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Ai-je vraiment intérêt à faire un contrat de mariage ?

Ai-je vraiment intérêt à faire un contrat de mariage ?

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, janvier 2023

Organiser la cérémonie, commander le champagne et… prendre rendez-vous chez le notaire !

Les couples qui préparent leur mariage ne pensent pas forcément à cette dernière étape. En effet, ne vous êtes-vous pas dit « On ne va quand-même pas parler de divorce avant même d’être marié(e)s ! » ? Pourtant, le contrat de mariage, même s’il n’est pas obligatoire, vous protège contre les aléas de la vie.

Un contrat de mariage, pour quoi faire finalement ? Explications.

En l’absence de contrat de mariage signé devant notaire, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Ce dernier prévoit que les biens acquis pendant le mariage appartiennent à la communauté, tandis que ceux acquis avant ou reçus par donation ou succession restent des biens propres.

Conclure un contrat de mariage permet donc simplement de choisir un régime matrimonial applicable à son union…

Concrètement, le régime matrimonial est ce qui définit l’ensemble des règles qui vont s’appliquer au sein du couple, et du couple vis-à-vis des tiers. Ainsi, la loi vous ouvre d’autres perspectives que la communauté réduite aux acquêts pour faire du « sur-mesure » en fonction de votre mode de vie, vos objectifs et vos besoins pour avoir un régime matrimonial qui vous ressemble. Le contrat de mariage vous permettra ainsi d’aménager, voire d’écarter le régime légal de la communauté d’acquêts en adoptant l’un des régimes prévus par la loi. Il en existe plusieurs : le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, la communauté universelle, le régime de la séparation de biens pure et simple ou avec société d’acquêts, et le régime de la participation aux acquêts.

… qui sera le plus adapté à votre situation

L’objectif sera donc de choisir plutôt que de subir. Le rendez-vous chez votre notaire vous permettra de mener une réflexion à deux. Ce dernier vous interrogera sur votre vie, vos habitudes, votre vie professionnelle… Il vous mettra en garde et vous avertira, il essaiera d’anticiper les futurs conflits, des choix possibles au moment de la fin de votre mariage, évoquera avec vous la situation d’un divorce ou du décès de votre conjoint.

  • L’un a plus de patrimoine que l’autre

En l’absence de contrat de mariage, et si l’un des futurs époux est propriétaire d’un bien acquis avant l’union, par donation par exemple, constituant pour lui un bien propre, lequel sera loué pendant l’union à un tiers, alors les revenus locatifs de ce bien dépendront de la communauté des époux. En cas de divorce, l’époux propriétaire ne pourra réclamer aucune indemnité à l’autre qui aura bénéficié pendant des années des revenus de ce bien.

Une même réflexion peut être envisagée si un bien a été acquis à crédit par un seul des futurs époux avant l’union. A défaut de contrat de mariage, et dans la mesure où dans le régime légal de la communauté d’acquêts les gains et salaires sont communs, alors c’est la communauté qui sera réputée rembourser le crédit. Cela va donc faire naître des mouvements de valeurs entre les différents patrimoines des époux, qui donneront lieu à rééquilibrage notamment en cas de divorce, et pourra être source de conflit. Ou encore si la construction du logement du couple est envisagée sur un terrain appartenant à un seul des époux. La mise en communauté du terrain pourra être opportune.

  • L’un travaille en indépendant

Vos vies professionnelles orienteront également votre choix de contrat. Vous êtes travailleur indépendant ou chef d’entreprise ? Un projet de création d’entreprise se prépare ? Alors le régime de la séparation de biens est mieux adapté puisqu’il mettra en principe le conjoint à l’abri des créanciers professionnels, en cas de faillite par exemple.

  • Vous renoncez à votre carrière pour vous occuper des enfants

Le régime de la participation aux acquêts peut en effet être conseillé aux couples dont l’un au moins des époux exerce une profession libérale indépendante ou à risques professionnels. A la dissolution du régime (par décès ou divorce), l’époux qui ne travaille pas ou a cessé de travailler bénéficiera de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint. Il s’agit d’un régime hybride : pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

  • Remariage et enfants nés de précédentes unions

Les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. Mais cette situation n’est pas sans conséquence, et nécessite de s’organiser au mieux tout à la fois pour se protéger (chat échaudé craint l’eau froide) et transmettre son patrimoine, afin d’éviter toute mésentente. En effet, plus que dans n’importe quelle autre relation, un couple ayant des enfants d’un premier lit doit mûrement réfléchir à son régime matrimonial. En l’absence de contrat de mariage, les enfants issus de la précédente union du défunt pourront par exemple exiger que les sommes présentes sur les comptes bancaires et placements alimentés par les revenus du couple entrent dans la succession, et soient partagés par moitié. C’est la raison pour laquelle le régime de la séparation de biens est vivement recommandé pour les familles recomposées. De cette façon, le patrimoine de chacun est préservé et les enfants non communs partageront uniquement les biens propres de leur parent décédé, évitant ainsi tout mélange de patrimoine.

En cas de changement important dans votre vie professionnelle ou familiale, votre notaire vous orientera pour modifier ou changer votre régime matrimonial, en fonction de vos besoins, différents à chaque étape de votre vie.

Il pourra par exemple être judicieux d’avantager son conjoint : au travers d’un aménagement du régime légal, par une clause de préciput permettant au conjoint de prélever un bien de la communauté avant tout partage avec les héritiers (ce qui peut permettre au survivant de conserver l’intégralité de la résidence principale par exemple) ou par l’adoption d’un régime de communauté universelle. L’adoption d’un tel régime pourra en effet être conseillé à des époux âgés et sans enfant, ou dont les enfants sont adultes et autonomes. La communauté universelle permettra de répartir les richesses puisque, par la mise en commun de tous les biens, le plus argenté transfèrera la moitié de son patrimoine propre ou personnel à son conjoint. L’adoption d’une communauté universelle par des époux inégalement fortunés constituera donc un avantage matrimonial. Pour l’accroître, la communauté universelle s’accompagne le plus souvent d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant. Attention néanmoins le plan fiscal : les enfants du couple ne bénéficieront de l’abattement sur les droits de succession qu’une seule fois, au décès de leur second parent, et non à chacun des décès.

