunt, cessent de produire leurs effets.

Des règles différentes en fonction des comptes

Cependant les règles ne vont pas être les mêmes selon le produit détenu dans l’établissement bancaire.

En présence d’un coffre-fort, et si celui-ci est au seul nom du défunt il devient inaccessible.

Toutefois, si le coffre-fort était détenu avec un tiers, le tiers continue d’avoir accès au coffre selon les mêmes règles que pour les comptes joints.

Pour les comptes bancaires et sous réserve des dispositions prévues dans les conventions de comptes, le sort des comptes bancaires dont le défunt était titulaire est le suivant :

L’ensemble des comptes au nom exclusif du défunt sont bloqués, qu’il s’agisse des comptes courants, des livrets, des comptes titres…Cependant, certains mouvements ne sont pas interdits, notamment :

  • *les virements et dépôt au crédit du compte comme par exemple les reliquats de pensions de retraites dus au défunt,
  • *les prélèvements des frais funéraires dans la limite d’un seuil au-delà duquel la banque demandera l’accord des héritiers,
  • le montant des échéances des prêts bancaires consenties par la banque seront également débités

https://vimeo.com/342942459

D’une manière générale, la banque acceptera d’honorer certains paiements sous réserve de l’autorisation du notaire chargé du règlement de la succession.

Concernant les comptes joints : Le principe est que le compte joint n’est pas bloqué et son cotitulaire peut continuer à s’en servir. Seule l’opposition des héritiers permet à la banque de refuser que des prélèvements soient réalisés par le cotitulaire du compte.

Le solde positif au jour du décès, fait partie de la succession selon les règles de dévolution successorale

Le solde négatif peut être réclamé aux cotitulaires survivant du compte afin de couvrir la totalité des sommes.

Les comptes joints ainsi que les comptes individuels et les comptes indivis ne peuvent être transmis aux héritiers.

Les autres comptes dont le défunt était titulaire sont également bloqués et ne pourront être mis à la disposition des héritiers par la banque, qu’après lui avoir délivré un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité (sous certaines conditions) qui déterminent la dévolution successorale.

Il en va ainsi des livrets, des portefeuilles titres, des comptes indivis…

Les comptes tels que PEL, comptes titres sont transmissibles à un ou plusieurs héritiers. Il peut être intéressant pour des héritiers de conserver à leurs noms certains comptes qui disposent d’un rendement attractif.

L’ensemble des moyens de paiements (chéquier, carte bancaire…) sont à restituer à la banque.

Le solde des comptes

Le solde des comptes bancaires pourra être réparti entre les héritiers ou versé directement en la comptabilité du notaire qui procèdera ensuite à leur répartition entre les héritiers, selon les règles légales de dévolution successorale.

Au lendemain du décès, il arrive que certains héritiers disposant d’une procuration effectuent des retraits sur le compte du défunt, avant que les comptes ne soient bloqués, ou même juste avant le décès.

Cela part souvent d’une bonne intention, par exemple pour faire face aux premières dépenses. Cette démarche est inutile pour les frais d’obsèques, dans la mesure où la société de pompes funèbres a la possibilité de prélever jusqu’à 3 050 € sur les comptes du défunt (sous réserve de disponibilité des fonds).

En outre, ces retraits peuvent aussi éveiller les soupçons de l’administration fiscale. Celle-ci a un droit de regard sur les comptes du défunt et peut réintégrer dans la succession tout retrait non justifié. Mieux vaut donc éviter de vider les comptes auparavant.

Il est important de noter que les établissements bancaires facturent des frais de succession qui sont déterminés dans les conventions de comptes.

L’ensemble des formalités nécessaires au règlement de la succession pourra être confié à votre notaire, afin de vous faciliter les démarches administratives auprès des différents organismes et de vous assurer une totale sécurité dans le déroulement de cette période difficile autant sur un plan administratif qu’affectif.

Payer les droits de succession : pour qui, comment, combien ?

Les droits de succession sont en principe versés au moment du dépôt de la succession, dans les six mois suivant le décès, mais des aménagements permettent dans certains cas d’étaler ou de différer ce règlement.

Quel montant ?

Le montant des droits peut être différent d’un héritier à l’autre : en effet les abattements et le tarif varient en fonction du lien unissant l’héritier et le défunt. Certains héritiers peuvent également prétendre à des réductions de droits.

Qui est exonéré de droits de succession ?

*le conjoint survivant et le partenaire pacsé.

*les frères et sœurs du défunt, à condition :

  • qu’ils soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés,
  • qu’ils soient âgés de 50 ans ou atteint d’un handicap ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins,
  • et qu’ils aient vécu avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès.

Combien coûtent les droits de succession ?

Chaque héritier est tenu de régler les droits de succession en fonction de la part nette qu’il reçoit.

Les abattements en fonction du lien de parenté avec le défunt :

  • Enfants ou père/mère, 100 000 €
  • Frères ou sœurs, 15 932 €
  • Neveux et nièces, 7 967 €
  • Héritier handicapé, 159 325 €
  • Tout autre héritier, 1 594 €

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Le taux d’imposition pour une transmission en ligne directe :
Montant imposable taux d’imposition

  • Jusqu’à 8.072 €, 5%
  • Entre 8.072 € et 12.109 €, 10 %
  • Entre 12.109 € et 15.932 €, 15 %
  • Entre 15.932 € et 552.324 €, 20 %
  • Entre 552.324 € et 902.838 €, 30 %
  • Entre 902.838 € et 1.805.677 €, 40 %
  • Au delà de 1.805.677 €, 45 %

Le taux d’imposition pour des transmissions entre frères et sœurs :

  • En dessous de 24.430 €, 35 %
  • Au-dessus de 24.430 €, 45 %

Le taux d’imposition pour des transmissions entre d’autres personnes :

  • Jusqu’au 4ème degré, 55%

Au-delà et en l’absence de lien de parenté, 60 %

Peut-on être dispensé de déposer une déclaration de succession ?

