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L’acquisition d’un bien par un époux en instance de divorce

Extrait de l’article paru dans les Affiches, dans la rubrique « l’Étude des notaires ». 

Comment dois-je faire pour acheter un bien immobilier alors que je suis en instance de divorce ? Je souhaite acquérir avec mon nouveau compagnon, mon conjoint doit-il vraiment intervenir à l’acte d’achat ? Voici quelques éléments de réponses.

Régulièrement confronté à cette situation, le notaire devra, lors de la période d’instance en divorce, avertir son client souhaitant procéder à l’acquisition d’un bien immobilier pour se reloger, seul ou avec son nouveau compagnon, des conséquences de cette situation. Ces conséquences vont varier selon la situation patrimoniale de l’époux, en fonction de son régime matrimonial : régime de séparation de biens ou de communauté.

Ainsi, l’acquisition pendant l’instance en divorce par un époux séparé de biens, ne soulève en principe aucune difficulté. À l’inverse, si l’acquisition par un époux soumis au régime communautaire demeure possible, celle-ci soulève en pratique des difficultés majeures.

UNE ACQUISITION POSSIBLE…mais qui soulève de nombreuses difficultés.

En effet, et selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Il résulte de ce texte que toute acquisition faite par un époux pendant la durée du mariage dépendra de la communauté. Le caractère commun du bien acquis s’impose aux époux, de sorte qu’ils ne peuvent y déroger sans violer le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, et ce, même avec l’accord de son conjoint.

L’intervention de ce dernier à l’acte d’acquisition, même pendant l’instance en divorce, ne peut donc conférer, à elle seule, le caractère propre au bien acquis par l’époux acquéreur. Il n’existe que deux moyens pour qu’un bien acquis par un époux commun en biens lui soit propre : soit il est acquis par emploi ou remploi de deniers propres, soit il est établi un acte portant modification du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 1397 du Code civil.

Adam Debernardi, notaire 

Lire l’article complet de « L’etude des notaires », publiée dans les Affiches