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Donations réalisées par le défunt : pourquoi faut-il tout dire à votre notaire ? 

Donations réalisées par le défunt : pourquoi faut-il tout dire à votre notaire ?

Vous venez de perdre votre père ou votre mère et vous consultez votre Notaire pour le règlement de la succession.

Parmi tous les documents/informations à fournir, vous devez mentionnez les donations dont vous avez pu bénéficier de la part de la personne décédée.

Cette demande vous surprend peut-être, pourquoi en parler ? Après tout il s’agit du passé !

Ces éléments sont pourtant essentiels à votre Notaire pour régler la succession de votre parent, nous allons vous expliquer pour quelles raisons.

Celles-ci sont orientées autour de deux grands axes :

Tout d’abord, cela tient à un aspect plutôt connu, il s’agit du rappel fiscal.

Actuellement, il est possible de transmettre à chacun de ses enfants un montant de 100 000 € tous les 15 ans. Cela signifie qu’au moment de la succession, il faut regarder dans le rétroviseur pour savoir si le défunt a réalisé des donations 15 ans avant son décès.

Si c’est le cas, l’enfant qui a bénéficié de la donation ne bénéficiera plus l’exonération de 100 000 € ou peut-être pas en totalité selon le montant qui lui a été donné.

Prenons l’exemple d’une donation réalisée le 26 octobre 2017 par M. DUPONT à son fils Daniel pour un montant de 80 000 €. Lorsque M. DUPONT décède le 18 novembre 2021, la donation a 4 ans (donc moins de 15 ans !), ce qui signifie que dans la succession de son père, Daniel n’aura pas 100 000 € d’abattement mais plus que 20 000 € (100 000 € – 80 000 €).

Vous le voyez cette information est donc importante pour que votre Notaire puisse établir une déclaration fiscale de succession sans erreur.

La seconde raison pour laquelle votre Notaire doit connaître les donations réalisées par la personne décédée concerne cette fois le droit civil, c’est ce qu’on l’appelle le rapport civil.

L’objet de ce mécanisme est d’assurer l’égalité entre les héritiers en réintégrant fictivement les donations réalisées aux biens laissés à son décès par la personne décédée.

Les droits de chacun des enfants seront ainsi calculés sur ce total (biens donnés et biens existants au décès).

La répartition des biens restants sera différente entre les héritiers pour prendre en compte les donations déjà réalisées : celui qui a bénéficié d’une donation recevra donc moins sur les biens existants au décès que son cohéritier qui n’a pas bénéficié de donation.

Dans ce domaine, il n’est plus du tout question de durée, cela concerne toutes les donations réalisées par le défunt au cours de sa vie, même plus de 15 ans avant le décès. Cette opération peut s’avérer complexe, surtout si la personne est décédée âgée en ayant commencé tôt à réaliser des donations.

Prenons l’exemple de M. DURAND décédé à l’âge de 93 ans qui avait consenti une donation à sa fille Monique lorsqu’il avait l’âge de 42 ans. Monique devra donc rapporter à la succession de son père cette donation réalisée il y a plus de plus de 50 ans !

Vous l’aurez compris votre Notaire n’est pas juste curieux, il souhaite simplement régler la succession que vous lui avez confié avec toutes les cartes en mains.

Me Delphine GRANGEON

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Don manuel ou présent d’usage ?

Don manuel ou présent d’usage ?

Vous souhaitez transmettre une somme d’argent à un proche (enfant, petit-enfant, neveu/nièce…etc.) et vous souhaitez savoir quelle est la qualification de cette opération.

Si la somme est transmise avec obligation de remboursement, il ne s’agit pas de d’un don mais d’un prêt. Ce prêt peut être gratuit, c’est-à-dire sans intérêt mais il ne sera pas taxé aux droits de donation. Il est fortement conseillé de l’enregistrer auprès de l’administration fiscale pour que la dette soit déductible dans la succession du débiteur et qu’elle puisse être plus difficilement contestée par les héritiers du débiteur.

S’il ne s’agit pas d’un prêt, le don ainsi effectué doit-il obligatoirement être enregistré auprès de l’administration fiscale et assujetti aux droits de donation ?

La réponse a cette question n’est pas toujours aisée puisqu’elle dépend en réalité de la situation du donateur et de l’évènement qui a motivé le don.

En fonction des circonstances, la remise d’argent (sous quelque forme que ce soit : espèces, virement ou chèque) peut-être qualifiée de présent d’usage ou de donation.

Le code civil ne définit pas clairement la notion de présent d’usage.

Il est donc difficile d’en connaître concrètement les conditions d’application.

Pour la Cour de cassation, les présents d’usage sont « les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage ».

Ainsi, le don réalisé à l’occasion d’un évènement particulier (naissance, anniversaire, mariage, évènements religieux…etc) ne serait pas qualifié de donation.

Toutefois, cette condition n’est pas le seul critère à retenir.

Il faut également, pour la Cour de cassation, que la somme n’excède pas une certaine valeur.

L’article 852 du Code civil prévoit que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant (patrimoine et revenus).

Dans les faits, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don.

Vous l’aurez compris, il est difficile de retenir des critères applicables à toutes les situations mais il faut que le montant donné soit modique pour le donateur.

Ainsi, le présent fait par un prince sera forcément plus fastueux que celui de l’un de ses sujets.

Si le montant transmis ne peut être qualifié de présent d’usage, il devra être déclaré à l’administration fiscale (sur imprimé cerfa ou par acte établi par un notaire) et soumis, le cas échéant aux droits de donation en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire (celui qui reçoit).