Oui dans deux cas :

  • au profit des héritiers en ligne directe, du conjoint survivant et du partenaire pacsé si l’actif brut est inférieur à 50 000 €.
  • Au profit des autres héritiers et légataires lorsque l’actif brut est inférieur à 3000 €.

Il existe quelques cas d’exonération en fonction de la nature ou de la situation des biens, votre notaire vous indiquera si vous pouvez en bénéficier.

De même, il existe certaines réductions liées à votre situation familiale.

Exemple :
Madame DUPONT est décédée le 25 septembre 2015 laissant pour seuls et uniques héritiers ses deux fils. L’actif net de sa succession s’élève à 550.000,00 €.
Les droits de succession de chaque fils sont ainsi calculés :

– calcul de la part imposable de chaque héritier : 550.000,00 € revenant pour moitié à chacun de ses fils soit 275.000,00 €

– abattement spécifique par enfant de 100.000,00 €

Part nette taxable après abattement de 175.000,00 €

Taux d’imposition au titre des droits de succession de 20 % – 1.805,00 € (calcul rapide)

Total des droits de succession dus par chacun des héritiers 33.195,00 €

Le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits de succession

À compter du décès, les héritiers ou les légataires ont six mois pour déposer une déclaration de succession au Service des impôts (pôle enregistrement) du dernier domicile du défunt – un délai porté à un an si le décès s’est produit en dehors de la France métropolitaine.

Par tolérance, il est possible d’effectuer cette formalité jusqu’au dernier jour de ce sixième mois (par exemple, jusqu’au 30 septembre pour un décès survenu le 8 mars).

La déclaration de succession est généralement établie par le notaire chargé de la succession, mais les héritiers peuvent s’en charger eux-mêmes bien que par sécurité, l’intervention du notaire soit souvent préférable. De plus, elle est obligatoire si la succession comprend un ou plusieurs biens immobiliers.

Si malgré le jeu des abattements et des exonérations, la succession donne lieu à une taxation, cette somme doit être versée au moment du dépôt de la succession. Or, il arrive que le délai de six mois s’avère trop bref pour évaluer la succession et réunir les sommes nécessaires, par exemple si les héritiers doivent mettre en vente un bien immobilier. Or,  à compter des six mois fatidiques, des intérêts de retard sont dus au taux de 0,4 % par mois (soit 4,8 % par an). Si un retard ne peut être évité, le versement d’un acompte peut permettre d’alléger quelque peu la note. En revanche, une fois franchi le cap du premier anniversaire du décès, une majoration de 10 % s’applique.

Sous certaines conditions, les héritiers peuvent demander à fractionner le paiement des droits de succession. Leur règlement est alors étalé sur cinq ans, voire dix ans dans certains cas, avec un versement tous les six mois. Cet étalement donne lieu au paiement d’intérêts, à un taux très bas, voire insignifiant depuis quelques années. Ce taux est fixé une fois pour toutes pour toute la durée de ce crédit. Néanmoins, l’administration exige des héritiers qu’ils constituent une garantie : caution bancaire, hypothèque sur un des biens de la succession… dans les trois mois qui suivent l’acceptation du dossier.

Cas particulier, lorsqu’une succession comprend un ou plusieurs biens en usufruit, ce qui est fréquent, il est possible sous certaines conditions de ne régler l’impôt de succession qu’au moment de la réunion de cet usufruit et de la nue-propriété. Ce paiement différé donne lieu au paiement d’intérêts annuels, ou, sur option irrévocable, au règlement des droits sur la valeur de la pleine propriété, en étant alors dispensé du paiement d’intérêts.

Enfin, le paiement des droits dus sur les transmissions d’entreprises peut, sous certaines conditions, être différé pendant cinq ans, puis fractionné pendant dix ans.

Jérome QUENARD, notaire
Dominique JACQUOT, notaire
Frédéric BRAUD, notaire

Les avantages de la SCI, Société Civile Immobilière

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La société civile immobilière (SCI) est la société préférée des français et celle la plus fréquemment rencontrée par la pratique notariale. Outil de détention du patrimoine immobilier familial ou professionnel, la SCI présente de nombreux avantages sur le plan juridique, fiscal, patrimonial et social car celle-ci permet notamment d’organiser la gestion délicate de l’indivision quand la propriété d’un bien immobilier est détenue par plusieurs personnes.

Comment constitue-t-on une SCI ?

Pour donner naissance à une SCI, il faut tout d’abord signer les statuts de la SCI. Les statuts constituent le contrat initial de la société. Aux termes des statuts, vont être posées les règles qui vont régir la vie de la SCI en tant que personne morale (nom, durée, siège social, objet social etc), mais également celles régissant les rapports entre les associés (majorité, condition de cession de parts).

Les statuts désigneront notamment le ou les premiers gérants de la société.

Le Notaire sera notamment là pour conseiller et orienter les parties dans la rédaction des statuts qui seront rédigés « sur mesure ». Ils doivent répondre aux attentes des futurs associés, de leurs situations patrimoniales et des leurs souhaits quant à l’organisation de la société et les pouvoirs du gérant.

L’avantage non négligeable de la SCI est de pallier les carences de l’indivision (détention de la propriété d’un bien par plusieurs personnes). Le régime de l’indivision est posé par le Code civil et est bien souvent constitutif de querelles, de difficultés. Le régime de l’indivision est un régime qui doit être temporaire car général. A l’inverse, la SCI va s’inscrire dans le temps. Les règles seront posées et connues dès le début et seront surtout voulues. Ce qui n’est pas le cas de l’indivision qui est, bien souvent, un régime subi. Il est de nature, plus facile d’accepter les règles spécifiques dont on est l’auteur plutôt que subir des règles générales et inappropriées au cas d’espèce.