Gare également aux époux susceptibles de vivre à l’étranger.

Dans certains cas, et si les époux n’ont pas choisi la loi applicable à leur régime matrimonial dans un contrat de mariage, la loi applicable deviendra celle du nouveau pays d’adoption, dès lors que le couple y vit depuis 10 ans. Le changement de réglementation se fera automatiquement, sans que l’accord du couple soit nécessaire… et sans qu’il soit nécessairement informé. Pour éviter toute mauvaise surprise, la meilleure solution consiste donc à se tourner vers son notaire, avant le mariage pour établir un contrat de mariage, adapter ou changer son régime matrimonial si ce dernier n’est plus adapté après l’union.

Le notaire est le seul professionnel habilité à rédiger un contrat de mariage.

Il faudra donc le consulter avant de passer devant le Maire. Si vous choisissez cette option, un certificat de contrat de mariage vous sera délivré par le notaire après la signature du contrat de mariage. Ce document fera partie du dossier à déposer à la mairie pour votre mariage civil. Tarifé par l’état, le coût d’un contrat de mariage (sans apport ni dot) est d’environ 280,00 Euros.

Rédigé par Adam DEBERNARDI, notaire

Déjouer les pièges de la vente du logement de la famille et de son rachat au moment du divorce

Déjouer les pièges de la vente du logement de la famille et de son rachat au moment du divorce

1/ La vente de la résidence familiale

Je peux vendre seul : Faux

L’un des époux ne peut pas vendre le logement familial sans l’accord de son conjoint, quand bien même il en serait seul propriétaire.

Résidence principale, pas d’impôt de plus-value : vrai et faux

Pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la plus-value, le bien immobilier doit constituer la résidence principale au moment de la vente. A titre indicatif, l’administration fiscale accorde le bénéfice de cette exonération à l’époux ayant quitté le domicile depuis moins d’une année.

J’ai payé plus que toi, tu dois m’indemniser : vrai

Il est l’heure de faire les comptes qui auront des répercussions sur la répartition du prix de vente lorsque l’un des époux a assumé des dépenses à la place de l’autre.

Si nous vendons avant le divorce, les frais seront moindres : vrai pour les époux séparés de biens, faux pour les autres.

Pour le cas particulier des époux mariés sous le régime de la communauté, il convient d’être particulièrement attentif sur la chronologie des opérations. Le droit de partage appliqué par l’administration porte sur le bien ou son prix de vente. Bonne nouvelle, le taux de cette taxe était de 2,50 % en 2020, puis 1,80 % en 2021 et 1,10 % en 2022.

Pour éviter cette taxe, divorcer avant de vendre et prévoyez une convention d’indivision.

2/L’acquisition d’un nouveau logement par l’un des époux

Aucune difficulté pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens puisque leurs patrimoines sont indépendants. En revanche, sous le régime de la communauté, le logement acquis par l’un risque d’entrer en communauté ce qui confèrerait à l’autre époux des droits sur ce bien. Plusieurs techniques permettent d’éviter cette situation, il est donc impératif de consulter son notaire avant de s’engager dans une telle acquisition. La nature de la procédure de divorce influencera notamment le choix de la méthode à retenir.

La question du financement de l’acquisition doit également entrer en considération. Ainsi, si le bien doit être acquis avec des fonds provenant d’une donation familiale, l’autre époux n’aurait aucun droit sur le bien. Si, au contraire, il est nécessaire de recourir à un emprunt bancaire, l’établissement financier pourrait exiger l’accord du conjoint (si le divorce n’était finalement pas prononcé, le prêt constituerait une dette de la communauté). Enfin, si la nouvelle acquisition s’envisageait avec une tierce personne, il pourrait être judicieux de recourir à une société civile immobilière (SCI) pour éviter par exemple que cette tierce personne ne se retrouve en indivision avec l’autre conjoint, notamment en cas de décès avant que le divorce n’ait abouti.

En conclusion, la vente ou l’acquisition de la résidence principale en cours de divorce regorge de potentielles difficultés pour lesquelles votre notaire pourra vous conseiller en amont.

                                                                                                              Emilie BONTOUX notaire assistant

                                                                                                              Laurence CHAMPENOIS, notaire

MARIAGE, PACS, CONCUBINAGE : LES DIFFERENCES EN CAS DE DECES

MARIAGE, PACS, CONCUBINAGE : LES DIFFERENCES EN CAS DE DECES

Aujourd’hui la situation de couple ne se limite plus au cadre du mariage. Prenant acte de cette diversification des formes de conjugalité, le Code Civil consacre une place plus ou moins grande au statut du mariage, du Pacs et du concubinage.

Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Né en 1999, le pacte civil de solidarité (PACS) est de son côté un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Quant au mariage, et jusqu’à la Loi 2013-404 du 17 mai 2013, il s’agissait d’une union stable entre un homme et une femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle en vue de la création d’une famille. La nouvelle Loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe.

Il résulte donc de ces définitions que ces différentes formes de conjugalité ne présentent pas la même nature, le mariage étant à la fois une institution et un contrat, le Pacs se limitant à l’aspect contractuel tandis que le concubinage relève uniquement de l’état de fait.

A ces différences de natures sont liées des statuts juridiques distincts.

Ainsi, si vous êtes marié, pacsé ou simple concubin, vos droits diffèrent en cas de décès de votre moitié.

Le mariage est synonyme de sécurité

Dans le cadre d’un mariage, le conjoint survivant a toujours vocation à recevoir une partie de la succession de son époux décédé, en plus des droits qu’il tire de son régime matrimonial.

En effet, et même sans disposition particulière pour assurer l’avenir du conjoint survivant, celui-ci ne se trouvera pas démuni. Il reçoit une part de succession du défunt, variable selon les héritiers en présence : quand le défunt laisse des enfants, si au moins un d’entre eux est né d’une union précédente, le conjoint survivant a droit à un quart de la succession.

