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Pour la Saint Valentin, gagnez un diner étoilé en amoureux

Gagnez un diner étoilé en amoureux avec les notaires.

Pour la Saint Valentin, réveillez vos papilles et partagez une dégustation inoubliable en couple, grâce aux notaires !

Pour célébrer la fête des amoureux, les notaires vous offrent un merveilleux diner étoilé, à savourer à deux, dans un restaurant gastronomique de la région. 

Une vraie preuve d’amour !

Grâce aux notaires Drôme Isère Hautes-Alpes, partagez avec votre moitié, un moment exceptionnel.

Les notaires sont des partenaire privilégiés du couple et vous conseillent sur les différentes unions possibles (concubinage, pacs, mariage) et les effets juridiques en fonction de vos projets patrimoniaux ou professionnels.

Découvrez notre quiz et tentez votre chance.

Participer ici

Un aperçu de notre quiz : Ni marié-e, ni pacsé-e, on dit que vous vivez en : Electron libre / en Union-libre

Vous pouvez participer sur cette page ainsi que sur nos réseaux sociaux

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Doublez vos chances, en écoutant Chérie Fm Grenoble et Chérie Fm Vallée du Rhône, du 3 au 9 février 2024.

Chaque jour, avec Chérie FM, les notaires vous offrent votre expérience étoilée, dans un des restaurants gastronomiques locaux.

Conseils en vidéos – A vos actes : Couple, famille, immobilier, patrimoine, succession, tous nos conseils en vidéo !

Retrouvez nos conseils en vidéos dans notre série A VOS ACTES.

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes répondent à des questions très pratiques : acheter à deux, protéger son conjoint, diviser son terrain, rédiger son testament, acheter pendant un divorce, faire des travaux sur un bien reçu en héritage, déshériter ses enfants. En une minute, nous vous apportons de précieux conseils sur vos droits.

Diffusés sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes et réalisés en partenariat avec les notaires des Savoie, de la cour d’appel de Lyon, d’Auvergne et de l’Ardèche. 

Découvrez la nouvelle saison de A VOS ACTES.

COUPLE-ENFANT – Procréation Médicalement Assistée quelles sont les nouvelles règles

IMMOBILIER Passoire énergétique ; comment vendre ou louer  ?

FAMILLE – Comment faire une donation à ses enfants ?

IMMOBILIER – location de courte durée, a-t-on le droit de tout faire ?

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FAMILLE – le Pacs – Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, quels sont les travaux autorisés ?

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FAMILLE – Personnes vulnérables : quelle est la façon la plus simple de protéger une personne vulnérable avec l’habilitation familiale ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, que verser au syndic ?

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Retrouvez nos autres vidéos sur la succession, la plus-value immobilière, le divorce, l’indivision, le testament, la division de terrain

SUCCESSION – Si je décède de quoi hérite mon conjoint ?

IMMOBILIER – Si je vends un bien immobilier, est-ce que je paie de l’impôt sur la plus value ?

DIVORCE – Peut-on acheter pendant une procédure de divorce ?

SUCCESSION – Peut-on déshériter ses enfants ?

ACHAT IMMOBILIER A DEUX – Est-on obligé d’acheter moitié/moitié ?

PATRIMOINE – Usufruit, nue-propriété, indivision,  il y a des travaux à f aire sur la maison reçu en héritage, qui paie quoi ?

TESTAMENT – Combien de fois puis-je modifier mon testament ? 

DIVISION DE TERRAIN – Puis-je vendre librement une partie de mon terrain pour faire 

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Toutes nos vidéos A VOS ACTES sont sur notre chaine youtube. Abonnez-vous !

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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Avec le soutien de la banque des territoires

COUPLE et FAMILLE : mariage, pacs, concubinage, séparation, divorce, adoption, PMA… Un notaire répond à vos questions

Couple et famille : mariage, pacs, concubinage, séparation, divorce, adoption, PMA… Un notaire répond à vos questions

Retrouvez dans cette vidéo consacrée au couple et à la famille des réponses claires à toutes vos questions.

  • MARIAGE : ai-je intérêt à faire un contrat de mariage ? pourquoi et comment changer de régime matrimonial ?
  • PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
  • PACS : Comment rompre un PACS et comment partager les biens ?
  • CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
  • DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?
  • ENFANT : Quelles sont les nouveautés en matière de Procréation Médicalement Assistée (PMA) ?

EXTRAITS – QUESTIONS ? RÉPONSES ! TOUT COMPRENDRE EN 1 MINUTE

Retrouvez dans les vidéos suivantes les réponses du notaire aux différentes questions : le pacs protège-t-il en cas de décès ? Divorce notaire et avocat, qui fait quoi ? Concubins, comment partager le bien acheté ensemble en cas de séparation ?

PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?

DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?

CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?

Retrouvez en vidéos les réponses à des questions de la vie courante concernant 

l’immobilier (achat, vente, location, construction)

L’achat immobilier à deux

Succession, transmission de patrimoine, assurance-vie, testament

Questions / réponses – Tout voir ici

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

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Achat en couple – pacs, mariage, concubinage, que choisir et quelles conséquences ? Un notaire vous répond en 1 minute, pour tout comprendre !

Achat en couple – Question ? Réponse ! 1 minute pour tout comprendre !

Acheter à deux, selon la situation du couple, les conséquences juridiques de l’achat et la protection du couple sont différentes. Vaut-il mieux se pacser, se marier, être en concubinage ?

Retrouvez dans nos vidéos ce qu’il faut retenir en 1 minute

  • Acheter sans être marié, faut-il obligatoirement acheter moitié/moitié ?
  • pour acheter en couple, est-ce vaut-il mieux être pacsé ou marié ?
  • Achat immobilier entre pacsés, est-on protégé en cas de décès ?
  • Séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?