Les statuts de la SCI organiseront également les règles applicables aux cessions de parts et à l’entrée de nouveaux associés dans la SCI. Aussi, et communément, il sera prévu que la cession de parts à un tiers nécessitera l’agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Un droit de préférence sera, par ailleurs stipulé au profit des associés de la SCI pour acquérir, en cas de cession et en priorité, les parts de l’associé cédant. Un contrôle des associés sera donc initialement organisé pour garantir qu’un tiers susceptible de perturber l’équilibre de la société ne devienne associé.

Les statuts, une fois signés seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent avec les documents d’usage pour l’immatriculation de la société.

Peut-on créer seul une SCI ?

Pour créer une SCI, il faut être au minimum deux associés. Toutefois, la répartition du capital social entre les associés n’est pas prédéfinie par la loi. Aussi, il est possible de créer une SCI avec deux associés dont l’un ne détiendra qu’1% du capital social.

Peut-on modifier les statuts initiaux en cas de changement de situation propre à la société (changement de siège social, de gérant, etc. ) ou de la situation propre des associés ?

Les statuts peuvent être modifiés autant de fois que la situation l’imposera. Les associés réunis en assemblée générale décideront de la modification des statuts de la SCI.

Seule ombre au tableau, les modifications apportées peuvent nécessiter la réalisation de formalités de publicité (insertion dans un journal d’annonces légales et au greffe du Tribunal de Commerce) couteuses.

L’organisation de gestion d’un ou de plusieurs biens immobiliers constitue t’elle le seul avantage de la SCI ?

La SCI peut également constituer un outil de transmission patrimoniale. En effet, il sera plus aisé de transmettre des parts de SCI à ses enfants plutôt qu’un bien transmis en indivision au sein d’une donation. En effet, favoriser la transmission de parts de SCI plutôt que la transmission d’un bien immobilier à ses enfants en indivision permettra notamment de conserver les vertus de la donation partage qui présente un intérêt significatif par rapport à la donation simple. Votre Notaire sera également là afin de vous expliquer cet intérêt.

Il sera également possible de prévoir une réserve d’usufruit avec réversion au profit de son conjoint sur les parts transmises à l’instar de la transmission directe d’un bien immobilier.

L’intérêt supplémentaire de la transmission des parts d’une SCI résidera également dans la possibilité d’organiser dans les statuts les pouvoirs du gérant qui sera bien souvent le donateur, en lui réservant notamment le pouvoir de vendre le bien sans avoir à solliciter l’accord des associés de la société.

Enfin, quelles sont les conséquences de la constitution d’une SCI sur le plan fiscal ?

La SCI est une société fiscalement transparente. Sauf option expresse, la SCI n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Les revenus issus, par exemple des produits locatifs de la SCI seront imposés directement dans le patrimoine des associés en fonction de leur participation dans le capital de la SCI.

En conclusion, la SCI reste une valeur sûre pour la détention de biens immobiliers, pour l’organisation de la gestion de biens immobiliers. Elle présente également et,  de plus en plus, des intérêts dans la transmission de son patrimoine. Votre notaire sera là pour vous créer, tel un couturier, une SCI « sur mesure ».

Nicolas JULLIARD, notaire  

 

En complément de cet article, visionnez la vidéo de l’Emission 9h50 Le matin diffusée sur France 3 le 9 janvier 2018, consacrée à la SCI.

sci-immobilier

la sci contre attaque

 
 
 
 

Les 3 taxes à connaître pour une division de terrain

Les 3 taxes pour une division de terrain

Depuis quelques années et l’évolution des plans d’occupation des sols vers les plans locaux d’urbanisme la surface nécessaire à la construction se trouve réduite, de sorte que de nombreux propriétaires peuvent aujourd’hui diviser le terrain d’assiette de leur résidence pour vendre une parcelle détachée en tant que terrain à bâtir.

Il est alors indispensable de suivre une procédure particulière pour diviser ce terrain (procédure de déclaration préalable) et il est possible que la cession du terrain génère différentes taxes : la plus-value immobilière, une taxe communale et une taxe nationale. Ces différentes taxes ne sont pas d’application automatique mais elles peuvent se cumuler entre elles.

La plus-value immobilière 

Partant du principe que seul le terrain est vendu, une telle opération ne peut bénéficier du régime d’exonération pour cession de la résidence principale car si au départ la parcelle supportait la résidence principale, seule une partie du terrain est vendue. Il faudra donc s’interroger sur l’assujettissement à la plus-value immobilière. Si le vendeur possède le terrain depuis moins de 30 ans, cette taxe sera due.

Cet impôt se compose de deux taxes, la plus-value en tant que telle qui se calcule en faisant la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition (évalué forfaitairement à 7,5% du prix d’acquisition ou du coût réel), et des frais réels que la division a pu engendrer. Ce différentiel permet de déterminer la plus-value brute à laquelle sera appliqué un taux de réduction par année de détention pour obtenir la plus-value nette (au-delà de 22 ans le taux de réduction est de 100%). Une fois la plus-value nette obtenue, il lui est appliqué un taux d’imposition de 19%.

Pour les prélèvements sociaux la détermination de la plus-value nette mais le taux de réduction pour année de détention est moins avantageux et il faut atteindre 30 ans pour bénéficier d’une réduction de 100%. Le taux de l’impôt est quant à lui de 17,2%.

Il est à noter que si la plus-value nette est de plus de 50.000 € une surtaxe est appliquée.

La taxe communale

Les communes peuvent sur délibération instaurer une taxe sur la première cession des terrains rendus constructible du fait de leur classement par un document d’urbanisme (PLU, POS…) en zone constructible depuis moins de 18 ans. La taxe ne s’applique pas si le prix de cession est inférieur au prix d’acquisition majoré de de 200%. La taxe est égale à 10 % de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition actualisé en fonction de l’indice des prix à la consommation. Sans ces éléments la taxe est 10% des 2/3 du prix.