Si les enfants sont communs, le survivant a le choix entre un quart de la succession ou l’usufruit de la totalité de celle-ci ; si le défunt n’avait pas d’enfants mais laisse ses deux parents, le conjoint survivant héritera de la moitié de la succession (si un seul parent est encore en vie, des trois quarts).

Avec une donation entre époux (donation au dernier vivant) ou un testament, les époux peuvent se transmettre une part plus importante de succession. Si le défunt laisse des enfants (nés ou non d’une précédente union), le veuf ou la veuve a droit : soit à la totalité de la succession en usufruit, soit à un quart de la succession en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la moitié de la succession en présence d’un enfant, le tiers avec deux enfants, le quart avec trois et plus.

L’union libre est synonyme de précarité

Les couples non mariés ne profitent pas de la même protection que les époux : le concubin survivant reste étranger à la succession du défunt, dont seule la famille hérite.

Sans testament, le concubin n’a aucun droit à la succession. Ainsi, celui-ci se trouve dépourvu :

– en matière de droit au logement : s’il appartenait au concubin décédé, le survivant n’a aucun droit car le concubin survivant ne bénéficie pas de la protection relative au logement. Bien plus, le concubin survivant, s’il n’est pas propriétaire, n’a même pas droit à un maintien temporaire dans le logement ;

– en cas d’acquisition en commun du logement : de leur vivant, les concubins étaient en indivision ; au décès, le survivant se retrouve en indivision avec les héritiers de l’autre concubin. Pour contourner cet obstacle, les deux concubins peuvent avoir prévu dans l’acte d’achat du logement une clause de rachat au profit du concubin survivant : sous réserve de désintéresser les héritiers, le survivant pourra ainsi acquérir la propriété totale du logement. Ils peuvent encore chacun léguer leur part à l’autre dans l’indivision ;

– en matière de bail :

* Soit le bail aura été signé par un seul d’entre eux, et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du signataire du bail, son concubin a droit de se maintenir dans les lieux. Néanmoins, le transfert du bail au profit du survivant est possible à condition qu’il ait vécu dans le logement avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès. A défaut, il ne peut pas rester dans les lieux, sauf accord du propriétaire. Il en va de même si le contrat de location datait de moins d’un an : la situation du concubin survivant est donc extrêmement précaire.

* Soit le bail aura été cosigné par les deux concubins, et si l’un disparaît, le survivant devient seul titulaire du bail, quelle que soit la durée du concubinage.

Lorsqu’on n’est pas marié, il est donc indispensable de prévoir l’avenir le plus tôt possible, sachant cependant que la fiscalité n’est guère incitative en cas de concubinage.

La seule solution est de prévoir un testament ou une donation, en prenant garde de ne pas léser les héritiers « officiels » du défunt et en respectant les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Mais le coût fiscal sera de toute façon très élevé pour le survivant qui devra s’acquitter des droits de succession.

Pacs, un testament est impératif

À la différence des conjoints mariés, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre.

Si l’un d’entre eux décède sans avoir fait de testament, ses biens vont à sa famille selon les règles légales, comme dans le concubinage.

Le partenaire survivant bénéficie toutefois de certains droits successoraux, telle que l’attribution du véhicule de son partenaire décédé (mais uniquement si le défunt l’a prévu par testament), si celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ou l’exercice de sa profession, sous condition de l’absence de pluralité de demandes, où le juge sera chargé de trancher en fonction des intérêts en présence.

Le partenaire survivant dispose également de certains droits sur son logement :

– Le droit de jouissance temporaire sur le logement : au décès de son partenaire, le survivant bénéficie d’un droit de jouissance temporaire sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale à l’époque du décès et sur le mobilier qui s’y trouve (sauf testament contraire du défunt). Ce droit lui permet de se maintenir dans les lieux gratuitement pendant les douze mois consécutifs au décès, que le logement ait été acquis en indivision par les deux partenaires, qu’il appartienne exclusivement au défunt ou soit indivis entre lui et un tiers, ou bien encore qu’il soit loué.

Dans cette dernière hypothèse, et si contrat de bail était au seul nom du partenaire décédé, le contrat de location est transféré au survivant sans condition de durée du Pacs, mais en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de bail au nom des deux partenaires, le contrat de location se poursuit au profit du partenaire survivant.

Que le bail soit au nom des deux partenaires ou d’un seul, le survivant a droit au remboursement des loyers pendant un an par la succession, sauf s’il en a été privé par testament.

Lorsque le logement était détenu en propriété, en indivision entre les deux partenaires, le survivant bénéficie du même droit de jouissance gratuite pendant un an. Lors des opérations de partage, il pourra demander l’attribution préférentielle du logement.

– L’attribution préférentielle du logement : le partenaire survivant peut se faire attribuer la propriété du logement qu’il occupe à l’époque du décès et de son mobilier lorsqu’il se retrouve en indivision avec les héritiers de son partenaire décédé. Cette attribution préférentielle est de droit pour le partenaire, mais seulement à la condition que le défunt l’ait prévue par testament. S’il ne l’a pas fait, et si l’un des héritiers du partenaire décédé demande également l’attribution préférentielle, c’est le juge qui tranchera.

En pratique, le partenaire survivant ne peut demander l’attribution préférentielle que :

* s’il dispose de droits en propriété sur le logement, ce qui suppose que le logement soit indivis entre les partenaires ;

* et s’il a les moyens de désintéresser les héritiers. Contrairement au conjoint survivant, il ne peut pas exiger de délais pour le paiement de la soulte.

Si le bien était indivis entre le partenaire décédé et un (ou plusieurs) tiers, le partenaire survivant bénéficie, sauf exception, du maintien dans les lieux pendant un an, l’indemnité d’occupation due au(x) tiers coïndivisaire(s) étant remboursée par la succession.

Passé ce délai de douze mois, le partenaire n’a aucun droit au maintien dans les lieux.

La loi offrant néanmoins peu de droits au survivant, les partenaires de Pacs ont tout intérêt à organiser eux-mêmes leur protection. Contrairement aux époux, ils ne bénéficient d’aucun outil spécifique de protection en cas de décès : il n’existe ni avantages matrimoniaux, ni donations au dernier vivant, ni quotité disponible spéciale entre partenaires.

