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Conseils en vidéos – A vos actes : Couple, famille, immobilier, patrimoine, succession, tous nos conseils en vidéo !

Retrouvez nos conseils en vidéos dans notre série A VOS ACTES.

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes répondent à des questions très pratiques : acheter à deux, protéger son conjoint, diviser son terrain, rédiger son testament, acheter pendant un divorce, faire des travaux sur un bien reçu en héritage, déshériter ses enfants. En une minute, nous vous apportons de précieux conseils sur vos droits.

Diffusés sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes et réalisés en partenariat avec les notaires des Savoie, de la cour d’appel de Lyon, d’Auvergne et de l’Ardèche. 

Découvrez la nouvelle saison de A VOS ACTES.

COUPLE-ENFANT – Procréation Médicalement Assistée quelles sont les nouvelles règles

IMMOBILIER Passoire énergétique ; comment vendre ou louer  ?

FAMILLE – Comment faire une donation à ses enfants ?

IMMOBILIER – location de courte durée, a-t-on le droit de tout faire ?

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FAMILLE – le Pacs – Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, quels sont les travaux autorisés ?

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FAMILLE – Personnes vulnérables : quelle est la façon la plus simple de protéger une personne vulnérable avec l’habilitation familiale ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, que verser au syndic ?

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Retrouvez nos autres vidéos sur la succession, la plus-value immobilière, le divorce, l’indivision, le testament, la division de terrain

SUCCESSION – Si je décède de quoi hérite mon conjoint ?

IMMOBILIER – Si je vends un bien immobilier, est-ce que je paie de l’impôt sur la plus value ?

DIVORCE – Peut-on acheter pendant une procédure de divorce ?

SUCCESSION – Peut-on déshériter ses enfants ?

ACHAT IMMOBILIER A DEUX – Est-on obligé d’acheter moitié/moitié ?

PATRIMOINE – Usufruit, nue-propriété, indivision,  il y a des travaux à f aire sur la maison reçu en héritage, qui paie quoi ?

TESTAMENT – Combien de fois puis-je modifier mon testament ? 

DIVISION DE TERRAIN – Puis-je vendre librement une partie de mon terrain pour faire 

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Toutes nos vidéos A VOS ACTES sont sur notre chaine youtube. Abonnez-vous !

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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Avec le soutien de la banque des territoires

PATRIMOINE – FISCALITÉ : un notaire répond à vos questions

PATRIMOINE – FISCALITÉ : donation, transmission de patrimoine, assurance vie, testament, succession, héritage – un notaire répond à vos questions

Retrouvez dans cette vidéo consacrée au patrimoine, à la succession, ou encore à la fiscalité des réponses claires à toutes vos questions.

  • DONATION : Que puis-je donner à mes enfants sans payer d’impôt ?
  • ASSURANCE-VIE : l’assurance-vie est-elle toujours hors succession ?
  • SUCCESSION : Peut-on déshériter ses enfants ?
  • SUCCESSION : Si je décède, de quoi hérite mon conjoint ?
  • PENSION DE REVERSION : Qui peut en bénéficier ?
  • DONATION : Comment formaliser une donation de somme d’argent à mes enfants ?
  • TESTAMENT: Comment rédiger un testament ? A quoi sert un testament ?
  • HERITAGE : Qui hérite de quoi ?

EXTRAITS – QUESTIONS ? RÉPONSES ! TOUT COMPRENDRE EN 1 MINUTE

L’assurance-vie est-elle toujours intéressante pour transmettre son patrimoine ? Est-elle hors succession ? Quelle est la fiscalité ?

Comment préparer sa succession pour transmettre son patrimoine à ses enfants ou petits-enfants ? Quelle est la fiscalité ?

Lors de la vente d’un bien immobilier, est-ce qu’on paie l’impôt sur la plus value ?

Retrouvez en vidéos les réponses à des questions de la vie courante concernant

le couple et la famille : mariage, pacs, concubinage

l’immobilier (achat, vente, location, construction),

l’achat à deux

Questions / réponses – Tout voir ici

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Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

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Web conférence : les droits de la famille

Vous avez des questions sur le mariage, le pacs, l’union libre, ou encore l’achat à deux, les donations, les successions…

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes ont répondu en live, lors de la conférence en ligne organisée avec le Dauphiné Libéré.

