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Vente à l’euro symbolique par une collectivité publique

LA VENTE A L’EURO SYMBOLIQUE

En préambule, on rappellera que toutes les cessions immobilières, par une collectivité territoriale (de + de 2000 habitants), sont soumises à la consultation préalable de la Direction Immobilière de l’Etat (DIE) dès le premier euro et sans condition de montant.

La collectivité souhaite parfois céder son bien immobilier à un prix symbolique ou un prix bien inférieur à sa valeur vénale (notamment celle déterminée par la DIE).

I) Vente à l’euro symbolique : le principe

D’une façon générale, les biens composant le domaine privé des collectivités locales ne peuvent pas faire l’objet d’aliénations à l’euro symbolique ou à un prix inférieur à leur valeur, en raison du principe qui interdit aux personnes publiques de faire des libéralités aux particuliers.

Ce principe s’entend strictement. Cette interdiction concerne les seules cessions gratuites (ou à des conditions trop avantageuses) consenties au profit des personnes privées poursuivant des fins d’intérêt privé (Décision Cons. Constit. 25-26 juin 1986). Par ailleurs, ne sont prohibées que les libéralités stricto sensu, c’est-à-dire les cessions qui procèdent véritablement d’une intention libérale et sont consenties sans contrepartie aucune.

II) Vente à l’euro symbolique : les exceptions

Dès lors que la cession comporte une contrepartie pour la collectivité cédante (c’est-à-dire une compensation pour la commune ou l’intérêt général dont elle a la charge), l’opération ne peut plus être assimilée à une libéralité et ne tombe plus sous le coup de l’interdiction ci-dessus rappelée.

Qu’est-ce qu’une contrepartie ? Il s’agira de déterminer les avantages que la cession est susceptible de procurer à la collectivité cédante, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont cette dernière a la charge, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité.

Qu’en est–il dans le secteur de l’intervention économique ?

Depuis le 1er janvier 2005 (date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004), les ventes de terrains nus ou aménagés aux entreprises sont soumises à la même réglementation que les ventes de bâtiments neufs ou rénovés, c’est-à-dire que le prix doit être calculé par référence aux conditions du marché, avec possibilité toutefois de consentir, dans certaines zones, des rabais selon des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat (CGCT, art. L.1511-3 et art. R. 1511-4 et s.).

Cette évolution législative met donc fin à la jurisprudence dite « Commune de Fougerolles » (Conseil d’Etat, 3 novembre 1997) qui validait les ventes de terrain, par une collectivité territoriale au profit d’une entreprise, à l’euro symbolique ou à un prix inférieur à leur valeur mais avec des contreparties suffisantes.

Mais un arrêt du CE « Commune de Mer » en date du 25 novembre 2009 a ravivé les débats. Le CE a jugé qu’une collectivité locale pouvait légalement céder à une association un bien immobilier pour un prix inférieur à sa valeur « dès lors que cette cession était justifiée par des motifs d’intérêt général et comportait des contreparties suffisantes ».

Toutefois, à ce jour, le juge administratif ne s’est pas encore prononcé sur les cessions, au profit des entreprises, de biens appartenant à une personne publique à un prix inférieur aux conditions du marché.

En revanche, en droit communautaire, la réponse paraît plus nette : une telle cession serait contraire aux régimes des aides économiques à l’immobilier d’entreprise.

Julien MINIO, notaire

L’achat en VEFA par une collectivité publique

L’achat en VEFA par une collectivité publique. La réforme de la commande publique intervenue avec l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 impacte fortement la pratique des collectivités publiques d’acquérir en l’état futur d’achèvement (VEFA) des biens qui leur étaient destinés. Pratique qui a d’ailleurs contribué durant ces dernières années à permettre la production de nombreux équipements publics (crèches, parkings, locaux associatifs…). Quels sont les changements apportés par la réforme lorsque le bien que la collectivité souhaite acquérir est sur le marché, et lorsque le bien n’est pas sur le marché.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, il est possible de résumer simplement la situation de la manière suivante :

Achat en VEFA par une collectivité publique 1ère hypothèse

Le bien à vendre que la collectivité souhaite acquérir est sur le marché (bien en commercialisation, permis déposé…). Dans ce cas, la collectivité publique peut recourir à la VEFA pour acheter tout ou partie d’un ensemble immobilier. Elle peut même demander des travaux complémentaires si ces derniers peuvent être considérés comme indivisibles des travaux principaux et accessoires à ces derniers ;

Dans cette hypothèse, la réforme n’a rien changé.