Ils peuvent cependant mettre en œuvre d’autres moyens, avec un avantage essentiel sur les simples concubins : ils sont exonérés de toute taxation au décès.

Seul l’établissement d’un testament permet aux partenaires de Pacs d’hériter l’un de l’autre. Les possibilités de legs entre partenaires sont multiples, cependant l’option retenue dépendra de la situation personnelle des partenaires et notamment de l’étendue des droits que le testateur entend accorder au survivant, de l’existence ou non d’enfants, etc.

Cependant, de la même manière que pour les concubins, les règles successorales relatives à la réserve héréditaire (et au droit de retour des parents également) peuvent largement limiter les effets du testament fait au profit du partenaire survivant.

Par testament, le partenaire de Pacs peut recevoir : l’intégralité des biens du défunt, si ce dernier n’avait pas d’enfant ; la moitié de la succession s’il existe un enfant, un tiers avec deux enfants et un quart avec trois enfants et plus

Ainsi, la part qu’il est possible de transmettre au partenaire (comme au concubin par ailleurs) dépend éminemment de l’existence de descendants, héritiers réservataires. Une part minimum du patrimoine leur est obligatoirement réservée.

L’assurance-vie en cas de décès constitue également un bon moyen pour les partenaires de se transmettre un capital.

Quant à la protection sociale, le partenaire de pacs ou le concubin survivant n’ont pas le droit de toucher la pension de réversion après le décès de leur compagne ou de leur compagnon.

Héritage sans droits à payer pour les conjoints et partenaires de pacs

S’agissant du paiement de l’impôt sur la transmission du patrimoine, les règles diffèrent selon que le couple ait été marié, pacsé ou ait été dans une relation de concubinage.

Alors que le conjoint marié bénéficie d’une exonération de droit de succession et de donation, le concubin relève du taux le plus élevé pour les transmissions à titre gratuit : celui qui est prévu pour les personnes sans lien de parenté. La valeur de ce qu’il recevra, réduit de 1594€, sera taxée à 60%.

Par contre le PACS, s’il ne donne aucun droit de succession « automatique », du moins bénéficie-t-il d’une fiscalité plus attrayante puisque la loi a aligné en août 2007 la fiscalité applicable aux couples pacsés sur celle des couples mariés concernant les transmissions à titre gratuit, c’est-à-dire les transmissions par donation ou succession :

– les donations consenties au partenaire relèvent du tarif applicable aux époux et pour la perception des droits de donation, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un PACS (cet abattement est remis en cause en cas de rupture du PACS au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’eux) ;

– le partenaire lié au défunt par un PACS est, comme le conjoint survivant, exonéré de droits de succession, quelle que soit l’antériorité du PACS (CGI, art. 796-0 bis).

Il est donc particulièrement intéressant de voir que les deux types d’union fondés sur un contrat (mariage ou le PACS) sont davantage protecteurs du conjoint survivant non marié. Ils permettent une transmission plus aisée du patrimoine.

Au contraire, le seul concubinage peut faire courir un risque au conjoint survivant non marié qui devra assurer les charges du ménage, qui peuvent être élevées en présence d’enfants, sans que ne lui soit dévolue une part dans la succession.

Au surplus, si une part lui est dévolue, il devra s’acquitter d’un impôt qui peut contribuer à accroître les problèmes du concubin non pacsé.

Ainsi, face à ce même risque du décès de l’autre, les conséquences, essentiellement pécuniaires, peuvent être désastreuses.

Quelle que soit donc votre situation, s’entourer des conseils d’un notaire revêt un intérêt tout particulier pour s’assurer que celui qui vous survivra sera protégé.

Me Adam DEBERNARDI, notaire

Comment protéger votre conjoint ?

UNIS POUR LA VIE… VOTRE CONJOINT AVANT TOUT ?

Contrairement au PACS ou au concubinage, le régime juridique du mariage crée un lien automatique d’héritage entre époux.

Il faut le savoir donc !

La loi prévoit en effet pour le conjoint survivant sur le patrimoine du défunt :

  • un quart du patrimoine en pleine propriété
  • la totalité en usufruit (en présence uniquement denfants tous issus de leur union)

Ce choix, laissé au seul conjoint survivant, permet dans la grande majorité des situations de famille d’assurer une sécurité de transmission et de vie pour le conjoint survivant. Fiscalement les biens reçus par le conjoint survivant sont en totalité exonérés de droits de succession.

En présence d’enfants, la loi préserve leurs intérêts par l’existence de la réserve héréditaire. Elle représente aussi une quote-part du patrimoine du défunt devant leur revenir a minima (1 enfant : ½ du patrimoine / 2 enfants : ⅔ du patrimoine / 3 enfants et plus : ¾ du patrimoine).

Le surplus disponible, appelé quotité disponible, permet l’application des droits prévus au conjoint survivant.

COMMENT PROTÉGER VOTRE CONJOINT ?

Il est possible d’améliorer ou d’organiser plus précisément les droits et biens devant revenir au conjoint survivant.

Plusieurs outils sont prévus par la loi : le contrat de mariagen la donation, le testament ou l’assurance-vie.

LE CONTRAT DE MARIAGE

Par contrat de mariage ou changement de régime matrimonial, les époux peuvent prévoir d’avantager le conjoint survivant.

Plusieurs types de clauses sont pratiqués. Ces avantages matrimoniaux sont possibles dans un régime de communauté, mais également de séparation de biens avec société d’acquêts.

Ils permettent, par exemple, à l’époux(se) survivant avant tout partage et règlement de succession de prélever des biens déterminés ou une quote-part de patrimoine commun. Des limites existent cependant. Et il convient de connaître de ce qu’il en induit en matière fiscale, en cas de divorce ou d’enfants d’unions différentes.

LA DONATION OU LE TESTAMENT

De son vivant, la donation de biens à son époux(se) est possible.

C’est-à-dire la donation d’un bien existant (somme d’argent, immeuble, quote-part d’un domicile, etc.) dont la propriété est transférée au jour de la donation.

