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Biens à l’étranger, pensez à faire un testament

bien immobilier à l'étranger

Vous souhaitez acheter un bien immobilier à l’étranger mais vous vous inquiétez de la façon dont il sera transmis à vos héritiers ?

Lorsque le patrimoine est dispersé dans plusieurs États, la succession peut effectivement être plus complexe à régler. Ainsi, pour limiter les risques de contentieux et assurer la tranquillité de la transmission de votre patrimoine, vous pouvez en anticiper les conséquences.

Quelle est la loi applicable en matière de succession internationale ?

La succession est dite internationale lorsque les héritiers sont étrangers ou lorsque le défunt possédait des biens à l’étranger. Un règlement européen adopté le 4 juillet 2012 et entrée en vigueur le 17 août 2015 précise les règles de compétence dans une telle situation.

Auparavant, si la succession comprenait des biens immeubles, la loi du pays où ils se situaient s’appliquait, tandis que la loi du lieu du dernier domicile du défunt était retenue pour les biens meubles.

Dorénavant la loi applicable est la loi où demeurait le défunt au moment du décès, que les biens soient meubles ou immeubles.

Par exemple, si vous êtes français, que vous résidez en Italie et que vous possédez des biens en Espagne, la loi italienne s’appliquera à votre succession.

Peut-on désigner une autre loi applicable ?

Pour éviter que le lieu de dernière résidence soit incertain, ou pour faire bénéficier vos héritiers d’une situation qui leur serait plus favorable, vous pouvez également choisir par le biais d’un testament que votre succession obéisse à la loi de l’Etat dont vous avez la nationalité plutôt qu’à la loi de l’Etat dans lequel vous résidez. (loi nationale au détriment de la loi de résidence).

Ainsi, dans l’exemple précédant, alors même que vous résidez en Italie, la loi française pourra s’appliquer à votre succession.

Le règlement européen s’applique à tous les pays de l’Union européenne à l’exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande, et pour les décès survenus à partir du 17 août 2015.

En   cas   de   pluri-nationalités,   le règlement  met  sur  le  même  plan  les  différentes  nationalités.

Par exemple : une personne ayant la nationalité française, suisse et libanaise, aura le choix entre trois lois pour régir sa succession.

Le choix de la loi applicable présente notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence ne le remettra pas en cause. À défaut, à chaque changement de résidence, il conviendra de se renseigner sur les règles successorales locales.

Quels sont les droits des héritiers lorsque les biens sont à l’étranger ?

C’est en vertu de la loi applicable alors définie que seront déterminés les héritiers et la part qui leur revient. Par exemple, si la loi française s’applique, il n’y a pas de distinction selon les États pour déterminer les héritiers puisque « tous les enfants, issus ou non du mariage du défunt, viennent à la succession de celui-ci ».

Selon les législations des divers États, ces règles varient ; mais en principe les héritiers pourront recueillir l’ensemble des biens, quelle que soit leur localisation.

Par ailleurs, un certificat successoral européen a été mis en place, permettant aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession de « prouver leur statut et/ou leurs droits ou pouvoirs dans un autre pays de l’UE ». Il s’agit d’un document optionnel, qui est reconnu dans tous les pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une procédure spécifique.

Clotilde DELPUECH, notaire

Donation aux petits-enfants : précautions à prendre

Donation aux petits-enfants : place aux jeunes ! Les grands-parents se montrent souvent généreux envers leurs petits-enfants ; un billet de 20 euros pour un anniversaire ; un chèque de 150 euros pour un examen réussi ; ou bien une belle somme d’argent pour soutenir le projet professionnel d’une petite-fille créative.

Ils sont même parfois tentés d’aider plus leurs petits-enfants que leurs enfants ! C’est un phénomène du vieillissement de la population. En effet, aider ses propres enfants en âge de partir à la retraite peut avoir moins de sens que de donner à des petits-enfants se lançant dans la vie active.

Or une donation d’argent par des grands-parents à des petits-enfants nécessite quelques précautions.

Quelle fiscalité ?

L’administration fiscale permet à chaque grand-parent de donner 31.865 € à chacun des petits-enfants. Cette donation est sans fiscalité et ce quelle que soit la nature du bien donné (bien immobilier, voiture, somme d’argent…).