La taxe nationale

Cette taxe s’applique sur la cession des terrains nus devenus constructibles depuis le 13 janvier 2010, dès lors que le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est supérieur à 10. L’assiette de la taxe est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition actualisé de la même manière que la taxe communale. Elle bénéficie d’un abattement de un dixième par année écoulée à compter de la 8ème année suivant la date à laquelle le terrain est devenu constructible. Son taux est de 5 % si le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est compris entre 10 et 30, puis de 10 % au-delà.

Ainsi une cession de terrain peut générer des taxes à taux proche de 50%, il sera donc indispensable avant toute opération de rencontrer votre notaire afin de les calculer pour connaître le solde net du prix de vente.

Nicolas BLANCHON, notaire

 

Les autorisations de travaux pour les constructions nouvelles et les constructions existantes

les autorisations de travaux à demander selon le type de travaux à réaliser

En termes de formalités et d’autorisation, on peut distinguer 3 catégories d’opérations : les opérations qui ne nécessitent aucune formalité, les opérations qui exigent seulement une déclaration préalable et les opérations subordonnées à l’obtention d’un permis de construire.

Toutefois, le champ d’application s’apprécie différemment s’il s’agit d’une construction neuve ou seulement de travaux.

Pour les constructions nouvelles

La notion de construction renvoie à celle de bâtiment, mais il s’agit aussi de tout ouvrage relevant de l’activité créatrice (four de boulangerie, excavation dans un rocher pour réaliser un garage, ouvrage pré-fabriqué sur parpaing, abri de jardin…)

Constructions nouvelles dispensées de toute formalité en dehors des secteurs sauvegardés et sites classés

  • toutes constructions d’une surface plancher de moins de 2 m2 et de moins de 12 m de haut,
  • habitations légères sur terrains de camping de moins de 35 m2 de shon (surface hors œuvre nette)
  • éoliennes de moins de 12 m,
  • piscines dont la taille du bassin est inférieure ou égale à 10m2,
  • châssis de serres de moins de 1,80 m de haut,
  • clôtures et murs de moins de 2 m,
  • mobilier urbain
  • constructions funéraires dans un cimetière.

De même, sont dispensés de formalités les murs de soutènement et les infrastructures terrestres maritimes ou fluviales, type voie, pont, infrastructure portuaires ou aéroportuaires ainsi que celles qui sont couvertes par le secret défense.

Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable (en dehors des secteurs sauvegardés)

  • constructions d’une surface plancher comprise entre 2 et 20 m²,
  • habitations légères de loisirs de plus de 35 m²,
  • constructions autres qu’éoliennes de plus de 12 m de haut et de moins de 2 m² de shon,
  • lignes de distribution d’électricité inférieures à 63 k volts,
  • murs de plus de 2 m de haut,
  • piscines dont le bassin est inférieur ou égal à 100 m² et dont l’éventuelle couverture à une hauteur de moins de 1,8 m,
  • châssis de serres dont la hauteur est comprise entre 1,8 m et 4 m et de moins de 2000 m².

Dans les secteurs sauvegardés, les ouvrages d’infrastructures terrestres, maritimes et fluviales sont soumis à déclaration préalable ainsi que les constructions inférieures ou égales à 20 m², mur et clôture. Dans tous les autres cas de figure une demande de permis de construire doit être faite au préalable.

Pour les constructions existantes

A l’inverse des constructions nouvelles le principe est la liberté à l’exception de ceux exigeant un permis de construire ou déclaration préalable.

Travaux soumis à Permis de Construire

  • Toute création de shob (surface hors œuvre brute) supérieure à 20 m²,
  • Travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade lorsque ces
  • travaux s’accompagnent d’un changement de destination,
  • Travaux ayant pour effet de modifier le volume des bâtiments et de percer ou d’agrandir une ouverture sur mur extérieur,
  • Travaux sur immeuble inscrit au fichier des monuments historiques à l’exception des travaux d’entretien et de réparations ordinaires.

Travaux soumis à déclaration préalable

  • Travaux de ravalement ou modifiant l’aspect extérieur du bâtiment,
  • Travaux modifiant ou supprimant un élément du bâtiment présentant un intérêt patrimonial ou paysager,
  • Travaux créant un shob de plus de 2 m² et moins de 20 m²
  • Les simples changements de destinations définies à l’article R 123-9 du Code d’urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, service public ou d’intérêt collectif).

Pour les constructions temporaires, lorsqu’elles sont implantées pour moins de 3 mois, il y a dispense de formalités. Toutefois, il existe des délais différents si l’on est dans un site classé, un secteur sauvegardé (15 jours) ou si la construction est utilisée pour un relogement d’urgence (1 an) ou lié à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive (durée de la manifestation ou du chantier dans la limite d’un an).

Philippe JACQUET, notaire

Couple et entreprise font-ils bon ménage ?

couple entreprise

entreprise en couple

Couple et entreprise ne font peut-être pas toujours bon ménage…

Qu’il s’agisse d’une union libre ou organisée par le PACS ou le mariage, quand l’aventure de l’entreprise se conjugue, au surplus à deux, les difficultés peuvent se multiplier.

De nombreuses questions se posent au chef d’entreprise et à son conjoint. Esprit d’entreprise et protection du patrimoine personnel sont-ils conciliables ? Comment ce dernier peut-il participer à l’entreprise ?

Face à ces enjeux, des solutions adaptées aux intérêts de l’entreprise et du couple doivent être trouvées, tout au long de la vie professionnelle de l’entrepreneur…pour que le couple constitue non pas un frein mais un moteur pour l’entreprise !

Liberté d’entreprendre et autonomie de gestion de l’entreprise

Concubins, partenaires pacsés, couples mariés, aucun de ces statuts ne restreint la liberté d’entreprendre !

Au surplus, à l’instar des concubins et parte­naires pacsés, chaque époux marié dispose d’une totale autonomie dans l’exercice de sa profession, son conjoint ne pouvant pas s’immiscer dans l’exercice de sa profession.