Dans ce cadre, l’avantage retiré est immédiat mais également irrévocable. Il convient d’en mesurer la portée puisqu’en cas de divorce ultérieur elle ne pourra être remise en question.

Pour organiser la transmission à son décès, il existe la donation entre époux (appelée aussi donation au dernier vivant). Elle se distingue de la donation de son vivant par le fait qu’elle a vocation à s’appliquer au décès du premier époux sur le patrimoine existant à cette date. Elle est révocable jusqu’au décès, au même titre qu’un testament.

Cette organisation résulte d’une donation entre époux ou d’un testament. Elle permet d’augmenter les droits du conjoint survivant en cas de décès et de lui laisser le choix au sujet de :

  • la nature des droits qu’il aura (usufruit et/ou pleine propriété)
  • la partie des biens qu’il souhaite effectivement avoir.

Une vraie latitude est ainsi laissée au survivant.

En présence d’enfant, le conjoint pourra recouvrer au maximum la quotité disponible et l’usufruit de la réserve héréditaire, sauf accord contraire des enfants. Cependant en présence d’une famille recomposée, il y aura lieu d’encadrer le choix laissé au conjoint survivant pour éviter tous conflits ultérieurs.

À noter que ce type d’organisation peut s’avérer très utile voire indispensable pour les patrimoines soumis à IFI.

L’ASSURANCE-VIE

La souscription d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est le conjoint survivant permet également d’améliorer la part lui revenant au décès.

Cela se fait indépendamment de ses droits dans le règlement de la succession et sous réserve que les versements ne soient pas manifestement exagérés par rapport au patrimoine total.

Une rédaction minutieuse de la clause bénéficiaire permettra d’organiser la répartition entre le conjoint survivant et les éventuels enfants, qui pourra s’établir également par testament.

Ces outils peuvent être cumulés ou utilisés séparément, afin de s’adapter précisément à votre situation familiale.

Antoine EXERTIER, notaire

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Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – juillet 2022

Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – juillet 2022

Les notaires de la Drôme, de l’Isère, des Hautes-Alpes et de l’Ardèche ont le plaisir de vous offrir un peu de lecture pour vos vacances.

Nous avons souhaité tout particulièrement mettre l’accent sur certaines questions relatives à la vente immobilière. Les récentes statistiques démontrent l’intérêt que vous portez à la pierre, et nous sommes à vos côtés pour déjouer les nombreux pièges que recèlent les transactions immobilières.

Par ailleurs, avec la belle saison, les mariages fleurissent. Mais parce qu’on ne vit pas d’amour et d’eau fraîche, il est important de se poser les bonnes questions en matière patrimoniale avant votre union.

Découvrez notre sommaire et plongez-vous dans nos articles

  • JE VENDS MA MAISON – En quoi cela concerne mes frères et sœurs ?
  • VENTE DE LOGEMENT OCCUPÉ – Le locataire est-il prioritaire ?
  • TRANSMETTRE SEREINEMENT son entreprise, c’est possible ?
  • JE ME MARIE – Ai-je intérêt à faire un contrat de mariage ?
  • MARRE DE CE PETIT BALCON – Acheter un terrain en lotissement
  • PATRIMIONE – Faut-il conserver les placements dont on hérite ?

Quelles que soient vos préoccupations, ayez le réflexe notaire pour vous conseiller à chaque étape importante de votre vie.

Bonne lecture.
Aurélie BOUVIER, notaire déléguée communication

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Avec le soutien de la Banque des Territoires

Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – mars 2022

Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – mars 2022

Les notaires ont le plaisir de vous offrir ce nouveau numéro de « Passez à l’acte » ! Vous découvrirez, au fil des rubriques thématiques, que les notaires ont à coeur d’être toujours au plus près de vos préoccupations.

Nous avons souhaité tout particulièrement faire un focus sur le nouveau DPE. Ce point d’actualité est capital depuis la récente réforme législative de juillet 2021. La valeur verte de l’immobilier devient un enjeu majeur dans le cadre d’une négociation immobilière et nous allons vous donner les clés de compréhension de ce nouveau diagnostic, pas toujours facile à comprendre.

Dans nos autres rubriques, nous avons voulu mettre l’accent sur des techniques juridiques avec lesquelles vous n’êtes pas forcément familier (droit de préférence en matière immobilière ; droit de retour en matière successorale…), mais qui peuvent être pertinentes selon votre situation. Parce que votre situation juridique ne peut pas être comparée à celle de votre voisin, ayez le réflexe notaire pour vous conseiller à chaque étape importante de votre vie.

Bonne lecture.
Aurélie BOUVIER, notaire déléguée communication

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Passer sa retraite au Portugal

retraite au portugal

La retraite au Portugal ? Une idée de plus en plus répandue chez les Français et pour cause : des prix de l’immobilier plus bas qu’en France conjugués à une fiscalité attractive, font du Portugal une destination très privilégiée. Prendre sa retraite au Portugal est aujourd’hui une vraie alternative pour bon nombre de retraités.

Passer sa retraite au Portugal pour profiter d’un paradis fiscal ?

De 2013 à 2021, le régime fiscal du Portugal était un argument de choix pour les retraités français à la recherche d’un nouveau pays d’accueil. Les bénéficiaires du régime général et les indépendants n’avaient pas à payer d’impôts sur leurs pensions de retraite. Ce régime fiscal d’exonération a pris fin le 1eravril 2021.

Les retraités qui se sont installés au Portugal avant le 31 mars 2021 et qui ont demandé le statut de résident non habituel (RNH) ne payent aucun impôt sur leurs revenus, ni en France, ni au Portugal, pendant 10 ans. Après cette période, ils sont soumis au régime d’impôt progressif du Portugal.

Vous l’aurez compris, grâce à ce statut fiscal du résident non habituel (NHR), les pensions de retraite ne sont pas imposées pendant 10 ans, ni en France, ni au Portugal !

Attention, cet avantage ne concerne pas les retraités de la fonction publique, dont les pensions restent imposées en France.

Du changement pour les nouveaux arrivants, après 2021 !

Donc jusqu’en 2021, à la condition de passer au moins 6 mois au Portugal, un retraité français était exonéré d’imposition sur sa pension de retraite déclarée au Portugal, et ce pendant dix ans !