Acheter un bien immobilier à deux sans être marié, faut-il acheter moitié / moitié ?

Acheter à deux : vaut-il mieux être pacsé ou faut-il se marier ?

PACS, achat immobilier et succession : est-on protégé en cas de décès d’un partenaire ?

Séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?

Retrouvez en vidéos les réponses à des questions de la vie courante sur la famille et le couple

  • MARIAGE : ai-je intérêt à faire un contrat de mariage ? pourquoi et comment changer de régime matrimonial ?
  • PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
  • PACS : Comment rompre un PACS et comment partager les biens ?
  • CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
  • DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?
  • ENFANT : Quelles sont les nouveautés en matière de Procréation Médicalement Assistée

D’autres réponses en vidéos sont disponibles :

l’immobilier (achat, vente, location, construction)

Succession, transmission de patrimoine, assurance-vie, testament

Questions / réponses : tout voir ici

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Ai-je vraiment intérêt à faire un contrat de mariage ?

Ai-je vraiment intérêt à faire un contrat de mariage ?

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, janvier 2023

Organiser la cérémonie, commander le champagne et… prendre rendez-vous chez le notaire !

Les couples qui préparent leur mariage ne pensent pas forcément à cette dernière étape. En effet, ne vous êtes-vous pas dit « On ne va quand-même pas parler de divorce avant même d’être marié(e)s ! » ? Pourtant, le contrat de mariage, même s’il n’est pas obligatoire, vous protège contre les aléas de la vie.

Un contrat de mariage, pour quoi faire finalement ? Explications.

En l’absence de contrat de mariage signé devant notaire, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Ce dernier prévoit que les biens acquis pendant le mariage appartiennent à la communauté, tandis que ceux acquis avant ou reçus par donation ou succession restent des biens propres.

Conclure un contrat de mariage permet donc simplement de choisir un régime matrimonial applicable à son union…

Concrètement, le régime matrimonial est ce qui définit l’ensemble des règles qui vont s’appliquer au sein du couple, et du couple vis-à-vis des tiers. Ainsi, la loi vous ouvre d’autres perspectives que la communauté réduite aux acquêts pour faire du « sur-mesure » en fonction de votre mode de vie, vos objectifs et vos besoins pour avoir un régime matrimonial qui vous ressemble. Le contrat de mariage vous permettra ainsi d’aménager, voire d’écarter le régime légal de la communauté d’acquêts en adoptant l’un des régimes prévus par la loi. Il en existe plusieurs : le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, la communauté universelle, le régime de la séparation de biens pure et simple ou avec société d’acquêts, et le régime de la participation aux acquêts.

… qui sera le plus adapté à votre situation

L’objectif sera donc de choisir plutôt que de subir. Le rendez-vous chez votre notaire vous permettra de mener une réflexion à deux. Ce dernier vous interrogera sur votre vie, vos habitudes, votre vie professionnelle… Il vous mettra en garde et vous avertira, il essaiera d’anticiper les futurs conflits, des choix possibles au moment de la fin de votre mariage, évoquera avec vous la situation d’un divorce ou du décès de votre conjoint.

  • L’un a plus de patrimoine que l’autre

En l’absence de contrat de mariage, et si l’un des futurs époux est propriétaire d’un bien acquis avant l’union, par donation par exemple, constituant pour lui un bien propre, lequel sera loué pendant l’union à un tiers, alors les revenus locatifs de ce bien dépendront de la communauté des époux. En cas de divorce, l’époux propriétaire ne pourra réclamer aucune indemnité à l’autre qui aura bénéficié pendant des années des revenus de ce bien.

Une même réflexion peut être envisagée si un bien a été acquis à crédit par un seul des futurs époux avant l’union. A défaut de contrat de mariage, et dans la mesure où dans le régime légal de la communauté d’acquêts les gains et salaires sont communs, alors c’est la communauté qui sera réputée rembourser le crédit. Cela va donc faire naître des mouvements de valeurs entre les différents patrimoines des époux, qui donneront lieu à rééquilibrage notamment en cas de divorce, et pourra être source de conflit. Ou encore si la construction du logement du couple est envisagée sur un terrain appartenant à un seul des époux. La mise en communauté du terrain pourra être opportune.

  • L’un travaille en indépendant

Vos vies professionnelles orienteront également votre choix de contrat. Vous êtes travailleur indépendant ou chef d’entreprise ? Un projet de création d’entreprise se prépare ? Alors le régime de la séparation de biens est mieux adapté puisqu’il mettra en principe le conjoint à l’abri des créanciers professionnels, en cas de faillite par exemple.

  • Vous renoncez à votre carrière pour vous occuper des enfants

Le régime de la participation aux acquêts peut en effet être conseillé aux couples dont l’un au moins des époux exerce une profession libérale indépendante ou à risques professionnels. A la dissolution du régime (par décès ou divorce), l’époux qui ne travaille pas ou a cessé de travailler bénéficiera de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint. Il s’agit d’un régime hybride : pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

  • Remariage et enfants nés de précédentes unions

Les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses. Mais cette situation n’est pas sans conséquence, et nécessite de s’organiser au mieux tout à la fois pour se protéger (chat échaudé craint l’eau froide) et transmettre son patrimoine, afin d’éviter toute mésentente. En effet, plus que dans n’importe quelle autre relation, un couple ayant des enfants d’un premier lit doit mûrement réfléchir à son régime matrimonial. En l’absence de contrat de mariage, les enfants issus de la précédente union du défunt pourront par exemple exiger que les sommes présentes sur les comptes bancaires et placements alimentés par les revenus du couple entrent dans la succession, et soient partagés par moitié. C’est la raison pour laquelle le régime de la séparation de biens est vivement recommandé pour les familles recomposées. De cette façon, le patrimoine de chacun est préservé et les enfants non communs partageront uniquement les biens propres de leur parent décédé, évitant ainsi tout mélange de patrimoine.