Pour rappel, chaque parent peut transmettre jusqu’à 31 865 euros sans impôts à chacun de ses enfants ou petits enfants majeurs sous réserve d’avoir moins de 80 ans.

Il est également possible d’utiliser l’abattement général de 100 000 euros entre parents et enfants.

Enfin, dès lors que le don est qualifié de donation, il devra en suivre le régime juridique : il sera tenu compte de la somme reçue par l’héritier pour calculer ses droits dans la succession du donateur.

Si la donation a été faite en avancement de part successorale, elle sera ajoutée au patrimoine à partager au décès du donateur et déduite de la part de celui qui l’a reçue.

Si la donation a été faite hors part successorale (en sus de la part d’héritage), il faudra vérifier que les autres héritiers ont bien reçu la part minimale qui leur a été réservée par la loi.

En fonction des situations, le montant donné sera réactualisé.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire.

Me Caroline OLIVIER IMPERATRICE, notaire

Succession et sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La mort au temps du numérique

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, dans la rubrique l’étude des notaires.

Le temps disparaît où les héritiers d’un défunt s’interrogeaient, à l’occasion du déménagement de son logement, sur le sort, incinération ou conservation, de ses papiers de famille. Avec la dématérialisation de ces données, la question porte aujourd’hui, pour ceux des ayants droit qui s’en préoccupent, sur le sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a organisé le sort numérique des traces laissées sur internet par des dispositions aujourd’hui inscrites dans les articles 84 à 86 de la loi informatique et libertés, qui organisent la question spécifique de la mort numérique et des modalités de son anticipation, selon que la personne concernée a pris des dispositions ou pas.

EN L’ABSENCE DE DISPOSITIONS DE DERNIÈRES VOLONTÉS

En l’absence de directives données de son vivant, les héritiers d’un défunt ont la possibilité d’exercer provisoirement l’ensemble des droits de celui-ci sur ses données personnelles (droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition).
Il ne s’agit pas de l’usage matériel des identifiants et codes d’accès d’un défunt en ses lieu et place, au motif que l’informatique le permettrait, mais bien de l’exercice, en qualité de tiers, des droits qu’une personne décédée avait sur ses données personnelles (écrits, images, sons, vidéos…).

Des circonstances comptées
La loi limite le maintien des droits du défunt sur ses données personnelles :

  • aux mesures nécessaires à l’organisation et au règlement de la succession du défunt,
  • à la communication de ses biens numériques (choses appropriables et valorisables, malgré leur virtualité : créations, interprétations, etc.).
  • pour la prise en compte du décès par les responsables de traitement.

Quelques modalités de mise en œuvre
Sur leur demande, l’exécution des instructions données par les héritiers doit leur être justifiée gratuitement par le responsable de traitement (l’animateur du site internet).
Pour la mise en œuvre de ces prérogatives, l’héritier doit justifier de sa qualité par la production d’un simple livret de famille ou d’un acte de notoriété délivré par un notaire, selon le niveau de vérification que voudra réaliser le responsable de traitement.

LES DIRECTIVES LAISSÉES PAR LE DÉFUNT

Selon l’article 85 de la loi informatique et libertés, « toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».

Une possibilité offerte à toute personne dès l’âge de quinze ans !
Il est remarquable de lire que cette faculté n’est pas limitée aux seules personnes majeures, mais ouverte à toutes les personnes, numériquement autonomes en France dès l’âge de quinze ans.
Ainsi, avant sa majorité légale, un mineur pourra prendre seul des dispositions pour le sort de ses données personnelles.

Deux catégories de directives
La loi classe les directives post mortem d’une personne en deux catégories distinctes :
• Les directives générales, lorsqu’elles « concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée » ;
• ou particulières, lorsqu’elles « concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives ».
Le champ des directives générales ne sera donc que celui où la personne concernée évoquera toutes ses données personnelles, sans aucune restriction ou précision selon leur nature ou le traitement dont elles font l’objet.
Toutefois, au sein de directives générales quant à leur périmètre, la personne concernée pourra prendre des directives distinctes sur le sort de données différentes (effacement de ses écrits, transmission de ses photos à ses enfants, etc.).

Les directives générales
• Pas de forme prévue
La loi ne fixe aucune condition de forme à l’expression de ces directives. Tout moyen conservant la preuve et l’origine des directives sera donc par principe admissible. Un simple mail, adressé à partir d’une messagerie dont l’accès était protégé, devrait être suffisant. La forme écrite n’étant pas même prescrite. Une vidéo du défunt, énonçant ses volontés serait valable, tout comme un enregistrement sonore.

• Des directives pouvant être prises sous la forme d’un testament
Évidemment, un testament, document par nature destiné à consigner des directives post-mortem, et dont les conditions de validité sont parfaitement fixées, représenterait une forme parfaitement adaptée. Ces directives seraient ainsi conservées, ainsi que le notariat en a la mission et l’organisation, enregistrées auprès du fichier des dispositions de dernières volontés, assurant leur révélation et leur exécution.

• Un tiers de confiance numérique… ou pas
La loi a prévu que les directives générales pouvaient être enregistrées auprès d’un corps d’intervenants, dénommés tiers de confiance numérique, certifiés par la Cnil ; corps qui n’a pas été créé à ce jour.

