Retrouvez nos conseils en vidéos dans notre série A VOS ACTES.
Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes répondent à des questions très pratiques : acheter à deux, protéger son conjoint, diviser son terrain, rédiger son testament, acheter pendant un divorce, faire des travaux sur un bien reçu en héritage, déshériter ses enfants. En une minute, nous vous apportons de précieux conseils sur vos droits.
Diffusés sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes et réalisés en partenariat avec les notaires des Savoie, de la cour d’appel de Lyon, d’Auvergne et de l’Ardèche.
Découvrez la nouvelle saison de A VOS ACTES.
COUPLE-ENFANT – Procréation Médicalement Assistée quelles sont les nouvelles règles
IMMOBILIER Passoire énergétique ; comment vendre ou louer ?
FAMILLE – Comment faire une donation à ses enfants ?
IMMOBILIER – location de courte durée, a-t-on le droit de tout faire ?
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FAMILLE – le Pacs – Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, quels sont les travaux autorisés ?
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FAMILLE – Personnes vulnérables : quelle est la façon la plus simple de protéger une personne vulnérable avec l’habilitation familiale ?
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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, que verser au syndic ?
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Retrouvez nos autres vidéos sur la succession, la plus-value immobilière, le divorce, l’indivision, le testament, la division de terrain
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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.
Famille recomposée et protection du conjoint : une nécessité adaptée aux réalités modernes
Publié dans le magazine Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’Etude des notaires, par Julie Retout
Les familles recomposées sont devenues une réalité incontournable de notre société. Les divorces, les remariages et la cohabitation hors mariage ont rendu la structure familiale bien plus complexe qu’auparavant. Dans ce contexte, la protection du survivant est un enjeu majeur.
Les conjoints ont souvent à cœur de se protéger mutuellement, tout en préservant les droits de leurs enfants respectifs. Les problèmes de succession peuvent déclencher des conflits familiaux prolongés et coûteux, impactant durablement les relations. L’adaptation des solutions en fonction des besoins spécifiques de chaque famille est alors essentielle.
Problématiquest et enjeux
Au préalable, rappelons que les enfants sont des héritiers réservataires : un parent ne peut pas déshériter en totalité ses enfants, peu importe le mode d’union retenu par le couple. Cette part minimum que doivent recevoir les enfants varie en fonction de leur nombre et se répartit de manière égalitaire entre eux.
En présence d’un enfant, elle sera de moitié, en présence de deux enfants, elle sera de deux tiers et en présence de trois enfants ou plus, de trois quarts. Le surplus du patrimoine peut être légué à quiconque, à la discrétion du testateur, et donc au conjoint. Mais tous les conjoints ne sont pas sur un pied d’égalité. En effet, le mode de conjugalité retenu par le couple aura des incidences importantes en matière de transmission.
Dans la plupart des cas, les conjoints souhaitent que le survivant puisse rester dans la résidence principale et maintenir son niveau de vie, tout en préservant les droits des enfants de chacun, qui doivent, in fine, hériter du patrimoine de leur parent. Trouver l’équilibre entre des intérêts souvent contradictoires est délicat.
En effet, si le survivant hérite de tout ou partie du patrimoine en pleine propriété, ces biens, à son décès, seront transmis à ses propres enfants et les enfants du premier défunt se trouveront privés d’une part du patrimoine de leur parent, transféré par voie de conséquence aux enfants du survivant.
La solution est alors de léguer au survivant des droits en usufruit seulement, pouvant porter sur tout ou partie du patrimoine, ce qui permettra au survivant de profiter du bien jusqu’à son décès. Lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier, il pourra notamment l’occuper, jusqu’à son décès, ou le louer et percevoir les loyers.
De leurs côtés, les enfants du premier défunt deviendront nus-propriétaires de ces mêmes biens. Ainsi, pendant toute la vie du survivant, ils en seront propriétaires mais privés de la jouissance. Le conjoint survivant pourra ainsi conserver son cadre de vie. À son décès, l’usufruit s’éteindra automatiquement et les enfants nus-propriétaires deviendront pleinement propriétaires de l’ensemble de ces biens.
L’inégalité selon le choix du mode de conjugalité
Mais de telles dispositions sont-elles toujours possibles en pratique ? Eh bien, tout dépend de la quotité transmise et du mode de conjugalité choisie par le couple.
En tout état de cause et quelle que soit l’option retenue,il est primordial de rédiger un testament.
Pour cause, le survivant n’a, en présence d’enfants issus d’unions différentes, jamais de droits en usufruit.
Le conjoint marié hérite d’un quart en toute propriété (outre un droit viager sur le logement lui permettant d’y vivre mais, sauf exception, il ne pourra pas louer), le conjoint pacsé ou en union libre n’a aucun droit prévu par la loi. Le partenaire de Pacs profite tout de même d’un droit de jouissance sur le logement pendant une année, ce qui n’est pas satisfaisant.
Il est fréquent d’entendre que « les notaires marient leurs clients ». En réalité, lorsque l’objectif est de protéger le survivant, le mariage sera toujours conseillé, car il apporte la meilleure protection via le choix d’un régime matrimonial adapté et l’établissement d’un testament ou d’une donation entre époux. En effet, les enfants du défunt n’auront pas le choix que d’accepter l’application de cette transmission, dans la limite de la quotité permise entre époux, notamment en usufruit, quand bien même cela porte sur tout le patrimoine.