En cas de changement important dans votre vie professionnelle ou familiale, votre notaire vous orientera pour modifier ou changer votre régime matrimonial, en fonction de vos besoins, différents à chaque étape de votre vie.

Il pourra par exemple être judicieux d’avantager son conjoint : au travers d’un aménagement du régime légal, par une clause de préciput permettant au conjoint de prélever un bien de la communauté avant tout partage avec les héritiers (ce qui peut permettre au survivant de conserver l’intégralité de la résidence principale par exemple) ou par l’adoption d’un régime de communauté universelle. L’adoption d’un tel régime pourra en effet être conseillé à des époux âgés et sans enfant, ou dont les enfants sont adultes et autonomes. La communauté universelle permettra de répartir les richesses puisque, par la mise en commun de tous les biens, le plus argenté transfèrera la moitié de son patrimoine propre ou personnel à son conjoint. L’adoption d’une communauté universelle par des époux inégalement fortunés constituera donc un avantage matrimonial. Pour l’accroître, la communauté universelle s’accompagne le plus souvent d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant. Attention néanmoins le plan fiscal : les enfants du couple ne bénéficieront de l’abattement sur les droits de succession qu’une seule fois, au décès de leur second parent, et non à chacun des décès.

Gare également aux époux susceptibles de vivre à l’étranger.

Dans certains cas, et si les époux n’ont pas choisi la loi applicable à leur régime matrimonial dans un contrat de mariage, la loi applicable deviendra celle du nouveau pays d’adoption, dès lors que le couple y vit depuis 10 ans. Le changement de réglementation se fera automatiquement, sans que l’accord du couple soit nécessaire… et sans qu’il soit nécessairement informé. Pour éviter toute mauvaise surprise, la meilleure solution consiste donc à se tourner vers son notaire, avant le mariage pour établir un contrat de mariage, adapter ou changer son régime matrimonial si ce dernier n’est plus adapté après l’union.

Le notaire est le seul professionnel habilité à rédiger un contrat de mariage.

Il faudra donc le consulter avant de passer devant le Maire. Si vous choisissez cette option, un certificat de contrat de mariage vous sera délivré par le notaire après la signature du contrat de mariage. Ce document fera partie du dossier à déposer à la mairie pour votre mariage civil. Tarifé par l’état, le coût d’un contrat de mariage (sans apport ni dot) est d’environ 280,00 Euros.

Rédigé par Adam DEBERNARDI, notaire

MARIAGE, PACS, CONCUBINAGE : LES DIFFERENCES EN CAS DE DECES

MARIAGE, PACS, CONCUBINAGE : LES DIFFERENCES EN CAS DE DECES

Aujourd’hui la situation de couple ne se limite plus au cadre du mariage. Prenant acte de cette diversification des formes de conjugalité, le Code Civil consacre une place plus ou moins grande au statut du mariage, du Pacs et du concubinage.

Le concubinage est défini par l’article 515-8 du Code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Né en 1999, le pacte civil de solidarité (PACS) est de son côté un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Quant au mariage, et jusqu’à la Loi 2013-404 du 17 mai 2013, il s’agissait d’une union stable entre un homme et une femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle en vue de la création d’une famille. La nouvelle Loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe.

Il résulte donc de ces définitions que ces différentes formes de conjugalité ne présentent pas la même nature, le mariage étant à la fois une institution et un contrat, le Pacs se limitant à l’aspect contractuel tandis que le concubinage relève uniquement de l’état de fait.

A ces différences de natures sont liées des statuts juridiques distincts.

Ainsi, si vous êtes marié, pacsé ou simple concubin, vos droits diffèrent en cas de décès de votre moitié.

Le mariage est synonyme de sécurité

Dans le cadre d’un mariage, le conjoint survivant a toujours vocation à recevoir une partie de la succession de son époux décédé, en plus des droits qu’il tire de son régime matrimonial.

En effet, et même sans disposition particulière pour assurer l’avenir du conjoint survivant, celui-ci ne se trouvera pas démuni. Il reçoit une part de succession du défunt, variable selon les héritiers en présence : quand le défunt laisse des enfants, si au moins un d’entre eux est né d’une union précédente, le conjoint survivant a droit à un quart de la succession.

Si les enfants sont communs, le survivant a le choix entre un quart de la succession ou l’usufruit de la totalité de celle-ci ; si le défunt n’avait pas d’enfants mais laisse ses deux parents, le conjoint survivant héritera de la moitié de la succession (si un seul parent est encore en vie, des trois quarts).

Avec une donation entre époux (donation au dernier vivant) ou un testament, les époux peuvent se transmettre une part plus importante de succession. Si le défunt laisse des enfants (nés ou non d’une précédente union), le veuf ou la veuve a droit : soit à la totalité de la succession en usufruit, soit à un quart de la succession en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la moitié de la succession en présence d’un enfant, le tiers avec deux enfants, le quart avec trois et plus.

L’union libre est synonyme de précarité

Les couples non mariés ne profitent pas de la même protection que les époux : le concubin survivant reste étranger à la succession du défunt, dont seule la famille hérite.