Et si les grands-parents ont moins de 80 ans et les petits-enfants plus de 18 ans, il est possible d’ajouter à cet abattement général un abattement spécial réservé pour les donations de sommes d’argent. Cet abattement s’élève également à 31.865 €.

Ainsi, si toutes les conditions sont remplies, chacun des grands-parents peut donner à chacun des petits-enfants jusqu’à 63.730 € sans fiscalité.

Quelles formalités ?

Une donation de somme d’argent peut être réalisée sans formalisme particulier. Mais elle devra au minimum faire l’objet d’une déclaration de don manuel. Cette déclaration sera complétée et déposée par le donateur auprès du centre des impôts dont il dépend (imprimé cerfa n°2735).

Au vu toutefois des enjeux civils d’une telle donation, le recours à un acte notarié est à privilégier.

Intérêt de la donation notariée

Tout d’abord, seul le recours à un acte de donation notarié permettra de préciser les conditions de cette donation. On pourra préciser notamment les conditions d’utilisation de la somme donnée ; par exemple,  éviter que le petit-enfant ne dépense trop rapidement la somme reçue : interdiction d’utiliser l’argent avant 25 ans, obligation de l’utiliser pour acheter un logement…

Le recours à un acte notarié permettra également de préciser ce qu’il doit advenir de la donation dans le cadre de succession à venir. En effet dans l’hypothèse où le père du petit-enfant ayant bénéficié de la donation décède avant les grands-parents, le petit-enfant pourra être tenu de rapporter la somme d’argent reçue lors du règlement de la succession de ses grands-parents. Or cette obligation de rapport correspond rarement aux souhaits des grands-parents.

Donner équitablement : deux options

Enfin dans l’hypothèse d’une donation à tous les petits-enfants, les grands-parents devront déterminer s’ils souhaitent une égalité entre leurs enfants (1-égalité par branche) ou entre leurs petits-enfants (2-égalité par tête).

Dans l’hypothèse d’une égalité par branche, les grands-parents considéreront que chaque branche doit recevoir la même somme. Alors que dans l’hypothèse d’une égalité par tête, ils considéreront que l’égalité est faite au niveau des petits-enfants.

Prenons un exemple. Brigitte et Emmanuel ont deux enfants, France et Marianne. France a deux enfants et Marianne a trois enfants. Brigitte et Emmanuel souhaitent donner 120.000 € à leurs petits-enfants.

Quelle que soit l’option choisie, elle devra être clairement exprimée afin d’éviter tout ressenti négatif soit par les enfants, soit par les petits-enfants.

Etienne NALLET, notaire

Pour éviter les conflits entre héritiers, préparez votre succession !

héritiers

Il faut penser à anticiper sa succession pour éviter les conflits en héritiers ! La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal à envisager notre disparition. Pourtant il est plus que conseillé d’en prévoir les conséquences pour ceux qui nous survivent !

Mieux votre succession sera préparée, plus vos héritiers seront apaisés !

Protégez votre conjoint

Bien sûr, votre conjoint figure parmi vos héritiers ! Il convient de s’assurer que les dispositions prévues par la loi permettent une protection efficace du conjoint survivant. Ce n’est pas automatique (notamment en présence d’enfant d’une précédente union). A défaut il conviendra soit de rédiger un testament, soit de régulariser une donation entre époux, afin que sans léser vos enfants, votre conjoint ne se retrouve pas démuni.

Et si vous craignez des conflits entre votre conjoint et vos enfants, vous pouvez procéder à un aménagement de votre régime matrimonial. Cela permettra d’augmenter les droits de votre conjoint au delà de ce que permet un testament ou une donation entre époux.

Évitez l’indivision entre héritiers

Lors de votre décès, votre patrimoine sera réparti entre les différents héritiers désignés par la loi : le conjoint, les descendants (enfant ou petit enfant), les père et mère, les frère et sœur…).

Or à défaut de testament, votre patrimoine sera réparti de manière indivise entre vos héritiers. Chacun recevra donc une quote-part indéterminée de la globalité. A défaut d’accord entre eux sur le partage des biens, ils seront contraints de les vendre afin de se partager le prix de vente.