Achat en VEFA par une collectivité publique 2ème hypothèse 

Le bien à vendre n’est pas sur le marché. La collectivité le commande pour répondre à ses propres besoins et en précise les spécificités. Dans ce cas, depuis la réforme, on entre dans le champ de la commande publique quel que soit le mode de réalisation de l’équipement public même si la personne publique n’est pas le maître de l’ouvrage et quel que soit son coût. En effet la condition de maîtrise d’ouvrage ne figure plus au nombre des critères du marché public de travaux.

En conséquence, dans cette hypothèse, l’acquisition de l’équipement doit être qualifiée de marché public de travaux. La possibilité pour une personne publique d’acquérir un bien qu’elle a commandé et dont elle n’est pas maître d’ouvrage sans mise en concurrence est désormais étroitement encadrée et n’est possible que pour des raisons techniques. « Tel est notamment le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire.

Les raisons mentionnées aux b et c de l’article 30 du décret du 25 mars 2016 sus visé ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ». Les conditions de recours à cette possibilité sont donc très strictes et doivent être examinées au cas par cas.

Par ailleurs, les règles d’exécution des marchés n’étant pas compatibles avec celles de la VEFA, notamment en matière de paiement du prix, les collectivités publiques (Etat et ses EPA, collectivités locales et ses établissements publics) soumises à ces règles doivent désormais recourir à d’autres types de contrats que la VEFA et mettre en en œuvre des marchés publics de travaux avec des acomptes assortis d’un transfert de propriété.

Etant ici précisé qu’il est possible d’établir soit un ou deux contrats. Toutefois, il faut prévoir des clauses liant ces deux contrats.

Laurence CROS, notaire

 

Achat, vente : frais de notaire et fiscalité de l’immobilier

achat, vente, frais de notaire

Que recouvrent les « frais de notaire » payés  lors d’un achat immobilier ?


Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, en plus du prix de vente et des frais d’agence s’il y a lieu, l’acquéreur doit s’acquitter des « frais de notaire » ou plus précisément des « frais d’achat ». Ces frais d’acquisition sont composés à plus de 85% par des impôts et des taxes (appelés aussi droits d’enregistrement) reversés au Département, à la commune et à l’Etat, et par la rémunération de l’office notarial (environ 15%).

Comment sont calculés les frais d’achat pour un logement neuf ?

Lors d’une vente immobilière, le vendeur peut être amené à payer un impôt sur la plus-value immobilière. Comment est-il calculé, quels sont les cas d’exonération ? La réponse en vidéo 🙂

PACS : choix à faire et erreurs à ne pas commettre

pacs et mariage avec notaire

Se pacser devant un notaire…, quel avantage ?

La conclusion d’un pacs peut être effectuée par convention sous seing privée rédigée par les partenaires, puis enregistrée au service d’état civil de la mairie de leur résidence commune. Les tribunaux d’instance ne sont en effet plus compétents depuis le 1er novembre 2017. L’absence de coût à cet enregistrement pourra tenter certains.

Attention néanmoins à choisir un régime adapté à leur situation et surtout à ne pas perdre la convention enregistrée. Les mairies (pas plus que les Tribunaux d’Instance avant elles) ne conservent de copie des conventions. En cas de perte, il sera donc impossible de prouver son contenu, ce qui peut être fâcheux en cas de séparation contentieuse des partenaires.

Il est également possible de se pacser devant son notaire, qui s’occupera alors de toutes les formalités préalables, de la rédaction de la convention, et de la publication en marge des extraits d’acte de naissance de chacun des partenaires.

Le choix de l’acte authentique pour se pacser représente certes un coût*, mais assurera les partenaires d’être entourés des conseils d’un professionnel du droit, et d’être dotés d’une convention adaptée à leur situation familiale, professionnelle et patrimoniale. En outre, l’acte sera conservé pendant au moins 75 ans dans les « minutes » du notaire, ce qui en assure une traçabilité.

