Passer au contenu principal

Tout savoir sur l’usufruit : droits et obligations !

L’USUFRUIT DANS TOUS SES ETATS !

Léa et Théo ont hérité de leur père. Le notaire leur a dit que leur maman bénéficiait de l’usufruit de tous les biens. Ils ont entendu parler de cet usufruit dans un film. Mais au fait, un usufruit : c’est quoi ?

En quoi consiste l’usufruit ?

L’usufruitier dispose d’un droit réel mais ne peut vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.

L’usufruit permet à celui qui en bénéficie d’occuper personnellement le bien immobilier ou le louer sous certaines conditions et ainsi en percevoir les loyers.

Pour les comptes bancaires, cela lui permet de les dépenser en totalité avec une obligation de les restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.

Léa et Théo ne percevront pas de sommes immédiatement car cet usufruit protège leur maman.

La maman de Léa et Théo se demande dans quelles situations on peut avoir un usufruit ?

L’usufruit peut résulter de diverses situations.

En cas de décès du conjoint, la situation de démembrement survient automatiquement entre la veuve ou le veuf qui recueille l’usufruit et les enfants qui deviennent nus-propriétaires, à la condition que les enfants soient communs aux deux époux.

Il est possible aussi de constituer un usufruit par un testament ou une donation entre époux notamment si tous les enfants ne sont pas communs mais le conseil du notaire est indispensable dans ce cas.

Par ailleurs, du vivant des parents, la donation avec réserve d’usufruit est un acte volontaire dans le cadre d’une transmission du patrimoine, permettant à un parent de transférer un bien tout en conservant le droit d’en jouir toute sa vie.

Si l’avantage fiscal de ce montage est certain, il convient néanmoins de prendre conseil auprès d’un notaire afin d’éviter les pièges de l’abus fiscal.

Mais Léa et Théo voudraient savoir à partir de quand ils pourront avoir des sous et bénéficier de la pleine propriété du bien ?

Les enfants ne récupèrent la pleine propriété du bien qu’au décès du dernier des parents sauf renonciation expresse à cet usufruit (usufruit viager).

Parfois quand l’usufruit a été consenti dans un acte volontaire, il peut s’arrêter plus tôt, si la convention a déterminé un terme précis (usufruit temporaire).

Les obligations de l’usufruitier

Mais Léa et Théo sont inquiets : que vont-ils devoir payer alors qu’ils n’ont pas l’usage du bien ? Quelles charges, quels travaux ?

L’usufruitier est tenu d’exécuter les travaux de réparations d’entretien (changement de la chaudière, réfection des peintures par exemple), et régler les charges afférant au bien (règlement de la taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) ; les gros travaux étant à la charge du nu-propriétaire. Ces obligations n’étant pas d’ordre public, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent modifier leurs droits et devoirs en établissant une convention de démembrement.

Cette convention précisera la personne en charge du règlement des diverses charges, des impôts, les modalités de représentation aux assemblées générales de copropriété par exemple, les pouvoirs de l’usufruitier, etc…

La valeur de l’usufruit

Si la maman, Léa et Théo veulent vendre le bien, comment ça se passe ? Le prix de vente est-il partagé ? Est-ce qu’il va recevoir de l’argent ?

La vente du bien doit être décidé d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Théo ne pourra pas contraindre sa mère à vendre le bien ni inversement. Mais si toute la famille est d’accord, le prix de vente peut être partagé entre la maman et les enfants. La valeur de l’usufruit est calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier.

La maman de Léa et Théo a 62 ans : son usufruit vaut 40% de la valeur du bien et les enfants se partagent les 60 % restants.

Si la vente a lieu plus tard et que la maman a 72 ans, son usufruit vaudra 30% du bien et les 70% restants se partageront entre les enfants.

La maman de Léa et Théo est rassurée, elle peut rester dans le bien tant qu’elle veut. Théo est content car il a compris que plus sa maman sera âgée, plus la part qui lui reviendra sera importante. Toute la famille est contente !

Zénab AMIDOU, Frédéric BRAUD, notaires

L’acquisition de la résidence principale des époux séparés de biens

Le régime de la séparation des biens se caractérise par une indépendance des patrimoines : chacun des époux conserve ainsi l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Voilà, un principe comme on les aime en droit : simple et clair.

