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Tout savoir sur l’usufruit : droits et obligations !

L’USUFRUIT DANS TOUS SES ETATS !

Léa et Théo ont hérité de leur père. Le notaire leur a dit que leur maman bénéficiait de l’usufruit de tous les biens. Ils ont entendu parler de cet usufruit dans un film. Mais au fait, un usufruit : c’est quoi ?

En quoi consiste l’usufruit ?

L’usufruitier dispose d’un droit réel mais ne peut vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.

L’usufruit permet à celui qui en bénéficie d’occuper personnellement le bien immobilier ou le louer sous certaines conditions et ainsi en percevoir les loyers.

Pour les comptes bancaires, cela lui permet de les dépenser en totalité avec une obligation de les restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.

Léa et Théo ne percevront pas de sommes immédiatement car cet usufruit protège leur maman.

La maman de Léa et Théo se demande dans quelles situations on peut avoir un usufruit ?

L’usufruit peut résulter de diverses situations.

En cas de décès du conjoint, la situation de démembrement survient automatiquement entre la veuve ou le veuf qui recueille l’usufruit et les enfants qui deviennent nus-propriétaires, à la condition que les enfants soient communs aux deux époux.

Il est possible aussi de constituer un usufruit par un testament ou une donation entre époux notamment si tous les enfants ne sont pas communs mais le conseil du notaire est indispensable dans ce cas.

Par ailleurs, du vivant des parents, la donation avec réserve d’usufruit est un acte volontaire dans le cadre d’une transmission du patrimoine, permettant à un parent de transférer un bien tout en conservant le droit d’en jouir toute sa vie.

Si l’avantage fiscal de ce montage est certain, il convient néanmoins de prendre conseil auprès d’un notaire afin d’éviter les pièges de l’abus fiscal.

Mais Léa et Théo voudraient savoir à partir de quand ils pourront avoir des sous et bénéficier de la pleine propriété du bien ?

Les enfants ne récupèrent la pleine propriété du bien qu’au décès du dernier des parents sauf renonciation expresse à cet usufruit (usufruit viager).

Parfois quand l’usufruit a été consenti dans un acte volontaire, il peut s’arrêter plus tôt, si la convention a déterminé un terme précis (usufruit temporaire).

Les obligations de l’usufruitier

Mais Léa et Théo sont inquiets : que vont-ils devoir payer alors qu’ils n’ont pas l’usage du bien ? Quelles charges, quels travaux ?

L’usufruitier est tenu d’exécuter les travaux de réparations d’entretien (changement de la chaudière, réfection des peintures par exemple), et régler les charges afférant au bien (règlement de la taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) ; les gros travaux étant à la charge du nu-propriétaire. Ces obligations n’étant pas d’ordre public, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent modifier leurs droits et devoirs en établissant une convention de démembrement.

Cette convention précisera la personne en charge du règlement des diverses charges, des impôts, les modalités de représentation aux assemblées générales de copropriété par exemple, les pouvoirs de l’usufruitier, etc…

La valeur de l’usufruit

Si la maman, Léa et Théo veulent vendre le bien, comment ça se passe ? Le prix de vente est-il partagé ? Est-ce qu’il va recevoir de l’argent ?

La vente du bien doit être décidé d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Théo ne pourra pas contraindre sa mère à vendre le bien ni inversement. Mais si toute la famille est d’accord, le prix de vente peut être partagé entre la maman et les enfants. La valeur de l’usufruit est calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier.

La maman de Léa et Théo a 62 ans : son usufruit vaut 40% de la valeur du bien et les enfants se partagent les 60 % restants.

Si la vente a lieu plus tard et que la maman a 72 ans, son usufruit vaudra 30% du bien et les 70% restants se partageront entre les enfants.

La maman de Léa et Théo est rassurée, elle peut rester dans le bien tant qu’elle veut. Théo est content car il a compris que plus sa maman sera âgée, plus la part qui lui reviendra sera importante. Toute la famille est contente !

Zénab AMIDOU, Frédéric BRAUD, notaires

L’intérêt de la donation entre époux

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L’interêt de la donation entre époux

Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.

En effet grâce à celle-ci le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :

  • une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
  • Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
  • Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.

Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux.

La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :

– En présence d’enfants de différents lits : un droit à ¼ en pleine propriété.

– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.

Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.

Les avantages quantitatifs de la donation entre époux.