• Ou des héritiers
À défaut d’une personne spécialement désignée, ou en cas de prédécès de celle-ci, et sauf directive contraire, la mise en œuvre des directives de la personne concernée reviendra à ses héritiers.

• Un enregistrement souhaitable, où que ce soit
La loi dispose que « les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié » de la CNIL ; le même décret est toujours attendu.
Des offres sont ainsi faites dans le monde numérique. Elles émanent le plus souvent d’acteurs marchands, à la pérennité incertaine, avec des propositions techniques pas toujours elles-mêmes pérennes, ce qui est regrettable pour des dispositions de long terme. Revient ici le rôle naturel du notaire.
Les directives particulières
• Des directives partielles
Les directives particulières ne concernent que les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives.
À la différence des directives générales, des directives particulières peuvent n’être que partielles, ne portant que sur certaines données d’un traitement identifié. Ce sera le cas par exemple si les directives portent sur les photos d’un site particulier et non sur les correspondances qui leur sont associées.
Partielles, ces directives risqueront d’être incomplètes, toute énonciation étant sujette à omission. Dans ce cas, les données pour lesquelles des directives particulières n’auront pas été prises seront traitées selon le régime prévu en l’absence de directives.

• Des directives éparpillées
Partielles, ces directives seront en outre par nature éparpillées auprès des différents responsables de traitement que la personne concernée aura identifiés, en oubliant les autres.
Ces aspects partiels et éparpillés des directives présenteront forcément une limite, sinon à leur exécution, du moins au contrôle de celles-ci par les héritiers. Sans parler du moyen pour le responsable de traitement de prendre connaissance et de se faire justifier du décès de la personne concernée, en vue de leur exécution.

• Des directives formatées
Ces directives particulières doivent faire l’objet d’un consentement spécifique et ne peuvent résulter de la seule approbation de conditions générales d’utilisation d’un site internet. Il ne sera donc pas possible de prévoir des directives automatiques ou par défaut.
Les directives particulières doivent être enregistrées auprès des responsables des traitements concernés (réseaux sociaux, messageries, fournisseurs, prestataires de toutes sortes). À cet effet, les grandes plateformes internet ont prévu des fonctions particulières sur leurs sites. Celles-ci sont tout autant des guides que des carcans, suggérant les décisions à prendre, mais les limitant parallèlement.
Ce sujet est donc complexe, et avec l’importance prise par les traces internet laissées par chacun d’entre nous, leur sort doit ne doit plus être ignoré

Succession et droit de retour. Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès !

LE DROIT DE RETOUR : Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès ?

Quand et comment récupérer un bien donné ? Le droit français prévoit deux formes de droit de retour : celle prévue par la loi, le droit de retour légal, et celle organisée par une clause contenue dans l’acte de donation, le droit de retour conventionnel.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL DES PARENTS DONATEURS

Lorsqu’un enfant a reçu un bien d’un parent, et qu’il décède sans descendant, si ses parents, ou l’un d’entre eux, sont encore vivants à la date de son décès, ils peuvent exercer le droit de retour légal.

Ce droit est limité à leur quote-part légale dans la succession à savoir ¼ de la succession pour le père et ¼ de la succession pour la mère.

Nota : pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le droit de retour s’applique aux biens reçus à titre gratuit de tous les ascendants (et non plus seulement des père et mère).

Précision ici faite : lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, c’est-à-dire que le bien ne peut être restitué en l’état, celui-ci s’exécute en valeur.

Fiscalement, le droit de retour des pères et mères s’effectue sans impôt. Les parents, après l’ouverture de la succession peuvent renoncer au droit de retour prévu en leur faveur.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL EN CAS DE CONCOURS ENTRE CONJOINT SURVIVANT ET FRÈRES ET SOEURS

Lorsque le défunt laisse uniquement un conjoint survivant (il n’a ni descendant, ni père ni mère) et des collatéraux privilégiés, en principe le conjoint recueille toute la succession.

Cependant, si le défunt a reçu à titre gratuit des biens de ses ascendants, ces biens sont oedévolus par moitié à ses frères et sœurs, ce qui peut donner lieu à une indivision entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour.

Sous quelles conditions ?

Les biens doivent avoir été donnés, légués ou recueillis dans une succession.

Le défunt doit toujours être propriétaire au jour de son décès du bien qui lui a été transmis.

Le défunt laisse à sa survivance des frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, petits-neveux ou petites nièces…) et seuls ont des droits ceux qui sont « descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ». Fiscalement, le droit de de retour légal des frères et sœurs est soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Pour éviter cette indivision pouvant s’avérer délicate, le défunt peut disposer des biens qui font l’objet du droit de retour par testament, en consentant par exemple un legs universel au profit du conjoint survivant ou apporter lesdits biens à la communauté ou encore à une société d’acquêts avec une clause d’attribution ou une clause de préciput.

ET LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL ?

Le droit de retour conventionnel peut être stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire ou du donataire et de ses descendants. La mise en jeu de cette clause permet au donateur de redevenir propriétaire de l’objet de la donation et de choisir lui-même ce qu’il en fera, généralement dans le but de le conserver dans la famille.

Ce droit opère au décès du donataire, mais le donateur peut choisir d’y renoncer avant ou après le décès du donataire.

Le donateur, souvent des parents, pourra le redonner lui-même aux frères et sœurs de l’enfant défunt dans des conditions fiscales avantageuses, le droit de retour conventionnel s’effectuant en franchise d’impôt.

N’hésitez pas à consulter votre notaire !