Cette même transmission au profit d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs peut être réductible, c’est-à-dire que les enfants peuvent réclamer une indemnité pour recevoir le minimum prévu par la loi.
Illustration
Si nous prenons l’exemple d’un couple non marié de 55 ans, avec un enfant (peu importe d’ailleurs qu’il soit issu de cette union ou non). L’un des conjoints décède en laissant un testament aux termes duquel il lègue l’usufruit du logement à son conjoint d’une valeur de 300 000 euros. Il est propriétaire en outre de liquidités pour 30 000 euros, soit un patrimoine total de 330 000 euros. En présence d’un enfant, la quotité disponible est de moitié, de même que la réserve de l’enfant, soit 165 000 euros.
Le Code civil prévoit que l’enfant pourra, à son choix, soit exécuter le testament : la protection est alors assurée ; soit abandonner la quotité disponible : dans notre exemple, il s’agira d’abandonner la moitié en propriété du patrimoine. Se crée alors une indivision entre l’enfant et le survivant, qui peut se voir réclamer une indemnité pour son occupation ou contraint de vendre le logement. Il est alors possible dans le testament d’écarter cette disposition, l’enfant n’aura pas le choix que d’exécuter le testament et le conjoint pourra bien bénéficier de son usufruit, mais à charge par lui d’indemniser l’enfant, d’un montant qui peut ne pas être négligeable.
Dans notre exemple, la valeur du bien est de 300 000 euros et celle de l’usufruit légué de 50 % de la valeur du bien (barème fiscal selon l’âge du survivant), soit 150 000 euros. Il doit ensuite être réalisé un calcul « en assiette » en comparant la valeur en pleine propriété du bien légué à la quotité disponible (300 000 – 165 000 = 135 000) et en appliquant le taux d’usufruit en fonction de l’âge du survivant (135 000 x 50 % = 67 500 euros).
Ainsi, pour pouvoir hériter de son usufruit, le survivant devra verser à l’enfant, si celui-ci en fait la demande, une indemnité de 67 500 euros. Précisons que les enfants peuvent consentir à renoncer par anticipation à cette indemnisation. Également, une fois le montant de l’indemnité estimée, les conjoints pourraient la financer au moyen d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire serait le survivant. Rappelons en effet que sauf excès, le capital versé au titre de ces contrats ne fait pas partie de la succession.
Et pour les réticents au mariage
Du point de vue fiscal, le conjoint marié et le partenaire de Pacs bénéficient d’une exonération totale des droits de succession. De son côté, le concubin est considéré comme non parent et devra verser, outre l’éventuelle indemnité aux enfants, les droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Pour ceux qui ne veulent pas se marier, il est possible d’envisager une protection dès la constitution du patrimoine, lors de l’acquisition d’un bien.
Particulièrement, ils peuvent recourir à la société civile immobilière. Les conjoints fondateurs organiseront leur protection par l’insertion de clauses d’agrément restrictives, de gestion des pouvoirs, et la stipulation d’une réserve de jouissance exclusive et gratuite du logement familial à leur profit. Il sera également opportun de coupler de bons statuts avec un démembrement croisé des parts sociales. Au décès du premier, le survivant disposera de la pleine propriété de la moitié de la société, et de l’usufruit de l’autre moitié. Ce ne sera qu’au décès du second que les enfants du premier profiteront du patrimoine. Ce démembrement étant réalisé via un échange et non un legs, les enfants ne pourront réclamer aucune indemnisation.
Enfin, mais c’est à la marge, il est possible de procéder à une acquisition en tontine : malgré un financement conjoint, le survivant sera réputé rétroactivement seul propriétaire du bien au décès du premier. La fiscalité au décès sera nulle pour les époux et les partenaires de Pacs. Les concubins, quant à eux, pourront opter pour la fiscalité applicable en matière de vente, bien plus avantageuse que les 60 % en matière de succession. Mais en cas de séparation, le contrat initial n’est pas rompu, et il est impossible de demander le partage judiciaire. La mésentente peut ainsi entraîner un blocage total.
En résumé, et à défaut de solution miracle, il est indispensable de prendre le temps de poser les choses et d’anticiper !
L’assistance médicale à la procréation (AMP) est ouverte depuis août 2021 aux couples de femmes et aux femmes non mariées. On vous explique qui peut avoir recours à la PMA ou AMP, à quel âge et quelle est la procédure. Par ailleurs, le recours à un notaire est nécessaire pour le recueil du consentement et faire une reconnaissance conjointe anticipée.
La procréation médicalement assistée (ou assistance médicale à la procréation) est un ensemble de techniques médicales encadrées par la loi (pratiques cliniques et biologiques), permettant la fécondation in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique ou pratique ayant le même effet, et permettant la procréation en dehors du processus naturel.
Article publié dans le journal « les Affiches de Grenoble et du Dauphiné », dans la rubrique « l’étude des notaires » – juin 2023, rédigé par Pauline Bernerd, notaire.
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, a fait de l’assistance médicale à la procréation un véritable projet parental, et non plus seulement le remède à un problème médical d’infertilité. Le législateur a encadré ces pratiques.
Voici l’essentiel de ces règles en sept questions.
1-PMA – Pour quels futurs parents ?