Retrouvez le replay de cette conférence et profitez toutes les explications et conseils qui vous permettront d’y voir plus clair pour vos projets familiaux.

 

Au sommaire : Tout ce qu’il faut savoir sur les droits de la famille : mariage, pacs, couples, achat immobilier, société civile immobilière, familles recomposées, testament, héritage, donations, successions, adoption, régimes de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale)…., les notaires répondent à vos interrogations.

 

Donations réalisées par le défunt : pourquoi faut-il tout dire à votre notaire ? 

Donations réalisées par le défunt : pourquoi faut-il tout dire à votre notaire ?

Vous venez de perdre votre père ou votre mère et vous consultez votre Notaire pour le règlement de la succession.

Parmi tous les documents/informations à fournir, vous devez mentionnez les donations dont vous avez pu bénéficier de la part de la personne décédée.

Cette demande vous surprend peut-être, pourquoi en parler ? Après tout il s’agit du passé !

Ces éléments sont pourtant essentiels à votre Notaire pour régler la succession de votre parent, nous allons vous expliquer pour quelles raisons.

Celles-ci sont orientées autour de deux grands axes :

Tout d’abord, cela tient à un aspect plutôt connu, il s’agit du rappel fiscal.

Actuellement, il est possible de transmettre à chacun de ses enfants un montant de 100 000 € tous les 15 ans. Cela signifie qu’au moment de la succession, il faut regarder dans le rétroviseur pour savoir si le défunt a réalisé des donations 15 ans avant son décès.

Si c’est le cas, l’enfant qui a bénéficié de la donation ne bénéficiera plus l’exonération de 100 000 € ou peut-être pas en totalité selon le montant qui lui a été donné.

Prenons l’exemple d’une donation réalisée le 26 octobre 2017 par M. DUPONT à son fils Daniel pour un montant de 80 000 €. Lorsque M. DUPONT décède le 18 novembre 2021, la donation a 4 ans (donc moins de 15 ans !), ce qui signifie que dans la succession de son père, Daniel n’aura pas 100 000 € d’abattement mais plus que 20 000 € (100 000 € – 80 000 €).

Vous le voyez cette information est donc importante pour que votre Notaire puisse établir une déclaration fiscale de succession sans erreur.

La seconde raison pour laquelle votre Notaire doit connaître les donations réalisées par la personne décédée concerne cette fois le droit civil, c’est ce qu’on l’appelle le rapport civil.

L’objet de ce mécanisme est d’assurer l’égalité entre les héritiers en réintégrant fictivement les donations réalisées aux biens laissés à son décès par la personne décédée.

Les droits de chacun des enfants seront ainsi calculés sur ce total (biens donnés et biens existants au décès).

La répartition des biens restants sera différente entre les héritiers pour prendre en compte les donations déjà réalisées : celui qui a bénéficié d’une donation recevra donc moins sur les biens existants au décès que son cohéritier qui n’a pas bénéficié de donation.

Dans ce domaine, il n’est plus du tout question de durée, cela concerne toutes les donations réalisées par le défunt au cours de sa vie, même plus de 15 ans avant le décès. Cette opération peut s’avérer complexe, surtout si la personne est décédée âgée en ayant commencé tôt à réaliser des donations.

Prenons l’exemple de M. DURAND décédé à l’âge de 93 ans qui avait consenti une donation à sa fille Monique lorsqu’il avait l’âge de 42 ans. Monique devra donc rapporter à la succession de son père cette donation réalisée il y a plus de plus de 50 ans !

Vous l’aurez compris votre Notaire n’est pas juste curieux, il souhaite simplement régler la succession que vous lui avez confié avec toutes les cartes en mains.

Me Delphine GRANGEON

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Succession et sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La mort au temps du numérique

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, dans la rubrique l’étude des notaires.