Couple et entreprise, partage de la réussite…et des difficultés

couple et entreprise

Liberté et autonomie n’excluent en aucun cas le partage des gains, fruit de la réus­site de l’époux entrepreneur. En ce sens, les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage, profiteront des revenus issus de l’entreprise.

Au contraire, l’entrepreneur concubin, celui pacsé depuis 2007, ou marié sous le régime de la séparation de biens sera seul titulaire des revenus générés par l’entreprise, sauf à avoir l’esprit partageur !

Statut du couple et statut de l’entreprise…intimement liés !

La détention de l’entreprise pendant la durée de vie du couple dépend également du statut (marié ou non du couple) et le cas échéant, d’un éventuel contrat de mariage.

Egalement, les difficultés économiques de l’entreprise n’auront pas les mêmes conséquences sur le couple, au vu du statut juridique de celui-ci et de l’entreprise.

Face aux créanciers de l’époux entrepreneur…un conjoint mal protégé ? Quelle protection pour le conjoint ? 

Alors que le concubin, le partenaire pacsé de l’entrepreneur ou l’époux marié sous le régime de la séparation de biens ne pourra pas être inquiété par les difficultés du chef d’entreprise, les créanciers professionnels d’un époux marié sous le régime de la com­munauté de biens pourront saisir les biens propres du chef d’entreprise (acquis avant le mariage ou par donation/succession au cours du mariage) et les biens communs (acquis pendant le mariage par l’un et/ou l’autre des époux). Le conjoint est donc très peu protégé.

Des saisies sur salaire peuvent ainsi être mises en place, mais ses biens propres restent insaisissables.

Si la loi applicable aux époux mariés apparaît insatisfaisante dans le temps, un correctif est possible, en recourant à un changement de régime matrimonial.

Le recours à une société, au statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ou à la déclaration d’insaisissabilité pourra limiter les risques pour le conjoint, le concubin ou le partenaire, mais…

Les méfaits du cautionnement

En effet, le cautionnement du conjoint de l’entrepreneur est souvent le « sésame » du crédit professionnel.

Et pour cause, par ce seul acte, le conjoint réunit son patrimoine à celui de son époux entrepreneur pour former la garantie de l’établissement financier.

Lorsque le couple unit ses efforts…

Certains couples font le choix de travailler ensemble dans l’entreprise de l’un d’eux ou le second rejoint, avec le temps, celui qui a tenté l’aventure.

Les concubins pourront être alors soit asso­ciés dans la même société s’ils souhaitent se placer sur un pied d’égalité, soit l’un pourra être salarié de l’autre, si un seul est porteur du projet.

Outre ces deux statuts, le partenaire pac­sé ou le conjoint de l’entrepreneur pourra adopter le statut de conjoint ou partenaire collaborateur de ce dernier, mais ne pourra pas notamment être rémunéré. Il est donc impératif, dès lors que la collaboration excède la simple entraide, de faire le choix parmi l’un de ces statuts.

Le couple face aux difficultés et même au décès de l’entrepreneur

Contrairement à une idée trop répandue, le partenaire pacsé comme le concubin ne dispose d’aucun droit sur l’entreprise en cas de décès ; ces personnes ne sont en effet pas héritières l’une de l’autre. Pour y remé­dier, la rédaction d’un testament s’impose, aux termes duquel les droits de chacun seront précisément déterminés.

Seuls les époux peuvent véritablement faire valoir des droits sur l’entreprise, en cas de décès de leur conjoint.

Toutefois, la situation du veuf ou de la veuve de l’entrepreneur peut se révéler plus ou moins délicate en présence d’enfants d’une première union.

Le mandat à effet posthume

Un outil, le mandat à effet posthume, permet, depuis 2007, au chef d’entreprise de confier la gestion de l’entreprise, consé­cutivement à son décès, à son conjoint, son partenaire, concubin mais également à une tierce personne.

Le mandat de protection future

Un autre dispositif, le mandat de protection future peut également permettre au chef d’entreprise d’organiser la gestion de son entreprise en cas de difficultés personnelles (exemple : santé, accident…) l’empêchant d’exercer.

Trouver l’harmonie grâce au notaire

La création, la reprise d’entreprise et la pérennité de celle-ci nécessitent donc une analyse de la situation familiale et patrimoniale de l’entrepreneur.

Le notaire, spécialiste du droit de la famille et conseil avisé du chef d’entreprise, saura vous proposer diverses solutions adaptées et gages d’une parfaite harmonie entre le couple et l’entreprise.

Choisir le bon statut juridique lors d’une création d’entreprise

statut juridique et création d'entreprise

Le choix du bon statut juridique pour garantir la protection de son patrimoine

Je souhaite créer mon entreprise. Quelles sont les premières questions à se poser ?

Dans un premier temps, pour pouvoir choisir le statut à donner à votre entreprise, il est indispensable de bien connaitre votre situation. Pour cela, plusieurs critères sont à prendre en considération: votre situation patrimoniale et matrimoniale, le type d’activité professionnelle qui sera exercé dans l’entreprise, l’importance de cette activité, si l’entreprise est créée par vous uniquement ou avec d’autres personnes, les contraintes administratives que vous pouvez assumer etc… Les réponses apportées à ces questions préalables permettront de déterminer le statut adapté au projet. C’est ce statut qui déterminera votre responsabilité juridique et financière, mais également les contraintes administratives, la fiscalité, ainsi que l’aspect social. Le choix de la structure repose donc essentiellement sur la nature de l’activité, la volonté de s’associer ou non, l’organisation de votre patrimoine, les besoins financiers, le fonctionnement souhaité pour l’entreprise…

Pourquoi doit-on choisir un statut ?

Le choix d’un statut est une étape obligatoire, car vous choisissez, en réalité, un statut juridique pour votre entreprise. Ce statut juridique sera déterminant pour les formalités de déclaration et pour votre statut juridique personnel. Deux types de créations sont envisageables : l’entreprise individuelle ou la société. Créer une société consiste à donner naissance à une nouvelle personne juridiquement distincte des associés fondateurs, que l’on nomme « personne morale ». Enfin, le choix du statut sera également déterminant quant à la part de responsabilité que vous devrez assumer sur vos biens propres, car selon le statut choisi, il peut, entre autre, y avoir ou non séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l’entreprise ou encore  la mise en place de garanties sur les biens propres.