L’assistance médicale à la procréation (AMP), qui était déjà possible pour les couples hétérosexuels, est ouverte depuis août 2021, aux couples de femmes et aux femmes non mariées, et ce sans que l’on puisse faire une différence de traitement, au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Les couples hétérosexuels et les couples de femmes : peuvent donc y avoir accès, les couples de personnes de sexes différents, mariés ou non, pacsés ou non, vivant seul ou en concubinage, et les couples de femmes mariées ou non. Aucune durée de vie commune n’est exigée.
En revanche, la PMA n’est pas permise aux couples formés de deux hommes, car elle reviendrait à reconnaître la gestation pour autrui, laquelle demeure interdite en France.
Le couple doit être uni, ce qui exclut les couples en instance de divorce ou de séparation de corps.
Les femmes non mariées : une femme célibataire, veuve ou divorcée, pacsée ou vivant en concubinage est en droit de recourir seule à l’AMP.
En revanche, une femme mariée n’a pas la possibilité de consentir seule à une PMA, en raison de l’application de la présomption de paternité prévue à l’article 312 du Code civil.
Le seul consentement de la femme mariée emporterait établissement du lien de filiation à l’égard de son époux, alors qu’il n’y aurait pas consenti.
2-À quel âge peut-on faire une PMA ?
Pour pouvoir bénéficier d’une PMA, les demandeurs doivent être en âge de procréer.
La femme, qui a vocation à porter l’enfant, ne doit pas être âgée de plus de quarante-cinq ans.
Le membre du couple n’ayant pas vocation à porter l’enfant doit avoir moins de soixante-cinq ans.
Dans tous les cas, les demandeurs doivent jouir de toutes leurs facultés mentales.
3-Quelle est la procédure ?
Le processus d’AMP commence par un entretien avec une équipe médicale, lors de lequel les professionnels de santé déterminent si la demanderesse ou les demandeurs jouissent de toutes ses (leurs) facultés mentales.
C’est également lors de cet entretien que les futurs parents ou la future mère doivent (doit) démonter leur (sa) motivation.
4-Pourquoi faut-il avoir recours à un notaire dans certains cas ? Pour quelles raisons ?
Le recours au notaire est imposé seulement dans les cas où l’AMP nécessite l’intervention d’un tiers donneur.
Le rôle du notaire est de fournir les informations juridiques imposées par les textes. Il informe des conséquences de l’AMP au regard des règles de la filiation, informer sur les conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. Il recueille le consentement des demandeurs et s’assure qu’ils ont bien compris les conséquences de l’engagement pour eux et pour leur enfant à naître.
Le notaire n’a pas à vérifier le bien-fondé du projet parental justifiant le recours à l’AMP.
Toutes les vérifications sont effectuées par l’équipe médicale lors des entretiens préalables.
Le notaire peut être amené à recevoir des actes distincts en fonction des circonstances :
Le consentement à PMA
Cet acte s’impose pour toutes les procédures nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Le notaire fait la lecture des textes légaux aux parties et s’assure de leur consentement réel et éclairé.
La reconnaissance conjointe anticipée
Lorsque le couple est composé de deux femmes, en plus de l’acte constatant le recueil des consentements, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant dans un acte de reconnaissance conjointe. Cet acte est reçu en même temps que le consentement à la PMA. La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche par l’inscription de son nom sur l’acte de naissance de l’enfant. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par cet acte de reconnaissance conjointe anticipée.
Cette reconnaissance conjointe anticipée constitue une véritable révolution du droit français qui reconnaît désormais l’existence d’une filiation maternelle détachée de toute vraisemblance biologique, exclusivement fondée sur la volonté parentale commune. Il s’agit de la seule situation où il est admis qu’un enfant puisse avoir une double filiation maternelle, en dehors de la procédure d’adoption.
Cet acte de reconnaissance conjointe n’est pas nécessaire lorsque le couple demandeur est hétérosexuel.
En effet, au sein d’un couple hétérosexuel, la filiation de l’enfant issu d’une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur suit les règles de droit commun, à l’instar de ce qui est prévu pour les enfants issus d’une procréation charnelle ou d’une AMP ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers donneur.
En conséquence :
– la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, et à l’égard du mari de la mère par le jeu de la présomption de paternité.
– si les parents ne sont pas mariés, le père doit procéder à la reconnaissance de l’enfant auprès d’un officier d’état civil.
Le transfert d’embryons
Les deux membres du couple (ou le membre survivant en cas de décès de l’un d’eux) ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés, peuvent consentir par acte notarié, à ce que ces embryons soient accueillis par un autre couple ou par une femme non mariée. Les deux membres du couple (un homme et une femme ou deux femmes) ou la femme non mariée qui souhaite(nt) bénéficier de l’accueil de l’embryon doivent également donner leur consentement préalable, devant un notaire.
Dans tous les cas, dès lors que le processus de la PMA nécessite l’intervention d’un tiers donneur, il est impossible d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci.
Dès lors que la filiation est établie, les parents peuvent exercer l’autorité parentale, le nom de famille est dévolu à l’enfant, et l’enfant obtiendra une vocation successorale.
6-Dans quels cas le consentement à PMA est-il privé d’effet ? Peut-il être révoqué ?
Le consentement donné par le couple ou la femme non mariée doit subsister jusqu’à la réalisation de l’AMP.
Pour un couple, le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’AMP, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou auprès du notaire qui l’a reçu.
7-Quel coût pour les actes notariés ?
Les trois actes notariés cités ci-dessus sont exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 847 bis du Code général des impôts.