Le temps disparaît où les héritiers d’un défunt s’interrogeaient, à l’occasion du déménagement de son logement, sur le sort, incinération ou conservation, de ses papiers de famille. Avec la dématérialisation de ces données, la question porte aujourd’hui, pour ceux des ayants droit qui s’en préoccupent, sur le sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a organisé le sort numérique des traces laissées sur internet par des dispositions aujourd’hui inscrites dans les articles 84 à 86 de la loi informatique et libertés, qui organisent la question spécifique de la mort numérique et des modalités de son anticipation, selon que la personne concernée a pris des dispositions ou pas.

EN L’ABSENCE DE DISPOSITIONS DE DERNIÈRES VOLONTÉS

En l’absence de directives données de son vivant, les héritiers d’un défunt ont la possibilité d’exercer provisoirement l’ensemble des droits de celui-ci sur ses données personnelles (droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition).
Il ne s’agit pas de l’usage matériel des identifiants et codes d’accès d’un défunt en ses lieu et place, au motif que l’informatique le permettrait, mais bien de l’exercice, en qualité de tiers, des droits qu’une personne décédée avait sur ses données personnelles (écrits, images, sons, vidéos…).

Des circonstances comptées
La loi limite le maintien des droits du défunt sur ses données personnelles :

  • aux mesures nécessaires à l’organisation et au règlement de la succession du défunt,
  • à la communication de ses biens numériques (choses appropriables et valorisables, malgré leur virtualité : créations, interprétations, etc.).
  • pour la prise en compte du décès par les responsables de traitement.

Quelques modalités de mise en œuvre
Sur leur demande, l’exécution des instructions données par les héritiers doit leur être justifiée gratuitement par le responsable de traitement (l’animateur du site internet).
Pour la mise en œuvre de ces prérogatives, l’héritier doit justifier de sa qualité par la production d’un simple livret de famille ou d’un acte de notoriété délivré par un notaire, selon le niveau de vérification que voudra réaliser le responsable de traitement.

LES DIRECTIVES LAISSÉES PAR LE DÉFUNT

Selon l’article 85 de la loi informatique et libertés, « toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».

Une possibilité offerte à toute personne dès l’âge de quinze ans !
Il est remarquable de lire que cette faculté n’est pas limitée aux seules personnes majeures, mais ouverte à toutes les personnes, numériquement autonomes en France dès l’âge de quinze ans.
Ainsi, avant sa majorité légale, un mineur pourra prendre seul des dispositions pour le sort de ses données personnelles.

Deux catégories de directives
La loi classe les directives post mortem d’une personne en deux catégories distinctes :
• Les directives générales, lorsqu’elles « concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée » ;
• ou particulières, lorsqu’elles « concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives ».
Le champ des directives générales ne sera donc que celui où la personne concernée évoquera toutes ses données personnelles, sans aucune restriction ou précision selon leur nature ou le traitement dont elles font l’objet.
Toutefois, au sein de directives générales quant à leur périmètre, la personne concernée pourra prendre des directives distinctes sur le sort de données différentes (effacement de ses écrits, transmission de ses photos à ses enfants, etc.).

Les directives générales
• Pas de forme prévue
La loi ne fixe aucune condition de forme à l’expression de ces directives. Tout moyen conservant la preuve et l’origine des directives sera donc par principe admissible. Un simple mail, adressé à partir d’une messagerie dont l’accès était protégé, devrait être suffisant. La forme écrite n’étant pas même prescrite. Une vidéo du défunt, énonçant ses volontés serait valable, tout comme un enregistrement sonore.

• Des directives pouvant être prises sous la forme d’un testament
Évidemment, un testament, document par nature destiné à consigner des directives post-mortem, et dont les conditions de validité sont parfaitement fixées, représenterait une forme parfaitement adaptée. Ces directives seraient ainsi conservées, ainsi que le notariat en a la mission et l’organisation, enregistrées auprès du fichier des dispositions de dernières volontés, assurant leur révélation et leur exécution.

• Un tiers de confiance numérique… ou pas
La loi a prévu que les directives générales pouvaient être enregistrées auprès d’un corps d’intervenants, dénommés tiers de confiance numérique, certifiés par la Cnil ; corps qui n’a pas été créé à ce jour.

