Passer au contenu principal

Les donations dans les familles recomposées

les donations dans les familles recomposées

À la tête d’une famille recomposée, vous vous interrogez sur les possibilités de transmettre par donation votre patrimoine à l’ensemble de vos enfants, qu’ils soient ou non communs à votre couple. Ne vous inquiétez pas, la loi a considérablement évolué pour s’adapter à ces évolutions majeures de la société ! Explications.

Depuis 2006, la loi offre la possibilité pour les parents de gratifier un enfant issu d’une précédente union dans le cadre de ce que l’on appelle une donation-partage « conjonctive » (donation par les deux parents à des enfants communs).

En résumé, pour qu’il y ait donation-partage dans une famille recomposée, il faut impérativement que le couple ait au moins un enfant commun.

Les donations dans les familles recomposées, comment cela fonctionne t’il ?

À la différence des enfants communs, l’enfant qui ne l’est pas ne pourra recevoir que les biens de son propre parent. Il pourra s’agir de biens propres ou d’une part des biens communs du couple.

Attention, car pour la donation de biens communs, il sera nécessaire que le beau-parent donne son accord dans l’acte.

Bien entendu, l’avantage d’un tel acte est double : au décès, la répartition des biens prévue par la donation-partage ne sera pas remise en cause, et la valeur des biens ne sera pas recalculée.

Les donations dans les familles recomposées, exemple chiffré 

Paul et Laure, mariés sans contrat (régime de la communauté réduite aux acquêts), ont deux enfants communs, Charles et Thomas. Paul a par ailleurs une fille d’une précédente union, Marie.

Le couple souhaite transmettre aux enfants le patrimoine suivant : 

  • Biens communs du couple : 240 000 € (soit 120 000 € appartenant à chaque époux)
  • Biens propres de Paul : 180 000 €
  • Biens propres de Laure : 100 000 €

Paul va donner à ses trois enfants (Charles, Thomas et Marie) : 

  • Sa part des biens communs : 120 000 € soit 40 000 € chacun
  • Ses biens propres : 180 000 € soit 60 000 € chacun

Charles, Thomas et Marie vont ainsi recevoir de leur père 100 000 € chacun

Laure va donner à ses deux enfants (Charles et Thomas) : 

  • Sa part des biens communs : 120 000 € soit 60 000 € chacun
  • Ses biens propres : 100 000 € soit 50 000 € chacun

Charles et Thomas vont ainsi recevoir de leur mère 110 000 € chacun

Finalement, cet acte va permettre de donner des biens aux enfants des différentes unions sans se préoccuper de savoir à quel donateur ils appartiennent.

La fiscalité de cet acte sera intéressante, y compris pour l’enfant non commun. En effet, Marie va recevoir de son père notamment des biens communs, pour lesquels Laure n’est pas considérée comme donatrice. 

La fiscalité en ligne directe va donc s’appliquer sur la totalité du bien donné.

Philippe CASTETS, notaire.

La donation entre époux

tout savoir sur la donation entre époux

Mieux comprendre les contours de la donation entre époux en 6 questions-réponses

Qu’est-ce que la donation entre époux (ou donation au dernier vivant) ?

C’est une donation de biens à venir, c’est-à-dire un contrat par lequel un époux donne l’universalité  des biens qui composeront sa succession à son décès, à son conjoint s’il lui survit (article 1094 Code civil). Cette donation est réduite en présence d’enfants ou de descendants, aux quotités disponibles entre époux (prévues à l’article 1094-1 du Code civil) : 

  • soit la quotité disponible ordinaire : c’est ce dont on peut disposer en faveur d’un étranger (1/2 si on a un enfant ; 1/3 si on a deux enfants ; 1/4 si on a trois enfants ou plus).
  • soit 1/4 en pleine propriété plus ¾ en usufruit.
  • soit la totalité en usufruit.

Quand la donation entre époux peut-elle être faite ?

  • soit dans le contrat de mariage.
  • soit après le mariage.

Qui peut faire une donation entre époux ?

  • Evidemment les couples mariés ! 
  • Les partenaires de pacte civil de solidarité ne peuvent pas faire de donation entre époux.

Quels sont les avantages d’une donation entre époux ?

Certes la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002 a fait du conjoint survivant un héritier à part entière.

Cependant alors que le conjoint survivant peut bénéficier à son choix du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens du défunt lorsqu’il n’y a que des enfants communs du couple, le conjoint ne peut bénéficier que du quart en pleine propriété en présence d’autres enfants non issus du couple 

Il est donc  fortement conseillé aux couples mariés ayant des enfants d’une autre union, de conclure une donation entre époux qui permettra au conjoint survivant de bénéficier entre autre de l’usufruit.