*230,77 € TTC, auquel s’ajoutent un droit sur état de 125 euros et des émoluments de formalités (soit un coût total d’environ 400 €

 

Se pacser devant un notaire : le choix du régime de PACS

En matière patrimoniale, il y a deux régimes possibles de PACS :

Le régime légal du pacs est aujourd’hui celui de la séparation de biens (pour tous les pacs conclus depuis le 1er janvier 2007). Cela signifie qu’à défaut de précision dans le contrat c’est la séparation de biens qui s’appliquera : tous les biens acquis par les partenaires que ce soit avant ou pendant le pacs leur resteront personnels. Ils pourront décider d’acquérir un bien en indivision, et alors indiquer librement dans l’acte d’acquisition leurs quotités respectives en fonction de leur effort contributif réel.

Le régime d’exception est celui de l’indivision. Les partenaires peuvent vouloir l’adopter dans leur convention initiale ou modificative, pour atténuer l’aspect individualiste que peut présenter le régime de la séparation de biens. Chaque partenaire restera seul propriétaire des biens acquis avant la conclusion du pacs. En revanche, tous les biens acquis pendant le PACS appartiendront à concurrence de moitié indivise, quel que soit l’effort contributif qui sera effectué par chacun.

Si le PACS organise la situation patrimoniale pendant la vie du couple, ouvre des avantages fiscaux identiques à ceux d’un couple marié, il ne faut pas oublier qu’il n’ouvre aucun droit successoral … Pour ce faire seul un testament correctement rédigé avec les conseils de votre notaire permettra de protéger son partenaire au-delà de la mort.

Cilia PECHOUX, notaire

 

Concubins, pacsés, mariés, comment protéger votre couple ?

Concubins, pacsés, mariés, comment organiser la protection de votre couple et de votre patrimoine !

Tout va pour le mieux dans votre couple et vous vous en réjouissez. Mais avez-vous envisagé le pire ? Un accident, une maladie et le décès de l’un de vous deux…Que vous soyez mariés, pacsés, concubins, il est souvent nécessaire de prendre des précautions juridiques, pour organiser la protection du « survivant » et améliorer les droits dans la succession.
Sans testament, pacsés ou concubins n’hériteront de rien !
Pour les couples mariés, un contrat de mariage, un aménagement du régime matrimonial ou une donation entre époux seront des protections supplémentaires pour augmenter les droits de l’époux dans la succession.

Vous n’êtes ni pacsés ni mariés, savez-vous que vous n’avez aucun droit ?

Il s’agit de la situation la moins sécurisante. En effet, vous êtes considérés comme « étranger » l’un envers l’autre. De sorte qu’en cas de décès vous n’hériterez pas de votre concubin ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament, le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués !

Vous êtes pacsés, avez-vous rédigé un testament ?

Les partenaires bénéficient d’une exonération totale de droits de succession. Cependant, attention, le Pacs ne confère aucun droit successoral au partenaire. Il convient en conséquence de rédiger impérativement un testament afin de permettre la transmission de patrimoine à son profit. En présence de descendant(s) cette transmission doit être limitée afin de ne pas porter atteinte à leurs droits dans la succession.

Vous souhaitez vous marier, avez-vous pensé au contrat de mariage ?

Avez-vous besoin d’un contrat de mariage ? Selon votre situation personnelle, un contrat de mariage s’avère bien souvent nécessaire. En effet, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui régit les mariages sans contrat n’est pas adapté à toutes les situations. Par exemple, si vous êtes chef d’entreprise, vous pouvez opter pour un régime de séparation de biens. Il est donc impératif avant votre mariage de consulter votre notaire qui vous conseillera au mieux sur le régime envisageable (séparation de biens, communauté…) et sur les aménagements possibles (préciput, attribution intégrale, etc…).

Vous êtes mariés, vous pensez être protégé mais savez-vous …. 

  • que vous pouvez augmenter la quote-part revenant au conjoint en cas de décès !

Il suffit pour cela de régulariser une donation entre époux. Certains vous diront que ce n’est pas utile ; Cependant, il peut être judicieux, selon la situation, d’opter pour une quotité plus importante que la quotité légale.

  • qu’en présence d’enfant d’une première union, la loi vous confère un droit d’UN QUART en PLEINE PROPRIETE des biens dépendants de la succession au conjoint et qu’en l’absence de descendant, et en présence d’ascendant, la loi leur confère un droit en PLEINE PROPRIETE, vous n’êtes dans ce cas pas seul héritier !