Moréna PAGET, notaire

 

 

Donation-partage transgénérationnelle : l’art de transmettre à ses petits-enfants

Donation-partage transgénérationnelle : l’art de transmettre à ses petits-enfants

Article publié dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphine, dans l’Etude des notaires.

L’augmentation de l’espérance de vie moyenne influe sur les générations, dont un nombre toujours plus important est amené à coexister. En 2022, il n’est pas rare que quatre voire cinq générations « cohabitent », des arrière-petits-enfants aux arrière-grands-parents.

Ce vieillissement de la population peut entraîner des inégalités sociales entre ces générations, avec pour facteur important la transmission successorale tardive ; globalement, nous héritons plus tard que nos parents ou nos grands-parents, c’est-à-dire à un âge plus avancé.

Pour autant, la « première génération » n’est pas insensible à la situation financière des suivantes, et aider un petit-enfant, au moment où il construit sa vie, est souvent au cœur des préoccupations.
Cette intention se heurte souvent aux contraintes fiscales, mais également civiles (égalité entre les héritiers, respect de la réserve héréditaire…).

En 2006, la loi a introduit dans le Code civil l’article 1075-1 permettant, lors d’une transmission-partage, d’intégrer des générations plus lointaines que ses propres enfants. L’objectif clair était d’accélérer la transmission au profit d’autres générations, de degrés différents.

La « donation-partage transgénérationnelle », pourtant méconnue, est l’acte le plus pratiqué dans le cadre d’une telle transmission. Mais cette dernière peut également s’effectuer par la rédaction d’un testament.

QU’EST-CE QU’UNE DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE ?

Il s’agit d’un acte de donation, dans lequel le donateur (la personne qui donne) distribue et partage les biens donnés entre ses descendants, de degrés différents ; dans le même acte, il sera constaté la donation au profit des enfants du donateur, mais également de la totalité ou d’une partie de ses petits-enfants : ces derniers sont alors gratifiés à la place de leur parent.

La répartition s’effectue alors par « souche » c’est-à-dire que l’enfant (descendant direct, au premier degré) « s’efface » (en tout ou partie) au profit de ses propres enfants.

QUELS SONT LES INTÉRÊTS D’UNE DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE ?

Les avantages de la donation-partage transgénérationnelle sont multiples.
Elle permet d’une part de basculer tout de suite, au profit de la génération suivante, une partie du patrimoine familial, sans avoir besoin d’opérer une double voire une triple transmission (aux enfants d’abord, puis ces derniers aux petits-enfants, puis aux arrières…) et ainsi aider et favoriser une génération qui peut avoir des besoins plus importants que la génération précédente.
De plus, elle permet d’effectuer une transmission directe à ses petits-enfants, sous la forme d’une donation, sans craindre que cette dernière ne soit remise en question en raison d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire des descendants du premier degré. À cela s’ajoute l’économie sur les frais d’acte, qui ne seront versés qu’une fois.
Lors de la succession de l’enfant qui s’est « effacé » au profit de son propre enfant, il sera tenu compte de cette donation pour le calcul de la réserve héréditaire et du rapport successoral, comme si elle venait directement de lui et non pas du grand-parent. Cela a l’avantage de laisser intacte la réserve héréditaire du donateur.
Fiscalement, cette transmission permet d’utiliser un double mécanisme d’exonération : en effet, l’abattement général en cas de donation au profit de ses enfants est de 100 000 euros par enfant ; 31 865 euros lorsque la donation est effectuée au profit des petits-enfants. Ainsi, si l’héritier du premier degré « laisse sa place » au suivant, ce dernier bénéficiera à la fois de la partie de l’abattement général non utilisé par son parent, mais également de son propre abattement « petit-enfant » (31 865 euros).
Par ailleurs, il est possible d’incorporer dans l’acte un bien donné antérieurement à son enfant : il s’agit de remettre dans le « pot commun » un bien précédemment transmis, pour ensuite l’attribuer au petit-enfant. Cette incorporation aura pour avantage de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (avec le seul droit de partage à 2,50 %), plutôt que de réaliser une deuxième transmission du bien, du parent au petit enfant

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR UTILISER CE MÉCANISME ?

Le descendant qui cède sa place au profit du suivant doit donner son accord dans l’acte de transmission. Il sera donc impossible d’imposer à un enfant la réalisation d’un tel acte.

En effet, cette décision aura plusieurs conséquences :

  • fiscalement, l’abattement fiscal dont il était le bénéficiaire sera utilisé en tout ou partie
  • civilement : l’égalité entre les autres héritiers (ses frères et sœurs) sera contrôlée au regard de l’égalité entre les souches. Il en va de même pour la réserve héréditaire.

En effet, dans un tel acte, toutes les souches (c’est-à-dire chacun des descendants directs du donateur) ne sont pas dans l’obligation d’accepter de laisser leur part revenir à leur propre enfant.

Il n’est donc pas obligatoire d’intégrer à l’acte tous les petits-enfants.

Pour autant, il est nécessaire de préciser qu’une telle transmission peut tout à fait s’effectuer même en présence d’un enfant unique, qui laissera sa part (ou une partie) à son (ou ses) enfant(s).

Tout type de bien peut être transmis par cet intermédiaire. Il peut donc s’agir de biens immobiliers, de parts de SCI, d’une entreprise… mais également de sommes d’argent. Pour ces dernières, viendra se cumuler aux abattements évoqués ci-dessus, l’abattement exceptionnel pour donation de sommes d’argent (31 865 euros, sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans, et que le donataire ait plus de 18 ans.)

