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Le coût du permis de construire

Le coût d'un permis de construire

Quel est le coût du permis de construire ? De nombreux critères entrent en ligne de compte. On vous en dit plus…

De quoi dépend le coût du permis de construire ? 

Cette question doit être abordée dans son ensemble. Disons-le tout de suite le dépôt en Mairie du dossier de permis de construire n’est pas payant. 

Cependant l’élaboration d’un dossier de permis de construire et sa mise en place induit des coûts qu’il convient d’avoir intégré dans son budget.

Le coût du permis de construire va dépendre notamment :

– de la nécessité de son élaboration par un architecte, ce qui est rendu obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher,

– des études et sondages rendus obligatoires par la Mairie, (exemple : étude de sol, rapport environnemental, étude d’impact, etc.),

– des taxes et participations exigibles, (exemple : taxe locale d’équipement (TLE), taxe d’aménagement (TA), archéologie préventive, etc)

– de la configuration des lieux et de ses contraintes (exemple : raccordement aux réseaux, empierrement et terrassement spécifiques),

– et de la souscription le cas échéant des assurances liées à la construction, notamment l’assurance dommage-ouvrage ou décennale.

Antoine EXERTIER, notaire.

Les délais du permis de construire

 
 
 

Le permis de construire pour une extension, un garage ou une terrasse

le permis de construire pour une extension, un garage ou une terrasse

Vous souhaitez réaliser une extension, un garage, une terrasse ou tout aménagement sur votre maison existante, voici les règles permettant de déterminer la nécessité d’un permis de construire. 

Le permis de construire pour des travaux sur existant 

Principe :
Les travaux sur existant sont dispensés de toute formalité, sauf ceux expressément soumis à permis de construire ou déclaration préalable.

Exceptions :

> Travaux sur existant soumis à permis de construire :

– travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher supérieure à 20 m²,

– en zone urbaine d’un PLU, travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher supérieure à 40 m², ou travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher supérieure à 20 m² et inférieure ou égale à 40 m² tel que prévu à l’article R431-2 du Code de l’urbanisme

– travaux sur immeuble inscrit en tout ou partie au fichier des monuments historiques à l’exception des travaux d’entretien et de réparations ordinaires.

> Travaux sur existant soumis à déclaration préalable :

– travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement,

– changement de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations prévues par la loi (R151-27 du Code de l’urbanisme) (ex : grange en habitation, local commercial en habitation, local professionnel en habitation) ; ATTENTION un permis de construire est nécessaire si le changement de destination a pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. 

– travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément présentant un intérêt culturel, historique, architectural, paysager, patrimonial ou écologique selon les dispositions d’urbanisme applicables ou une délibération spécifique de la commune.

– travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine d’une commune disposant d’un PLU).

– travaux ayant pour effet la transformation d’une surface de plus de 5 m² close et couverte en surface de plancher 

Antoine EXERTIER, notaire.

Tout savoir sur le permis de construire

Voir nos articles sur les autorisations d’urbanisme

 

Les travaux sur les parties communes

Les travaux sur les parties communes

Le propriétaire d’un lot de copropriété peut librement réaliser des travaux à l’intérieur de son lot, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. 

Toutefois, certains travaux, de par leur nature, peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux parties communes de l’immeuble ou peuvent conduire à une véritable appropriation de parties communes. Dans ces hypothèses, les travaux nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. 

Les travaux affectant les parties communes

Les travaux affectant les parties communes sont des travaux qui comportent des incidences sur les parties communes, qu’elles affectent dans leur consistance matérielle ou les modalités de leur usage, sans toutefois s’analyser en une véritable appropriation. Ce sont également les travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble.

Il s’agit, notamment, des travaux suivants :

– les travaux impliquant le passage de conduits ou canalisations à travers les parties communes.

– le percement ou l’agrandissement d’une fenêtre.

– l’ouverture d’une trémie dans le plancher afin de créer un duplex.

– le percement d’un mur porteur.

– la pose d’une fenêtre de toit pour éclairer une pièce.

– la pose de climatiseur sur la toiture de l’immeuble.

Les travaux affectant les parties communes de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Les travaux entraînant une approbation de parties communes

Les travaux entraînant une appropriation de parties communes doivent être autorisés à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix.

Il s’agit, notamment, des travaux suivants :

– l’annexion du sol par la construction d’une véranda.

– l’édification d’une construction sur un jardin en jouissance privative.

– la fermeture d’un balcon ou d’une loggia.

Toujours est-il que la distinction entre les travaux affectant les parties communes et ceux entraînant une appropriation de parties communes se révèle parfois délicate.

Il convient de rappeler qu’une simple autorisation donnée par le syndic, par le conseil syndical, par un copropriétaire majoritaire ou même par l’ensemble des copropriétaires n’a aucune valeur juridique. De même, une clause du règlement de copropriété autorisant, par avance, un copropriétaire à réaliser des travaux affectant les parties communes est réputée non écrite.