Les nouveaux arrivants, depuis le 1er avril 2021, sont imposés au Portugal à hauteur de 10 % sur leurs revenus, pendant 10 ans. Ils sont ensuite soumis au régime d’impôt progressif du Portugal.

Passer sa retraite au Portugal continue de représenter un intérêt non négligeable !

A noter cependant que seules les pensions de retraite bénéficient de ce régime très favorable. Si vous percevez d’autres revenus de la France (revenus fonciers par exemple), ils sont non seulement taxés en France, mais aussi imposés au Portugal (avec le système d’imputation de l’impôt français pour éviter une double imposition).

Le Portugal ne connait pas d’impôt sur la fortune immobilière, ni de prélèvements sociaux.

« La misère est moins pénible au soleil » chantait Aznavour. Et quand on songe aux conditions de vie parfois difficile des retraités en France, imposés tous azimuts malgré la modicité de leurs pensions, on comprend le souhait de certains de s’expatrier au Portugal. Passer sa retraite au Portugal permet vraiment aux retraités d’accroître leur niveau de vie au quotidien.

Passer sa retraite au Portugal pour un coût de la vie moins cher qu’en France ?

C’est vrai ! Au Portugal, seules les températures sont plus élevées qu’en France.

Pour le reste, le coût de la vie reste moins cher qu’en France, mais les prix sont en progression.

Et les prix de l’immobilier restent encore plus abordables ! Pour 300.000 €, vous pouvez vous offrir une belle villa avec piscine, alors qu’en France il faudrait compter au minimum le double. La baisse des prix a été la conséquence d’une importante crise économique et immobilière, qui s’est traduite par de nombreuses saisies immobilières, et des ventes en chute libre.

Le pays se redresse doucement, mais sûrement, et les réformes fiscales engagées notamment en faveur des retraités y ont été sans doute pour quelque chose !

Exonération des charges sociales

Comme toutes les pensions de retraite perçues à l’étranger, vos pensions françaises reçues au Portugal sont exonérées de CSG-CRDS.

 

testament pour les biens à l'étranger

 

Le revers de la médaille ? Passer sa retraite au Portugal ne représent-t-il que des avantages ?

Malgré tous les atouts de ce pays, s’exiler au Portugal ne doit pas être une décision prise à la légère, car elle peut être lourde de conséquences.

1/ Le système de santé au Portugal est moins avantageux qu’en France.

Il est moins cher certes, mais beaucoup moins performant ; or il est important de noter que c’est bien avec l’âge , et donc au moment de la retraite, que les problèmes de santé se font plus nombreux.

L’assurance maladie

Vous acquitterez une cotisation d’assurance maladie, variable suivant les pensions (3,2 % sur la pension du régime de base des salariés et 4,2 % sur la pension du régime de retraite complémentaire).

Dans tous les cas, vous devez vous inscrire auprès du régime d’assurance maladie portugais. Vous bénéficierez sur place des remboursements du régime public local, et vous serez également remboursé lors de vos séjours en France par l’assurance maladie française.

2/ L’expatriation peut aussi avoir des effets inattendus sur le plan civil pour les retraités expatriés au Portugal :

  • Dans certains cas, elle engendrera un changement automatique du régime matrimonial de l’expatrié ; régime qui pourra alors être inadapté à la situation du particulier alors qu’il l’était jusqu’à présent ;
  • sur le plan successoral, il faut prendre garde aux effets à l’étranger de dispositions qu’on aura pu prévoir en France : l’application de la donation au dernier vivant est-elle possible à l’étranger ? est-ce la loi française ou portugaise qui va régir ma succession ? etc….

En clair, il ne faut céder au chant des sirènes de la fiscalité portugaise, et consulter votre notaire afin de faire un bilan patrimonial complet avant de prendre votre décision de partir couler une douce retraite au Portugal.

Acquisition du logement par des concubins : faut-il faire une SCI ?

Vous êtes concubins et souhaitez acquérir un logement. Comment vous protéger ? Voici quelques éléments de réponses.

Extrait de l’article

La protection du logement des concubins grâce à la SCI

publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné – rubrique l’Etude des notaires

LA SITUATION DES CONCUBINS

Rappelons tout d’abord ce qu’est le concubinage. La loi définit le concubinage comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du Code civil).

Ainsi, l’union libre ne donne aucune obligation aux concubins, ne prévoit pas de protection de l’un par l’autre, aucune solidarité pour les dépenses de la vie courante. Or, lors de l’achat de leur logement, la majorité des couples achète en indivision. Si celle-ci présente le mérite d’assurer lors de l’acquisition justice et égalité, les accidents de parcours pourtant fréquents sont source de biens des tracas. Qui n’a pas entendu parler dans son entourage de litiges avec des héritiers en cas de successions ou de séparation ? La difficulté qui se pose alors est due au mode de détention en indivision du logement acquis en commun.

En effet, propriétaires, chaque concubin, ou les héritiers du concubin prédécédé, peuvent exiger la vente du bien sans l’accord de l’autre et la lui imposer (si la demande est faite auprès d’un juge), plaçant ainsi le survivant dans une situation de précarité pouvant aboutir à l’obligation pour ce dernier de se voir contraint de quitter son domicile.

Il existe pourtant une alternative : l’acquisition du bien en SCI. La société civile immobilière (SCI), est une forme de société idéale pour les couples désirant détenir ou gérer des actifs immobiliers. Elle offrira la possibilité au couple de s’unir pour acquérir un bien immobilier et éviter les difficultés de l’indivision. C’est dans le Code civil, aux articles 1832 et suivants, que les règles de la SCI sont traitées.

POURQUOI LA SCI ?

La SCI est avant tout un moyen permettant d’échapper au régime de l’indivision, et donc de pallier les différentes difficultés visées ci-dessus, compte tenu que les concubins seront détenteurs de parts sociales et non pas du bien immobilier qui sera la propriété de la société.