En ce qui concerne les frais de notaire, il faut compter 125 euros par acte.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.
Bonne nouvelle, les possibilités d’accès aux techniques disponibles en matière de procréation médicalement assistée, PMA ou assistance à la procréation médicale (AMP) sont étendues aux couples de femmes et aux femmes célibataires. De plus, le notaire joue un rôle dans le consentement à PMA et la reconnaissance de l’enfant. On vous explique tout.
FELICITATION, C’EST UNE FIV !
La procréation médicalement assistée, aussi appelée assistance médicale à la procréation (AMP) ou procréation assistée médicalement, correspond aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception d’un enfant par insémination artificielle. Plus largement, il s’agit de toute technique permettant la procréation en dehors du processus naturel.
GIRL POWER : LES FEMMES PEUVENT FAIRE UN BÉBÉ TOUTES SEULES !
En effet, avant la révision de 2021, la PMA était destinée aux couples hétérosexuels et exclusivement réservée à ceux rencontrant un problème de fertilité ou souhaitant éviter la transmission d’une maladie génétique grave à l’enfant. La loi de 2021 élargit les possibilités d’accès aux techniques disponibles en matière de PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En outre, le critère médical d’infertilité ou le risque de transmission d’une maladie génétique grave est supprimé. Le remboursement de la PMA par l’assurance maladie est ouvert à ces femmes.
LE SUPER POUVOIR DU NOTAIRE : LE CONSENTEMENT À PMA ET LA RECONNAISSANCE ANTICIPÉE ET CONJOINTE DE L’ENFANT !
Cette nouvelle loi place le notaire hors de son champ d’intervention habituel, puisqu’il a ici pour mission de recueillir, dans un acte authentique, le consentement de ces couples et de ces femmes célibataires souhaitant réaliser une PMA en France, préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Le notaire peut également avoir pour mission de constater la reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance. Cet acte aura pour but d’établir un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté pour les enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes. Cette filiation ainsi établie aura la même portée et les mêmes effets que la filiation « par le sang » ou la filiation adoptive. En outre, les couples de femmes qui ont eu recours à une PMA à l’étranger avant la publication de cette loi auront un délai de trois ans pour faire une reconnaissance conjointe pour établir la filiation.
QUI SUIS-JE ? LE DROIT DE CONNAÎTRE SES ORIGINES
La nouvelle loi tend aussi à rompre avec l’anonymat complet des donneurs puisque les personnes nées d’une PMA en France pourront accéder dès leur majorité à des données non identifiantes telles que l’âge, les caractéristiques physiques, la situation familiale ou encore professionnelle du donneur, voire même à son identité s’il y a consenti. Depuis le 1er septembre 2022, tout donneur de gamètes doit donc consentir à la communication de ces données avant de procéder au don. Les personnes nées d’une PMA avant la promulgation de la loi, pourront saisir la nouvelle Commission d’accès aux données afin qu’elle interroge le donneur sur son souhait de communiquer ses informations personnelles.
UN BÉBÉ ? OUI MAIS PLUS TARD !
Auparavant uniquement admis dans certains pays européens limitrophes de la France, les femmes et les hommes peuvent désormais faire congeler leurs gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) sans démontrer la nécessité médicale, en vue de la réalisation à l’avenir d’une assistance médicale à la procréation. Cette possibilité est ouverte chez la femme entre son 29ème et son 37ème anniversaire et chez l’homme, le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé de son 29ème à son 45ème anniversaire. Si auparavant le consentement du conjoint du donneur de gamètes était obligatoire, il n’est plus nécessaire avec les nouvelles dispositions. Dans le couple, chacun fait ce qu’il veut ! A noter que les actes liés au recueil ou au prélèvement des gamètes seront remboursés ; par contre, pour la conservation desdites gamètes, il faudra mettre la main à la poche !
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.
Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes et le Dauphiné Libéré s’associent pour tourner une web conférence et répondre à vos questions : « tchatte avec ton notaire ».
Posées en micro trottoirs et par le public, un panel de questions aborde des thématiques très différentes auxquelles notre notaire, Aurélie Bouvier, apporte des réponses très claires :
Est-ce qu’on est obligé d’acheter moitié-moitié ?
Vaut-il mieux être marié ou pacser quand on achète à deux ?
Est-ce que le pacs protège cas de décès ?
Peut-on encore louer librement son bien ?
Comment préparer sa succession ?
L’assurance-vie est-elle toujours d’actualité pour transmettre son patrimoine ?
Comment transmettre son patrimoine à ses enfants ou petits-enfants ? etc.
Vous trouverez forcément un sujet qui vous concerne tant les domaines sont diversifiés : immobilier, couple, famille, patrimoine, fiscalité…
Question / réponse en vidéo : comprendre l’essentiel en 1 minute !
Acheter un bien immobilier à deux sans être marié, faut-il acheter moitié / moitié ?
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Acheter à deux : vaut-il mieux être pacsé ou faut-il se marier ?
PACS, achat immobilier et succession : est-on protégé en cas de décès d’un partenaire ?
Peut-on louer librement son bien ? Quelles sont les règles de la location saisonnière
Divorce, notaire et avocat : qui fait quoi et combien ça coute ?
L’assurance-vie est-elle toujours intéressante pour transmettre son patrimoine ? Est-elle hors succession ? Quelle est la fiscalité ?