Enfin, il est à noter que les travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou entraînant une appropriation de parties communes, réalisés par un copropriétaire sans autorisation préalable, peuvent être ratifiés a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité requise.

Julie MAISTRE DU CHAMBON, notaire.

Opération immobilière des collectivités locales : obligation de consulter la Direction Immobilière de l’Etat

Par un décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 et son arrêté en date du même jour, tous deux publiés au Journal Officiel le 21 septembre 2016, le service de France Domaine a été remplacé par la Direction immobilière de l’Etat (DIE) au sein de la Direction générale des finances publiques.

Obligation pesant sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics

L’article L 1311-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent, dans le cadre de leurs projets d’opérations immobilières, et avant toute entente amiable, établir au préalable une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat, à savoir la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE).
Cette obligation est parfois perçue comme une contrainte ou un frein à l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Néanmoins, elle répond à différents objectifs :

  • Donner une plus grande transparence de l’action publique en matière immobilière.
  • Améliorer la maîtrise de la dépense publique.
  • Donner aux décideurs locaux des informations objectives et neutres dans le cadre d’opérations immobilières, souvent sensibles au niveau local.

Toutefois, cette obligation de consultation doit être ciblée et réservée aux opérations les plus importantes. C’est la raison pour laquelle les textes ont limité l’obligation

Opération de cession immobilière

La DIE doit émettre un avis sur la valeur vénale ou locative du bien susceptible d’être acquis, vendu ou pris à bail par la collectivité territoriale. Attention, il ne faut pas confondre valeur vénale et prix. La valeur vénale (ou locative) est probable mais non certaine, contrairement au prix (ou au loyer) qui sanctionne l’opération déjà̀ réalisée. C’est pourquoi une marge d’appréciation est fréquemment admise afin de tenir compte de cette distinction.

Opération d’acquisition immobilière et de prise en location

Un arrêté de 5 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a fixé les nouveaux seuils applicables aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques. Sont concernées par cette saisine obligatoire de la DIE, les opérations suivantes :

  • La conclusion de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à 24 000 € (au lieu de 12 000 € auparavant).
  • Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à 180 000 € (avant le seuil était de 75 000 €). Toutefois, la saisine est obligatoire sans condition de montant dès le premier euro, pour les acquisitions réalisées dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain renforcé ou du droit de préemption en ZAD.
  • Les acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. La saisine est obligatoire sans condition de montant en cas d’acquisition de biens immobiliers par expropriation pour cause d’utilité publique. En cas d’opération d’ensemble, le seuil de consultation est apprécié au regard de l’opération globale, et non par référence à la valeur vénale individuelle des emprises foncières.
  • Toutes les cessions immobilières ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, par une commune de plus de 2 000 habitants (article L2241-1 du CGCT), par un département (article L3213-2 du CGCT), par un établissement public de coopération intercommunale (article L5211-37 du CGCT), sont soumises à la consultation préalable de la DIE dès le premier euro et sans condition de montant.

Délibérer au vu de cette consultation

Les personnes visées par cette obligation doivent délibérer au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État sur cette valeur (article L 1311-11 du Code général des collectivités territoriales).
Cette formalité de consultation du service des Domaines est substantielle. En cas de méconnaissance, la décision d’aliéner est irrégulière. Concrètement, cela veut dire que la vente pourrait être annulée.
A noter que la personne publique n’est pas liée par l’avis rendu et elle peut parfaitement décider de modifier le montant, sous réserve de motiver sa décision.
Mais cette liberté n’est pas absolue… le montant
arrêté ne doit pas être disproportionné au regard de l’avis rendu.
Par prudence, n’hésitez pas à consulter votre notaire bien en amont de votre projet immobilier !

Julien MINIO, notaire

Donation aux petits-enfants : précautions à prendre

Donation aux petits-enfants : place aux jeunes ! Les grands-parents se montrent souvent généreux envers leurs petits-enfants ; un billet de 20 euros pour un anniversaire ; un chèque de 150 euros pour un examen réussi ; ou bien une belle somme d’argent pour soutenir le projet professionnel d’une petite-fille créative.

Ils sont même parfois tentés d’aider plus leurs petits-enfants que leurs enfants ! C’est un phénomène du vieillissement de la population. En effet, aider ses propres enfants en âge de partir à la retraite peut avoir moins de sens que de donner à des petits-enfants se lançant dans la vie active.

Or une donation d’argent par des grands-parents à des petits-enfants nécessite quelques précautions.

Quelle fiscalité ?

L’administration fiscale permet à chaque grand-parent de donner 31.865 € à chacun des petits-enfants. Cette donation est sans fiscalité et ce quelle que soit la nature du bien donné (bien immobilier, voiture, somme d’argent…).

Et si les grands-parents ont moins de 80 ans et les petits-enfants plus de 18 ans, il est possible d’ajouter à cet abattement général un abattement spécial réservé pour les donations de sommes d’argent. Cet abattement s’élève également à 31.865 €.