Autre avantage dans tous les cas de figure : c’est le « cantonnement de l’émolument » : le choix que va faire le conjoint en pleine propriété ou en usufruit va pouvoir s’appliquer que sur certains biens de la succession laissant ainsi la possibilité aux enfants ou descendants de recevoir de suite et en pleine propriété certains biens de leur auteur.

> Pour en savoir plus, lisez l’article  » Les nombreux avantages de la donation entre époux ».

Quel est le coût d’une donation entre époux ?

Le coût de ces deux actes est d’environ 350 €. Cela comprend l’émolument du notaire ainsi que l’inscription au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). 

Lors de l’ouverture de la succession, tout notaire consulte le FCDDV. L’inscription de la donation entre époux au FCDDV permettra au notaire chargé de la succession de savoir qu’une donation entre époux existe.

Peut-on révoquer une donation entre époux ?

  • Il est possible à tout moment, comme un testament, de révoquer la donation de biens à venir faite à son conjoint et ce de manière unilatérale et sans que son conjoint n’en soit informé. Le coût de cette révocation est d’environ 100 €.
  • Cette révocation peut aussi être faite par testament olographe (écrit de la main). 
  • En revanche, si la donation a été faite dans le contrat de mariage, il n’est pas possible de la révoquer.
  • En cas de divorce,  depuis la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les donations de biens à venir sont révoquées de plein droit avec le prononcé du divorce.

Olivia DESCHAMPS, notaire.

Les dangers de la donation simple

les dangers de la donation simple

Noël approchant, les familles se montrent généreuses. Pour vous aider dans un projet qui vous tient à cœur ou simplement pour vous faire plaisir parce que vous êtes l’ainée, vos parents vous donnent une importante somme d’argent à Noël. Faut-il faire un écrit ? Faut-il déclarer ce don au fisc ? Quelles seront les conséquences vis-à-vis de vos frères et sœurs plus tard ? 

La donation a ceci de curieux que la facilité pratique de l’effectuer éclipse parfois les questions successorales ou fiscales qui l’entourent. 

Don manuel (don remis de la main à la main), donation isolée au profit d’un enfant (par don manuel ou donation simple notariée), il est nécessaire de s’interroger sur les conséquences juridiques et fiscales de ces dons effectués dans certaines circonstances.

Les dangers de la donation simple sur le plan civil

1) Le cas le plus fréquent : Le don manuel qui se réalise sans acte par la simple remise matérielle du bien par le donateur (celui qui donne) au donataire (celui qui reçoit).

Le don manuel permet, dans un premier temps, d’éviter certains frais (frais de notaire et droits de mutation à titre gratuit si le don manuel n’est pas déclaré). Mais cette économie immédiate est souvent neutralisée par les inconvénients d’une telle donation. 

La problématique particulière : des problèmes peuvent tout d’abord surgir lorsqu’aucun écrit n’a été matérialisé. Dans ce cas, des conflits peuvent survenir quant à la qualification de l’opération. Ainsi, la somme versée correspond-elle à un paiement, à un prêt ou à un don manuel ? L’écrit aurait permis de qualifier de façon certaine ce versement, et donc son régime juridique. On aurait ainsi diminué le risque de conflit entre les héritiers lors du règlement de la succession du donateur. Il est également indispensable si le donateur entend mettre des charges ou des conditions à son don.

2) Le cas plus général : la donation isolée effectuée au profit de l’un de ses enfants (don manuel ou donation simple notariée)

La problématique : du fait des règles relatives au règlement des successions entre descendants qui instituent un principe de transmission minimum au profit de chacun d’eux, les dispositions qui auraient pour effet de trop favoriser l’un des héritiers seront limitées.

Deux mécanismes se mettent en place : 

  1. le premier prévoit de tenir compte des donations reçues du défunt pour déterminer si les gratifications n’excèdent pas la part pouvant être recueillie sans aller contre les droits minimums des cohéritiers. 
  2. Le second prévoit de réévaluer la valeur du bien donné suivant l’usage qui en aura été fait par le bénéficiaire.

Par exemple une mère souhaite gratifier ses deux seuls enfants. Elles procèdent à deux dons manuels d’argent d’un montant identiques : elle respecte le premier principe d’égalité. L’ainé utilise cette gratification pour « améliorer l’ordinaire », le cadet investit dans une entreprise prometteuse. Quelques années plus tard, la généreuse maman décède, l’investissement dans l’entreprise a triplé de valeur : l’ainé pourra demander que la donation faite au cadet initialement d’un montant identique soit prise en considération pour une valeur triplée. L’équité voulue à l’origine peut être ainsi battue en brèche par la « cigale ». L’usage d’un mauvais véhicule pour les donations ne permet pas à la maman de s’assurer dès l’origine de l’absence de contestations ultérieures.