Quels sont les différents statuts existants ?

Il existe un certain nombre de statuts juridiques, notamment les suivants : EURL, EIRL, SA, SARL, SAS/SASU, SNC, SELARL, SCP, association, auto-entrepreneur… Chaque statut entraine des conséquences (fiscales, administratives, sociales) différentes. Par exemple, si votre choix se porte sur l’entreprise individuelle, vous serez responsable sur vos propres biens. Ce statut est en particulier conseillé pour les artisans, commerçants, industriels, ou encore profession libérale. En revanche, si vous choisissez la SARL, cela signifie qu’il y a au moins un associé à vos côtés, et dans ce cas, chacun sera responsable des dettes de la société à hauteur de son apport. Aucun apport minimum n’est exigé et ce statut est généralement choisi, également, par des artisans, commerçants, industriels, ou professions libérales, à l’exception des professions juridiques, judiciaires ou de santé (sauf des pharmaciens).

Pourquoi vaut-il mieux consulter un notaire ?

Vous pouvez demander conseil à votre notaire pour vous aider à choisir le statut juridique le plus adapté à votre future activité ainsi qu’à votre situation patrimoniale et familiale. Il pourra aussi vous conseiller d’adapter votre régime matrimonial ; il vous informera sur la déclaration d’insaisissabilité qui aura pour effet de mettre une partie de votre patrimoine à l’abri des risques liés à la vie de l’entreprise.

Comment protéger votre patrimoine dans le cadre d’une activité professionnelle ? La  déclaration d’insaisissabilité 

Depuis le 6 août 2016, l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est devenue légale et ne nécessite donc plus de régulariser un acte notarié. Initialement en effet la loi du 1er août 2003, soucieuse d’éviter à l’entrepreneur en débâcle de se retrouver à la rue, lui permettait de rendre sa résidence principale insaisissable grâce à une déclaration notariée, puis cette possibilité avait été ouverte à tous les biens immobiliers de l’entrepreneur non affectés à son activité professionnelle.

Désormais la protection de la résidence principale  est automatique puisque prévue par la loi.

Cette protection bénéficie aux commerçants, aux artisans, et aux personnes exerçant une activité indépendante (professionnels libéraux, agriculteurs…). A l’inverse les associés ou dirigeants de société sont exclus du bénéfice de cette mesure.

Cette insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers professionnels, c’est-à-dire ceux dont la créance est née pour les besoins ou à raison de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

En cas de vente de la résidence principale cette insaisissabilité est reportée sur le prix de vente pendant une durée d’un an, puis sur le nouveau bien immobilier acquis et affecté à la résidence principale. A l’inverse passé ce délai le prix de vente redevient saisissable.

Pour autant une déclaration d’insaisissabilité restera nécessaire pour protéger les biens immobiliers de l’entrepreneur ne constituant pas sa résidence principale. Il convient toutefois de signaler que cette déclaration ne sera opposable qu’aux créances nées postérieurement à la publication de la déclaration effectuée par le notaire auprès des services de la publicité foncière et auprès du registre des commerces et des sociétés (ou du répertoire des métiers pour un artisan).

Il est donc recommandé d’effectuer une telle déclaration le plus tôt possible et de manière plus générale de consulter son notaire avant de débuter son aventure entrepreneuriale afin de déterminer avec lui les protections pouvant être prévues : contrat de mariage, constitution de société, déclaration d’insaisissabilité…

Etienne NALLET, notaire

La réalisation de travaux en situation d’indivision et les solutions pour sortir de l’indivision

indivision

Gérer un bien et réaliser des travaux en situation d’indivision

Les situations d’indivision 

Un bien détenu en indivision compte deux propriétaires ou plus, nommés indivisaires. Chacun détient une quote-part du bien, par exemple un quart, la moitié… L’indivision peut être choisie pour acheter un bien immobilier en commun. C’est très fréquent pour les couples de concubins ou de partenaires pacsés. Mais elle est aussi souvent subie. En effet, lors d’une succession, par exemple, les héritiers sont en indivision tant que le partage successoral n’a pas eu lieu. Certains décideront de rester en indivision, par exemple pour conserver ensemble la maison de famille. De même, en cas de divorce, les ex-époux se retrouvent eux aussi en indivision sur leurs biens communs jusqu’à la liquidation de la communauté.

Dans cette situation, il est fréquent que le bien immobilier doive faire l’objet de travaux dont la réalisation est souvent complexe par la mésentente ou le désaccord des autres indivisaires.

La réalisation de travaux : qui décide quoi ?

Les travaux conservatoires peuvent être décidés par un seul indivisaire

Le Code civil prévoit que l’un des indivisaires peut décider seul de réaliser des travaux à condition qu’il s’agisse de mesures conservatoires. Ce critère est difficile à appliquer et les tribunaux ont estimé qu’il s’agissait de travaux sans lesquels le bien indivis pourrait subir un péril imminent, être dangereux pour autrui ou pourrait compromettre les droits des indivisaires.

Ainsi, constitue par exemple une mesure conservatoire, la remise en état d’une toiture destinée à empêcher la chute de tuiles, dangereux pour les passants.

De même un bien qui menace de tomber en ruine peut faire l’objet de travaux s’ils permettent d’éviter sa destruction.

Attention : en cas de doutes et de désaccord sur la qualification des travaux, l’accord du juge sera nécessaire.

Celui qui a engagé seul une telle dépense pourra se faire rembourser par les autres propriétaires, lors des comptes de l’indivision.