Un testament vous permettra d’anticiper cette situation. En organisant vous-même la répartition de votre patrimoine entre vos différents héritiers, cela évitera de douloureuses discussions

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Le recours à une donation vous permettra d’organiser de votre vivant la répartition de votre patrimoine entre vos héritiers. Vous pourrez ainsi répartir ce patrimoine en fonction des besoins de chacun et exposer à chacun les raisons de cette répartition.

Par ailleurs en conservant l’usufruit des biens donnés, vous en conserverez l’usage et la jouissance toute votre vie durant.

Minorez la fiscalité

Lors du décès les héritiers sont susceptibles de devoir des droits de succession. Ils varient en fonction de la valeur des biens reçus et du lien de parenté avec le défunt. Cette fiscalité peut être minorée en fonction de la manière dont le patrimoine est investi (contrats d’assurance-vie sous certaines conditions). Mais également en anticipant la transmission par le recours à une donation.

Votre notaire ne sait pas ce qu’il y a après la mort ! Mais il sait ce qu’il se passe pour ceux qui restent… N’hésitez pas à le consulter !

Etienne NALLET, notaire

Tout savoir sur l’usufruit du conjoint survivant

Toutes les informations concernant l'usufruit du conjoint survivant

L’usufruit

La propriété est divisée en 3 prérogatives :

* l’usus (le droit de se servir de la chose)
* le fructus (le droit d’en percevoir les fruits)
* l’abusus (le droit d’en disposer)

L’usufruit donne « l’usus et le fructus » sur les biens dépendant d’une  succession, mais non le droit de consommer les biens, qui doivent être conservés et restitués à l’extinction de l’usufruit, aux  » nu-propriétaire » (enfants- petits enfants).

L’usufruit légal du conjoint survivant, la portée de ses droits 

*Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, ce dernier recueille à son choix, en vertu de la Loi,

– soit un quart en propriété des biens,

– soit l’usufruit de tous les biens de la succession.

Il doit alors  » opter » pour cet usufruit chez son notaire, dans les 3 mois du décès

A défaut d’option, il est présumé avoir opté pour l’usufruit.

Cet usufruit lui permettra ainsi d’occuper les biens immobiliers, ou d’en percevoir les revenus pour les biens immobiliers loués, sans partage avec les enfants.

L’usufruit sur les liquidités comprises dans la succession  lui donne alors plus de prérogatives : un « quasi usufruit » va naitre automatiquement sur les liquidités, comptes de dépôts, livrets PEP, PEL, CODEVI, compte espèces des PEA etc.., qui lui permet de les « consommer » partiellement ou intégralement.

En revanche ce quasi-usufruit ne porte pas sur les valeurs mobilières (portefeuille titres). L’usufruitier n’aura alors droit qu’aux intérêts du compte-titres, mais ne pourra pas le vendre sans l’accord des nu-propriétaire.

L’usufruit du conjoint survivant peut être converti en rente viagère s’il le souhaite, ou si un héritier le demande, au plus tard dans l’année du décès.

Dans cette hypothèse, les enfants  » nu-propriétaires », deviennent pleins propriétaires  des biens, à charge de verser une rente viagère au conjoint survivant, sa vie durant.

Toutefois l’accord du conjoint survivant est toujours nécessaire pour convertir l’usufruit sur la « résidence principale » ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Le conjoint survivant peut « cantonner » son usufruit sur un seul bien de la succession, de sorte que les enfants auront alors la pleine disposition des autres biens.

Ce cantonnement légal ne constitue ni un partage, ni une donation.

L’usufruit conventionnel dans les familles  » recomposées »

Si le défunt laisse des enfants nés d’une précédente union, la Loi donne alors au conjoint survivant, un droit de propriété de un quart portant sur tous les biens de la succession.

Afin d’éviter les transferts de patrimoines entre époux, il faut alors signer chez son notaire « une donation entre époux », qui portera sur « l’usufruit » des biens.

Cette donation en usufruit écartera ainsi le transfert de propriété du quart, tout en protégeant très efficacement le conjoint usufruitier, qui pourra continuer à occuper les biens immobiliers, à percevoir les loyers, et bénéficier du « quasi-usufruit » légal portant sur les liquidités.