L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.

En présence d’enfants communs

En présence d’enfants communs, le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet-elle de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit.

Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.

Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :

  • D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
  • D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.

En présence d’enfants non communs, ou dans les familles recomposées

En présence d’enfants non communs, la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.

Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère.

Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité  des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.

En présence d’ascendants 

En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !

Les avantages qualitatifs de la donation entre époux.

De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.

La faculté de cantonnementconjoint-survivant-donation-1200-630En effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».

Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.

Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant.

Grace à la donation entre époux le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.

A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.

Les règles liquidatives

Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession. On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.

A l’inverse en présence d’une donation entre époux le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction.

Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.

En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.

Gabriel Nallet, notaire

Solidarité familiale : obligation alimentaire des enfants envers les parents

Obligation alimentaire : quand les enfants doivent payer pour leurs parents

La solidarité familiale n’est pas à sens unique : si les parents ont l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, ces derniers peuvent être amenés à prendre en charge leurs parents ou grands-parents dans le besoin. C’est l’obligation alimentaire.

L’obligation alimentaire

Cette obligation est dite alimentaire, c’est-à-dire qu’elle a pour seul objet d’assurer aux ascendants le strict minimum : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes telles que l’eau, l’électricité etc…

Notez que cette obligation pèse sur les gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents, mais seulement tant que dure le mariage.

Droit à pension alimentaire

Si cette obligation alimentaire s’exécute le plus souvent de manière spontanée, il peut arriver que le parent nécessiteux soit contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Et même si le parent a fait preuve de négligence à l’égard de ses enfants, il est admis à leur réclamer une aide alimentaire. Seule l’indignité manifeste (abandon par exemple) le prive de ce droit.

Bon à savoir – Le montant de la pension alimentaire étant fixé par le juge en fonction des ressources de chaque enfant, les tribunaux ne peuvent pas condamner l’ensemble de la fratrie à payer. Le montant de la pension doit obligatoirement être individualisé.

En savoir plus sur l’obligation alimentaire

Prêt immobilier, dépenses courantes et séparation

Je rembourse le prêt et tu paies les courses : on est quitte ?

L’amour rend aveugle ! Mais heureusement, votre notaire est là pour vous éclairer ! Imaginez un jeune couple qui contracte un emprunt pour acheter son premier appartement, à concurrence de moitié chacun. Mais au final, l’un des membres du couple gagnant moins bien sa vie que l’autre, nos tourtereaux s’accordent pour que le plus modeste des deux ne paie que le prêt, l’autre assumant toutes les autres dépenses (nourriture, habillement, loisirs etc…).

Conséquences lors de la séparation

Lors de la séparation, il est évident que les rapports financiers au sein du couple se tendent. Et celui qui a payé seul le prêt du logement de la famille en demande le remboursement à l’autre, au motif qu’ils avaient acquis le bien moitié chacun et que l’autre devait donc régler sa quote-part de crédit !

Sachez que la loi est muette dans ce genre de situation et qu’en cas de conflit, il faut s’adresser au tribunal.

Dans notre exemple, les juges ont tranché. Il n‘y a pas droit au remboursement, car la prise en charge par un seul du prêt constitue une contribution aux dépenses de la vie courante. Ouf !

Faire une convention d’indivision

En résumé, pour éviter ce genre de conflits, mieux vaut prévoir une convention d’indivision dans un acte notarié.

Aurélie BOUVIER, notaire

A lire : Separation de concubin : que devient le bien acheté ensemble 

 

Comment sortir de l’indivision ?

L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont, ensemble,
propriétaires de mêmes biens. En indivision, toutes les décisions importantes se prennent à l’unanimité. La vente d’un bien indivis ne peut pas être décidée par plusieurs indivisaires, même majoritaires. Tous les indivisaires sont donc condamnés à s’entendre. Il existe toutefois un principe dans le Code civil qui prévoit que nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Quelles sont donc les issues prévues pour en sortir ? Eléments de réponse.

L’action en partage : comment cela fonctionne-t-il ?

Comme conséquence directe du principe rappelé ci-dessus, tout indivisaire peut exiger qu’un partage ait lieu. Il faudra pour cela pouvoir justifier qu’il a engagé auparavant diverses démarches pour tenter de parvenir à une solution amiable, mais que celles-ci n’ont pas abouti.