Vous pouvez pallier ces dispositions légales, mais il faudra impérativement régulariser un testament, une donation entre époux, ou modifier votre régime matrimonial.

Adapter le régime matrimonial

Il est toujours possible d’aménager votre régime matrimonial que vous ayez établi ou non un contrat de mariage. Un aménagement peut se révéler opportun pour la protection de votre conjoint ou pour une optimisation fiscale lors de votre décès.

Pensez à l’avenir de celui qui restera…la pension de réversion

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié son conjoint. Sans cette pension, notamment de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leurs besoins et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention cette pension n’est pas automatique. La pension de réversion est réservée uniquement aux conjoints à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc avoir été impérativement marié pour pouvoir prétendre en bénéficier.

Mariés, pacsés, concubins : à chaque situation, sa solution. Faites le point avec votre notaire !

Jennifer PITARCH, notaire

PACS et héritage : pas d’héritage sans testament

pacs et héritage

Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est une convention conclue entre deux personnes qui « souhaitent organiser leur vie commune ». 

Cette convention séduit de plus en plus de français. En 2015, quatre PACS ont été conclus pour cinq mariages célébrés. Il y a 10 ans, on comptait un PACS pour cinq mariages. En 2016, il a été enregistré 192000 nouveaux PACS !

Face à l’engouement suscité par celui-ci, il est bon de rappeler les droits que le PACS confère et les limites de ce dernier.

Alors que le mariage donne automatiquement au conjoint la qualité d’héritier, les partenaires ne sont pas « de droit » héritiers l’un de l’autre. C’est pour cela qu’il leur est conseillé de rédiger un testament afin de pouvoir recevoir un ou des biens dans la succession de l’autre.

PACS et héritage, que peut-on léguer à son partenaire ?

En l’absence d’enfant (commun ou non), il est possible de léguer la totalité de ses biens.

En présence d’enfant, il ne pourra être légué à son partenaire que des biens (ou des liquidités) dont la valeur n’excède pas la « quotité disponible ». En effet, les enfants sont considérés en droit français comme « héritier réservataire ». Cela signifie qu’il n’est pas possible de donner ou léguer une certaine quote-part de son patrimoine qui est « réservée » aux enfants du défunt (sans que l’on puisse y déroger). Pour l’autre partie de son patrimoine dont on peut disposer librement, on parle de « quotité disponible ». Cette dernière varie selon le nombre d’enfant.

Exemple : En présence de deux enfants,  la quotité disponible est de 1/3 et la réserve des enfants de 2/3. Le partenaire qui aurait alors dans son patrimoine un appartement d’une valeur de 200.000,00 Euros, et 100.000,00 Euros de liquidités pourrait léguer à son partenaire les 100.000,00 Euros de liquidités, la réserve étant alors garantie aux enfants par la valeur de l’appartement.

PACS et héritage : les droits de succession. Quelle fiscalité pour le partenaire « survivant » ?

La fiscalité a été alignée sur celle des couples mariés. Concrètement, lorsqu’un partenaire décède en ayant rédigé un testament en faveur du partenaire survivant, celui-ci bénéficie d’une exonération totale des droits de succession. Il ne sera donc pas imposé sur la valeur des biens qu’il reçoit, à l’inverse des enfants par exemple qui, après un abattement de 100.000,00 euros sont taxés sur le surplus des biens qu’ils reçoivent.

PACS et logement en cas de décès, quels droits pour le partenaire sur le logement commun ?

La loi offre au partenaire un droit de jouissance temporaire d’un an du logement qui formait, au moment du décès, la résidence principale du couple. Ce droit temporaire est étendu au mobilier qui le garnit. Cette faculté permet au partenaire survivant de pouvoir envisager son avenir plus sereinement.

Si le logement appartenait en indivision au couple, le partenaire pourra, s’il en a la capacité financière, racheter la quote-part des héritiers pour devenir seul propriétaire. 

Si le bien appartenait au défunt en totalité, à l’issue du délai d’un an, le partenaire devra quitter le bien.

Si les partenaires étaient locataires, il sera possible de transférer le bail au seul nom du survivant.