A l’extinction de l’usufruit 

Les héritiers nu-propriétaires, deviennent alors automatiquement pleins propriétaires sans aucune formalité.

Concernant les liquidités, ils hériteront alors de ce qu’il en restera.

Or, le conjoint survivant devant rendre à la fin du quasi-usufruit une somme d’agent correspondant à la valeur de ce  qu’il a reçu au décès de son conjoint, il sera alors débiteur d’une « créance de restitution » envers les nu-propriétaires.

Cette créance constitue un passif successoral déductible pour le calcul des droits de succession.

Elle a donc un  impact  direct sur la fiscalité successorale.

droits du conjoints survivant

La protection des héritiers nu-propriétaires face à la liberté du conjoint usufruitier

L’obligation de dresser inventaire des biens soumis à l’usufruit :

L’inventaire a pour rôle est de créer la mémoire de la créance de restitution, d’où l’utilité de faire dresser par son notaire, l’inventaire le plus précis possible  prenant en compte toute la dimension économique du patrimoine démembré.

  • la fourniture d’une caution ou une garantie équivalente (nantissement).
  • la faculté de signer  une convention de  » quasi usufruit » chez son notaire. Cette convention pourra prévenir d’éventuels conflits entre usufruitier et nu propriétaires, en  fixant conventionnellement les règles (sort des plus -values, possibilité d’indexation de la créance de restitution, etc.;)
  • en dernier recours le nu -propriétaire peut demander en justice que des mesures de protection soient prises s’il prouve que ses intérêts sont en danger : le juge peut alors ordonner la déchéance de l’usufruit s’il y a abus du droit de jouissance, ou la fourniture d’une caution ou d’emploi de capitaux,  s’il existe un risque de dilapidation des fonds.

Votre notaire vous apportera toutes les précisions utiles sur l’usufruit du conjoint survivant.

Dominique JACQUOT, notaire

usufruit et nue propriété

Succession, les solutions pour sortir d’un conflit

succession

Le règlement d’une succession est toujours un moment difficile pour une famille.

Ce qui fonctionnait jusqu’alors sous l’égide d’un seul propriétaire, va devoir être géré entre plusieurs héritiers.

Le plus souvent, heureusement, tout se passe bien au moment de partager une succession.

Mais il arrive parfois qu’il y ait un désaccord entre les héritiers. La succession peut alors être bloquée pendant de longs mois, ce qui est pénalisant pour les héritiers qui ne peuvent pas disposer des biens de la succession tant qu’aucun accord n’est trouvé.

Il existe cependant des solutions pour mettre fin à cette situation.

Partager ce qui n’est pas sujet à contestation

Le désaccord peut ne concerner que quelques biens. Il est alors possible pour le notaire d’organiser à l’amiable un partage partiel portant sur les biens qui ne sont pas litigieux.

Les biens sujets  à contestation resteront quant à eux en indivision, ce qui laisse du temps pour trouver une solution sans pour autant bloquer le partage des autres biens.

Contraindre l’héritier récalcitrant

Il arrive parfois qu’un héritier refuse de participer aux opérations de partage.

Pour éviter que la succession ne soit bloquée, la loi autorise les autres héritiers à passer outre cette inertie, tout en restant dans le cadre d’un partage amiable.

En effet, un héritier peut, par acte d’huissier, mettre en demeure l’héritier défaillant de se faire représenter au partage amiable. Ce dernier a alors trois mois pour désigner son mandataire. S’il ne le fait pas, les autres héritiers peuvent demander au juge de désigner un représentant.

Le représentant ne pourra signer le partage qu’après y avoir été autorisé expressément par le juge.

En pratique, la mise en demeure et la perspective d’une intervention judiciaire suffisent souvent à convaincre l’héritier défaillant à reprendre les discussions.

Le tirage au sort

En cas de désaccord des héritiers pour se répartir entre eux le patrimoine du défunt, le notaire pourra conseiller de faire expertiser tous les biens de la succession, en vue de constituer des lots de valeur identique et de les attribuer.