3) Les solutions

  • pour éviter la problématique de la qualification de l’opération, il suffit que le donateur et le donataire régularisent un écrit. 
  • pour éviter la problématique de la réévaluation des dons, il convient de recourir à une renonciation par les intéressés à évoquer la possibilité de réévaluer les montants des donations. Cela peut s’effectuer soit dans le cadre d’une renonciation à l’action en réduction – opération nécessitant un acte notarié particulier- soit dans le cadre d’une donation-partage notariée qui peut reprendre des donations antérieures ou prévoir des aménagements très particuliers.

4) La fausse bonne idée

Pour éviter ce rapport, le donataire peut être tenté de dissimuler un don manuel à ses cohéritiers. Mais dans ce cas, si ces derniers parviennent à prouver l’existence du don manuel, le donataire subira les lourdes peines civiles du recel successoral. 

Les dangers de la donation simple sur le plan fiscal

Les dons simples qu’ils soient manuels ou notariés n’échappent pas aux droits de mutation à titre gratuit (droits payés au fisc). 

Le premier risque fiscal réside dans le retard de déclaration du don manuel de somme d’argent. Cela concerne le don par une personne ayant moins de 80 ans effectué en pleine propriété aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou à défaut de descendance, aux neveux et nièces, ou par représentation à des petits-neveux ou des petites-nièces, qui est exonéré de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. 

Cependant pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, il est impératif que le donataire déclare ce don aux services fiscaux dans le mois suivant sa réalisation. A défaut cette donation glissera dans le régime fiscal commun à tous les types de biens.

1) La fausse bonne idée : passer sous silence une libéralité

L’Administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour faire établir l’existence d’un don. Par exemple, s’il a été donné une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien, un contrôle fiscal pourra être mis en œuvre pour déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition. 

Si l’Administration fiscale a connaissance d’un don manuel, cela engendrera plusieurs conséquences. Tout d’abord, les droits de mutation seront calculés en fonction de la valeur du bien au jour du fait générateur de la taxation (déclaration de don manuel, reconnaissance judiciaire du don ou révélation dudit don), et non au jour de sa réalisation. Par conséquent, si la valeur du bien transmis a augmenté, l’assiette des droits de mutation sera nécessairement augmentée.

Par ailleurs, l’abattement bénéficiant aux donations effectuées au profit de certains bénéficiaires (descendants, ascendants, époux, partenaires d’un pacs, fratrie ou descendants d’eux), par exemple les fameux 100.000,00 € pouvant être donnés par un parent à son enfant en franchise de droits, se régénèrent tout les 15 ans. Pour calculer ce délai dit de « rappel fiscal », on prendra en compte la date du fait générateur de taxation à savoir le jour de sa déclaration fiscale et non la date du transfert du bien.

2) La problématique : « l’oubli » peut avoir des conséquences importantes

Par exemple, un père a consenti une donation à sa fille, en 2000 non révélée à l’Administration fiscale. En janvier 2018, il consent à ce même enfant une nouvelle donation. La valeur du premier don doit être prise en considération pour le calcul des droits de mutation pour la seconde donation. Cela n’aurait pas été le cas si la donation avait été immédiatement révélée à l’Administration fiscale, grâce au délai de rappel fiscal.

En outre, si les dons manuels, consentis à un héritier, sont révélés au moment du décès, ils seront ajoutés à la part nette successorale de cet héritier, augmentant ainsi les droits de mutation à titre gratuit (dit alors droits de successions) qui sont dus.

3) La solution

Ne pas oublier de déclarer les dons manuels auprès de l’administration fiscale dans les temps. Le notaire se chargera d’effectuer cette formalité pour les actes régularisés en son Etude.

Christophe MARCHAND, notaire. 

don d'argent notaires

 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

 

Les nombreux avantages de la donation entre époux

lss avantages de la donation entre époux

Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.

En effet grâce à la donation entre époux,  le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :

  • Une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
  • Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
  • Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.

Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux. 

La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :

– En présence d’enfants d’unions différentes : un droit à ¼ en pleine propriété.

– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.

Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.

Les avantages quantitatifs de la donation entre époux

L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.

1) L’intérêt de la donation entre époux en présence d’enfants communs

Nous l’avons dit en présence d’enfants communs le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. 

Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.

Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :

  • D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
  • D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.

2) L’intérêt de la donation entre époux en présence d’enfants d’une autre union

En présence d’enfants d’une autre union (ou « de lits différents »), la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.

Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. 

Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère. 

Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.

3) l’intérêt de la donation entre époux en présence d’ascendants

En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. 

De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. 

Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !

Les avantages qualitatifs de la donation entre époux

De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.

1) La donation entre époux permet de choisir avec la « faculté de cantonnement »

En effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».

Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.

Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant. 

Grace à la donation entre époux, le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.

A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.

2) Les règles liquidatives

Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession.

On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.

A l’inverse en présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction. 

Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.

En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.

Gabriel NALLET, notaire. 

 

Concubins, pacsés, mariés, comment protéger votre couple ?

Concubins, pacsés, mariés, comment organiser la protection de votre couple et de votre patrimoine !

Tout va pour le mieux dans votre couple et vous vous en réjouissez. Mais avez-vous envisagé le pire ? Un accident, une maladie et le décès de l’un de vous deux…Que vous soyez mariés, pacsés, concubins, il est souvent nécessaire de prendre des précautions juridiques, pour organiser la protection du « survivant » et améliorer les droits dans la succession.
Sans testament, pacsés ou concubins n’hériteront de rien !
Pour les couples mariés, un contrat de mariage, un aménagement du régime matrimonial ou une donation entre époux seront des protections supplémentaires pour augmenter les droits de l’époux dans la succession.

Vous n’êtes ni pacsés ni mariés, savez-vous que vous n’avez aucun droit ?

Il s’agit de la situation la moins sécurisante. En effet, vous êtes considérés comme « étranger » l’un envers l’autre. De sorte qu’en cas de décès vous n’hériterez pas de votre concubin ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament, le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués !

Vous êtes pacsés, avez-vous rédigé un testament ?

Les partenaires bénéficient d’une exonération totale de droits de succession. Cependant, attention, le Pacs ne confère aucun droit successoral au partenaire. Il convient en conséquence de rédiger impérativement un testament afin de permettre la transmission de patrimoine à son profit. En présence de descendant(s) cette transmission doit être limitée afin de ne pas porter atteinte à leurs droits dans la succession.

Vous souhaitez vous marier, avez-vous pensé au contrat de mariage ?

Avez-vous besoin d’un contrat de mariage ? Selon votre situation personnelle, un contrat de mariage s’avère bien souvent nécessaire. En effet, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui régit les mariages sans contrat n’est pas adapté à toutes les situations. Par exemple, si vous êtes chef d’entreprise, vous pouvez opter pour un régime de séparation de biens. Il est donc impératif avant votre mariage de consulter votre notaire qui vous conseillera au mieux sur le régime envisageable (séparation de biens, communauté…) et sur les aménagements possibles (préciput, attribution intégrale, etc…).

Vous êtes mariés, vous pensez être protégé mais savez-vous …. 

  • que vous pouvez augmenter la quote-part revenant au conjoint en cas de décès !

Il suffit pour cela de régulariser une donation entre époux. Certains vous diront que ce n’est pas utile ; Cependant, il peut être judicieux, selon la situation, d’opter pour une quotité plus importante que la quotité légale.

  • qu’en présence d’enfant d’une première union, la loi vous confère un droit d’UN QUART en PLEINE PROPRIETE des biens dépendants de la succession au conjoint et qu’en l’absence de descendant, et en présence d’ascendant, la loi leur confère un droit en PLEINE PROPRIETE, vous n’êtes dans ce cas pas seul héritier !

Vous pouvez pallier ces dispositions légales, mais il faudra impérativement régulariser un testament, une donation entre époux, ou modifier votre régime matrimonial.

Adapter le régime matrimonial

Il est toujours possible d’aménager votre régime matrimonial que vous ayez établi ou non un contrat de mariage. Un aménagement peut se révéler opportun pour la protection de votre conjoint ou pour une optimisation fiscale lors de votre décès.

Pensez à l’avenir de celui qui restera…la pension de réversion

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié son conjoint. Sans cette pension, notamment de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leurs besoins et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention cette pension n’est pas automatique. La pension de réversion est réservée uniquement aux conjoints à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc avoir été impérativement marié pour pouvoir prétendre en bénéficier.

Mariés, pacsés, concubins : à chaque situation, sa solution. Faites le point avec votre notaire !

Jennifer PITARCH, notaire

PACS et héritage : pas d’héritage sans testament

pacs et héritage

Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est une convention conclue entre deux personnes qui « souhaitent organiser leur vie commune ». 

Cette convention séduit de plus en plus de français. En 2015, quatre PACS ont été conclus pour cinq mariages célébrés. Il y a 10 ans, on comptait un PACS pour cinq mariages. En 2016, il a été enregistré 192000 nouveaux PACS !