On peut d’ailleurs remarquer qu’il séduit de plus en plus les futurs conjoints qui y adhèrent volontiers. Les raisons en sont diverses. Souvent, ils souhaitent par ce choix s’épargner les affres des difficultés liquidatives en cas de divorce.

Mais, pour conserver tous les avantages de ce régime, il faut savoir faire preuve d’une certaine rigueur. En effet, il est plus adapté aux gens méthodiques, enclins à gérer leurs patrimoines et leurs dépenses avec application.

Pourtant, aveuglés par leur amour ou lassés par le quotidien, selon les cas, nos jeunes mariés oublient vite la règle du jeu. Et il est fréquent de remarquer qu’après avoir posé le strict principe de la séparation de leurs patrimoines, ils s’empressent d’agir comme des époux communs en biens.

Morceaux choisis :

« Bon, chérie, tu payes le prêt et moi les courses. »

« Oui, oui, les impôts sont prélevés sur le compte de ma femme et moi, je paye le loyer. »

Tous ces comportements sont le terreau des litiges qui vont naître lors de la dissolution du régime, notamment si elle a lieu par divorce. Ces différends concerneront principalement les biens immobiliers acquis par les époux séparés de biens, en première ligne desquels se trouve leur résidence principale.

Construction ou acquisition de la résidence principale, problèmes rencontrés.

Alors que la pierre angulaire du régime de séparation des biens est l’indépendance des patrimoines des époux, il est fréquent de constater que ces derniers participent très majoritairement ensemble à l’acquisition de leur résidence principale.

Cette mise en commun des finances des époux ou de leur force de travail peut être à l’origine de certains conflits qui naîtront lors de leur séparation.

Construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Imaginons le cas de l’époux CASTOR. Madame CASTOR est propriétaire d’un terrain et Monsieur CASTOR, maçon de profession, édifie de ses propres mains pendant ses vacances et ses week-ends la résidence principale du couple. Il acquitte même avec ses propres deniers le coût des matériaux de construction.

Une chose est sûre, la maison construite sur le terrain de Madame CASTOR lui appartient, comme tout ce qui peut y être édifié, selon la règle de l’accession.

Monsieur CASTOR se trouve-t-il pour autant privé de son labeur en cas de séparation ?

En ce qui concerne les matériaux, il a droit au remboursement de ses dépenses par le jeu de ce que l’on appelle la créance entre époux. Pour cela, encore faut-il que Monsieur CASTOR puisse apporter la preuve de ses dépenses. A-t-il bien pris garde de conserver les factures? A défaut, ces demandes de remboursement seront vaines. Mais, même si Monsieur CASTOR a été prévoyant, on imagine que Madame CASTOR n’hésitera pas à réfuter l’existence de sa dette. Bien conseillée, elle pourrait ainsi arguer que cette dépense consistait en un moyen pour Monsieur CASTOR de s’acquitter de sa contribution aux charges du mariage, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la maison par son épouse.

En ce qui concerne le travail fourni par Monsieur CASTOR, la cour de cassation a pu accepter le principe de l’indemnisation de l’époux bénévole ayant amélioré le bien de son conjoint. Mais, encore une fois, Madame CASTOR s’opposera à la rémunération de son ex-époux et la situation créera à coup sûr un litige.

Construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux.

Pour le cas où le terrain au lieu d’appartenir un seul époux, appartenait en indivision à Monsieur et Madame CASTOR, l’indemnisation de l’époux ayant réalisé les travaux et acquitter le coût des matériaux sera plus aisé. En effet, les articles 815-12 et 815-13 du Code Civil relatifs à l’indivision prévoient le principe de ces indemnisations.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Cette fois-ci, c’est le cas de Monsieur ECUREUIL. Ce dernier est moins manuel que Monsieur CASTOR. Lui, son domaine, c’est la finance. Il souscrit un prêt bancaire pour payer les travaux de construction sur le terrain de son épouse de ce qui constituera leur résidence principale.

Sous les mêmes réserves tenant à la preuve des paiements et à la contribution aux charges du mariage, Monsieur ECUREUIL pourra demander le remboursement de la créance entre époux.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux

Si l’emprunt de Monsieur ECUREUIL a pour objet la construction sur un terrain appartenant aux deux époux, il disposera également d’une créance contre l’indivision et donc d’un droit à remboursement.