Sans testament, le concubin n’a aucun droit à la succession. Ainsi, celui-ci se trouve dépourvu :

– en matière de droit au logement : s’il appartenait au concubin décédé, le survivant n’a aucun droit car le concubin survivant ne bénéficie pas de la protection relative au logement. Bien plus, le concubin survivant, s’il n’est pas propriétaire, n’a même pas droit à un maintien temporaire dans le logement ;

– en cas d’acquisition en commun du logement : de leur vivant, les concubins étaient en indivision ; au décès, le survivant se retrouve en indivision avec les héritiers de l’autre concubin. Pour contourner cet obstacle, les deux concubins peuvent avoir prévu dans l’acte d’achat du logement une clause de rachat au profit du concubin survivant : sous réserve de désintéresser les héritiers, le survivant pourra ainsi acquérir la propriété totale du logement. Ils peuvent encore chacun léguer leur part à l’autre dans l’indivision ;

– en matière de bail :

* Soit le bail aura été signé par un seul d’entre eux, et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du signataire du bail, son concubin a droit de se maintenir dans les lieux. Néanmoins, le transfert du bail au profit du survivant est possible à condition qu’il ait vécu dans le logement avec le défunt depuis au moins un an à la date du décès. A défaut, il ne peut pas rester dans les lieux, sauf accord du propriétaire. Il en va de même si le contrat de location datait de moins d’un an : la situation du concubin survivant est donc extrêmement précaire.

* Soit le bail aura été cosigné par les deux concubins, et si l’un disparaît, le survivant devient seul titulaire du bail, quelle que soit la durée du concubinage.

Lorsqu’on n’est pas marié, il est donc indispensable de prévoir l’avenir le plus tôt possible, sachant cependant que la fiscalité n’est guère incitative en cas de concubinage.

La seule solution est de prévoir un testament ou une donation, en prenant garde de ne pas léser les héritiers « officiels » du défunt et en respectant les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Mais le coût fiscal sera de toute façon très élevé pour le survivant qui devra s’acquitter des droits de succession.

Pacs, un testament est impératif

À la différence des conjoints mariés, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre.

Si l’un d’entre eux décède sans avoir fait de testament, ses biens vont à sa famille selon les règles légales, comme dans le concubinage.

Le partenaire survivant bénéficie toutefois de certains droits successoraux, telle que l’attribution du véhicule de son partenaire décédé (mais uniquement si le défunt l’a prévu par testament), si celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ou l’exercice de sa profession, sous condition de l’absence de pluralité de demandes, où le juge sera chargé de trancher en fonction des intérêts en présence.

Le partenaire survivant dispose également de certains droits sur son logement :

– Le droit de jouissance temporaire sur le logement : au décès de son partenaire, le survivant bénéficie d’un droit de jouissance temporaire sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale à l’époque du décès et sur le mobilier qui s’y trouve (sauf testament contraire du défunt). Ce droit lui permet de se maintenir dans les lieux gratuitement pendant les douze mois consécutifs au décès, que le logement ait été acquis en indivision par les deux partenaires, qu’il appartienne exclusivement au défunt ou soit indivis entre lui et un tiers, ou bien encore qu’il soit loué.

Dans cette dernière hypothèse, et si contrat de bail était au seul nom du partenaire décédé, le contrat de location est transféré au survivant sans condition de durée du Pacs, mais en cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de bail au nom des deux partenaires, le contrat de location se poursuit au profit du partenaire survivant.

Que le bail soit au nom des deux partenaires ou d’un seul, le survivant a droit au remboursement des loyers pendant un an par la succession, sauf s’il en a été privé par testament.

Lorsque le logement était détenu en propriété, en indivision entre les deux partenaires, le survivant bénéficie du même droit de jouissance gratuite pendant un an. Lors des opérations de partage, il pourra demander l’attribution préférentielle du logement.

– L’attribution préférentielle du logement : le partenaire survivant peut se faire attribuer la propriété du logement qu’il occupe à l’époque du décès et de son mobilier lorsqu’il se retrouve en indivision avec les héritiers de son partenaire décédé. Cette attribution préférentielle est de droit pour le partenaire, mais seulement à la condition que le défunt l’ait prévue par testament. S’il ne l’a pas fait, et si l’un des héritiers du partenaire décédé demande également l’attribution préférentielle, c’est le juge qui tranchera.

En pratique, le partenaire survivant ne peut demander l’attribution préférentielle que :

* s’il dispose de droits en propriété sur le logement, ce qui suppose que le logement soit indivis entre les partenaires ;

* et s’il a les moyens de désintéresser les héritiers. Contrairement au conjoint survivant, il ne peut pas exiger de délais pour le paiement de la soulte.

Si le bien était indivis entre le partenaire décédé et un (ou plusieurs) tiers, le partenaire survivant bénéficie, sauf exception, du maintien dans les lieux pendant un an, l’indemnité d’occupation due au(x) tiers coïndivisaire(s) étant remboursée par la succession.

Passé ce délai de douze mois, le partenaire n’a aucun droit au maintien dans les lieux.

La loi offrant néanmoins peu de droits au survivant, les partenaires de Pacs ont tout intérêt à organiser eux-mêmes leur protection. Contrairement aux époux, ils ne bénéficient d’aucun outil spécifique de protection en cas de décès : il n’existe ni avantages matrimoniaux, ni donations au dernier vivant, ni quotité disponible spéciale entre partenaires.

Ils peuvent cependant mettre en œuvre d’autres moyens, avec un avantage essentiel sur les simples concubins : ils sont exonérés de toute taxation au décès.

Seul l’établissement d’un testament permet aux partenaires de Pacs d’hériter l’un de l’autre. Les possibilités de legs entre partenaires sont multiples, cependant l’option retenue dépendra de la situation personnelle des partenaires et notamment de l’étendue des droits que le testateur entend accorder au survivant, de l’existence ou non d’enfants, etc.

Cependant, de la même manière que pour les concubins, les règles successorales relatives à la réserve héréditaire (et au droit de retour des parents également) peuvent largement limiter les effets du testament fait au profit du partenaire survivant.