Face à l’engouement suscité par celui-ci, il est bon de rappeler les droits que le PACS confère et les limites de ce dernier.

Alors que le mariage donne automatiquement au conjoint la qualité d’héritier, les partenaires ne sont pas « de droit » héritiers l’un de l’autre. C’est pour cela qu’il leur est conseillé de rédiger un testament afin de pouvoir recevoir un ou des biens dans la succession de l’autre.

PACS et héritage, que peut-on léguer à son partenaire ?

En l’absence d’enfant (commun ou non), il est possible de léguer la totalité de ses biens.

En présence d’enfant, il ne pourra être légué à son partenaire que des biens (ou des liquidités) dont la valeur n’excède pas la « quotité disponible ». En effet, les enfants sont considérés en droit français comme « héritier réservataire ». Cela signifie qu’il n’est pas possible de donner ou léguer une certaine quote-part de son patrimoine qui est « réservée » aux enfants du défunt (sans que l’on puisse y déroger). Pour l’autre partie de son patrimoine dont on peut disposer librement, on parle de « quotité disponible ». Cette dernière varie selon le nombre d’enfant.

Exemple : En présence de deux enfants,  la quotité disponible est de 1/3 et la réserve des enfants de 2/3. Le partenaire qui aurait alors dans son patrimoine un appartement d’une valeur de 200.000,00 Euros, et 100.000,00 Euros de liquidités pourrait léguer à son partenaire les 100.000,00 Euros de liquidités, la réserve étant alors garantie aux enfants par la valeur de l’appartement.

PACS et héritage : les droits de succession. Quelle fiscalité pour le partenaire « survivant » ?

La fiscalité a été alignée sur celle des couples mariés. Concrètement, lorsqu’un partenaire décède en ayant rédigé un testament en faveur du partenaire survivant, celui-ci bénéficie d’une exonération totale des droits de succession. Il ne sera donc pas imposé sur la valeur des biens qu’il reçoit, à l’inverse des enfants par exemple qui, après un abattement de 100.000,00 euros sont taxés sur le surplus des biens qu’ils reçoivent.

PACS et logement en cas de décès, quels droits pour le partenaire sur le logement commun ?

La loi offre au partenaire un droit de jouissance temporaire d’un an du logement qui formait, au moment du décès, la résidence principale du couple. Ce droit temporaire est étendu au mobilier qui le garnit. Cette faculté permet au partenaire survivant de pouvoir envisager son avenir plus sereinement.

Si le logement appartenait en indivision au couple, le partenaire pourra, s’il en a la capacité financière, racheter la quote-part des héritiers pour devenir seul propriétaire. 

Si le bien appartenait au défunt en totalité, à l’issue du délai d’un an, le partenaire devra quitter le bien.

Si les partenaires étaient locataires, il sera possible de transférer le bail au seul nom du survivant.

La question du logement en cas de décès est une problématique fréquente des couples pacsés. Aussi, il convient d’anticiper ces questions auprès de son notaire, notamment à l’occasion d’un achat immobilier, pour adapter la rédaction d’un testament à une situation précise. Le testament pourra être modifié (ou révoqué) à tout moment de votre vie, en cas de changement de situation (naissance d’un enfant, séparation, modification du patrimoine…).

Olivier MARCE, notaire.

PACS et notaire

 

Bien immobilier au Portugal…Succession et fiscalité

succession et fiscalité au Portugal

De nombreuses personnes résidantes en France sont propriétaires de biens immobiliers à l’étranger. Un nombre grandissant de résidents français possèdent un bien immobilier au Portugal suite à un héritage, à une acquisition à titre de résidence secondaire ou en vue d’y séjourner pour la retraite. Lors du décès de tels propriétaires, une succession internationale devra être réglée (45 0000 par an dans l’union européenne). Se pose alors la question de la transmission successorale du bien situé à l’étranger et de son traitement fiscal.

Qui hérite du bien au Portugal ?

La loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt. Lorsqu’une personne décédée résidait habituellement en France, c’est la loi successorale française qui s’applique à l’ensemble des biens situés en France et à l’étranger, et cela quelle que soit la nationalité de la personne décédée. Les héritiers définis par la loi française héritent des biens situés en France et également de ceux situés à l’étranger dans les mêmes proportions.

Exemple : une personne laisse pour lui succéder son conjoint survivant pour l’usufruit et ses enfants pour la nue propriété, le conjoint sera alors usufruitier des biens en France et au Portugal, les enfants auront alors la nue propriété des mêmes biens.