• Ou des héritiers
À défaut d’une personne spécialement désignée, ou en cas de prédécès de celle-ci, et sauf directive contraire, la mise en œuvre des directives de la personne concernée reviendra à ses héritiers.

• Un enregistrement souhaitable, où que ce soit
La loi dispose que « les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié » de la CNIL ; le même décret est toujours attendu.
Des offres sont ainsi faites dans le monde numérique. Elles émanent le plus souvent d’acteurs marchands, à la pérennité incertaine, avec des propositions techniques pas toujours elles-mêmes pérennes, ce qui est regrettable pour des dispositions de long terme. Revient ici le rôle naturel du notaire.
Les directives particulières
• Des directives partielles
Les directives particulières ne concernent que les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives.
À la différence des directives générales, des directives particulières peuvent n’être que partielles, ne portant que sur certaines données d’un traitement identifié. Ce sera le cas par exemple si les directives portent sur les photos d’un site particulier et non sur les correspondances qui leur sont associées.
Partielles, ces directives risqueront d’être incomplètes, toute énonciation étant sujette à omission. Dans ce cas, les données pour lesquelles des directives particulières n’auront pas été prises seront traitées selon le régime prévu en l’absence de directives.

• Des directives éparpillées
Partielles, ces directives seront en outre par nature éparpillées auprès des différents responsables de traitement que la personne concernée aura identifiés, en oubliant les autres.
Ces aspects partiels et éparpillés des directives présenteront forcément une limite, sinon à leur exécution, du moins au contrôle de celles-ci par les héritiers. Sans parler du moyen pour le responsable de traitement de prendre connaissance et de se faire justifier du décès de la personne concernée, en vue de leur exécution.

• Des directives formatées
Ces directives particulières doivent faire l’objet d’un consentement spécifique et ne peuvent résulter de la seule approbation de conditions générales d’utilisation d’un site internet. Il ne sera donc pas possible de prévoir des directives automatiques ou par défaut.
Les directives particulières doivent être enregistrées auprès des responsables des traitements concernés (réseaux sociaux, messageries, fournisseurs, prestataires de toutes sortes). À cet effet, les grandes plateformes internet ont prévu des fonctions particulières sur leurs sites. Celles-ci sont tout autant des guides que des carcans, suggérant les décisions à prendre, mais les limitant parallèlement.
Ce sujet est donc complexe, et avec l’importance prise par les traces internet laissées par chacun d’entre nous, leur sort doit ne doit plus être ignoré

Succession et droit de retour. Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès !

LE DROIT DE RETOUR : Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès ?

Quand et comment récupérer un bien donné ? Le droit français prévoit deux formes de droit de retour : celle prévue par la loi, le droit de retour légal, et celle organisée par une clause contenue dans l’acte de donation, le droit de retour conventionnel.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL DES PARENTS DONATEURS

Lorsqu’un enfant a reçu un bien d’un parent, et qu’il décède sans descendant, si ses parents, ou l’un d’entre eux, sont encore vivants à la date de son décès, ils peuvent exercer le droit de retour légal.

Ce droit est limité à leur quote-part légale dans la succession à savoir ¼ de la succession pour le père et ¼ de la succession pour la mère.

Nota : pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le droit de retour s’applique aux biens reçus à titre gratuit de tous les ascendants (et non plus seulement des père et mère).

Précision ici faite : lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, c’est-à-dire que le bien ne peut être restitué en l’état, celui-ci s’exécute en valeur.

Fiscalement, le droit de retour des pères et mères s’effectue sans impôt. Les parents, après l’ouverture de la succession peuvent renoncer au droit de retour prévu en leur faveur.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL EN CAS DE CONCOURS ENTRE CONJOINT SURVIVANT ET FRÈRES ET SOEURS

Lorsque le défunt laisse uniquement un conjoint survivant (il n’a ni descendant, ni père ni mère) et des collatéraux privilégiés, en principe le conjoint recueille toute la succession.

Cependant, si le défunt a reçu à titre gratuit des biens de ses ascendants, ces biens sont oedévolus par moitié à ses frères et sœurs, ce qui peut donner lieu à une indivision entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour.

Sous quelles conditions ?

Les biens doivent avoir été donnés, légués ou recueillis dans une succession.