Le Tribunal va alors nommer un expert qui, pour mettre en oeuvre les opérations de partage, tentera de constituer des lots, lesquels feront ensuite l’objet d’un tirage au sort.

S’il s’avère que la constitution de tels lots n’est pas possible, cette action judiciaire débouchera alors sur une mise en vente aux enchères des biens immobiliers.

Autre solution : la décision de vendre à la majorité des deux tiers

Plusieurs indivisaires, qui représentent au moins les deux tiers de l’indivision, peuvent expliquer dans un acte notarié leur intention de vendre le bien. Cet acte sera ensuite notifié par huissier aux autres membres de l’indivision, qui ont alors un délai de trois mois pour s’opposer à la vente ou garder le silence.

Pour constater cette situation, le notaire établira un acte, qui permettra aux indivisaires demandeurs de saisir le Tribunal pour une mise en vente aux enchères.

Attention toutefois, cette solution est strictement et précisément limitée au régime de l’indivision et ne peut être appliquée dans le cas d’un bien détenu en démembrement de propriété, c’est-à-dire par un usufruitier d’un côté et des nus-propriétaires de l’autre.

Dernière hypothèse : la vente par un indivisaire seul en cas de mise en péril de l’intérêt commun

Certains indivisaires pourront être autorisés en justice à vendre le bien sans le consentement des autres. Mais attention, il faut impérativement qu’il y ait pour cela mise en péril de l’intérêt commun et que les indivisaires ne soient plus en mesure de payer les impôts et charges liés au bien ou que celui-ci nécessite des travaux urgents.

Philippe CASTETS, notaire

Comment faire une procuration quand on vit à l’étranger ?

Votre enfant vit à l’étranger. Il peut signer un acte en France avec une procuration…mais après quelques formalités, plutôt complexes.

Noël approche et vous projetez de faire une donation à vos enfants. Problème : votre cadet s’est entiché d’une jeune écossaise au cours de ses études et il n’envisage pas de rentrer « pour si peu ».
Si vous voulez que votre projet familial aboutisse, il faudra convaincre Junior de faire établir, dans le pays où il se trouve, une procuration, dont la forme devra correspondre aux exigences de notre loi nationale.

Et c’est souvent là que le bât blesse, car tous les pays ne fonctionnent pas comme en France.

Depuis le 1er janvier 2019, tel que prévu par l’arrêté du 28 septembre 2018 portant abrogation de celui du 18 décembre 2017 et par l’arrêté du 17 décembre 2018, seuls les consulats de Dakar et d’Abidjan exercent encore des fonctions notariales et sont donc en mesure de recevoir des procurations authentiques.

Dans les autres pays, il convient de s’adresser aux notaires de droit civil, nommés par l’Etat, lorsqu’ils existent.

Votre rejeton devra alors s’adresser à un juriste local, après avoir fait préalablement traduire le modèle de procuration établi par le notaire français. Et ce n’est pas fini ! Dans certains cas, il faudra faire légaliser ou apostiller la procuration établie à l’étranger, pour qu’elle produise ses effets en France.

Notre conseil : Mieux vaut anticiper ce genre de situation car les délais peuvent être longs !

En savoir plus sur la procuration

L’entraide et la solidarité familiale : c’est obligatoire !

La solidarité familiale à travers l’obligation alimentaire.

Il est de plus en plus fréquent aujourd’hui que des parents logent un enfant bien après sa majorité. Le principe de l’obligation alimentaire consacre la solidarité familiale, l’obligation d’aider les membres de sa famille qui sont dans le besoin. Il s’agit d’une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.

Qu’est-ce que l’obligation alimentaire ?

Lorsqu’un enfant poursuit des études ou qu’il se trouve dans le besoin, ses parents peuvent continuer à l’héberger, voire mettre gratuitement à sa disposition un logement. Cela ne constitue que l’exécution d’une obligation légale, appelée obligation alimentaire. Cette obligation n’est pas seulement due par les parents. En effet, lorsqu’une personne ne peut subvenir par elle-même aux besoins les plus élémentaires de son existence, la loi met à la charge de certains de ses proches l’obligation de lui verser une pension alimentaire. L’exécution de cette obligation alimentaire peut prendre la forme d’un versement d’espèces. Mais elle peut également s’exécuter en nature (logement, nourriture, entretien etc…).