Si une personne rédige un testament, ce dernier sera applicable aux biens en France et aux biens situés au Portugal sauf si le défunt en a décidé autrement. En effet, pour éviter que le lieu de dernière résidence soit incertain, ou pour faire bénéficier les héritiers d’une situation qui leur serait plus favorable, une personne peut choisir par le biais d’un testament que sa succession obéisse à la loi de l’Etat dont elle a la nationalité plutôt qu’à la loi de l’Etat dans lequel elle résidait au moment du décès, pour l’ensemble de ses biens ou une partie de ses biens seulement (loi nationale au détriment de la loi de résidence). 

Ainsi, une personne résidant habituellement en France mais possédant la nationalité portugaise, pourra soumettre à la loi portugaise la succession de ses biens situés en France et ceux situés au Portugal.

Le choix de la loi applicable présente notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence ne le remettra pas en cause. À défaut, à chaque changement de résidence, il conviendra de se renseigner sur les règles successorales locales qui ont des conséquences différentes notamment en matière de protection du conjoint survivant et en matière d’égalité entre les enfants.

Quelles démarches pour hériter d’un bien situé au Portugal ?

Que fait le notaire en France ?

Le notaire français, saisi par les héritiers, va effectuer toutes les démarches concernant les biens situés en France. Il va établir un acte de notoriété et dresser les actes concernant uniquement les biens immobiliers situés en France. En effet, le notaire français n’a qu’une compétence foncière nationale et non internationale. C’est le notaire portugais qui sera compétent pour dresser les actes concernant les biens immobiliers situés au Portugal.

Depuis le 17 août 2015, le notaire français peut délivrer un certificat successoral européen à la demande des héritiers ce qui, après traduction officielle, évitera au notaire portugais d’établir lui même un acte de notoriété.

Quelles sont les démarches à faire au Portugal ?

Il appartient aux héritiers, munis de l’acte de notoriété dressé par le notaire français (ou du certificat successoral européen), de se rapprocher d’un notaire étranger, en l’espèce, d’un notaire portugais, afin que ce dernier dresse les actes concernant le bien situé au Portugal. Le notaire portugais aura besoin d’une traduction de l’acte de notoriété français. Souvent, ce dernier établit des procurations, qui, une fois traduites en français, pourront être signées par les héritiers devant le notaire français. Cela évite aux héritiers de se déplacer plusieurs fois au Portugal.

Quelle est la fiscalité d’une succession avec un bien immobilier au Portugal ?

La fiscalité en France

Le notaire français aura la mission d’établir également une déclaration fiscale de succession dans les 6 mois du décès. Cette déclaration devra faire état de tous les biens de la personne décédée situés tant en France qu’au Portugal ; Aucune convention fiscale n’existe entre la France et le Portugal, la totalité des biens dépendant de la succession du défunt sera imposée par la France quelque soit l’état de résidence des héritiers. 

La fiscalité au Portugal

Le notaire étranger devra également soumettre à l’impôt portugais les biens situés au Portugal. Pour éviter une double imposition, le montant de l’impôt acquitté à l’étranger à raison des mêmes biens sera imputé sur l’impôt exigible en France. Cela nécessite que les héritiers fournissent au notaire français des justificatifs de paiement ou non de l’impôt à l’étranger. L’impôt sur les successions au Portugal est quasi inexistant, aucune déduction ne sera alors effectuée en France. Les héritiers paieront donc des droits de succession sur les biens situés en France et au Portugal.

Au plan fiscal, quels sont les risques si on n’informe pas le notaire de l’existence d’un bien à l’étranger ?

Les héritiers seraient tentés de ne pas informer le notaire en France de l’existence d’un bien à l’étranger mais attention, les pays européens développent de plus en plus leur coopération fiscale. Par ailleurs, en cas d’omission d’un bien situé à l’étranger dans la déclaration fiscale dressée par le notaire français, l’administration fiscale française peut effectuer un redressement fiscal auprès des héritiers pendant 6 années après celle au cours de laquelle est intervenu le décès (paiement des droits de succession sur les valeurs omises augmentés des pénalités et majorations fiscales).

Il existe des conventions fiscales entre la France et des pays étrangers pour régir la fiscalité des successions, le Portugal n’en fait pas partie pour l’instant ; Ces conventions prévoient très souvent que le bien immobilier est soumis à la fiscalité du pays où il est situé. 

Dès lors qu’une personne est propriétaire de biens dans plusieurs pays, il est opportun de se rapprocher de son notaire afin de se renseigner sur l’organisation de la transmission de ses biens au moyen d’un testament ou de l’anticipation d’une transmission de son vivant au moyen d’une donation.