La question du logement en cas de décès est une problématique fréquente des couples pacsés. Aussi, il convient d’anticiper ces questions auprès de son notaire, notamment à l’occasion d’un achat immobilier, pour adapter la rédaction d’un testament à une situation précise. Le testament pourra être modifié (ou révoqué) à tout moment de votre vie, en cas de changement de situation (naissance d’un enfant, séparation, modification du patrimoine…).

Olivier MARCE, notaire.

PACS et notaire

 

La vente d’un bien inachevé

vente d'un bien inachevé

Certains événements de la vie, tels que la mutation professionnelle, le divorce ou les naissances, peuvent bouleverser un projet de construction, poussant ainsi les particuliers à vendre leur maison avant que celle-ci ne soit achevée. La vente d’un bien inachevé par un particulier est donc devenue une chose assez courante, qui mérite que l’on s’attarde sur son cadre juridique et fiscal. 

La vente d’un bien inachevé, le cadre juridique

La vente d’un bien inachevé par un particulier implique que ce bien soit vendu à l’acquéreur « en l’état ». Par suite, l’acte de vente, qui sera reçu par le Notaire, devra détailler les travaux ayant déjà été effectués par le vendeur et les travaux restant à être faits par l’acquéreur, permettant l’achèvement de la maison. 

Les garanties
En terme de garanties, le vendeur est redevable envers l’acquéreur de la garantie décennale pour les travaux qu’il a déjà effectués (en pratique, les garanties décennales des entreprises étant intervenues sur le chantier vont profiter à l’acquéreur). 

Le permis de construire
Sur le plan de l’urbanisme, le permis de construire qui a été délivré au vendeur, devra faire l’objet d’un arrêté de la Mairie autorisant le transfert au profit de l’acquéreur. Ce transfert permettra à l’acquéreur de devenir titulaire de l’autorisation de construire. Il pourra ainsi terminer les travaux de construction et déposer la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux auprès de la Mairie, afin de se voir délivrer une attestation de conformité. Attention, cela implique que le vendeur ait bien respecté les prescriptions du permis de construire concernant les travaux qu’il a déjà effectués (dans le cas contraire, un permis de construire modificatif pourra être demandé à la Mairie) et que l’acquéreur se conforme bien également à cette autorisation pour les travaux restant à effectuer.

La vente d’un bien inachevé, le cadre fiscal

Le transfert des taxes d’urbanisme
Le transfert du permis de construire au profit de l’acquéreur engendre également le transfert des taxes d’urbanisme liées à la construction (taxe d’aménagement, redevance d’archéologie préventive, etc…). La taxe d’aménagement est par exemple exigible en deux fractions égales après la délivrance du permis : au 14ème mois pour la première, puis au 26ème mois pour la seconde.

Par suite, selon la date de délivrance dudit permis d’origine (fait générateur de l’exigibilité des taxes), les taxes d’urbanisme seront soit réclamées à l’acquéreur par l’administration fiscale, soit elles auront été d’ores et déjà versées par le vendeur. Il convient donc de bien prendre en compte ce paramètre lors de la détermination du prix de vente de la maison.

La fiscalité de l’acte de vente
> Droits d’enregistrement pour l’acquéreur
Quant à la fiscalité applicable à l’acte de vente du bien immobilier inachevé entre particuliers, l’acquéreur sera soumis, en principe, à la taxation aux droits d’enregistrement (5,09 % du prix de vente en Isère, l’Indre et le Morbihan, 5,80 % du prix de vente pour les autres départements).

> Plus-value immobilière pour le vendeur
Le vendeur, quant à lui, sera imposé au titre de la plus-value immobilière (34,5 % de la plus-value nette réalisée). Celle-ci sera calculée en faisant la différence entre le prix de vente et le prix d’achat du terrain, majoré du coût des travaux de construction déjà effectués (d’où l’importance de bien conserver les factures) et des frais d’acte de vente réglés lors de l’achat.

Patricia ARBET, notaire.

 

Les servitudes entre voisins

servitudes entre voisins

Laisser le passage, permettre l’écoulement des eaux… Les servitudes créent des obligations entre propriétaires de terrains voisins. Elles s’imposent aux propriétaires successifs : à vérifier avant d’acheter !

Qu’est-ce qu’une servitude ?