QUELLES SONT LES CONTRAINTES DE CE TYPE DE TRANSMISSION ?

Le cumul des générations conduit souvent à ce que la troisième ou la quatrième d’entre elles soit composée de mineurs. Or, se trouver en indivision sur certains biens avec un enfant mineur peut apporter de grandes contraintes puisque, pour certains actes, l’accord d’un juge des tutelles devra être sollicité.

Ainsi, l’intégration de plusieurs générations dans un acte de transmission unique nécessite une très bonne entente familiale. Particulièrement, au niveau de la souche qui se « subdivise » entre les enfants et les petits-enfants, qui se trouveront dans la plupart des cas en indivision sur un même bien.

Si l’accord et l’entente familiale ne peuvent être trouvés pour pouvoir concrétiser le choix du donateur d’intégrer la génération suivante dans la transmission de son patrimoine, il pourrait se tourner vers un acte qui prendra effet uniquement à son décès, et dans lequel il aura prédéfini le partage de ses biens au profit de ses descendants, quel que soit leur degré : il s’agit du testament partage transgénérationnel. Si ce dernier ne permet pas, comme la donation-partage transgénérationnelle, « d’empiéter » sur la réserve héréditaire des descendants du premier degré, il a l’avantage d’éviter d’avoir à recueillir l’accord de ces derniers, et s’impose à l’ensemble des héritiers qui ne peuvent pas demander à procéder à un autre partage que celui édicté dans le testament.

Si l’opportunité de l’établissement d’une donation-partage transgénérationnelle peut se révéler dans un premier temps fiscale, ce mécanisme et la décision d’y recourir doivent être très clairement et strictement étudiés avec votre notaire.

Renoncer à un héritage : les conséquences

JE RENONCE A MON HERITAGE ! QUI VA EN PROFITER ?

Par principe et en l’absence de testament, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. En l’absence de conjoint survivant, les parents sont appelés à succéder par ordre d’héritiers. Chaque ordre contient des héritiers qui sont classés selon leur degré de proximité avec le défunt. Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

Selon l’article 768 du Code civil, le principe selon lequel, lorsque l’on est appelé à une succession, l’héritier doit opter, c’est-à-dire consentir à cet héritage ou y renoncer. Que ce soit par l’application de la loi soit par une disposition testamentaire,

Ensuite, les deux principes qui dirigent le droit des successions peuvent être perturbés par deux mécanismes correcteurs : la représentation et la fente.

 

RENONCER À UN HERITAGE ET CONSEQUENCES

La renonciation à un héritage peut se faire soit de manière anticipée (avant le décès) lorsque l’on est héritier réservataire (cela s’appelle la renonciation à l’action en réduction). Soit au moment du décès. Dans ce second cas, la renonciation n’est jamais tacite. Elle peut se faire de deux manières depuis la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2017 :

  • auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt.
  • devant un notaire.

Les conséquences d’une telle renonciation sur le règlement de la succession sont :

  • un héritage dévolu aux autres héritiers acceptants.
  • dans le cas particulier de descendants ou collatéraux privilégiés (frères et sœurs).
  • une représentation par les descendants du renonçant.

 

HERITER PAR REPRÉSENTATION

La représentation est donc un mécanisme qui permet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Depuis le 1er janvier 2007, les descendants des héritiers prédécédés et des héritiers renonçants sont appelés à la succession.

La représentation n’a lieu que dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt, et cela à l’infini. Attention car la représentation n’existe pas à l’égard des dispositions testamentaires. Le décès antérieur de l’héritier bénéficiant d’un testament ou la renonciation de l’héritier testamentaire rend caduc le testament. Sauf si le testateur a exprimé clairement sa volonté d’appeler les descendants du légataire au bénéfice du legs.

Sur le plan fiscal, les droits dus par les héritiers acceptants. C’est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession. En conséquence, il n’y a donc plus lieu de procéder à une double liquidation des droits.

Les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier.

Cette règle de calcul est identique à celle applicable en cas de représentation d’un parent prédécédé.

 

LA FENTE SUCCESSORALE OU LA DIVISION ? ON EN PARLE !

La représentation ne joue pas dans la ligne ascendante (grands-parents du défunt) ni des collatéraux ordinaires (cousins, oncles et tantes). Il s’opère alors la division par branche appelée la fente successorale.

La fente successorale (ou la division par branche) est un mécanisme du droit successoral qui organise une répartition forfaitaire de la succession. Celle-ci se divise en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle. Elle tend principalement à assurer une égalité entre les lignes dont le défunt est issu.

Une fois la division acquise, il convient alors d’appliquer le principe de dévolution par degré. C’est-à-dire le classement par degré.

Le degré est la proximité de l’héritier avec le défunt.  Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations. une génération correspondant à un degré. En cas de défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. Cette succession au profit de collatéraux n’est pas indéfinie, elle profite aux héritiers jusqu’au 6ème degré. À défaut, c’est l’Etat qui hérite.

Olivia DESCHAMPS Notaire

 

Des questions à nous poser au sujet des successions & donations ?

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TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE – LE GUIDE POUR VOUS AIDER

Transmettre son patrimoine : téléchargez le guide 


Détenir un patrimoine n’est pas une fin en soi. Ce qu’il adviendra de ses biens après son décès est primordial pour donner du sens à son existence.