  • La forme sociétaire permet d’anticiper les règles de gestion de la société (et donc indirectement du bien immobilier), étant donné que les règles du jeu seront déterminées dans les statuts dont la rédaction offre une grande liberté.
  • La SCI apporte également une solution aux couples souhaitant acquérir un bien tout en protégeant les droits de chacun en cas d’exercice d’une profession à risque par l’un des membres du couple.
  • Enfin, les statuts permettront de déterminer qui peut devenir associé en cas de décès et mettre en mesure le survivant de donner son agrément aux nouveaux entrants ou à défaut refuser un nouvel entrant en le dédommageant financièrement.

Nous nous limiterons ici à envisager la plus grande problématique pour les couples qui est de se protéger en cas de décès et permettre au survivant de pouvoir rester dans les lieux et garder le contrôle sur le bien sans léser aucun enfant du couple.

L’acquisition du bien immobilier par la SCI sera insuffisante pour apporter la protection recherchée. Il y aura lieu de mettre en place en complément un démembrement de propriété des parts sociales.

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DES PARTS SOCIALES

Rappelons qu’en cas de succession, chaque concubin est un étranger par rapport à l’autre, et à défaut de testament (lequel aurait pour conséquence l’application de droits de succession taxés à 60 %, après abattement de la somme de… 1 594 € !), le concubin survivant au décès de l’autre n’a droit à aucun héritage. Pour répondre à la préoccupation du couple, le mécanisme du démembrement croisé des parts sociales apportera la solution.

Le mécanisme est le suivant : Tout d’abord il y a lieu de rappeler que le Code civil définit l’usufruit comme étant le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété (la nue-propriété), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). Dans notre volonté de protéger le survivant, nous allons lui conférer l’usufruit des parts sociales de la SCI, car au préalable, il aura été inséré dans les statuts que le droit de vote lors des prises de décisions dans la société appartient à l’usufruitier.

L’usufruit des parts ainsi que sa qualité de gérant lui permettra de profiter de sa résidence principale (ce qui aura été inscrit dans les statuts), et de gérer la SCI en toute liberté.

MAIS COMMENT FAIRE ?

Le couple va dans un premier temps constituer une SCI et chacun va donc recevoir des parts sociales en pleine propriété en contrepartie de ses apports, soit d’un bien immobilier (apport immobilier) s’ils en sont déjà propriétaires, soit une somme d’argent pour l’acheter ensuite (apport en numéraires).

Il y aura lieu de se rapprocher de votre notaire pour une rédaction minutieuse des statuts pour prévoir que le droit de vote appartiendra à l’usufruitier en cas de démembrement de propriété et adapter les statuts à votre situation. Une fois la société immatriculée, les concubins vont s’échanger la nue-propriété ou l’usufruit de leurs parts sociales. On parle alors de démembrement croisé des parts.

Ainsi, lors du décès du premier concubin, le survivant disposera de la pleine propriété de la moitié des parts sociales de la SCI et de l’usufruit de l’autre moitié des parts sociales, ce qui lui assurera la gestion de la société sans subir les exigences des héritiers de son concubin.

Lire l’article complet ici 

La protection du logement des concubins grâce à la SCI

 

 

 

 

Acheter un bien pendant un divorce

L’acquisition d’un bien par un époux en instance de divorce

Extrait de l’article paru dans les Affiches, dans la rubrique « l’Étude des notaires ». 

Comment dois-je faire pour acheter un bien immobilier alors que je suis en instance de divorce ? Je souhaite acquérir avec mon nouveau compagnon, mon conjoint doit-il vraiment intervenir à l’acte d’achat ? Voici quelques éléments de réponses.

Régulièrement confronté à cette situation, le notaire devra, lors de la période d’instance en divorce, avertir son client souhaitant procéder à l’acquisition d’un bien immobilier pour se reloger, seul ou avec son nouveau compagnon, des conséquences de cette situation. Ces conséquences vont varier selon la situation patrimoniale de l’époux, en fonction de son régime matrimonial : régime de séparation de biens ou de communauté.

Ainsi, l’acquisition pendant l’instance en divorce par un époux séparé de biens, ne soulève en principe aucune difficulté. À l’inverse, si l’acquisition par un époux soumis au régime communautaire demeure possible, celle-ci soulève en pratique des difficultés majeures.

UNE ACQUISITION POSSIBLE…mais qui soulève de nombreuses difficultés.

En effet, et selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Il résulte de ce texte que toute acquisition faite par un époux pendant la durée du mariage dépendra de la communauté. Le caractère commun du bien acquis s’impose aux époux, de sorte qu’ils ne peuvent y déroger sans violer le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, et ce, même avec l’accord de son conjoint.

L’intervention de ce dernier à l’acte d’acquisition, même pendant l’instance en divorce, ne peut donc conférer, à elle seule, le caractère propre au bien acquis par l’époux acquéreur. Il n’existe que deux moyens pour qu’un bien acquis par un époux commun en biens lui soit propre : soit il est acquis par emploi ou remploi de deniers propres, soit il est établi un acte portant modification du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 1397 du Code civil.

Adam Debernardi, notaire 

Lire l’article complet de « L’etude des notaires », publiée dans les Affiches 

 

 

 

Le couple à l’international : quel régime matrimonial ?

Dans nos sociétés modernes, la mobilité des personnes s’est considérablement accrue, et il est fréquent que des couples se marient à l’étranger avant de s’installer en France, ou s’expatrient au cours de leur union.

Ces déplacements doivent attirer notre vigilance car ils ne sont pas sans conséquence sur la nature du régime matrimonial applicable à ces couples.

Or, connaitre son régime matrimonial est essentiel, afin notamment de déterminer ses droits et ses obligations patrimoniales, à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un divorce ou d’un décès.

Le point sur ce sujet technique en deux étapes : la détermination du régime matrimonial tout d’abord et son éventuelle modification ensuite.

1) Quelle loi pour quel régime matrimonial ?

A l’international comme en droit « franco-français», le régime matrimonial des époux dépend de la loi applicable au jour du mariage. En l’absence de tout contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal. Mais lequel ? C’est toute la difficulté en présence de ce que l’on appelle un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément de fait dans la situation juridique des couples qui met en jeu plusieurs droits nationaux (époux de nationalité différente, ayant résidé à l’étranger etc…)

Sur ce point, la difficulté tient au fait que trois systèmes juridiques cohabitent en droit international privé français, selon la date de célébration du mariage.