Le défunt doit toujours être propriétaire au jour de son décès du bien qui lui a été transmis.

Le défunt laisse à sa survivance des frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, petits-neveux ou petites nièces…) et seuls ont des droits ceux qui sont « descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ». Fiscalement, le droit de de retour légal des frères et sœurs est soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Pour éviter cette indivision pouvant s’avérer délicate, le défunt peut disposer des biens qui font l’objet du droit de retour par testament, en consentant par exemple un legs universel au profit du conjoint survivant ou apporter lesdits biens à la communauté ou encore à une société d’acquêts avec une clause d’attribution ou une clause de préciput.

ET LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL ?

Le droit de retour conventionnel peut être stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire ou du donataire et de ses descendants. La mise en jeu de cette clause permet au donateur de redevenir propriétaire de l’objet de la donation et de choisir lui-même ce qu’il en fera, généralement dans le but de le conserver dans la famille.

Ce droit opère au décès du donataire, mais le donateur peut choisir d’y renoncer avant ou après le décès du donataire.

Le donateur, souvent des parents, pourra le redonner lui-même aux frères et sœurs de l’enfant défunt dans des conditions fiscales avantageuses, le droit de retour conventionnel s’effectuant en franchise d’impôt.

N’hésitez pas à consulter votre notaire !

Moréna PAGET, notaire

 

 

Renoncer à un héritage : les conséquences

JE RENONCE A MON HERITAGE ! QUI VA EN PROFITER ?

Par principe et en l’absence de testament, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. En l’absence de conjoint survivant, les parents sont appelés à succéder par ordre d’héritiers. Chaque ordre contient des héritiers qui sont classés selon leur degré de proximité avec le défunt. Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

Selon l’article 768 du Code civil, le principe selon lequel, lorsque l’on est appelé à une succession, l’héritier doit opter, c’est-à-dire consentir à cet héritage ou y renoncer. Que ce soit par l’application de la loi soit par une disposition testamentaire,

Ensuite, les deux principes qui dirigent le droit des successions peuvent être perturbés par deux mécanismes correcteurs : la représentation et la fente.

 

RENONCER À UN HERITAGE ET CONSEQUENCES

La renonciation à un héritage peut se faire soit de manière anticipée (avant le décès) lorsque l’on est héritier réservataire (cela s’appelle la renonciation à l’action en réduction). Soit au moment du décès. Dans ce second cas, la renonciation n’est jamais tacite. Elle peut se faire de deux manières depuis la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2017 :

  • auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt.
  • devant un notaire.

Les conséquences d’une telle renonciation sur le règlement de la succession sont :

  • un héritage dévolu aux autres héritiers acceptants.
  • dans le cas particulier de descendants ou collatéraux privilégiés (frères et sœurs).
  • une représentation par les descendants du renonçant.

 

HERITER PAR REPRÉSENTATION

La représentation est donc un mécanisme qui permet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Depuis le 1er janvier 2007, les descendants des héritiers prédécédés et des héritiers renonçants sont appelés à la succession.

La représentation n’a lieu que dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt, et cela à l’infini. Attention car la représentation n’existe pas à l’égard des dispositions testamentaires. Le décès antérieur de l’héritier bénéficiant d’un testament ou la renonciation de l’héritier testamentaire rend caduc le testament. Sauf si le testateur a exprimé clairement sa volonté d’appeler les descendants du légataire au bénéfice du legs.

Sur le plan fiscal, les droits dus par les héritiers acceptants. C’est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession. En conséquence, il n’y a donc plus lieu de procéder à une double liquidation des droits.

Les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier.

Cette règle de calcul est identique à celle applicable en cas de représentation d’un parent prédécédé.

 

LA FENTE SUCCESSORALE OU LA DIVISION ? ON EN PARLE !

La représentation ne joue pas dans la ligne ascendante (grands-parents du défunt) ni des collatéraux ordinaires (cousins, oncles et tantes). Il s’opère alors la division par branche appelée la fente successorale.

La fente successorale (ou la division par branche) est un mécanisme du droit successoral qui organise une répartition forfaitaire de la succession. Celle-ci se divise en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle. Elle tend principalement à assurer une égalité entre les lignes dont le défunt est issu.