Financement de l’acquisition de la résidence principale

Ce sont les cas le plus fréquemment rencontrés.

Des époux soumis au régime de la séparation des biens acquièrent ensemble un bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire que l’un des deux remboursera en totalité ou pour une part supérieure à celle de son conjoint.

Ou encore, un époux finance seul un bien acquis personnellement par son conjoint.

Dès lors que ces acquisitions portent sur la résidence conjugale ou même sur une résidence secondaire, la jurisprudence actuelle considère que son financement participe de la contribution aux charges du mariage.

Or, les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage résultent du contrat de mariage ou de ses aménagements. Force est de constater que ces conventions prévoient majoritairement que les époux sont réputés s’être acquittés de cette contribution au jour le jour. Autrement dit, dans ces hypothèses, et si le contrat prévoit également que cette présomption est irréfragable, l’époux financeur n’a droit à aucun remboursement contre son conjoint ou contre l’indivision.

Ne nous méprenons pas, cette absence de remboursement peut avoir été voulue par les époux en faisant de la résidence principale une exception à leur volonté de séparation des patrimoines.

Quoi qu’il en soit, leur choix doit être délibéré et chaque situation doit faire l’objet d’une réflexion adaptée.

Construction ou acquisition de la résidence principale, prévention.

Après avoir envisagé les éventuels litiges nés de la construction ou l’acquisition de la résidence principale par des époux séparés de biens, quelles solutions leur proposer ?

Adaptation du contrat de mariage

Lors de la conclusion de leur contrat de mariage, les époux devront tout d’abord définir les dépenses qu’ils entendent faire figurer parmi les charges du mariage.

Veulent-ils y inclure les dépenses relatives à l’investissement immobilier ? Si oui, tout investissement ou seulement celui relatif à la résidence principale ?

Plus finement, peut-être voudront-ils distinguer parmi ces dépenses celles résultant d’un prêt de celles provenant d’une donation ou du prix de vente d’un bien personnel ?

Ou encore, leur paraît-il judicieux que la construction ou les travaux réalisés par un époux sur la résidence principale relèvent de sa contribution ?

Les époux peuvent également se voir proposer une société d’acquêts adjointe à leur régime de séparation. Elle consiste à créer une communauté limitée par exemple à la résidence principale du couple. Cette solution peut être envisagée dès le mariage ou être proposée à des époux en cours d’union, l’un d’eux apportant à cette communauté restreinte la résidence principale dont il est seul propriétaire.

On peut ainsi assainir la situation du couple Castor ou Ecureuil et leur éviter toute discussion ultérieure.

 Convention lors de l’acquisition

Le conseil pourra également être apporté lors de l’acquisition de la résidence principale ou de son terrain d’assiette.

L’acte d’acquisition devra alors rappeler la nécessaire corrélation qui doit exister entre les proportions d’acquisition et le financement du bien. Il devra également prévoir le cas où les époux ne respectent pas cette adéquation. Par exemple, lorsque l’un d’eux rembourse plus que prévu initialement.

Comme souvent, nous remarquons avec le régime de séparation de biens que comme tout bon outil, il doit être manié avec dextérité.

Clément DUBREUIL, notaire

 

Concubins, pacsés, mariés : 6 solutions pour bien protéger votre couple en restant zen !

Vous êtes concubins, pacsés ou mariés, votre couple est-il bien protégé ? N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous en préoccuper ! Anticipez et restez zens avec les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes ! Accident, maladie, décès, vous pouvez anticiper la protection de votre couple ! Qu’elle que soit votre situation familiale, union-libre, pacs, mariage, il existe des solutions. Il conviendra de distinguer pour chaque cas :

  1. la possibilité d’anticiper face à une incapacité, avec le mandat de protection future,
  2. la gestion d’une situation dégradée, avec l’habilitation familiale
  3. et enfin le cas du décès, avec des dispositions telles que testament, contrat de mariage, donations entre époux…

1) En anticipation, le mandat de protection future

Vous avez peur de perdre vos capacités physiques ou intellectuelles, vous pouvez désigner votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint comme mandataire d’un mandat de protection future. Ainsi, en cas d’incapacité ultérieure, votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint pourra protéger vos intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Cette mesure s’adresse à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ou d’une habilitation familiale. Le mandat de protection future pourra prendre la forme soit d’un acte sous seing privé, mais ne pourra dans ce cas concerner que les actes d’administration (actes de gestion courante) soit d’un acte notarié et, dans ce cas, pourra concerner l’ensemble des actes concernant votre patrimoine.