Une servitude est un droit attaché à un bien immobilier, bâti ou non. Quand elle concerne des particuliers, elle lie deux propriétés (ou « fonds »): celle à qui profite la servitude, le fonds dominant, et celle qui supporte la servitude, le fonds servant. Ainsi une servitude de passage oblige un propriétaire à laisser ses voisins traverser sa propriété ; une servitude de vue limite les possibilités de créer des ouvertures, fenêtres ou autres, donnant sur la propriété voisine. 

Que se passe t’il au niveau des servitudes en cas de vente du bien ?

La servitude se transmet aux propriétaires successifs du fonds concerné, qui la subiront ou en bénéficieront selon le cas. Il faut donc absolument avoir connaissance des éventuelles servitudes qui grèvent le terrain avant toute acquisition, d’autant qu’elles peuvent déprécier la valeur du bien immobilier puisqu’elles en restreignent l’usage. A cet effet, le notaire analysera les titres de propriété antérieurs et les documents d’urbanisme afin de vous informer d’éventuelles servitudes. Certaines pourraient contrecarrer vos projets. Difficile par exemple de creuser une piscine si les canalisations de votre voisin traversent le jardin !  

A lire également : Comment faire l’acquisition d’une servitude ?

Quelles sont les différentes catégories de servitudes ?

Les servitudes peuvent être imposées par la loi ou découler d’une convention entre voisins. Par exemple, le code civil impose certaines distances pour effectuer des plantations et oblige les propriétaires à laisser s’écouler les eaux de pluie qui ruissellent des terrains attenants. 

Parmi ces servitudes légales qui s’imposent à tous, on notera que l’article 682 du Code civil reconnait au propriétaire d’un terrain enclavé le droit d’obtenir de ses voisins un passage suffisant à sa propriété (y compris pour le raccorder aux réseaux d’eau, d’électricité…), moyennant une indemnité. A défaut d’accord amiable, le tribunal de grande instance est compétent pour déterminer l’emplacement du passage et le montant de l’indemnité. Celle-ci peut être versée en une seule fois ou de manière périodique. D’autres servitudes résultent d’usages locaux encore en vigueur, par exemple la servitude de tour d’échelle, qui permet au voisin d’obtenir un droit de passage le temps d’effectuer des travaux. 

A côté des servitudes légales, les servitudes conventionnelles résultent généralement d’un accord entre propriétaires voisins. Ces servitudes ne seront opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans le titre de propriété ou ont fait l’objet d’une publicité foncière. D’où la nécessité de recourir à un notaire afin de les instaurer par acte authentique. 

Philippe CASTETS, notaire. 

Le notariat Drôme, Isère et Hautes-Alpes en chiffres

chiffres clés du notariat drome, Isère, hautes alpes

En Drôme, Isère et Hautes-Alpes, ce sont 390 notaires et 1450 collaborateurs qui sont à votre service.

le notariat Drôme, Isère et Hautes-Alpes en chiffres
Au 1er février 2020, on dénombre 390 notaires exerçant dans la Cour d’Appel de Grenoble, répartis comme suit : Isère : 309 – Drôme : 119 – Hautes-Alpes : 45. 

1500 collaborateurs travaillent avec les notaires dans des métiers diversifiés : assistant juridique, assistant notarial, standardiste, comptable taxateur, formaliste, juristes spécialisés, gestionnaire de patrimoine, rédacteur d’acte, notaires assistant…

Le notariat en Drôme, Isère et Hautes-Alpes, un maillage territorial

700 000 personnes sont accueillies chaque année, dans 241 lieux de réception, répartis comme suit : 

  • Isère : 143 offices, 17 bureaux annexes
  • Drôme : 63 offices, 21 bureaux annexes
  • Hautes-Alpes : 21 offices, 2 bureaux annexes

La moyenne d’âge est de 46 ans :  44 ans pour les femmes, 48 ans pour les hommes.

Flux financiers… La récompense entre époux

la récompense entre époux

Les époux mariés sans contrat de mariage préalable à la célébration de leur union, se trouvent soumis au régime de la communauté. La communauté se compose des biens acquis par les époux au cours du mariage, des économies effectuées par les époux tant sur leurs gains et salaires que sur les revenus de leurs biens personnels. Au cours de la vie commune, des flux financiers peuvent se produire entre le patrimoine personnel d’un époux et la communauté. Ces flux vont donner naissance à une « récompense » entre les patrimoines. Récompense entre époux, la méritez-vous ? 