Site pour des informations utiles sur le règlement d’une succession dans un pays étranger : www.successions-europe.eu

Elodie PHILIP, notaire.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Les abattements en cas de donation et succession

abattements donation succession

Donation ou succession, certaines situations donnent droit à certains abattements sous conditions. On vous éclaire sur le sujet de manière à vous permettre de savoir de quels abattements vous êtes en mesure de bénéficier.

Qu’est-ce qu’un abattement ?

La transmission des biens de son vivant ou en cas de décès  peut entrainer le paiement de taxes appelées droits de donations ou succession. Cette taxation n’est pas automatique puisqu’on déduit au préalable des abattements : l’abattement est une « réduction » appliquée sur la valeur d’un bien. Ce n’est que le montant  supérieur à l’abattement  qui sera taxé.

Quel est le montant de cet abattement ? Et dans quel cas s’applique t’il ?

Le montant de l’abattement dépend du lien de parenté entre donateur/défunt et donataire/héritier.

Certains abattements s’appliquent en cas de :

  • succession et de donation, 
  • succession uniquement, 
  • donation uniquement.

Montant en cas de donation et succession :

  • 100 000 € par parent et par enfant (enfant et ascendant également) 
  • 15 932 € entre frère et sœurs
  • 7 967 € entre oncle/tante et neveu/nièce

Montant en cas de succession :

  • 1 594 € entre personnes non parentes

Montant en cas de donation :

  • 31 865 € entre grands-parents et petits-enfants

Exemple : Mr et Mme X mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un bien d’une valeur ce jour de 300 000 €. Ils décident d’en faire donation à leurs deux enfants en pleine propriété. Chacun des parents est donc propriétaire de la moitié du bien soit 150 000 €. Ils font chacun donation de cette part à leurs deux enfants soit  75 000 € par enfant. On applique l’abattement de 100 000 € par enfant et par parent (75 000 €  – 100 000 € ). Les enfant n’auront pas de droits de donations sur cette transmission .

Abattement supplémentaire pour les donations de sommes d’argent :

Il existe un abattement supplémentaire pour les donations de somme d’argent, qui est d’un montant  de 31 865 €.

Certaines conditions  cumulatives sont requises :
– Nature du bien : somme d’argent uniquement.
– Lien de parenté entre donateur et donataire :  parent/enfant, grands-parents/ petits enfant ; oncle tante / neveu nièce en l’absence d’enfant du  donateur.
– Moins de 80 ans pour le donateur.
– Majorité pour le donataire.

Abattement spécifique :

Les donations entre conjoint bénéficient d’un abattement de 80 724 €

Lorsque l’héritier ou le donataire est atteint d’un handicap  il est appliqué un abattement de 159 325 € pouvant se cumuler avec les autres  abattements mentionnés ci-dessus

Fréquence des abattements :

Tous les 15 ans les abattements peuvent être de nouveau appliqués pour de nouvelles donations.

Olivia DESCHAMPS, notaire.

Biens à l’étranger, pensez à faire un testament

bien immobilier à l'étranger

Vous souhaitez acheter un bien immobilier à l’étranger mais vous vous inquiétez de la façon dont il sera transmis à vos héritiers ?

Lorsque le patrimoine est dispersé dans plusieurs États, la succession peut effectivement être plus complexe à régler. Ainsi, pour limiter les risques de contentieux et assurer la tranquillité de la transmission de votre patrimoine, vous pouvez en anticiper les conséquences.

Quelle est la loi applicable en matière de succession internationale ?

La succession est dite internationale lorsque les héritiers sont étrangers ou lorsque le défunt possédait des biens à l’étranger. Un règlement européen adopté le 4 juillet 2012 et entrée en vigueur le 17 août 2015 précise les règles de compétence dans une telle situation.

Auparavant, si la succession comprenait des biens immeubles, la loi du pays où ils se situaient s’appliquait, tandis que la loi du lieu du dernier domicile du défunt était retenue pour les biens meubles.

Dorénavant la loi applicable est la loi où demeurait le défunt au moment du décès, que les biens soient meubles ou immeubles.

Par exemple, si vous êtes français, que vous résidez en Italie et que vous possédez des biens en Espagne, la loi italienne s’appliquera à votre succession.

Peut-on désigner une autre loi applicable ?

Pour éviter que le lieu de dernière résidence soit incertain, ou pour faire bénéficier vos héritiers d’une situation qui leur serait plus favorable, vous pouvez également choisir par le biais d’un testament que votre succession obéisse à la loi de l’Etat dont vous avez la nationalité plutôt qu’à la loi de l’Etat dans lequel vous résidez. (loi nationale au détriment de la loi de résidence).