La répartition ne permet pas toujours de former des lots de valeurs égales ; les héritiers qui ont reçu plus que leur part devront alors verser aux autres une soulte destinée à compenser cet écart de valeur.

Et si plusieurs héritiers sont intéressés par un même bien, ils peuvent décider, sous la houlette du notaire, de procéder à l’attribution par tirage au sort.

Contraindre la vente

L’article 815 du Code civil énonce que « Nul ne peut être contraint de rester à demeurer dans l’indivision […] ».

C’est pourquoi, lorsque le désaccord porte sur un bien immobilier, la loi autorise désormais les héritiers représentant au moins les 2/3 de l’indivision, à contraindre les héritiers récalcitrants à vendre le bien.

Les héritiers majoritaires devront alors exprimer devant un notaire leur souhait de procéder à la vente.

Le notaire le signifiera aux héritiers défaillants, lesquels ont trois mois pour se prononcer.

Passé ce délai et à défaut d’une réponse positive de leur part, la majorité des indivisaires pourra saisir le tribunal afin qu’il ordonne la vente, dès lors que cela est conforme aux intérêts de l’indivision (cas d’un bien qui risque de se dégrader et dont la famille ne peut pas assumer le coût par exemple).

La vente pourra avoir lieu à l’amiable ou aux enchères. Mais dans ce dernier cas, rien ne garantit aux héritiers d’en retirer le meilleur prix.

En dernier recours, le partage judiciaire

Si toutes les tentatives de partage amiable ont échoué, les héritiers désireux de parvenir au partage n’ont pas d’autre solution que de recourir à un partage judiciaire. Ils vont devoir assigner leurs opposants devant le juge à qui il incombera de composer des lots de valeur équivalente, et de les attribuer aux héritiers.

A cette fin, le tribunal pourra recourir aux services d’un expert, notamment pour la valorisation des biens immobiliers.

Les attributions ne sont pas forcément conformes aux souhaits des parties, et peuvent avoir lieu par tirage au sort.

Et il s’agit en tout état de cause d’une procédure longue.

Conclusion, anticipez !

Les successions mal préparées sont très souvent source de conflit.

Consentir des avantages à certains héritiers et pas à d’autres, prêter de l’argent sans aucune formalité, etc.. sont autant de facteurs de discorde au moment du décès.

Un seul réflexe pour éviter les problèmes : consultez votre notaire!

Aurélie BOUVIER, notaire

Pension de réversion, qui peut en bénéficier ?

Les conditions à respecter pour bénéficier d'une pension de réversion

Concubin, Pacsé, Marié : En cas de décès, qui a droit à une pension de réversion ?

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier son conjoint. Sans cette pension, de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leur besoin et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention le droit au versement de cette pension n’est pas automatique.

Les bénéficiaires d’une pension de réversion

La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc impérativement avoir été marié avec le défunt.

Elle peut provenir du régime général ou des régimes de retraite complémentaires. Les conditions d’attributions étant spécifiques à chaque régime, vous pouvez consulter les liens suivants pour en savoir plus :

Il est cependant important de préciser que si le défunt a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage entre les différentes épou(x)ses. Un ex-conjoint aura donc droit à partie de cette pension alors qu’un concubin ou un partenaire pacsé n’aura aucun droit ….

Et si je n’ai pas de pension de réversion, est ce que je serai quand même héritier ?

L’absence de pension de réversion pour les concubins ou partenaires pacsés n’est pas la seule différence notable avec les personnes mariées. En effet, seul le mariage rend le conjoint survivant automatiquement héritier. Le statut de concubin et le PACS ne confèrent aucun droit en matière de succession. Et si vous pouvez palier partiellement cette lacune avec la mise en place d’un testament, seul le PACS permet de bénéficier d’un abattement complet des droits de succession. Il en est bien autrement si vous êtes concubins ; en effet, vous êtes fiscalement considérés comme étranger et la mise en place d’un testament pour sécuriser le survivant entrainerait des droits de succession de 60 % sur la valeur des biens transmis.

Vous l’aurez compris, les différents statuts ne confèrent pas les mêmes droits. Aussi afin d’assurer la sécurité du survivant de votre couple en cas de décès, n’hésitez pas à consulter votre notaire !

Jennifer PITARCH, notaire