Quelle que soit l’importance de votre patrimoine, vous êtes nombreux à vous poser de multiples questions : qui va hériter de mes biens ? Est-ce que mes héritiers sont suffisamment protégés ? Est-ce qu’ils vont payer d’importants frais de succession ?

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes vous proposent un guide « spécial transmission de patrimoine » pour vous donner, en quelques articles, les clés de compréhension d’une matière pas toujours simple à appréhender pour un néophyte.

Qu’il s’agisse d’axer la protection de son conjoint ou de ses enfants, de donner ses biens de son vivant ou de retarder la transmission au décès dans le cadre d’un testament, vous trouverez dans nos pages des articles didactiques qui abordent, tant au plan civil que fiscal, les sujets qui vous préoccupent.

Chaque situation familiale est cependant unique, et c’est avec l’aide de votre notaire que vous trouverez la réponse spécifique adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à pousser la porte de nos Études pour des solutions sur-mesure !

Aurélie BOUVIER, notaire

Télécharger ici  ⇒ Transmettre son patrimoine – Guide pratique

 

Sommaire du guide pratique « Transmettre son patrimoine »

  • Transmettre dans le couple
  • Transmettre par testament : rédiger son testament seul ou comment rater sa sortie
  • Transmettre par la donation : panorama des possibilités
  • Transmettre aux enfants : le choix de la donation partage
  • Transmettre dans les familles recomposées : prenez vos dispositions !
  • Focus : transmettre une concession funéraire
  • Drôle de succession !
  • Les chiffres clés de la transmission de patrimoine

Donner sa résidence principale, une bonne idée ?

Dans un souci d’anticipation, ou pour aider un enfant, les parents sont souvent tentés de donner leur résidence principale. Mais donner sa résidence principale, est-ce une bonne idée ?

La donation est un excellent outil de gestion et de transmission patrimoniale. Elle vous permet d’anticiper sur votre succession future en transmettant un ou plusieurs biens dépendant de votre patrimoine.

Toutefois, donner c’est aussi se déposséder. Si votre résidence principale est le seul bien composant votre patrimoine, des précautions sont indispensables.

1) Donner c’est donner ! Mais est-ce que reprendre, c’est voler ?

La donation est l’acte par lequel le donateur (celui qui donne) se dessaisit irrévocablement au profit d’un donataire (celui qui reçoit) d’un bien déterminé. Cette transmission est faite obligatoirement du vivant du donateur et à titre gratuit. Le patrimoine du donateur s’appauvrit du bien donné tandis que le donataire s’enrichit dudit bien qui entre dans son patrimoine.

Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, la donation confère au donataire la qualité de propriétaire de ce bien et un droit de jouissance qui peut être immédiat (donation en pleine propriété du bien) ou futur (donation de la nue-propriété du bien seulement, par exemple).

Toutefois, lorsque le bien est donné, il ne vous appartient plus et ce, même si vous vous réservez un droit d’usage et d’habitation ou l’usufruit du bien. Vous en êtes dépossédé et vous ne pouvez plus, à loisir, récupérer votre bien et en disposer, comme bon vous semble.

La donation transférant le bien du patrimoine du donateur vers celui du donataire, il vous est fortement déconseillé de vous dessaisir de tous vos biens. Et s’agissant de votre résidence principale, il peut paraître inopportun de vous en déposséder, notamment s’il s’agit du principal bien constituant votre patrimoine.

2) Donner mais à quelles conditions ?

Le choix entre la transmission en pleine propriété ou la transmission en nue-propriété avec réserve d’usufruit ou réserve d’un simple droit d’usage et d’habitation dépend des objectifs civils et fiscaux poursuivis par le donateur.

Concernant la donation de votre résidence principale, il est recommandé de conserver l’usufruit du bien, c’est-à-dire le droit de jouir du bien toute votre vie ou a minima, un droit d’usage et d’habitation. 

L’usufruit vous permettra de vous maintenir dans le bien, votre vie durant, voire, si vous le souhaitez, de le donner à bail d’habitation et d’en percevoir seul les revenus. Lorsque le donateur donne la nue-propriété et se réserve, sa vie durant, l’usufruit du bien donné, on parle de démembrement de la propriété.

Les conseils de votre notaire seront très importants pour définir avec vous dans l’acte les futurs rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, tant en ce qui concerne leurs obligations que leurs pouvoirs et ce afin d’éviter d’éventuels conflits ultérieurs (entretien du bien, impôts…).

La donation de la nue-propriété de la résidence principale avec réserve d’usufruit au profit des donateurs est souvent envisagée par des parents au profit de leur unique enfant. En suite de la donation, la maison occupée à titre de résidence principale appartiendra, pour l’usufruit aux donateurs et pour la nue-propriété au donataire.

Au delà de répondre à une préoccupation de transmission du vivant, la donation avec réserve d’usufruit présente un intérêt financier. La valeur de l’usufruit conservé par le donateur ne supporte pas la taxation aux droits de donation : l’impôt n’est dû que sur ce que l’on donne !

3) Donner sa résidence principale : quelles conséquences ?

Vous l’aurez compris, dès lors que le bien est donné, le donateur n’en est plus pleinement propriétaire et son statut d’usufruitier lui confère des droits mais aussi des devoirs. Le donateur usufruitier devra, par exemple, veiller à la bonne conservation du bien et ne pourra pas en modifier la destination.