Une fois la division acquise, il convient alors d’appliquer le principe de dévolution par degré. C’est-à-dire le classement par degré.

Le degré est la proximité de l’héritier avec le défunt.  Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations. une génération correspondant à un degré. En cas de défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. Cette succession au profit de collatéraux n’est pas indéfinie, elle profite aux héritiers jusqu’au 6ème degré. À défaut, c’est l’Etat qui hérite.

Olivia DESCHAMPS Notaire

 

Des questions à nous poser au sujet des successions & donations ?

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Animal de compagnie, lingot d’or, bitcoin…succession avec un bien atypique, comment faire ?

Lingot d’or, toutou, bitcoin…Drôle de succession !

Lingot d’or ou crypto-monnaie, chien ou bateau,…dans la succession. Un héritage peut révéler l’existence de certains biens qui méritent d’être regardés de plus près lors du règlement de la succession. 

Oups ! Que faire du fusil de Papy ?

Nous avons trouvé le fusil du grand-père chasseur bien caché dans son armoire, derrière ses maillots de corps … Le régime des armes à feux étant très encadré, il convient d’être prudent.

L’héritier doit faire constater par un armurier l’existence de ce fusil. S’il souhaite le conserver, il devra fournir divers documents à l’armurier : imprimé CERFA, permis de chasse ou licence de tir ou carte de collectionneur, ou à défaut un certificat médical.

Si cette arme ne trouve pas de repreneur parmi les héritiers, il conviendra alors de la vendre, la neutraliser ou la détruire, le tout bien sûr en respectant la règlementation.

Chouette des lingots d’or sous le matelas !

Une fois la belle surprise passée, il conviendra de les déclarer au notaire en charge de la succession et ensuite de les faire estimer.

Simba le chat figure dans le testament de la grand-tante !

Même si le régime des animaux a grandement évolué depuis la loi du 16 février 2015 en faisant de nos compagnons adorés des « êtres vivants doués de sensibilité », ils restent néanmoins soumis au régime des biens meubles. N’ayant pas la personnalité juridique, ils ne peuvent donc pas hériter directement. La solution consiste à léguer des biens (argent ou autre), à une personne déterminée à charge pour elle de s’occuper de l’animal sa vie durant.

Toute comparaison avec Choupette la chatte de Karl Lagerfield serait purement fortuite ! A défaut d’indication précise du défunt, l’animal est transmis à ses héritiers, à charge pour eux de s’en occuper. Le notaire peut se trouver face à des situations cocasses, telles que l’existence de lamas, sans héritier connu dans la succession, et dont il faut pourtant s’occuper rapidement ! Dans ce cas, les associations protectrices des animaux nous apportent une grande aide.

Le bateau et la place au port

La présence d’un bateau sera traitée de la même manière qu’un véhicule. Il sera valorisé et soumis à la fiscalité des droits de succession. En revanche la question de la transmission de l’anneau d’amarrage est plus délicate, car il n’est pas possible d’en être propriétaire. La jouissance de cet anneau se fera par la détention de droits sociaux avec une société concessionnaire de l’exploitation du port. Ces actions doivent alors faire l’objet d’une estimation et doivent être déclarées dans l’actif successoral.

Les crypto-monnaies

Finies les économies sonnantes et trébuchantes cachées sous le matelas, elles sont désormais silencieuses placées sous un matelas numérique…

Les monnaies virtuelles sont des monnaies numériques émises et échangées sur internet. Une des plus connue est le bitcoin créé en 2009.

L’achat et la revente des crypto-monnaies ne s’effectuent pas sur un marché réglementé mais sur des plateformes internet. Bien qu’il ne s’agisse pas de monnaies ayant un cours légal, l’administration fiscale vise expressément les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique qui sont soumises aux droits de succession.

Cécile SEIGNOVERT, notaire

Succession : les aides sociales sont-elles récupérables ?