Comment préparer sa succession pour transmettre son patrimoine à ses enfants ou petits-enfants ? Quelle est la fiscalité ?
Lors de la vente d’un bien immobilier, est-ce qu’on paie l’impôt sur la plus value ?
Séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
Frais d’acquisition : que comprennent les frais dans l’acquisition d’un bien immobilier ?
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Découvrez dans nos 3 web-conférences l’intégralité des réponses du notaire à des questions de la vie courante.
Immobilier
Achat, vente, location, réglementation énergétique, plus-value, construction, fiscalité – Toutes les réponses à vos questions en vidéo
ACHAT IMMOBILIER : en couple, est-on obligé d’acheter moitié/moitié ?
LOCATION : Est-ce que je peux louer librement mon appartement ?
VENTE IMMOBILIERE : Si je vends un bien immobilier, est-ce que je paie de l’impôt sur la plus-value ?
REGLEMENTATION ENERGETIQUE : quelles sont les nouveautés en matière en règlementation énergétique et quels impacts pour la vente d’un bien
FISCALITE ACHAT IMMOBILIER / Que comprennent les frais de notaire dans l’acquisition d’un bien immobilier ?
CONSTRUCTION : Puis-je faire construire une maison sur un terrain appartenant à mon conjoint ?
ACHAT IMMOBILLIER : acheter à deux sans être marié, quelles précautions prendre ?
DIVISION DE TERRAIN – Puis-je vendre librement une partie de mon terrain pour faire construire ?
Famille et couple
Mariage, pacs, concubinage, séparation, divorce – Toutes les réponses à vos questions en vidéo
MARIAGE : ai-je intérêt à faire un contrat de mariage ? pourquoi et comment changer de régime matrimonial ?
PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
PACS : Comment rompre un PACS et comment partager les biens ?
CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?
ENFANT : Quelles sont les nouveautés en matière de Procréation Médicalement Assistée
Patrimoine – Fiscalité
Donation, transmission de patrimoine, assurance vie, testament, succession, héritage – Toutes les réponses à vos questions en vidéo
DONATION : Que puis-je donner à mes enfants sans payer d’impôt ?
ASSURANCE-VIE : l’assurance-vie est-elle toujours hors succession ?
SUCCESSION : Peut-on déshériter ses enfants ?
SUCCESSION : Si je décède, de quoi hérite mon conjoint ?
PENSION DE REVERSION : Qui peut en bénéficier ?
DONATION : Comment formaliser une donation de somme d’argent à mes enfants ?
TESTAMENT: Comment rédiger un testament ? A quoi sert un testament ?
HERITAGE : Qui hérite de quoi ?
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Couple et famille : mariage, pacs, concubinage, séparation, divorce, adoption, PMA… Un notaire répond à vos questions
Retrouvez dans cette vidéo consacrée au couple et à la famille des réponses claires à toutes vos questions.
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PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
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CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?
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EXTRAITS – QUESTIONS ? RÉPONSES ! TOUT COMPRENDRE EN 1 MINUTE
Retrouvez dans les vidéos suivantes les réponses du notaire aux différentes questions : le pacs protège-t-il en cas de décès ? Divorce notaire et avocat, qui fait quoi ? Concubins, comment partager le bien acheté ensemble en cas de séparation ?
PACS : Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?
DIVORCE : notaire, avocat, qui fait quoi et combien ça coute ?
CONCUBINS : séparation de concubins, comment partager le bien acheté ensemble ?
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La retraite au Portugal ? Une idée de plus en plus répandue chez les Français et pour cause : des prix de l’immobilier plus bas qu’en France conjugués à une fiscalité attractive, font du Portugal une destination très privilégiée. Prendre sa retraite au Portugal est aujourd’hui une vraie alternative pour bon nombre de retraités.
Passer sa retraite au Portugal pour profiter d’un paradis fiscal ?
De 2013 à 2021, le régime fiscal du Portugal était un argument de choix pour les retraités français à la recherche d’un nouveau pays d’accueil. Les bénéficiaires du régime général et les indépendants n’avaient pas à payer d’impôts sur leurs pensions de retraite. Ce régime fiscal d’exonération a pris fin le 1eravril 2021.
Les retraités qui se sont installés au Portugal avant le 31 mars 2021 et qui ont demandé le statut de résident non habituel (RNH) ne payent aucun impôt sur leurs revenus, ni en France, ni au Portugal, pendant 10 ans. Après cette période, ils sont soumis au régime d’impôt progressif du Portugal.
Vous l’aurez compris, grâce à ce statut fiscal du résident non habituel (NHR), les pensions de retraite ne sont pas imposées pendant 10 ans, ni en France, ni au Portugal !
Attention, cet avantage ne concerne pas les retraités de la fonction publique, dont les pensions restent imposées en France.
Du changement pour les nouveaux arrivants, après 2021 !
Donc jusqu’en 2021, à la condition de passer au moins 6 mois au Portugal, un retraité français était exonéré d’imposition sur sa pension de retraite déclarée au Portugal, et ce pendant dix ans !
Les nouveaux arrivants, depuis le 1er avril 2021, sont imposés au Portugal à hauteur de 10% sur leurs revenus, pendant 10 ans. Ils sont ensuite soumis au régime d’impôt progressif du Portugal.
Passer sa retraite au Portugal continue de représenter un intérêt non négligeable !