Le donateur usufruitier ne pourra pas, non plus, décider de vendre seul sa résidence principale. Il sera tenu de requérir l’accord du nu-propriétaire pour vendre et ne récupérera pas la totalité du prix mais uniquement le prix correspondant à la valeur de son usufruit, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

Il est à noter que la valeur de l’usufruit diminue en fonction de l’âge de l’usufruitier. Plus l’usufruitier sera âgé, au moment de la vente, moins le prix afférent à son usufruit sera élevé. L’usufruit réservé sur le bien permettra toutefois, au donateur, de continuer à habiter gratuitement le bien ou décider de le donner à bail et d’en percevoir seul les revenus.

4) Des clauses utiles à insérer dans l’acte !

Interdiction d’aliéner et d’hypothéquer

Dès lors que l’usufruit est réservé, une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer pourra être stipulée au bénéfice du donateur et empêchera le donataire, sauf accord du donateur, de vendre le bien donné.

Réserve de retour conventionnel

Il pourra être également prévu dans l’acte de donation, qu’en cas de décès du bénéficiaire de la donation avant le donateur, le bien donné revienne automatiquement dans le patrimoine du donateur. La mise en œuvre du droit de retour conventionnel entrainera l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette clause permet d’assurer la conservation du bien dans le cercle familial. Elle sera souvent aménagée afin de permettre une transmission aux petits enfants en cas de décès d’un enfant.

Le report du démembrement sur le prix de vente ou sur un bien subrogé

Même si l’initiative de la vente n’appartient plus au seul usufruitier, votre notaire pourra vous conseiller de stipuler dans l’acte une clause de report automatique du démembrement de propriété sur le prix de vente, sauf accord contraire des parties le jour venu. Cela permettra à l’usufruitier, en cas de vente du bien, de percevoir seul l’intégralité du prix, son usufruit se reportant sur le prix de vente.

Dès lors que le prix de vente est réemployé à l’acquisition d’un nouveau bien, il pourra être également convenu le report du démembrement sur un bien subrogé (acquis en remplacement du bien donné).

Se déposséder ? Prudence !

La donation confère des avantages civils et fiscaux indéniables et favorise la transmission sécurisée de votre patrimoine mais se déposséder de sa résidence principale n’est pas un acte anodin et doit être murement réfléchi. Il est essentiel de prendre conseil auprès de son notaire avant de franchir le pas !

Emilie BENHAMOU, notaire

 

Testament et légataire universel : attention aux conséquences !

Le légataire universel ou comment repartir les poches vides !

Vous êtes désigné comme légataire universel, dans un testament. C’est à dire que le défunt vous lègue tous ses biens ou presque. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la qualité de légataire universel ne donne pas forcément droit à tout : il faut partager avec les héritiers réservataires ; de plus, le légataire est aussi tenu aux dettes et charges du patrimoine légué. La note à la sortie peut être salée !

Exemple

« Ma tante Marie est décédée le 30 avril dernier, elle n’avait plus de contact avec son fils,  mon cousin, Jules qui est parti un jour vivre en Australie, j’étais son filleul et j’ai toujours été là pour elle. Elle aimait bien ma sœur, Anne, la petite dernière de la famille qui vit dans le studio de Marie. Nous avons découvert chez elle, le testament de Marie. 

« Je soussignée, Madame Marie P…. lègue tous mes biens à mon filleul, Paul, à l’exception de mon studio qui reviendra à sa sœur, Anne, ce legs s’imputera sur la quotité disponible. Fait à Grenoble, le 15 juin 2000. »

Passé la surprise de ce testament, nous faisons un bilan de la situation avec notre notaire.

  • Ma tante laisse son appartement d’une valeur de 100.000 €, un studio de 70.000 € et des liquidités pour 30.000 €.
  • La succession doit rembourser une somme de 60.000 € au Département qui a réglé une partie de sa maison de retraite et à sa banque qui lui a consenti un prêt pour financer le ravalement de façade de la copropriété.

Va-t-il rester quelque chose à Paul ?

Sa qualité de légataire universel ne lui donne pas forcément droit à tout. Par ailleurs, il aura des obligations en tant que légataire universel.

Un légataire universel qui a droit à tout…sauf…

Les droits du légataire universel

Le legs de Paul n’a d’effet qu’au décès de sa tante. Ce dernier n’est pas tenu de l’accepter. S’il l’accepte, son notaire s’occupera de l’ensemble des formalités pour qu’il puisse entrer en possession de son legs.

  • Les droits de l’héritier réservataire – Si son cousin Jules (fils de Marie), qui est héritier réservataire, accepte, ce dernier aura forcément droit à la moitié de la succession.
  • Les droits de Anne qui bénéficie d’un legs particulier – Si Paul accepte, il devra s’acquitter du legs fait à sa sœur, seul, puisque la réserve de Jules est de moitié.
  • Donc, il restera à Paul : 100.000 € – 70.000 € = 30.000 €.

Mais ce dernier devra également faire face au passif…

Un légataire universel qui a droit à tout donc…

Les obligations du légataire universel

L’article 785 alinéa 1er du Code civil précise : « L’héritier universel…qui accepte purement et simplement répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ».

Dans ce cas le passif héréditaire devient un passif personnel de l’héritier.

Le légataire universel est tenu aux dettes (celle du Département  et le prêt ci-dessus – 60 000 €) c’est-à-dire toutes les dettes dont Marie était  tenue de son vivant.

Ces dettes seront réparties en fonction des titres universels, c’est-à-dire chacun pour moitié. Paul est donc tenu de la moitié de la dette pour 30.000 €. Il ne reste donc rien de son legs. Il sera également tenu aux charges de la succession de Marie.