Le mandat de protection future prendra effet lorsque votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint constatera que votre état de santé de ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de gérer seul votre patrimoine. Cette inaptitude sera constatée au vue d’un certificat médical qui sera déposé au greffe du Tribunal d’Instance

2) La situation s’est dégradée… l’habilitation familiale ou l’habilitation entre époux

Vous êtes concubins ou pacsés et vous ne pouvez plus pourvoir seul à vos intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de vos facultés mentales, soit de vos facultés corporelles de nature à vous empêcher de vous exprimer (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap). Votre concubin ou votre partenaire peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.

Si vous êtes mariés, l’habilitation prendra la forme d’une habilitation entre époux.

Les demandes d’habilitation tant familiale qu’entre époux, doivent être déposées auprès du Tribunal d’Instance aux vues notamment d’un certificat médical et d’une requête circonstanciés. Le juge autorisera votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint à accomplir en vos lieu et place certains ou tous les actes qui s’avéreraient nécessaires sans avoir recours à nouveau un juge ou à une mesure plus lourde.

Sécuriser votre couple face au premier décès …

3) Vous êtes concubins, il y a fort à faire…Une succession taxée à 60% !

En effet, le concubinage est la situation la moins sécurisante. Légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre ! En cas de décès, vous n’avez aucun droit dans la succession du prémourant ! Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre !

La sécurité, c’est, avant tout et à minima, la possibilité de conserver la jouissance de la résidence principale. A ce titre, vous pourriez, pour pallier l’absence de droit successoral, envisager de vous léguer par testament l’usufruit de cette résidence principale. Mais attention le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués ! Cette taxation s’appliquerait à tous biens transmis par voie de donation ou de succession.

Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité pour votre couple. Il faut vite envisager à minima un PACS et à l’idéal un mariage. Pour vous y aider, vous trouverez ci-après quelques éléments de réflexion …

4) Vous êtes pacsés… Vous êtes sur la bonne voie mais des précautions s’imposent comme la rédaction d’un testament !

Dans le cadre du PACS, en cas de décès, le partenaire pacsé survivant bénéficie uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.

Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, et que vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès. Il convient donc impérativement d’anticiper afin de permettre au survivant de bénéficier à minima d’un droit de jouissance pérenne de la résidence principale. Cette anticipation prendra la forme d’un testament.

Par ailleurs, les biens légués peuvent être beaucoup plus importants et porter sur différents biens dépendants de la succession, voir la totalité.

Attention toutefois à ne pas léser vos héritiers réservataires. En effet, vos enfants ont droit à une quote-part de votre succession appelée réserve héréditaire et vous ne pouvez léguer plus à votre partenaire que la quotité disponible sans prendre le risque que l’un de vos enfants demande la réduction de ce legs.

A ce titre, il est très important de faire le point avec votre notaire qui saura vous renseigner au mieux en fonction de votre configuration familiale afin de rédiger ce testament.

Il parait en dernier lieu important de préciser que les partenaires bénéficient d’un abattement de 80.724 € pour toute donation réalisée du vivant. Cet abattement peut permettre de toute évidence d’anticiper également la protection du partenaire.

5) Vous êtes mariés…Vous pensez que votre situation est parfaite mais elle peut être améliorée !

Selon votre situation personnelle, un contrat de mariage s’avère bien souvent nécessaire. En effet, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui régit les mariages sans contrat n’est pas adapté à toutes les situations. Il est donc impératif avant votre mariage de consulter votre notaire qui vous conseillera au mieux sur le régime envisageable et sur les aménagements possibles (préciput, attribution intégrale, etc…).