Par testament, le partenaire de Pacs peut recevoir : l’intégralité des biens du défunt, si ce dernier n’avait pas d’enfant ; la moitié de la succession s’il existe un enfant, un tiers avec deux enfants et un quart avec trois enfants et plus

Ainsi, la part qu’il est possible de transmettre au partenaire (comme au concubin par ailleurs) dépend éminemment de l’existence de descendants, héritiers réservataires. Une part minimum du patrimoine leur est obligatoirement réservée.

L’assurance-vie en cas de décès constitue également un bon moyen pour les partenaires de se transmettre un capital.

Quant à la protection sociale, le partenaire de pacs ou le concubin survivant n’ont pas le droit de toucher la pension de réversion après le décès de leur compagne ou de leur compagnon.

Héritage sans droits à payer pour les conjoints et partenaires de pacs

S’agissant du paiement de l’impôt sur la transmission du patrimoine, les règles diffèrent selon que le couple ait été marié, pacsé ou ait été dans une relation de concubinage.

Alors que le conjoint marié bénéficie d’une exonération de droit de succession et de donation, le concubin relève du taux le plus élevé pour les transmissions à titre gratuit : celui qui est prévu pour les personnes sans lien de parenté. La valeur de ce qu’il recevra, réduit de 1594€, sera taxée à 60%.

Par contre le PACS, s’il ne donne aucun droit de succession « automatique », du moins bénéficie-t-il d’une fiscalité plus attrayante puisque la loi a aligné en août 2007 la fiscalité applicable aux couples pacsés sur celle des couples mariés concernant les transmissions à titre gratuit, c’est-à-dire les transmissions par donation ou succession :

– les donations consenties au partenaire relèvent du tarif applicable aux époux et pour la perception des droits de donation, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un PACS (cet abattement est remis en cause en cas de rupture du PACS au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’eux) ;

– le partenaire lié au défunt par un PACS est, comme le conjoint survivant, exonéré de droits de succession, quelle que soit l’antériorité du PACS (CGI, art. 796-0 bis).

Il est donc particulièrement intéressant de voir que les deux types d’union fondés sur un contrat (mariage ou le PACS) sont davantage protecteurs du conjoint survivant non marié. Ils permettent une transmission plus aisée du patrimoine.

Au contraire, le seul concubinage peut faire courir un risque au conjoint survivant non marié qui devra assurer les charges du ménage, qui peuvent être élevées en présence d’enfants, sans que ne lui soit dévolue une part dans la succession.

Au surplus, si une part lui est dévolue, il devra s’acquitter d’un impôt qui peut contribuer à accroître les problèmes du concubin non pacsé.

Ainsi, face à ce même risque du décès de l’autre, les conséquences, essentiellement pécuniaires, peuvent être désastreuses.

Quelle que soit donc votre situation, s’entourer des conseils d’un notaire revêt un intérêt tout particulier pour s’assurer que celui qui vous survivra sera protégé.

Me Adam DEBERNARDI, notaire

Comment protéger votre conjoint ?

UNIS POUR LA VIE… VOTRE CONJOINT AVANT TOUT ?

Contrairement au PACS ou au concubinage, le régime juridique du mariage crée un lien automatique d’héritage entre époux.

Il faut le savoir donc !

La loi prévoit en effet pour le conjoint survivant sur le patrimoine du défunt :

  • un quart du patrimoine en pleine propriété
  • la totalité en usufruit (en présence uniquement denfants tous issus de leur union)

Ce choix, laissé au seul conjoint survivant, permet dans la grande majorité des situations de famille d’assurer une sécurité de transmission et de vie pour le conjoint survivant. Fiscalement les biens reçus par le conjoint survivant sont en totalité exonérés de droits de succession.

En présence d’enfants, la loi préserve leurs intérêts par l’existence de la réserve héréditaire. Elle représente aussi une quote-part du patrimoine du défunt devant leur revenir a minima (1 enfant : ½ du patrimoine / 2 enfants : ⅔ du patrimoine / 3 enfants et plus : ¾ du patrimoine).

Le surplus disponible, appelé quotité disponible, permet l’application des droits prévus au conjoint survivant.

COMMENT PROTÉGER VOTRE CONJOINT ?

Il est possible d’améliorer ou d’organiser plus précisément les droits et biens devant revenir au conjoint survivant.

Plusieurs outils sont prévus par la loi : le contrat de mariagen la donation, le testament ou l’assurance-vie.

LE CONTRAT DE MARIAGE

Par contrat de mariage ou changement de régime matrimonial, les époux peuvent prévoir d’avantager le conjoint survivant.

Plusieurs types de clauses sont pratiqués. Ces avantages matrimoniaux sont possibles dans un régime de communauté, mais également de séparation de biens avec société d’acquêts.

Ils permettent, par exemple, à l’époux(se) survivant avant tout partage et règlement de succession de prélever des biens déterminés ou une quote-part de patrimoine commun. Des limites existent cependant. Et il convient de connaître de ce qu’il en induit en matière fiscale, en cas de divorce ou d’enfants d’unions différentes.

LA DONATION OU LE TESTAMENT

De son vivant, la donation de biens à son époux(se) est possible.

C’est-à-dire la donation d’un bien existant (somme d’argent, immeuble, quote-part d’un domicile, etc.) dont la propriété est transférée au jour de la donation.

Dans ce cadre, l’avantage retiré est immédiat mais également irrévocable. Il convient d’en mesurer la portée puisqu’en cas de divorce ultérieur elle ne pourra être remise en question.

Pour organiser la transmission à son décès, il existe la donation entre époux (appelée aussi donation au dernier vivant). Elle se distingue de la donation de son vivant par le fait qu’elle a vocation à s’appliquer au décès du premier époux sur le patrimoine existant à cette date. Elle est révocable jusqu’au décès, au même titre qu’un testament.