Paul est aussi tenu aux charges – C’est-à-dire, le passif né du décès et des nécessités du règlement de la succession (frais funéraires, frais de délivrance des legs, frais d’actes).

Si votre notaire n’a pas de boule de cristal pour savoir ce qu’il y a après votre décès, il peut vous aider à savoir ce qui se passera après votre mort et vous aider à rédiger votre testament.

Stéphanie LELONG, notaire

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

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Transmission de patrimoine à moindre frais

transmission de patrimoine

Donner sans être dépossédé, c’est possible ? Transmettre via une société civile 

Comment organiser la transmission de patrimoine à moindre frais ? C’est une préoccupation courante des familles depuis l’augmentation des droits de succession en 2012.

Donner de son vivant est la solution avantageuse pour transmettre à moindre frais. C’est aussi se déposséder pour pouvoir aider ses proches.

Même si l’objectif fiscal ne doit pas être l’unique motivation, comment concilier fiscalité, donation et détention ? Focus sur la société civile.

Transmission de patrimoine : donner pour aider ses enfants à s’installer

Lorsque l’on procède à une donation au profit de ses enfants, on abandonne ses droits de propriétaire sur le bien. Ce n’est pas toujours un effet souhaité par le donateur.

En effet, lorsque le donateur souhaite transmettre un bien à son enfant pour que celui-ci puisse en être propriétaire et en avoir la jouissance immédiate, comme par exemple, un appartement ou un terrain pour y construire sa maison, le donateur ne cherchera pas à conserver une maîtrise quelconque du bien donné.

Ce bien appartiendra à l’enfant et la donation aura davantage pour objet d’aider l’enfant lors de son installation, que d’abaisser les droits de succession futurs.

Transmission de patrimoine : donner pour alléger la note fiscale !

L’hypothèse est tout autre lorsque la donation portera sur la résidence princi­pale du donateur ou sur tout autre bien sur lequel il aurait souhaité conserver les pouvoirs d’un propriétaire.

La donation de ce type de biens a pour objet principal d’abaisser ou d’éluder les droits de succession au décès du donateur et non d’aider dans l’immédiat l’enfant donataire, le donateur conser­vant la plupart du temps l’usufruit du bien donné, à savoir son utilisation et les revenus qu’il peut en tirer.

Transmettre via une société civile pour conserver ses pouvoirs de propriétaire

La société civile peut être l’outil permet­tant alors de transmettre des biens tout en conservant les pouvoirs d’un véritable propriétaire sur ces biens.

La technique consiste à faire entrer dans le patrimoine de la société civile les biens à transmettre.

Il s’agira d’un apport à la société ou d’une vente à cette même société, selon les cas. En effet, les deux procédés ont des avan­tages et conséquences qu’il conviendra d’analyser au cas par cas.

Une fois la société civile propriétaire des biens, il conviendra d’en transmettre les parts sociales à l’enfant par voie de donation.

Au décès du donateur, la société civile, appartenant au donataire depuis la donation, ne figurera pas dans l’actif taxable soumis aux droits de succession.

Qu’est-ce qu’une société civile ?

La société civile est une personne morale de droit privé, ayant pour objet la gestion et la transmission d’un patrimoine, non soumise à l’impôt (sauf sur option) et non sou­mise à déclaration (sauf si elle est propriétaire de biens lui procurant des revenus).

Il doit être tenu une comptabilité de la société civile, mais aucun dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce n’est obligatoire.

Prudence quant à la rédaction des statuts

Afin de permettre au donateur, fondateur de la société civile, de conserver les pleins pouvoirs, les statuts doivent être rédigés avec soin. On prendra garde à apporter une attention particulière à certaines clauses, à savoir :

-L’OBJET SOCIAL 

Il définit ce que le gérant peut faire sans avoir à réunir une assemblée générale des associés pour l’y autoriser. 

Cet objet devra être le plus large possible pour laisser au futur donateur la plus grande liberté.

-LES DROITS DE VOTE EN CAS DE PARTS DÉMEMBRÉES 

Lorsque les parts de société seront don­nées à l’enfant, avec réserve d’usufruit, se posera alors la question de savoir qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire aura le droit de vote.

La jurisprudence de longue date permet à l’usufruitier de conserver le droit de vote pour la totalité des décisions qui sont sans conséquence sur la société elle-même.

Les statuts devront dès lors prévoir que l’usufruitier soit titulaire du droit de vote pour tout ce qui peut en dépendre.

Le nu-propriétaire ne pourra en revanche être écarté des décisions d’augmentation ou de réduction de capital, de dissolution de la société, ou encore de toute décision concernant la structure même de la société.

-RÉVOCATION DU GÉRANT 

Le gérant ne devra être révocable qu’à l’unanimité, ce qui lui permettra de conserver la gérance tant qu’il n’aura pas décidé de la quitter, ce dernier conservant toujours une part au sein de la société pour détenir un droit de véto sur les déci­sions qui doivent être prises à l’unanimité.

Pour les mêmes raisons, il faudra prévoir que tout ce qui ne relève pas du pouvoir du gérant, sera décidé à l’unanimité.

En somme, le gérant, irrévocable sauf avec son accord, donateur, fondateur et usufruitier de la société civile, décidera seul du sort des biens de la société et du remploi des fonds en cas de vente, dans l’intérêt social et ne pourra jamais se voir imposer une décision prise par les autres associés !

 

 

Franck VANCLEEMPUT, notaire