A noter cependant que seules les pensions de retraite bénéficient de ce régime très favorable. Si vous percevez d’autres revenus de la France (revenus fonciers par exemple), ils sont non seulement taxés en France, mais aussi imposés au Portugal (avec le système d’imputation de l’impôt français pour éviter une double imposition).
Le Portugal ne connait pas d’impôt sur la fortune immobilière, ni de prélèvements sociaux.
« La misère est moins pénible au soleil » chantait Aznavour. Et quand on songe aux conditions de vie parfois difficile des retraités en France, imposés tous azimuts malgré la modicité de leurs pensions, on comprend le souhait de certains de s’expatrier au Portugal. Passer sa retraite au Portugal permet vraiment aux retraités d’accroître leur niveau de vie au quotidien.
Passer sa retraite au Portugal pour un coût de la vie moins cher qu’en France ?
C’est vrai ! Au Portugal, seules les températures sont plus élevées qu’en France.
Pour le reste, le coût de la vie reste moins cher qu’en France, mais les prix sont en progression.
Et les prix de l’immobilier restent encore plus abordables ! Pour 300.000 €, vous pouvez vous offrir une belle villa avec piscine, alors qu’en France il faudrait compter au minimum le double. La baisse des prix a été la conséquence d’une importante crise économique et immobilière, qui s’est traduite par de nombreuses saisies immobilières, et des ventes en chute libre.
Le pays se redresse doucement, mais sûrement, et les réformes fiscales engagées notamment en faveur des retraités y ont été sans doute pour quelque chose !
Exonération des charges sociales
Comme toutes les pensions de retraite perçues à l’étranger, vos pensions françaises reçues au Portugal sont exonérées de CSG-CRDS.
Le revers de la médaille ? Passer sa retraite au Portugal ne représent-t-il que des avantages ?
Malgré tous les atouts de ce pays, s’exiler au Portugal ne doit pas être une décision prise à la légère, car elle peut être lourde de conséquences.
1/ Le système de santé au Portugal est moins avantageux qu’en France.
Il est moins cher certes, mais beaucoup moins performant ; or il est important de noter que c’est bien avec l’âge , et donc au moment de la retraite, que les problèmes de santé se font plus nombreux.
L’assurance maladie
Vous acquitterez une cotisation d’assurance maladie, variable suivant les pensions (3,2 % sur la pension du régime de base des salariés et 4,2 % sur la pension du régime de retraite complémentaire).
Dans tous les cas, vous devez vous inscrire auprès du régime d’assurance maladie portugais. Vous bénéficierez sur place des remboursements du régime public local, et vous serez également remboursé lors de vos séjours en France par l’assurance maladie française.
2/ L’expatriation peut aussi avoir des effets inattendus sur le plan civil pour les retraités expatriés au Portugal :
Dans certains cas, elle engendrera un changement automatique du régime matrimonial de l’expatrié ; régime qui pourra alors être inadapté à la situation du particulier alors qu’il l’était jusqu’à présent ;
sur le plan successoral, il faut prendre garde aux effets à l’étranger de dispositions qu’on aura pu prévoir en France : l’application de la donation au dernier vivant est-elle possible à l’étranger ? est-ce la loi française ou portugaise qui va régir ma succession ? etc….
En clair, il ne faut céder au chant des sirènes de la fiscalité portugaise, et consulter votre notaire afin de faire un bilan patrimonial complet avant de prendre votre décision de partir couler une douce retraite au Portugal.
Avoir des enfants d’une première union, se séparer puis revivre une nouvelle idylle est chose courante. Bien souvent porté par cette nouvelle vie, on n’imagine pas que le pire puisse arriver. Or, discorde avec les enfants, séparation ou décès peuvent à tout moment frapper à votre porte sans que vous les ayez invités … Aussi, il est impératif de connaître les particularités et possibilités juridiques de ce nouveau couple dans la famille recomposée !
Les solutions les moins sécurisantes …
Bien souvent, fort d’une première expérience douloureuse, il est inenvisageable d’imaginer un nouveau mariage. De plus, l’idée que les enfants puissent ne pas consentir à cette nouvelle union oriente vers des statuts bien trop précaires sans même en avoir conscience.
Vous avez envie de liberté, vous préférez le CONCUBINAGE …
Tout d’abord le concubinage n’est régi par aucune disposition ; Seul le statut de l’indivision peut trouver à s’appliquer dans le cadre des biens achetés ensemble.
Il s’agit de la situation la moins sécurisante ; La sécurité pour un couple, c’est avant tout et à minima, la possibilité pour le survivant de conserver la jouissance de la résidence principale et de ses meubles pour la durée qu’il souhaite.
Or, aucun lien de parenté ne vous étant reconnu, en cas de décès, le concubinage ne rend pas héritier l’un de l’autre et ne garantit pas de conserver la jouissance de la résidence principale pour quelle que durée que ce soit.
Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament :
. d’une part, le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués
. et d’autre part et ainsi qu’il sera expliqué ci-après les enfants de la première union pourraient s’y opposer afin de garantir leur réserve héréditaire !
Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité à votre couple.
Vous êtes prêt à vous engager, mais pas à vous marier … le PACS
Le PACS est un contrat régi par le code civil. Deux régimes s’opposent ; Aussi, il conviendra tout d’abord de vous interroger sur le régime de PACS qui vous convient.
Le régime légal, la séparation des patrimoines permet de protéger vos patrimoines personnels.