Cette organisation résulte d’une donation entre époux ou d’un testament. Elle permet d’augmenter les droits du conjoint survivant en cas de décès et de lui laisser le choix au sujet de :

  • la nature des droits qu’il aura (usufruit et/ou pleine propriété)
  • la partie des biens qu’il souhaite effectivement avoir.

Une vraie latitude est ainsi laissée au survivant.

En présence d’enfant, le conjoint pourra recouvrer au maximum la quotité disponible et l’usufruit de la réserve héréditaire, sauf accord contraire des enfants. Cependant en présence d’une famille recomposée, il y aura lieu d’encadrer le choix laissé au conjoint survivant pour éviter tous conflits ultérieurs.

À noter que ce type d’organisation peut s’avérer très utile voire indispensable pour les patrimoines soumis à IFI.

L’ASSURANCE-VIE

La souscription d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est le conjoint survivant permet également d’améliorer la part lui revenant au décès.

Cela se fait indépendamment de ses droits dans le règlement de la succession et sous réserve que les versements ne soient pas manifestement exagérés par rapport au patrimoine total.

Une rédaction minutieuse de la clause bénéficiaire permettra d’organiser la répartition entre le conjoint survivant et les éventuels enfants, qui pourra s’établir également par testament.

Ces outils peuvent être cumulés ou utilisés séparément, afin de s’adapter précisément à votre situation familiale.

Antoine EXERTIER, notaire

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Le couple à l’international : quel régime matrimonial ?

Dans nos sociétés modernes, la mobilité des personnes s’est considérablement accrue, et il est fréquent que des couples se marient à l’étranger avant de s’installer en France, ou s’expatrient au cours de leur union.

Ces déplacements doivent attirer notre vigilance car ils ne sont pas sans conséquence sur la nature du régime matrimonial applicable à ces couples.

Or, connaitre son régime matrimonial est essentiel, afin notamment de déterminer ses droits et ses obligations patrimoniales, à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un divorce ou d’un décès.

Le point sur ce sujet technique en deux étapes : la détermination du régime matrimonial tout d’abord et son éventuelle modification ensuite.

1) Quelle loi pour quel régime matrimonial ?

A l’international comme en droit « franco-français», le régime matrimonial des époux dépend de la loi applicable au jour du mariage. En l’absence de tout contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal. Mais lequel ? C’est toute la difficulté en présence de ce que l’on appelle un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément de fait dans la situation juridique des couples qui met en jeu plusieurs droits nationaux (époux de nationalité différente, ayant résidé à l’étranger etc…)

Sur ce point, la difficulté tient au fait que trois systèmes juridiques cohabitent en droit international privé français, selon la date de célébration du mariage.

Mariage célébré avant le 1/9/1992

Le principe de l’autonomie de la volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux, c’est-à-dire la loi du lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable.

Exemple : deux français vivant en France, mariés à Las Vegas à l’occasion d’un séjour touristique, sont soumis au régime matrimonial légal français (communauté de biens réduite aux acquêts) et non pas au régime américain.

Mariage célébré entre le 1/9/1992 et le 29/1/2019

La Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France (ainsi qu’au Luxembourg et aux Pays-Bas), prévoit que si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage. Contrairement au cas précédent, aucune condition de durée n’est exigée pour déterminer cette résidence habituelle (on considérera par exemple qu’une résidence de 6 mois sur le territoire français suffit à caractériser l’existence d’une résidence habituelle

En l’absence de résidence commune, c’est la loi nationale commune qui s’appliquera ; et à défaut, c’est la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits qui définira le régime matrimonial.

Par exception aux principes ci-dessus, si les époux fixent leur résidence dans un Etat qui commande d’appliquer la loi nationale commune (cf liste limitative des pays prescrivant l’application de cette loi, notamment l’Allemagne, L’Autriche, la Belgique, l’Espagne etc..), alors c’est cette loi qui prévaudra.

Par exemple, les époux Dos Santos de nationalité portugaise, mariés au Portugal en 2011 et installés en Grèce après leur mariage, seront soumis au régime légal portugais et non pas grec, le droit international privé grec prévoyant d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Mariage célébré à compter du 29/1/2019

Le règlement européen UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, applicable à partir du 29 janvier 2019, distingue deux hypothèses :

  • En présence d’un choix préalable par les époux de la loi applicable

Les époux ont la possibilité de choisir expressément la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur union.

C’est alors une loi unique qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, dans n’importe quel pays où ils se trouvent.

Les époux ont seulement deux options. Ils peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la conclusion de l’acte de désignation (appelé convention de choix de loi);
  • Soit la loi nationale de l’un des futurs époux au moment de la désignation.

Il n’est désormais plus possible de désigner la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux établit sa résidence habituelle après le mariage, ni la loi du lieu de situation pour les immeubles ou certains d’entre eux.

Le choix de loi applicable doit être formulé expressément dans un écrit, daté et signé par les deux époux, et selon les formes prescrites par la loi de l’Etat participant de la résidence habituelle des époux. Par exemple, si les deux époux ont leur résidence habituelle en France lors de la célébration du mariage, on exigera un acte notarié. Alors que si l’un d’eux ou les deux résident en Italie à cette date, une simple déclaration lors de la célébration du mariage suffit.

  • La loi applicable à défaut de choix formulé par les époux

Dans ce cas, le régime matrimonial des époux est alors soumis :

  • En premier lieu, à la loi de l’Etat de la 1ère résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
  • A défaut de résidence commune, à la loi de leur nationalité commune au jour du mariage ;
  • A défaut, à la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

2) Comment changer de régime matrimonial au cours de son mariage ?

Nous venons de voir combien il est complexe de déterminer son régime matrimonial.

De ce fait, il n’est pas rare que des époux découvrent, après coup, que leur régime matrimonial n’est pas celui auquel ils pensaient être soumis.