Qui sont les débiteurs de l’obligation alimentaire ?

Il existe plusieurs débiteurs de l’obligation alimentaire.

  • Les parents et les enfants. Cette obligation est réciproque, c’est-à-dire qu’elle est due tant par les parents aux enfants (même après la majorité de ces derniers), que par les enfants aux parents (articles 205 et 207 du Code civil).
  • Les gendres et belles-filles envers leur beau-père et belle-mère (article 206 du Code civil).   Elle cesse notamment en cas de divorce.
  • La succession de l’époux prédécédé envers le conjoint successible dans le besoin (article 767 du Code civil).
  • Le conjoint survivant envers les ascendants ordinaires du défunt (grands-parents ou arrières grands-parents), lorsque le défunt marié ne laisse ni descendants ni ascendants privilégiés, c’est-à-dire ses parents ou l’un d’eux (article 758 du Code civil).

Quelles sont les conditions de mise en oeuvre ?

Dans la plupart des cas, cette obligation s’exécute de manière naturelle, sans que son créancier n’ait à en demander l’exécution. Mais lorsque le débiteur de l’obligation est défaillant (ou lorsque les parents souhaiteraient par exemple voir leur enfant quitter le nid familial, comme dans le film d’Etienne Chatiliez, «Tanguy»), le créancier peut en demander l’exécution en justice. C’est alors au débiteur de démontrer son état de besoin et le juge détermine le montant et les modalités de paiement.

Aides publiques et obligation alimentaire

Il faut noter que les aides publiques présentent en principe un caractère subsidiaire par rapport à l’obligation alimentaire légale. Cela signifie que l’aide publique n’est allouée que
si la famille ne peut le faire. C’est notamment, mais pas seulement, ce qui explique que les tribunaux ont tendance à être de plus en plus saisis de demandes de versement de pension alimentaire.

Jérome QUENARD, notaire

L’habilitation familiale, l’alternative à la tutelle

Habilitation familiale : l’alternative à la tutelle

Lorsqu’un parent avance en âge, les actes du quotidien deviennent de plus en plus difficiles à gérer dans leur totalité. Il s’avère alors nécessaire de lui apporter un soutien. La tutelle peut venir par s’imposer naturellement afin de le protéger. Mais, depuis 2016, il existe une alternative à la tutelle et la curatelle, à savoir l’habilitation familiale. Mais concrètement, qu’est-ce que cela change ?

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?

L’habilitation familiale a été créée pour représenter un proche dès que celui-ci « n’est plus en capacité d’exercer ses propres volontés », du fait de la dégradation de ses facultés mentales ou corporelles. L’habilitation peut être générale ou spéciale. Si elle est générale Elle porte sur tous les actes patrimoniaux ou personnels. Elle a alors une durée qui ne peut en principe excéder 10 ans et est publiée en marge de l’acte de naissance de la personne.

Le représentant peut accomplir tous les actes au nom du majeur à l’exception des actes de disposition à titre gratuit. Une réserve : en ce qui concerne le logement de l’intéressé, la vente requiert encore l’accord du juge.

Ici la personne protégée perd sa capacité à agir. Elle conserve toutefois le droit d’accomplir certains actes (se marier, se pacser, divorcer ou voter)

Contrairement à la personne sous tutelle, il n’y a pas d’interdiction formelle de tester mais le risque serait grand de voir le testament remis en cause pour insanité d’esprit.

Si elle est spéciale Elle est donnée pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Le majeur protégé perd donc les pouvoirs de réaliser ces actes lui-même.

A qui s’adresse l’habilitation familiale ?

Une large place à la famille de la personne vulnérable est donnée dans la mise en place de cette mesure. Le juge des tutelles peut ordonner l’habilitation familiale au pro t d’un proche, descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, partenaire de pacs ou concubin.

Cette mesure nécessite donc un consensus familial avec une bonne entente et une confiance familiale entière vis-à-vis de la personne habilitée. Tous les membres de la famille doivent, à l’unanimité, être d’accord pour le choix, tant du principe de l’habilitation que de la personne habilitée, ou ne pas s’y opposer. Le juge doit auditionner la personne à protéger.

Une mesure de protection des personnes vulnérables plus simple : absence de contrôle judiciaire

L’habilitation familiale est plus simple que la tutelle ou la curatelle dans la mesure où le juge n’intervient plus après avoir désigné la personne habilitée. L’objectif est de faciliter la protection d’un proche, dès que celui-ci se trouve fragilisé.