Ainsi, si toutes les conditions sont remplies, chacun des grands-parents peut donner à chacun des petits-enfants jusqu’à 63.730 € sans fiscalité.

Quelles formalités ?

Une donation de somme d’argent peut être réalisée sans formalisme particulier. Mais elle devra au minimum faire l’objet d’une déclaration de don manuel. Cette déclaration sera complétée et déposée par le donateur auprès du centre des impôts dont il dépend (imprimé cerfa n°2735).

Au vu toutefois des enjeux civils d’une telle donation, le recours à un acte notarié est à privilégier.

Intérêt de la donation notariée

Tout d’abord, seul le recours à un acte de donation notarié permettra de préciser les conditions de cette donation. On pourra préciser notamment les conditions d’utilisation de la somme donnée ; par exemple,  éviter que le petit-enfant ne dépense trop rapidement la somme reçue : interdiction d’utiliser l’argent avant 25 ans, obligation de l’utiliser pour acheter un logement…

Le recours à un acte notarié permettra également de préciser ce qu’il doit advenir de la donation dans le cadre de succession à venir. En effet dans l’hypothèse où le père du petit-enfant ayant bénéficié de la donation décède avant les grands-parents, le petit-enfant pourra être tenu de rapporter la somme d’argent reçue lors du règlement de la succession de ses grands-parents. Or cette obligation de rapport correspond rarement aux souhaits des grands-parents.

Donner équitablement : deux options

Enfin dans l’hypothèse d’une donation à tous les petits-enfants, les grands-parents devront déterminer s’ils souhaitent une égalité entre leurs enfants (1-égalité par branche) ou entre leurs petits-enfants (2-égalité par tête).

Dans l’hypothèse d’une égalité par branche, les grands-parents considéreront que chaque branche doit recevoir la même somme. Alors que dans l’hypothèse d’une égalité par tête, ils considéreront que l’égalité est faite au niveau des petits-enfants.

Prenons un exemple. Brigitte et Emmanuel ont deux enfants, France et Marianne. France a deux enfants et Marianne a trois enfants. Brigitte et Emmanuel souhaitent donner 120.000 € à leurs petits-enfants.

Quelle que soit l’option choisie, elle devra être clairement exprimée afin d’éviter tout ressenti négatif soit par les enfants, soit par les petits-enfants.

Etienne NALLET, notaire

Pour éviter les conflits entre héritiers, préparez votre succession !

héritiers

Il faut penser à anticiper sa succession pour éviter les conflits en héritiers ! La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal à envisager notre disparition. Pourtant il est plus que conseillé d’en prévoir les conséquences pour ceux qui nous survivent !

Mieux votre succession sera préparée, plus vos héritiers seront apaisés !

Protégez votre conjoint

Bien sûr, votre conjoint figure parmi vos héritiers ! Il convient de s’assurer que les dispositions prévues par la loi permettent une protection efficace du conjoint survivant. Ce n’est pas automatique (notamment en présence d’enfant d’une précédente union). A défaut il conviendra soit de rédiger un testament, soit de régulariser une donation entre époux, afin que sans léser vos enfants, votre conjoint ne se retrouve pas démuni.

Et si vous craignez des conflits entre votre conjoint et vos enfants, vous pouvez procéder à un aménagement de votre régime matrimonial. Cela permettra d’augmenter les droits de votre conjoint au delà de ce que permet un testament ou une donation entre époux.

Évitez l’indivision entre héritiers

Lors de votre décès, votre patrimoine sera réparti entre les différents héritiers désignés par la loi : le conjoint, les descendants (enfant ou petit enfant), les père et mère, les frère et sœur…).

Or à défaut de testament, votre patrimoine sera réparti de manière indivise entre vos héritiers. Chacun recevra donc une quote-part indéterminée de la globalité. A défaut d’accord entre eux sur le partage des biens, ils seront contraints de les vendre afin de se partager le prix de vente.

Un testament vous permettra d’anticiper cette situation. En organisant vous-même la répartition de votre patrimoine entre vos différents héritiers, cela évitera de douloureuses discussions

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Le recours à une donation vous permettra d’organiser de votre vivant la répartition de votre patrimoine entre vos héritiers. Vous pourrez ainsi répartir ce patrimoine en fonction des besoins de chacun et exposer à chacun les raisons de cette répartition.

Par ailleurs en conservant l’usufruit des biens donnés, vous en conserverez l’usage et la jouissance toute votre vie durant.

Minorez la fiscalité

Lors du décès les héritiers sont susceptibles de devoir des droits de succession. Ils varient en fonction de la valeur des biens reçus et du lien de parenté avec le défunt. Cette fiscalité peut être minorée en fonction de la manière dont le patrimoine est investi (contrats d’assurance-vie sous certaines conditions). Mais également en anticipant la transmission par le recours à une donation.

Votre notaire ne sait pas ce qu’il y a après la mort ! Mais il sait ce qu’il se passe pour ceux qui restent… N’hésitez pas à le consulter !

Etienne NALLET, notaire