Si les époux souhaitent changer de régime au cours de leur union, deux cas de figure doivent être distingués :

Le changement VOLONTAIRE de régime

Quelle que soit la date de célébration du mariage, les époux ont toujours la possibilité au cours de leur union de désigner la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer à leur union (article 22 du Règlement UE susvisé), pour autant qu’il existe un élément d’extranéité pertinent (nationalités ou résidences différentes par exemple).

Attention, par principe, le changement de loi applicable n’a pas d’effet rétroactif, mais on conseillera aux époux de le prévoir afin d’éviter que plusieurs régimes matrimoniaux différents ne se succèdent au cours d’un même mariage.

Le changement INVOLONTAIRE de régime (appelé mutabilité automatique)

C’est un des principaux « pièges » en cas de mobilité des couples, car le changement de régime peut s’opérer sans que les époux n’en aient connaissance.

Il ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, et n’a pas d’effet rétroactif, même si les époux s’y opposent.

Trois cas de changement involontaire existent et il faut être très prudent quant à l’appréciation des situations de fait de chaque couple !

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.

Exemple : deux italiens mariés en 1993 ont vécu en Suisse après leur mariage ; ils étaient mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts ; ils se sont installés en France en 1994 par la suite où ils vivent toujours. Ils sont depuis 2004 soumis au régime légal français de la communauté).

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou qu’ils acquièrent cette nationalité.

Exemple : deux français fixés à Londres après leur mariage en 1995 ; ils étaient donc mariés sous le régime anglais. Ils reviennent vivre en France et sont soumis dès cette date au régime français.

  • La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune si auparavant les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage.

Exemple : deux époux algériens mariés sans contrat en Algérie en 1994 ; le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage, alors que l’épouse est restée en Algérie ; ces époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne de séparation des biens ; mais lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement au régime légal français de communauté.

Le seul moyen pour éviter ces changements de régime qu’on ne maitrise pas : désigner la loi applicable dans un acte notarié spécialement dédié à cet effet.

En bref : comment se marier pour des expatriés ?

Les expatriés peuvent célébrer leur mariage auprès  l’ambassadeur, de l’officier de l’état civil local ou en France.
S’ils optent pour le pays local, le mariage devra faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil u consulat de France. Il est recommandé d’établir un contrat de mariage pour fixer la loi applicable et le regime matrimonial choisi. Le contrat de mariage peut être dressé chez un notaire local ou devant un notaire en France par le biais d’une procuration. 

Conclusion : Ne pas hésiter à pousser la porte de son notaire pour le consulter sur ce sujet très technique, faute de quoi vous risquez de vous voir appliquer des règles que vous ne connaissez pas, et qui peuvent ne pas vous être favorables.

Aurélie BOUVIER, notaire

Le financement des acquisitions immobilières dans le couple marié

Les bons comptes font les bons amis, nous dit-on. Cette maxime est d’autant plus vraie au sein des couples, si on veut éviter les tensions en cas de séparation ou en cas de décès.

En effet, si l’achat immobilier par un couple est un des points d’orgue de la vie maritale, cet enthousiasme ne doit pas faire oublier la nature intrinsèquement financière d’une telle opération.

Il n’est pas toujours simple de parler d’argent avec l’être aimé.

Pourtant, la mise au point de ce sujet avant toute acquisition est un gage de sérénité. D’autant que les règles de droit en la matière ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Afin d’éviter les conflits au moment de la liquidation du régime matrimonial, on ne peut que recommander aux époux de fixer leurs proportions de propriété dans l’acte notarié de vente en fonction de leur capacité de financement respective.

Tour d’horizon de la question, en distinguant les couples mariés sous la communauté d’une part, et les couples sous la séparation d’autre part.

Extrait de l’article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique « l’étude des notaires », par Aurélie BOUVIER, notaire.

Lire l’article ici

L’acquisition de la résidence principale des époux séparés de biens

Le régime de la séparation des biens se caractérise par une indépendance des patrimoines : chacun des époux conserve ainsi l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Voilà, un principe comme on les aime en droit : simple et clair.

On peut d’ailleurs remarquer qu’il séduit de plus en plus les futurs conjoints qui y adhèrent volontiers. Les raisons en sont diverses. Souvent, ils souhaitent par ce choix s’épargner les affres des difficultés liquidatives en cas de divorce.

Mais, pour conserver tous les avantages de ce régime, il faut savoir faire preuve d’une certaine rigueur. En effet, il est plus adapté aux gens méthodiques, enclins à gérer leurs patrimoines et leurs dépenses avec application.

Pourtant, aveuglés par leur amour ou lassés par le quotidien, selon les cas, nos jeunes mariés oublient vite la règle du jeu. Et il est fréquent de remarquer qu’après avoir posé le strict principe de la séparation de leurs patrimoines, ils s’empressent d’agir comme des époux communs en biens.

Morceaux choisis :

« Bon, chérie, tu payes le prêt et moi les courses. »

« Oui, oui, les impôts sont prélevés sur le compte de ma femme et moi, je paye le loyer. »

Tous ces comportements sont le terreau des litiges qui vont naître lors de la dissolution du régime, notamment si elle a lieu par divorce. Ces différends concerneront principalement les biens immobiliers acquis par les époux séparés de biens, en première ligne desquels se trouve leur résidence principale.

Construction ou acquisition de la résidence principale, problèmes rencontrés.

Alors que la pierre angulaire du régime de séparation des biens est l’indépendance des patrimoines des époux, il est fréquent de constater que ces derniers participent très majoritairement ensemble à l’acquisition de leur résidence principale.

Cette mise en commun des finances des époux ou de leur force de travail peut être à l’origine de certains conflits qui naîtront lors de leur séparation.

Construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Imaginons le cas de l’époux CASTOR. Madame CASTOR est propriétaire d’un terrain et Monsieur CASTOR, maçon de profession, édifie de ses propres mains pendant ses vacances et ses week-ends la résidence principale du couple. Il acquitte même avec ses propres deniers le coût des matériaux de construction.

Une chose est sûre, la maison construite sur le terrain de Madame CASTOR lui appartient, comme tout ce qui peut y être édifié, selon la règle de l’accession.

Monsieur CASTOR se trouve-t-il pour autant privé de son labeur en cas de séparation ?

En ce qui concerne les matériaux, il a droit au remboursement de ses dépenses par le jeu de ce que l’on appelle la créance entre époux. Pour cela, encore faut-il que Monsieur CASTOR puisse apporter la preuve de ses dépenses. A-t-il bien pris garde de conserver les factures? A défaut, ces demandes de remboursement seront vaines. Mais, même si Monsieur CASTOR a été prévoyant, on imagine que Madame CASTOR n’hésitera pas à réfuter l’existence de sa dette. Bien conseillée, elle pourrait ainsi arguer que cette dépense consistait en un moyen pour Monsieur CASTOR de s’acquitter de sa contribution aux charges du mariage, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la maison par son épouse.

En ce qui concerne le travail fourni par Monsieur CASTOR, la cour de cassation a pu accepter le principe de l’indemnisation de l’époux bénévole ayant amélioré le bien de son conjoint. Mais, encore une fois, Madame CASTOR s’opposera à la rémunération de son ex-époux et la situation créera à coup sûr un litige.

Construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux.

Pour le cas où le terrain au lieu d’appartenir un seul époux, appartenait en indivision à Monsieur et Madame CASTOR, l’indemnisation de l’époux ayant réalisé les travaux et acquitter le coût des matériaux sera plus aisé. En effet, les articles 815-12 et 815-13 du Code Civil relatifs à l’indivision prévoient le principe de ces indemnisations.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Cette fois-ci, c’est le cas de Monsieur ECUREUIL. Ce dernier est moins manuel que Monsieur CASTOR. Lui, son domaine, c’est la finance. Il souscrit un prêt bancaire pour payer les travaux de construction sur le terrain de son épouse de ce qui constituera leur résidence principale.

Sous les mêmes réserves tenant à la preuve des paiements et à la contribution aux charges du mariage, Monsieur ECUREUIL pourra demander le remboursement de la créance entre époux.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux

Si l’emprunt de Monsieur ECUREUIL a pour objet la construction sur un terrain appartenant aux deux époux, il disposera également d’une créance contre l’indivision et donc d’un droit à remboursement.

Financement de l’acquisition de la résidence principale

Ce sont les cas le plus fréquemment rencontrés.

Des époux soumis au régime de la séparation des biens acquièrent ensemble un bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire que l’un des deux remboursera en totalité ou pour une part supérieure à celle de son conjoint.

Ou encore, un époux finance seul un bien acquis personnellement par son conjoint.

Dès lors que ces acquisitions portent sur la résidence conjugale ou même sur une résidence secondaire, la jurisprudence actuelle considère que son financement participe de la contribution aux charges du mariage.

Or, les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage résultent du contrat de mariage ou de ses aménagements. Force est de constater que ces conventions prévoient majoritairement que les époux sont réputés s’être acquittés de cette contribution au jour le jour. Autrement dit, dans ces hypothèses, et si le contrat prévoit également que cette présomption est irréfragable, l’époux financeur n’a droit à aucun remboursement contre son conjoint ou contre l’indivision.

Ne nous méprenons pas, cette absence de remboursement peut avoir été voulue par les époux en faisant de la résidence principale une exception à leur volonté de séparation des patrimoines.

Quoi qu’il en soit, leur choix doit être délibéré et chaque situation doit faire l’objet d’une réflexion adaptée.

Construction ou acquisition de la résidence principale, prévention.

Après avoir envisagé les éventuels litiges nés de la construction ou l’acquisition de la résidence principale par des époux séparés de biens, quelles solutions leur proposer ?

Adaptation du contrat de mariage

Lors de la conclusion de leur contrat de mariage, les époux devront tout d’abord définir les dépenses qu’ils entendent faire figurer parmi les charges du mariage.

Veulent-ils y inclure les dépenses relatives à l’investissement immobilier ? Si oui, tout investissement ou seulement celui relatif à la résidence principale ?

Plus finement, peut-être voudront-ils distinguer parmi ces dépenses celles résultant d’un prêt de celles provenant d’une donation ou du prix de vente d’un bien personnel ?

Ou encore, leur paraît-il judicieux que la construction ou les travaux réalisés par un époux sur la résidence principale relèvent de sa contribution ?

Les époux peuvent également se voir proposer une société d’acquêts adjointe à leur régime de séparation. Elle consiste à créer une communauté limitée par exemple à la résidence principale du couple. Cette solution peut être envisagée dès le mariage ou être proposée à des époux en cours d’union, l’un d’eux apportant à cette communauté restreinte la résidence principale dont il est seul propriétaire.

On peut ainsi assainir la situation du couple Castor ou Ecureuil et leur éviter toute discussion ultérieure.

 Convention lors de l’acquisition

Le conseil pourra également être apporté lors de l’acquisition de la résidence principale ou de son terrain d’assiette.

L’acte d’acquisition devra alors rappeler la nécessaire corrélation qui doit exister entre les proportions d’acquisition et le financement du bien. Il devra également prévoir le cas où les époux ne respectent pas cette adéquation. Par exemple, lorsque l’un d’eux rembourse plus que prévu initialement.

Comme souvent, nous remarquons avec le régime de séparation de biens que comme tout bon outil, il doit être manié avec dextérité.

Clément DUBREUIL, notaire