Le régime dérogatoire, celui de l’indivision impose des achats pour le compte de l’indivision sauf stipulation contraire mais sous des conditions strictes ; Par exemple, dans le cadre d’un achat pour le compte de celle-ci au moyen d’un prêt bancaire probablement remboursé par des revenus de gains et salaires ou par les loyers dudit bien, il dépendra obligatoirement de cette indivision ; Et ce, sans possibilité qu’il n’appartienne qu’à l’un des partenaires qui souhaiterait s’engager seul.
Enfin, le Pacs ne confère que très peu de droits successoraux au partenaire. En cas de décès, le partenaire survivant bénéficie légalement uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.
Il convient en conséquence de rédiger impérativement un testament afin de permettre la transmission de patrimoine à son profit. Cependant, en présence de descendant(s) cette transmission doit être limitée afin de ne pas risquer une action en réduction des enfants, héritiers réservataires, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès.
Les droits du (des) enfant(s), héritier(s) réservataire(s) en l’absence de mariage
Lorsqu’une personne décède avec un enfant vivant ou représenté, la réserve héréditaire de cet enfant est de moitié (1/2) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession.
S’il existe deux enfants vivants ou représentés, leur réserve est des DEUX TIERS (2/3) en PLEINE PROPRIETE soit UN TIERS (1/3) chacun des biens dépendant de la succession.
S’il existe trois enfants vivants ou représentés, leur réserve est de TROIS /QUART (3/4) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession se divisant en autant d’enfants qui existent.
Quant à la quotité disponible, il s’agit à contrario de la part qui n’est pas réservée et dont on peut disposer librement.
Si les dispositions testamentaires au profit d’un concubin ou d’un partenaire excèdent cette quotité disponible, les enfants, héritiers réservataires, auront la possibilité d’exécuter cette disposition ou à défaut de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Dans le cas classique, d’un testament léguant l’usufruit de la résidence principale à son concubin ou à son partenaire, bien souvent, ledit bien représentant plus que la quotité disponible, la réserve héréditaire peut être entachée et les enfants du défunt peuvent demander la réduction du legs à la quotité disponible. Pour une personne ayant deux enfants, il faudrait que la résidence principale représente moins du TIERS (1/3) de son patrimoine pour qu’il n’y ait aucun risque ; Ce qui est rarement le cas.
Il est a noter qu’en cas de prédécès d’un enfant, ses droits sont transmis automatiquement à ses éventuels propres enfants ; De sorte que l’action en réduction leur est ouverte de la même façon.
Afin de pouvoir à minima transmettre l’usufruit de la résidence principale, la seule solution sera le mariage … couplé d’une donation entre époux …
La solution la plus sécurisante … Le MARIAGE
Vous êtes prêt à vous marier, et c’est une très bonne idée ; Cependant il conviendra de bien préparer le mariage (et pas uniquement la fête…) et hélas de prévoir l’issue fatale …
Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui est d’application automatique en l’absence d’un contrat de mariage n’est bien souvent pas adapté au remariage avec enfant d’une première union. En effet, sous ce régime l’ensemble des biens acquis par les époux sont communs, tout comme les revenus des gains et salaires et les revenus d’investissements locatifs, quand bien même ces biens seraient des propres. Par ailleurs, les biens appartenant aux époux avant le mariage ou qui viendraient à leur appartenir par succession ou donation, dénommés biens propres, peuvent se retrouver « diluer » dans le patrimoine commun en cas de vente et d’absence de remploi.
Il existe d’autres régimes matrimoniaux pour lesquels il convient, à l’idéal, de régulariser un contrat de mariage impérativement avant le mariage ; A défaut, il est toujours possible de modifier son régime matrimonial à postériori mais le coût est bien plus important et les enfants peuvent avoir la possibilité de s’y opposer.
Le régime le plus souvent utilisé dans le cas de mariage avec enfant d’une première union est le régime de la séparation des biens ; Tout comme pour le PACS ce régime permet de protéger votre patrimoine personnel et de ne pas voir des biens qui pourraient être considérés comme propres se fondre dans le patrimoine commun ou revenir au moins pour partie aux enfants de la première union de votre conjoint.
Il existe d’autres régimes matrimoniaux mais chaque situation nécessite une analyse personnalisée afin de répondre au mieux à vos attentes.
Vous êtes mariés, il faut encore et toujours vous protéger …
Le régime légal actuel permet au conjoint survivant de recueillir en cas de décès et en présence d’enfant(s) d’une première union UN QUART (1/4) en PLEINE PROPRIETE des biens appartenant au défunt au jour de son décès ;
Ces biens peuvent être constitués tant des liquidités que des biens meubles et des biens immobiliers qui vous appartenaient avant votre mariage ou qui vous adviendraient par succession ou donation pendant le mariage ; Ils échapperont donc pour partie à vos propres enfants puisqu’au décès de votre conjoint, ces derniers ne seront pas héritiers. En effet, seuls les enfants de votre conjoint hériteront à son décès, sauf à ce que vous ayez pris des dispositions particulières.
Par ailleurs une indivision naitra de cette situation. De sorte que vos enfants pourraient solliciter de votre conjoint la vente de n’importe quel bien y compris de votre résidence principale ce qui est particulièrement précaire.