Les travaux décidés à la majorité des deux tiers

Les autres travaux sont soumis à un principe de gestion commune exprimée par la règle de l’unanimité. Cependant, la loi permet de déroger, dans certains cas en faveur d’une gestion majoritaire.

Les travaux d’amélioration utiles à l’immeuble, les aménagements et les réparations d’entretien peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des droits indivis (et non du nombre d’indivisaires).

Les autres indivisaires doivent obligatoirement être informés de ces travaux.

Le remboursement des travaux payés par certains indivisaires

Les travaux conservatoires

L’indivisaire qui prend seul une mesure conservatoire, peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. En cas d’insuffisance de fonds indivis détenus par celui qui entreprend les travaux, il est possible de contraindre les autres indivisaires à participer, sur leurs deniers personnels ou sur les fonds indivis qu’ils détiennent, au financement de la mesure conservatoire prise par l’un d’entre eux.

Les autres travaux

Les travaux d’améliorations ou d’entretien réalisés et payés par certains indivisaires peuvent être remboursés :

-Il faut que ces dépenses permettent d’améliorer ou conserver un bien indivis.

-Il faut que l’indivisaire ait utilisé des deniers personnels.

Cependant, le travail personnel d’un indivisaire sur un bien ne donne pas droit à indemnisation.

Organiser la gestion du bien indivis avec l’aide de son notaire

Les règles exprimées ci-dessus peuvent avoir pour conséquences des situations de blocage notamment si le bien est détenu par deux personnes à concurrence de moitié chacun ou par un seul indivisaire qui détient plus des 2/3 d’un bien indivis.

Afin d’éviter les aléas de l’indivision et de se retrouver dans de telles situations, il est important de contacter son notaire afin de trouver une solution pour organiser l’indivision et permettre une bonne gestion du bien indivis.

La convention d’indivision

Certains indivisaires établissent donc une convention d’indivision pour adopter de nouvelles règles du jeu. On peut ainsi imposer le maintien dans le temps de l’indivision ou encore organiser la gestion des biens indivis, notamment en désignant un gérant qui pourra accomplir seul certains actes. La convention peut aussi fixer l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui occupe le logement.

Indivision, je veux m’en sortir !

Frédéric BRAUD, notaire

 

Le rôle du notaire lors d’une procédure de divorce

rôle du notaire

Le rôle du notaire lors d’une procédure de divorce est déterminant : les époux qui se séparent doivent faire leurs comptes et le plus souvent procéder au partage de leurs biens en tenant compte, éventuellement des prêts en cours.

Ce partage des biens, s’opère en fonction du régime matrimonial sous lequel le couple était marié (selon les cas : communauté, séparation de biens, voire participation aux acquêts). Des règles précises prévues par le code civil s’appliquent. Le notaire est le professionnel qui va les aider dans cette tâche : il est là pour expliquer  aux époux comment se font ces comptes, et rappeler les règles applicables en la matière.

Le rôle du notaire varie selon le degré d’entente des époux.

Les époux sont d’accord

Lorsque les époux sont d’accord sur le principe de la répartition de leurs biens et du partage : le notaire a avant tout, un rôle de conseiller impartial et de conciliateur.

1-Première mission : Il va procéder à la « liquidation » du régime matrimonial : c’est à dire lister les biens concernés, appartenant aux époux, établir les comptes en fonction de la  situation donnée (présence de prêts à rembourser, biens reçus par donation, par succession…) pour chiffrer, exactement le montant qu’il leur revient à chacun.

En présence de biens immobiliers, cette étape nécessite obligatoirement l’intervention du notaire.

Dans le divorce par consentement mutuel, ce travail doit être effectué avant que le divorce soit acquis, puisqu’il devra être joint à la requête en divorce que vont établir ensemble les avocats.

Les époux doivent venir voir le notaire dès le début de leur démarche en divorce.

Concrètement, comment cela se passe ?

A l’aide des renseignements fournis par les conjoints : le notaire établit la liste des biens du couple (l’actif) et leurs dettes respectives (le passif).

Le notaire va ensuite, au vu de ces éléments, déterminer les droits et obligations de chacun et élaborer un acte de partage qu’il va soumettre aux époux pour signature.

Le Notaire va recevoir la signature des époux sur l’état liquidatif établi sous condition du divorce. Puis une copie authentique sera adressée à l’avocat de chaque époux.

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel suit une nouvelle procédure (sauf si l’enfant mineur commun demande à être auditionné par le juge ou lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique) : chaque époux doit avoir son propre avocat, ils vont ensemble (les deux époux et les deux avocats) élaborer un projet de convention de divorce auquel sera annexée la copie authentique de l’état liquidatif.

Une fois la convention de divorce signée par les époux et avocats (à l’expiration du délai de réflexion) : un original de cette convention et de ses annexes sera transmis au notaire, aux fins de dépôt au « rang des minutes » du notaire.

2-Deuxième mission : A ce stade (la convention de divorce signée), le rôle du notaire est d’exercer un contrôle purement formel du respect des mentions obligatoires. Si la procédure est intégralement respectée, le notaire dépose la convention au rang de ses minutes : cette convention a force exécutoire, à compter de cette date. L’acte de dépôt donne ses effets au divorce et constate également la levée de la condition insérée dans l’état liquidatif. Le notaire se chargera ensuite de publier cet acte au service de publicité foncière, pour que le partage produise son plein effet.

Ainsi, dans les rapports entre époux, le divorce est acquis à cette date.

Dans les autres types de divorce, cette liquidation-partage doit intervenir dans un délai maximum d’un an à compter du divorce. 

Les époux ne sont pas d’accord…

Le notaire va avoir dans ce cas, un rôle d’auxiliaire de justice.

Si les époux ne s’entendent pas sur les modalités de la liquidation et du partage, l’affaire est soumise au juge. Celui-ci peut avoir du mal à trancher certaines questions, en raison de la complexité des situations : le juge va alors nommer un notaire, dont la mission sera de l’assister pour, dans un premier temps, avoir une vision de l’importance du patrimoine du couple, et dans un deuxième temps pour parvenir au partage desdits biens : dans le cadre d’un partage judiciaire, le notaire n’a plus une mission de conciliateur mais une mission d’auxiliaire de justice, en tant qu’expert en la matière.