Qu’est-ce qu’une récompense entre époux ?

Pour qu’il y ait récompense, il faut qu’à côté de la communauté, un des époux au moins, possède un patrimoine personnel dit « patrimoine propre ».

La récompense naîtra de l’utilisation de fonds personnels au profit de la communauté ou de fonds communs au profit du patrimoine propre.

Dans quels cas une récompense entre époux est-elle due  ?

  • le remboursement d’un prêt contracté par les époux, pour le financement de travaux sur un bien propre d’un époux. La récompense alors sera due par le patrimoine propre au profit de la communauté.
  • l’utilisation de fonds personnels à un époux, provenant par exemple de la vente d’un bien propre, pour le financement de travaux dans un bien commun.

La récompense alors sera due par la communauté au profit du patrimoine propre.

Pourquoi établir un compte des récompenses entre époux ?

L’établissement des récompenses repose sur le principe que l’enrichissement d’un patrimoine ne peut se réaliser sur au détriment de l’appauvrissement d’un autre patrimoine, et ainsi l’intégrité des patrimoines est préservée.

Preuve de la récompense entre époux

Il appartient à l’époux qui se dit créancier d’une récompense, de rapporter la preuve de son existence, par tout moyen.

Toutefois, le fait générateur de la récompense pouvant être très éloigné de la dissolution du mariage, il est important de se réserver les moyens de cette preuve, en conservant tous documents bancaires, en faisant constater dans un acte notarié d’acquisition, l’origine des fonds, ayant permis le financement de l’acquisition.

Quand s’établit le compte des récompenses entre époux ?

Les flux financiers pouvant avoir lieu à tout moment de la vie commune, pendant toute la durée du mariage, aucun compte de récompenses ne peut intervenir ; ce n’est qu’à la dissolution de la communauté que le compte des flux financiers entre les différents patrimoines vont être établis.

La communauté étant dissoute soit par séparation de corps judiciaire, soit par divorce, soit par décès, soit par changement de régime matrimonial, tant que la communauté n’est pas dissoute les époux ne peuvent exiger la liquidation des récompenses.

Calcul des récompenses entre époux 

La récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite pour son montant nominal et le profit subsistant.

Toutefois, la récompense ne sera pas inférieure au profit subsistant quand les fonds ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien. 

Exemple de calcul de récompenses entre époux 

Deux époux mariés sous le régime de la communauté, acquièrent leur résidence principale.

Ils financent le prix d’acquisition à concurrence de la moitié, par un emprunt que la banque leur consent et à concurrence de l’autre moitié, par une somme d’argent appartenant à un époux, pour l’avoir recueillie dans la succession de ses parents.

Dix ans plus tard, les époux divorcent. Ils vendent leur résidence principale à un prix supérieur de 50% au prix de leur acquisition.

Quel est le montant de la récompense qui va être due à l’époux qui a payé de ses deniers propres la moitié du prix d’acquisition ? 

En d’autres termes, va-t-on lui rembourser la somme nominale qu’il a investie dix ans plus tôt ou une somme majorée de la plus-value dont le bien a profité au cours de la décennie ?

Conformément au principe ci-dessus, les fonds propres de l’époux, ont servi à acquérir un bien.

La valeur de ce bien ayant été majorée de 50%, le profit subsistant sera majoré proportionnellement.

Quand la récompense entre époux va t’elle être réglée ?

Le règlement de la récompense va en général être intégré au partage global de la communauté. Toutefois, le règlement de la récompense peut être détaché du partage, notamment par prélèvement sur l’actif commun d’un montant égal à celui de la récompense.

Au préalable d’un investissement, dont le financement sera réalisé par des fonds provenant de divers patrimoines, propres et/ou communs, il est nécessaire de consulter votre notaire.

Il vous informera précisément des conséquences des flux monétaires qu’un tel investissement va occasionner.

Il vous rappellera les moyens juridiques à votre disposition pour vous permettre de conserver la preuve de ces flux financiers et de leur origine. 

Sylvie CHEF D’HOTEL DIEVAL, notaire