En matière d’habilitation familiale, il n’y a aucune obligation de réaliser un inventaire au début de la mesure ou de tenir des comptes. Il existe donc une absence de contrôle du Juge sur la gestion des biens de la personne protégée. À tout moment des justificatifs liés aux actes doivent pouvoir être produits.

Ce qui laisse craindre des dérives, d’autant plus que la durée du dispositif peut atteindre dix ans, voire vingt ans en cas de renouvellement. Toutefois, le juge des tutelles peut lever la mesure à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée.

Catherine LABERTRANDIE, notaire

Loger un enfant gratuitement

loger un enfant gratuitement

Loger un enfant majeur gratuitement, quoi de plus normal pour des parents quand ils en ont la possibilité ? Mais cet acte anodin tout à fait naturel en famille peut conduire à des conflits entre les héritiers lors du décès des parents.

Certains enfants majeurs bénéficient de logements gratuits qu’ils peuvent se voir rapporter à la succession de leurs parents.

Une situation de plus en plus fréquente… non sans conséquences :

Souvent l’enfant occupe le logement tout au long de ses études et une fois les études terminées, celui-ci reste dans les lieux. Autre exemple, un enfant célibataire cohabitant avec ses parents de longues années.

De plus, l’occupation gratuite sur une longue durée permet à l’enfant de bénéficier d’un avantage substantiel (économie de loyers). C’est la durée du prêt qui déterminera ou non l’existence d’une donation indirecte. En pratique, cela peut être aussi l’habitation aux côtés d’un parent à proximité d’une maison ou d’un appartement d’une résidence familiale.

Loger un enfant gratuitement : attention au moment de la succession !

Lorsque l’on a logé un enfant gratuitement, le problème de l’indemnisation des autres héritiers pourra se poser lors de la succession, ceci afin de rétablir l’égalité entre les différents enfants.

Les parents pourront prévoir sur leurs testaments que cet avantage ne pourra être contesté lors du décès.

Sauf disposition contraire, le Code civil assure l’égalité entre les héritiers et rétablit au moment de la succession cette égalité entre les enfants. Ainsi, au moment de la succession de ses parents, l’enfant qui a reçu un avantage devra indemniser ses cohéritiers à hauteur de l’avantage qu’il a reçu.

Une jurisprudence de la Cour de Cassation très établie :

La Cour de Cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, a reconnu qu’un logement gratuit devait être pris en compte dans la part du bénéficiaire d’une succession.

Dans une décision du 14 janvier 1997, la Cour de Cassation admet que l’occupation gratuite d’un logement appartenant à ses parents constitue pour l’enfant concerné une donation de fruits et de revenus soumise au rapport successoral.

Dans une autre décision du 8 novembre 2005, cette même Cour qualifie l’avantage tiré de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement non plus de donation de fruits et revenus mais « d’avantage indirect », rapportable à la succession.

Et enfin dans plusieurs décisions du 18 janvier 2012, la Cour de Cassation nuance le caractère rapportable de l’avantage tiré de la mise à disposition gratuite d’un logement par les parents : l’avantage indirect ne peut être rapportable que s’il constitue une véritable donation. Or pour qu’il y ait donation, il faut qu’il y ait une intention libérale et il en revient aux héritiers d’en apporter la preuve.

Pour loger un enfant majeur gratuitement et éviter les situations conflictuelles futures, renseignez-vous auprès d’un notaire !

 

A lire également :

transmission de patrimoine à moindre frais

 

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Couples non mariés, couples en danger ? Les effets insoupçonnés du concubinage…

Couples non mariés, danger ?!  Vous venez juste de vous installer avec votre ami ou vous vivez en concubinage depuis longtemps. Jusqu’à présent, tout va bien dans votre couple… Vous avez des projets communs… sauf celui de vous PACSER ou de vous marier ! C’est votre droit ! Mais un jour ou l’autre, les choses pourraient se gâter !

Le concubinage (ou union-libre) n’est pas encadré juridiquement et est source d’insécurité. Morceaux choisis.

Concubinage et bail d’habitation : « Désolés, vous n’êtes pas sur le bail. Vous devez partir ! »

Seuls les époux et les partenaires pacsés bénéficient d’une cotitularité du bail. Les simples concubins n’ont pas cet avantage. Veillez donc à être tous les deux sur le bail de votre habitation. Sinon, vous ne pourrez pas rester dans les lieux en cas de problème (séparation, décès…).