Mariage célébré avant le 1/9/1992

Le principe de l’autonomie de la volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux, c’est-à-dire la loi du lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable.

Exemple : deux français vivant en France, mariés à Las Vegas à l’occasion d’un séjour touristique, sont soumis au régime matrimonial légal français (communauté de biens réduite aux acquêts) et non pas au régime américain.

Mariage célébré entre le 1/9/1992 et le 29/1/2019

La Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France (ainsi qu’au Luxembourg et aux Pays-Bas), prévoit que si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage. Contrairement au cas précédent, aucune condition de durée n’est exigée pour déterminer cette résidence habituelle (on considérera par exemple qu’une résidence de 6 mois sur le territoire français suffit à caractériser l’existence d’une résidence habituelle

En l’absence de résidence commune, c’est la loi nationale commune qui s’appliquera ; et à défaut, c’est la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits qui définira le régime matrimonial.

Par exception aux principes ci-dessus, si les époux fixent leur résidence dans un Etat qui commande d’appliquer la loi nationale commune (cf liste limitative des pays prescrivant l’application de cette loi, notamment l’Allemagne, L’Autriche, la Belgique, l’Espagne etc..), alors c’est cette loi qui prévaudra.

Par exemple, les époux Dos Santos de nationalité portugaise, mariés au Portugal en 2011 et installés en Grèce après leur mariage, seront soumis au régime légal portugais et non pas grec, le droit international privé grec prévoyant d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Mariage célébré à compter du 29/1/2019

Le règlement européen UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, applicable à partir du 29 janvier 2019, distingue deux hypothèses :

  • En présence d’un choix préalable par les époux de la loi applicable

Les époux ont la possibilité de choisir expressément la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur union.

C’est alors une loi unique qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, dans n’importe quel pays où ils se trouvent.

Les époux ont seulement deux options. Ils peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la conclusion de l’acte de désignation (appelé convention de choix de loi);
  • Soit la loi nationale de l’un des futurs époux au moment de la désignation.

Il n’est désormais plus possible de désigner la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux établit sa résidence habituelle après le mariage, ni la loi du lieu de situation pour les immeubles ou certains d’entre eux.

Le choix de loi applicable doit être formulé expressément dans un écrit, daté et signé par les deux époux, et selon les formes prescrites par la loi de l’Etat participant de la résidence habituelle des époux. Par exemple, si les deux époux ont leur résidence habituelle en France lors de la célébration du mariage, on exigera un acte notarié. Alors que si l’un d’eux ou les deux résident en Italie à cette date, une simple déclaration lors de la célébration du mariage suffit.

  • La loi applicable à défaut de choix formulé par les époux

Dans ce cas, le régime matrimonial des époux est alors soumis :

  • En premier lieu, à la loi de l’Etat de la 1ère résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
  • A défaut de résidence commune, à la loi de leur nationalité commune au jour du mariage ;
  • A défaut, à la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

2) Comment changer de régime matrimonial au cours de son mariage ?

Nous venons de voir combien il est complexe de déterminer son régime matrimonial.

De ce fait, il n’est pas rare que des époux découvrent, après coup, que leur régime matrimonial n’est pas celui auquel ils pensaient être soumis.

Si les époux souhaitent changer de régime au cours de leur union, deux cas de figure doivent être distingués :

Le changement VOLONTAIRE de régime

Quelle que soit la date de célébration du mariage, les époux ont toujours la possibilité au cours de leur union de désigner la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer à leur union (article 22 du Règlement UE susvisé), pour autant qu’il existe un élément d’extranéité pertinent (nationalités ou résidences différentes par exemple).

Attention, par principe, le changement de loi applicable n’a pas d’effet rétroactif, mais on conseillera aux époux de le prévoir afin d’éviter que plusieurs régimes matrimoniaux différents ne se succèdent au cours d’un même mariage.

Le changement INVOLONTAIRE de régime (appelé mutabilité automatique)

C’est un des principaux « pièges » en cas de mobilité des couples, car le changement de régime peut s’opérer sans que les époux n’en aient connaissance.

Il ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, et n’a pas d’effet rétroactif, même si les époux s’y opposent.

Trois cas de changement involontaire existent et il faut être très prudent quant à l’appréciation des situations de fait de chaque couple !

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.

Exemple : deux italiens mariés en 1993 ont vécu en Suisse après leur mariage ; ils étaient mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts ; ils se sont installés en France en 1994 par la suite où ils vivent toujours. Ils sont depuis 2004 soumis au régime légal français de la communauté).

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou qu’ils acquièrent cette nationalité.

Exemple : deux français fixés à Londres après leur mariage en 1995 ; ils étaient donc mariés sous le régime anglais. Ils reviennent vivre en France et sont soumis dès cette date au régime français.

  • La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune si auparavant les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage.

Exemple : deux époux algériens mariés sans contrat en Algérie en 1994 ; le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage, alors que l’épouse est restée en Algérie ; ces époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne de séparation des biens ; mais lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement au régime légal français de communauté.

Le seul moyen pour éviter ces changements de régime qu’on ne maitrise pas : désigner la loi applicable dans un acte notarié spécialement dédié à cet effet.

En bref : comment se marier pour des expatriés ?

Les expatriés peuvent célébrer leur mariage auprès  l’ambassadeur, de l’officier de l’état civil local ou en France.
S’ils optent pour le pays local, le mariage devra faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil u consulat de France. Il est recommandé d’établir un contrat de mariage pour fixer la loi applicable et le regime matrimonial choisi. Le contrat de mariage peut être dressé chez un notaire local ou devant un notaire en France par le biais d’une procuration. 

Conclusion : Ne pas hésiter à pousser la porte de son notaire pour le consulter sur ce sujet très technique, faute de quoi vous risquez de vous voir appliquer des règles que vous ne connaissez pas, et qui peuvent ne pas vous être favorables.

Aurélie BOUVIER, notaire