Les aides sociales récupérables lors de la succession

Pour éviter les mauvaises surprises, zoom sur les aides sociales récupérables ou non par l’Etat lors du décès du défunt. Sous réserve du respect des conditions d’attribution et de ressources liées respectivement à chacune d’elles, les aidés peuvent bénéficier de diverses aides sociales ayant vocation à améliorer leur vie quotidienne, qu’elles soient relatives à leur logement, leurs repas ou leur santé. Les aides sociales sont qualifiées de « non contributives » en ce qu’elles sont versées sans cotisations préalables et doivent ainsi exclusivement soutenir les personnes les plus vulnérables. Les collectivités et les organismes qui les distribuent font preuve d’une vigilance accrue quant à leur récupération, dès que celle-ci s’avère du moins possible et juridiquement justifiée.

Les aides compensatrices ne sont pas récupérables.

Le principe général est que les aides sociales apportant une « compensation », face à une situation défavorable dont souffre l’aidé, ne sont pas récupérables. Il s’agit essentiellement des aides suivantes :

  • la plupart des aides aux personnes handicapées : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), et les frais d’hébergement en maisons d’accueil spécialisées ;
  • la plupart des aides aux personnes dépendantes : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), l’aide ménagère des caisses de retraite, allocation logement de la CAF.

Les aides récupérables concernent les avances

A l’inverse, les aides sociales considérées comme constituant des « avances » financières qui améliorent la vie courante de l’aidé, peuvent être récupérées. Il s’agit essentiellement des aides suivantes : les aides à domicile versées par les départements (repas, aide ménagère à domicile), les Aides Sociales à l’Hébergement (ASH), l’Allocation de Solidarité accordée aux Personnes Agées (ASPA), la Prestation Spécifique Dépendance (PSD), l’Allocation de Solidarité aux Invalides (ASI).

Bon à savoir : Cela dit, si l’aidé a dépensé la totalité des sommes perçues ou, à l’inverse, les a épargnées sur des supports financiers insaisissables (de type assurance-vie), leur restitution sera d’autant plus difficile. Pour autant, les pouvoirs d’investigation et d’action du Conseil Départemental ou des Caisses de Retraite sont particulièrement aiguisés, et des inscriptions hypothécaires peuvent être prises à titre de garantie sur l’ensemble des biens et droits immobiliers identifiés dans l’attente de leur vente ou de leur saisie.

Amélie URSO MEHIDEB, notaire

Don d’argent : attention aux conséquences lors de la succession

don d'argent succession

A l’occasion de Noël, il y a 4 ans, vos parents vous avaient fait un don d’argent, à vous et à votre frère. Ils souhaitaient conserver l’égalité entre vous. Chacun avait donc reçu un chèque de 30 000 €.

Ce don manuel avait été régulièrement déclaré auprès de l’administration fiscale.

Vous vous êtes servie des 30 000 € pour acheter un terrain et faire construire votre maison. Votre frère quant à lui s’est acheté la voiture de ses rêves et en a profité pour voyager.

Don d’argent : l‘heure des comptes

Au décès de vos parents, le notaire vous a annoncé que vous alliez devoir rembourser à votre frère la moitié en valeur de votre terrain. Et là, vous êtes tombée de votre chaise !

Don d’argent : cadeau empoisonné

En fait, l’erreur commise par vos parents est classique. Pour éviter des frais d’acte, ils ont cru bon de donner à leurs enfants la même somme, tout en respectant le formalisme fiscal.

Don d’argent : attention au rapport successoral

Mais, c’est hélas ignorer la règle du rapport successoral. Ce rapport exige que lors du règlement d’une succession, l’enfant doit rapporter non pas ce qui lui a été donné, mais le montant de la donation majoré de la plus-value qu’a pu prendre le bien acquis avec l’argent donné.

Vous deviez donc rapporter le montant correspondant à la valeur actualisée de votre terrain, acheté avec les 30 000 €.

Une donation-partage est plus sage… !

Une donation simple de somme d’argent est donc à éviter dans ce cas. La seule façon de figer une fois pour toutes les sommes données est de procéder par voie de donation-partage notariée.

Bon à savoir : les frais d’acte sur une donation-partage de somme d’argent sont bien moins élevés que pour une donation de biens immobiliers (à peine 2% de la somme donnée) ! Renseignez-vous donc bien auprès de votre notaire avant de donner !