Ainsi, dans l’exemple précédant, alors même que vous résidez en Italie, la loi française pourra s’appliquer à votre succession.

Le règlement européen s’applique à tous les pays de l’Union européenne à l’exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande, et pour les décès survenus à partir du 17 août 2015.

En   cas   de   pluri-nationalités,   le règlement  met  sur  le  même  plan  les  différentes  nationalités.

Par exemple : une personne ayant la nationalité française, suisse et libanaise, aura le choix entre trois lois pour régir sa succession.

Le choix de la loi applicable présente notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence ne le remettra pas en cause. À défaut, à chaque changement de résidence, il conviendra de se renseigner sur les règles successorales locales.

Quels sont les droits des héritiers lorsque les biens sont à l’étranger ?

C’est en vertu de la loi applicable alors définie que seront déterminés les héritiers et la part qui leur revient. Par exemple, si la loi française s’applique, il n’y a pas de distinction selon les États pour déterminer les héritiers puisque « tous les enfants, issus ou non du mariage du défunt, viennent à la succession de celui-ci ».

Selon les législations des divers États, ces règles varient ; mais en principe les héritiers pourront recueillir l’ensemble des biens, quelle que soit leur localisation.

Par ailleurs, un certificat successoral européen a été mis en place, permettant aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession de « prouver leur statut et/ou leurs droits ou pouvoirs dans un autre pays de l’UE ». Il s’agit d’un document optionnel, qui est reconnu dans tous les pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une procédure spécifique.

Clotilde DELPUECH, notaire

Protection du conjoint marié en cas de décès

protection du conjoint en cas de décès

Après la douleur de la perte de son conjoint, vient le temps du règlement de sa succession. Même si aujourd’hui, la loi est relativement protectrice du conjoint, celle-ci peut s’avérer bien insuffisante dans de nombreux cas.

Protection du conjoint marié en cas de décès : que se passe-t-il si rien n’a été prévu ?

Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :

  • Les époux n’ont pas d’enfant : le conjoint héritera de la moitié de la succession de son époux. Ses beaux-parents, s’ils sont en vie, héritent chacun d’un quart du patrimoine de leur enfant. En cas de prédécès d’un des parents du défunt ou des deux, sa part profite au conjoint.
  • Les époux ont des enfants uniquement communs : le conjoint aura le choix entre :
    *opter pour l’usufruit de la totalité du patrimoine de son époux, c’est-à-dire qu’il en a la jouissance (il continue notamment à habiter la maison, et les enfants ne peuvent pas lui imposer un partage de son vivant),
    *ou opter pour un quart en pleine propriété dans la succession de son époux. Cette option entrainera alors un partage des biens (immobiliers, comptes bancaires, etc …) avec les enfants.
  • Le défunt a des enfants d’une précédente union et éventuellement des enfants communs :
    La loi prévoit seulement la possibilité pour le conjoint d’hériter du quart en pleine propriété de la succession de son époux.
    Cette solution, prévue pour éviter de maintenir des relations patrimoniales avec des enfants d’une autre union, n’est pas immuable. En effet, les époux peuvent de leur vivant se consentir une donation entre époux, ou un testament.

Protection du conjoint marié en cas de décès : l’anticipation des droits du conjoint

L’actualité people brulante de ce début année, amène de nombreux couples à s’interroger sur les droits successoraux de leur conjoint, et à consulter leur notaire pour s’assurer que celui-ci sera bien protégé. Il n’est pas inutile de rappeler que cette protection se fait en parallèle de celle des enfants, qui bénéficiant d’une réserve héréditaire, ne peuvent bien sûr pas être déshérités en droit français.

Le principal outil, mis à la disposition des couples mariés, est la donation entre époux, encore appelée donation au dernier vivant. Elle s’appliquera dans toutes les situations ci-dessus, et pourra ainsi se substituer aux droits légaux du conjoint survivant.

Classiquement, la donation entre époux, peut prévoir de léguer à son conjoint les quotités suivantes :

  • la totalité du patrimoine en pleine propriété, si le défunt n’a pas d’enfant,
  • l’usufruit du patrimoine, même en présence d’enfant non commun,
  • un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
  • la quotité disponible, c’est-à-dire une quotité en pleine propriété (qui dépendra du nombre d’enfants du défunt).

La donation entre époux est un acte authentique, qui est signé par les deux époux, chez leur notaire.

Selon la situation des époux, leur notaire pourra également leur proposer la rédaction d’un testament, voire même un changement de régime matrimonial pour assurer au mieux la protection du conjoint survivant.

usufruit du conjoint survivant

Cécile SEIGNOVERT, notaire

EnregistrerEnregistrer