En effet, vous pouvez décider de protéger votre conjoint en lui laissant à minima l’usufruit de la résidence principale, mais aussi, l’usufruit éventuel d’un investissement locatif ce qui lui permettra d’avoir un revenu complémentaire. En tout état de cause, cet avantage ne pourra dépasser le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession. A défaut vos enfants pourraient exercer une action en réduction envers votre conjoint.
D’autres solutions peuvent convenir à votre couple …
Avantages matrimoniaux au sein du contrat de mariage, assurance-vie au profit du conjoint, adoption de l’enfant du conjoint, donation-partage incluant tant les enfants communs que les enfants d’une première union, donation graduelle ou résiduelle ; Votre notaire sera en mesure, au cas par cas, de trouver LA solution qui vous convient !
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous préoccuper de votre situation ! Consultez votre notaire
Léa et Théo ont hérité de leur père. Le notaire leur a dit que leur maman bénéficiait de l’usufruit de tous les biens. Ils ont entendu parler de cet usufruit dans un film. Mais au fait, un usufruit : c’est quoi ?
En quoi consiste l’usufruit ?
L’usufruitier dispose d’un droit réel mais ne peut vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.
L’usufruit permet à celui qui en bénéficie d’occuper personnellement le bien immobilier ou le louer sous certaines conditions et ainsi en percevoir les loyers.
Pour les comptes bancaires, cela lui permet de les dépenser en totalité avec une obligation de les restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.
Léa et Théo ne percevront pas de sommes immédiatement car cet usufruit protège leur maman.
La maman de Léa et Théo se demande dans quelles situations on peut avoir un usufruit ?
L’usufruit peut résulter de diverses situations.
En cas de décès du conjoint, la situation de démembrement survient automatiquement entre la veuve ou le veuf qui recueille l’usufruit et les enfants qui deviennent nus-propriétaires, à la condition que les enfants soient communs aux deux époux.
Il est possible aussi de constituer un usufruit par un testament ou une donation entre époux notamment si tous les enfants ne sont pas communs mais le conseil du notaire est indispensable dans ce cas.
Par ailleurs, du vivant des parents, la donation avec réserve d’usufruit est un acte volontaire dans le cadre d’une transmission du patrimoine, permettant à un parent de transférer un bien tout en conservant le droit d’en jouir toute sa vie.
Si l’avantage fiscal de ce montage est certain, il convient néanmoins de prendre conseil auprès d’un notaire afin d’éviter les pièges de l’abus fiscal.
Mais Léa et Théo voudraient savoir à partir de quand ils pourront avoir des sous et bénéficier de la pleine propriété du bien ?
Les enfants ne récupèrent la pleine propriété du bien qu’au décès du dernier des parents sauf renonciation expresse à cet usufruit (usufruit viager).
Parfois quand l’usufruit a été consenti dans un acte volontaire, il peut s’arrêter plus tôt, si la convention a déterminé un terme précis (usufruit temporaire).
Les obligations de l’usufruitier
Mais Léa et Théo sont inquiets : que vont-ils devoir payer alors qu’ils n’ont pas l’usage du bien ? Quelles charges, quels travaux ?
L’usufruitier est tenu d’exécuter les travaux de réparations d’entretien (changement de la chaudière, réfection des peintures par exemple), et régler les charges afférant au bien (règlement de la taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) ; les gros travaux étant à la charge du nu-propriétaire. Ces obligations n’étant pas d’ordre public, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent modifier leurs droits et devoirs en établissant une convention de démembrement.
Cette convention précisera la personne en charge du règlement des diverses charges, des impôts, les modalités de représentation aux assemblées générales de copropriété par exemple, les pouvoirs de l’usufruitier, etc…
La valeur de l’usufruit
Si la maman, Léa et Théo veulent vendre le bien, comment ça se passe ? Le prix de vente est-il partagé ? Est-ce qu’il va recevoir de l’argent ?
La vente du bien doit être décidé d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Théo ne pourra pas contraindre sa mère à vendre le bien ni inversement. Mais si toute la famille est d’accord, le prix de vente peut être partagé entre la maman et les enfants. La valeur de l’usufruit est calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier.
La maman de Léa et Théo a 62 ans : son usufruit vaut 40% de la valeur du bien et les enfants se partagent les 60 % restants.
Si la vente a lieu plus tard et que la maman a 72 ans, son usufruit vaudra 30% du bien et les 70% restants se partageront entre les enfants.
La maman de Léa et Théo est rassurée, elle peut rester dans le bien tant qu’elle veut. Théo est content car il a compris que plus sa maman sera âgée, plus la part qui lui reviendra sera importante. Toute la famille est contente !
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Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.
En effet grâce à celle-ci le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :
une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.
Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux.
La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :
– En présence d’enfants de différents lits : un droit à ¼ en pleine propriété.
– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.
Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.
Les avantages quantitatifs de la donation entre époux.
L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.
En présence d’enfants communs
En présence d’enfants communs, le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet-elle de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit.
Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.
Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :
D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.
En présence d’enfants non communs, ou dans les familles recomposées
En présence d’enfants non communs, la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.
Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère.
Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.
En présence d’ascendants
En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !
Les avantages qualitatifs de la donation entre époux.
De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.
La faculté de cantonnementEn effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».
Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.
Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant.
Grace à la donation entre époux le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.
A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.
Les règles liquidatives
Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession. On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.
A l’inverse en présence d’une donation entre époux le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction.
Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.
En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.
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