
Nombre de contentieux entre voisins naissent du non-respect des distances des plantations entre deux propriétés et du défaut d’entretien. Mais les règles seront encore différentes si les plantations sont faites en limite de propriété privée ou du domaine public
Plantations en limite de deux propriétés
Ce sont en principe les règlements particuliers existants ou les usages courants et reconnus qui déterminent la distance à respecter par rapport à la propriété voisine (article 671 du Code civil). A défaut la loi a fixé des distances minimales à respecter, savoir :
- pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur, ils ne doivent pas être plantés à moins de deux mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines ;
- pour les plantations ne dépassant pas deux mètres de hauteur, ils peuvent être plantés à une distance de 0,50 mètres de la limite séparative.
Pour calculer la distance, il y a lieu de mesurer entre le centre de l’arbre et la limite séparative.
En cas de non-respect des règles de distance, le voisin pourra demander soit l’arrachage des arbres ou de les faire étêter (article 672 du Code civil). Le tribunal compétent est le tribunal d’instance.
Mais il convient de vérifier si le propriétaire des arbres, arbustes plantés à une distance moindre que les distances réglementaires, usuelles ou légales n’a pas obtenu une servitude de plantation en vertu d’un titre, ou par destination de père de famille, ou par prescription trentenaire.
Si les distances ont néanmoins été respectées et que les plantations causent des dégâts chez le voisin :
- Celui-ci pourra demander soit l’élagage des branches dépassant sur son fonds. Mais il ne peut le faire lui-même à moins d’y avoir été autorisé par justice. (article 673 du Code civil)
- Contrairement aux branches, le voisin a le droit de couper les racines et ronces et brindilles des arbres voisins qui empiètent sur son terrain.
- Concernant les branches des arbres fruitiers dépassant sur le fonds voisin, celui-ci ne pourra ramasser que les fruits tombés naturellement sur son fonds.
Plantations en limite du domaine public
Par souci de sécurité, Monsieur le Maire peut exiger, au titre de ses pouvoirs de police, des propriétaires à procéder à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
En effet, aucun texte n’impose une distance particulière à respecter pour les plantations en bordure de la voie publique.
Il convient donc de vérifier les règlements de voirie pour ce qui est de la voirie locale. Généralement, les limites édictées par l’article 671 du code civil sont reprises.
Certaines limites sont fixées par le code de la voirie routière, notamment :
– Certaines propriétés riveraines ou voisines de croisements virages ou points dangereux, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (article L 114-1).
– De même, il n’y a aucune règle quant aux distances de plantations le long des chemins ruraux mais ils doivent respecter les servitudes de visibilités et les obligations d’élagage prévues audit article (article R 161-24).
Géraldine THOMANN-ROUSSET, notaire