Combien ça coûte ?

Les frais du partage : Le partage donne lieu au paiement d’un droit de partage de 2,50% au profit du Trésor Public, calculé sur la valeur des biens à partager déduction faite des dettes. A ces droits fiscaux, s’ajoutent, les émoluments du notaire (rémunération fixée par décret, de manière proportionnelle par rapport à la valeur des biens partagés) et, pour les biens immobiliers, le montant de la contribution sur la sécurité immobilière (0,1% de la valeur des biens immobiliers).

Catherine WUTHRICH, notaire

En savoir plus

La convention d’indivision pour ne pas partager un bien en cas de divorce

convention d'indivision

Dans le cadre d’une procédure de divorce, les époux doivent établir un état liquidatif de leur régime matrimonial contenant le partage de leurs biens mobiliers et immobiliers.

Or il arrive que les époux ne disposent pas de fonds suffisants pour racheter la part de l’autre et décider de vendre rapidement un bien immobilier qui constitue généralement le logement de la famille n’est pas évident pour eux.

La convention d’indivision pour ne pas partager un bien 

L’indivision peut alors leur permettre de divorcer rapidement et de décider ensuite du sort du bien immobilier.

Ils doivent alors rédiger une convention d’indivision permettant d’exclure ce bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage. Le bien reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce, sous le régime de l’indivision.

Les mentions obligatoires

La convention est encadrée par certaines règles du Code civil. La loi impose ainsi les règles suivantes :

la convention d’indivision doit obligatoirement être établie par écrit, un simple accord oral n’étant pas valable juridiquement,

– la convention doit mentionner les biens indivis et indiquer les quotes-parts de chaque indivisaire,

– la durée de la convention peut être déterminée (elle ne peut pas alors excéder 5 ans, ce délai étant néanmoins renouvelable) ou indéterminée (dans ce cas, elle dure tant que le partage n’a pas lieu),

– si les biens indivis comprennent des immeubles, les formalités de la publicité foncière doivent être réalisées.

Autres clauses

En plus des mentions obligatoires mentionnées ci-dessus, la convention d’indivision peut prévoir de nombreuses clauses, et notamment :

– celles définissant les règles de gestion du bien pendant l’indivision : répartition et remboursement des frais et des travaux ; jouissance du bien entre indivisaires (si le bien est occupé par un époux, il conviendra de fixer une indemnité d’occupation). S’il y a un prêt immobilier, les époux doivent organiser la prise en charge des échéances.

– celles portant sur les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant éventuel,

– celles portant sur le sort des parts d’un indivisaire en cas de décès de ce dernier.

La convention d’indivision doit être rédigée par un notaire dès lors qu’elle porte sur un bien immobilier.

Dans ce cas, c’est un acte authentique qui sera publié au service de publicité foncière.

Le coût de la convention d’indivision devant notaire est encadré par la réglementation. Son prix est proportionnel à la valeur des biens faisant l’objet de la convention.

Elle doit être intégrée dans l’état liquidatif et présentée au juge dans le cadre du dossier de divorce.

Stéphanie LEROUX, notaire

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Prestation compensatoire : son calcul en cas de divorce

prestation compensatoire

Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est une indemnité versée par un époux à un autre après un divorce. Son objet est de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, notamment lorsque les revenus d’un époux sont plus faibles que ceux de son conjoint.

Pour bénéficier de la prestation compensatoire, le conjoint qui le souhaite doit en faire la demande pendant la procédure de divorce. Elle est versée sous forme d’un capital et exceptionnellement sous forme de rente.

Qui décide du montant ?

Le montant de la prestation compensatoire est souvent source de conflit lors d’un divorce.

Quand les époux sont d’accord entre eux, ils fixent librement le montant et la forme de la prestation compensatoire. Le juge vérifiera si  l’accord respecte les intérêts de chacune des parties.

En cas de désaccord, c’est le juge qui décide si un des époux peut prétendre à une prestation compensatoire et qui en fixe le montant.

Comment se calcule le montant de la prestation compensatoire ?

Le juge examine la situation respective des époux et de l’évolution à venir de leurs ressources pour déterminer l’existence d’une disparité.

Le législateur a, à cet effet, défini les critères à prendre en considération. Ces critères sont pour partie purement financiers et pour partie humains : il sera tenu compte de la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, leurs revenus, leurs patrimoines et les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leurs droits à la retraite.

Les époux doivent donc faire preuve de loyauté et de transparence afin d’assurer au juge une parfaite information sur leurs revenus et leurs patrimoines.

Au stade des mesures provisoires, le juge peut désigner un notaire ou tout professionnel qualifié, afin de dresser un inventaire estimatif des patrimoines des époux permettant d’éclairer le juge sur l’existence d’une éventuelle disparité entre les époux et de déterminer ainsi le montant et les modalités de la prestation compensatoire.

impot divorce

Existe-t-il un barème de calcul de la prestation compensatoire ?

Il n’existe pas de barème de calcul puisque le montant est fixé en fonction des particularités de chaque situation.

Le juge fixera le montant ainsi que les modalités de paiement au cas par cas.

INFOSTAT JUSTICE Septembre 2016 numéro 144 :

En 2013 :

  • neuf prestations compensatoires sur dix sont versées sous forme de capital : Le montant médian de ce capital est de 25.000 € et dans un cas sur dix, ce capital est supérieur à 100.000 €.
  • – une prestation compensatoire est prévue dans un divorce sur cinq,
  • – le bénéficiaire de la prestation compensatoire est l’ex-épouse dans plus de neuf cas sur dix.

 

Pour savoir si votre prestation compensatoire est imposable :

fiscalite de la prestation compensatoire

 

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Stéphanie LEROUX, notaire