Concubinage et vie quotidienne : « Non, c’est à moi, je peux le prouver ! »

Vivre ensemble ne signifie pas tout partager ! Il y a des circonstances où il est prudent de conserver la preuve de son investissement. Si vous financez avec votre concubin un bien meuble (un véhicule, du mobilier, une œuvre…), seule la facture constituera la preuve de la propriété. Et cela sera certainement indispensable en cas de séparation.

Concubinage et paternité : « Mais je vous jure, c’était lui le père ! »

La présomption de paternité n’existe qu’entre époux. Si vous êtes l’heureux papa d’un enfant à naître, pensez à le reconnaitre avant la naissance. A défaut, si vous décédez prématurément, votre enfant n’héritera pas de votre patrimoine. Ou alors, il faudra entamer une démarche judiciaire de recherche en paternité.

Concubinage et règlement de comptes ! « Le compte…n’est pas bon ! »

Vous vivez chez votre amie, propriétaire du logement. Vous participez au remboursement de son crédit en lui versant une somme d’argent, ou vous financez les travaux de la salle de bains. A la revente ou lors de la séparation, c’est l’heure des comptes ! Vous souhaitez récupérer votre mise. Voire plus, l’appartement ayant pris de la valeur ! Peine perdue ! Au mieux le juge vous permettra-t-il peut-être de récupérer une partie des sommes versées.

Concubinage et achat immobilier : « Je rembourse le prêt et tu paies les courses. On est quitte ? »

Vous contractez un emprunt pour acheter votre premier appartement, à concurrence de moitié chacun. L’un de vous gagnant moins bien sa vie, vous vous accordez pour que le plus modeste des deux ne paie que le prêt, l’autre assumant toutes les autres dépenses (nourriture, habillement, loisirs etc…). Vous vous séparez et les rapports financiers au sein du couple se tendent. Celui qui a payé seul le prêt du logement de la famille en demande le remboursement à l’autre, au motif qu’ils avaient acquis le bien moitié chacun et que l’autre devait donc régler sa quote-part de crédit !

Sachez que la loi est muette dans ce genre de situation et qu’en cas de conflit, il faut s’adresser au tribunal. Dans notre exemple, les juges ont tranché : il n‘y a pas droit au remboursement, car la prise en charge par un seul du prêt constitue une contribution aux dépenses de la vie courante. Ouf !

Pour éviter ce genre de conflits, mieux vaut prévoir une convention d’indivision dans un acte notarié.

Consultez notre article : séparation de concubins et partage du bien acheté ensemble.

Concubinage et belle-famille : « Quoi ?! C’est ma belle-mère qui hérite ! »

Vous vivez en concubinage notoire depuis 15 ans. Vous pensez qu’en cas de décès vous pourrez bénéficier au mieux du patrimoine commun et au minimum d’un droit au logement. Détrompez-vous ! Les concubins ne sont pas héritiers. Ils ne bénéficient pas non plus d’un droit à rester dans les lieux. Vous pourriez même vous trouver en indivision avec votre belle-mère ! Des précautions doivent être prises si vous achetez ensemble.

Concubinage et succession : « 60% de taxes ! C’est injuste. Nous vivions ensemble depuis si longtemps ! »

Au moment de la succession, vous êtes considérés comme  d’illustres « inconnus » ; de sorte qu’en cas de décès vous n’hériterez pas de votre concubin ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament, le bénéficiaire devrait payer 60 % de droits de succession, pour pouvoir recueillir les biens légués !

Concubinage : mauvais présage…!

Il est singulier d’entendre les concubins s’émouvoir trop tard de ne pas bénéficier d’une égalité de traitement avec ceux qui au contraire ont choisi d’encadrer juridiquement les conditions de leur union, soit par le contrat (PACS), soit par l’institution (Mariage)  Pourtant le droit ne protège que celui qui accepte de se soumettre à sa règle. Or ce refus rarement délibéré et souvent  inconscient, motivé par un sentiment de liberté, est malheureusement source de tous les dangers !

Peut-être qu’un petit bilan avec un notaire ne serait pas inutile !

 Thomas PLOTTIN, Aurélie BOUVIER, notaires