Si vous êtes déjà mariés, vous pouvez envisager de modifier votre régime matrimonial afin de permettre au conjoint survivant de bénéficier de droits plus importants sur tout ou partie des biens dépendants de la succession. Ce changement peut cependant nécessiter l’accord du juge et entrainer un coût financier important ; c’est la raison pour laquelle, il convient dans la mesure du possible, d’envisager ces points préalablement au mariage. Il est important par ailleurs de noter qu’un contrat de mariage ou un changement de régime matrimonial pourra outre sécuriser votre couple en cas de décès, le sécuriser pendant toute la durée de la vie commune.

Par ailleurs, et bien que la loi permette actuellement des droits convenables au conjoint survivant, vous pouvez augmenter ou modifier la quote-part revenant au conjoint en cas de décès. Il suffit pour cela de régulariser une donation entre époux. Certains vous diront que ce n’est pas utile ; Cependant, cela peut s’avérer très judicieux, selon la situation au moment du premier décès, de permettre au conjoint d’opter pour une quotité plus importante ou différente de la quotité légale (présence d’enfant d’une première union, mésentente avec un héritier, fiscalité plus avantageuse, etc…).

6) Pensez à l’avenir de celui qui restera…la pension de réversion

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié son conjoint. Sans cette pension, notamment de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leurs besoins et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention cette pension n’est pas automatique. La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc avoir été impérativement marié pour pouvoir prétendre en bénéficier.

Jennifer PITARCH, notaire

L’intérêt de la donation entre époux

Grand jeu des couples – Jusqu’au 30 novembre 2020, gagnez votre enceinte connectée HOMEPOD !

En avant la musique ! Pour écouter en boucle vos chansons d’amour, gagnez votre enceinte connectée, HomePod, avec les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes.

Je participe

L’interêt de la donation entre époux

Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.

En effet grâce à celle-ci le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :

  • une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
  • Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
  • Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.

Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux.

La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :

– En présence d’enfants de différents lits : un droit à ¼ en pleine propriété.

– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.

Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.

Les avantages quantitatifs de la donation entre époux.

L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.

En présence d’enfants communs

En présence d’enfants communs, le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet-elle de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit.

Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.

Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :

  • D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
  • D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.

En présence d’enfants non communs, ou dans les familles recomposées

En présence d’enfants non communs, la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.

Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère.

Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité  des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.

En présence d’ascendants 

En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !

Les avantages qualitatifs de la donation entre époux.

De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.

La faculté de cantonnementconjoint-survivant-donation-1200-630En effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».

Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.

Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant.

Grace à la donation entre époux le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.

A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.

Les règles liquidatives

Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession. On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.

A l’inverse en présence d’une donation entre époux le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction.

Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.

En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.

Gabriel Nallet, notaire

Conjoint survivant : sommes-nous bien protégés quand l’un de nous ne sera plus là ?

Grand jeu des couples – Jusqu’au 30 novembre 2020, gagnez votre enceinte connectée HOMEPOD !

En avant la musique ! Pour écouter en boucle vos chansons d’amour, gagnez votre enceinte connectée, HomePod, avec les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes.

Je participe

La modification de la structure familiale traditionnelle notamment par l’augmentation des familles recomposées pousse les époux à se poser un jour ou l’autre les mêmes questions : sommes-nous bien protégés quand l’un de nous ne sera plus là ?

Mes droits en tant que conjoint survivant me permettront-ils de rester dans ma maison et d’avoir les ressources suffisantes pour vivre seul ?

Il existe deux types de protection du conjoint survivant : une protection issue de la loi et une protection conventionnelle résultant de la volonté des époux.

CONJOINT SURVIVANT… SE CONTENTER DE LA LOI…

La protection légale du conjoint survivant lors du décès de son défunt époux diffère en pré­sence d’une famille composée uniquement d’enfants communs au couple ou en présence d’une famille recomposée (existence d’enfant d’une précédente union).

Deux choix possibles

En l’absence d’enfant d’une précédente union, la loi offre au conjoint la possibilité de choisir entre la totalité de la succession de son époux en usufruit (habiter les biens, percevoir les re­venus des biens immobiliers et mobiliers) et le quart de la succession en pleine propriété.

Pas de choix dans les familles recomposées !

En présence d’enfant d’une précédente union, le conjoint survivant ne dispose que d’un quart de la succession en pleine propriété. Il ne dis­pose pas de droit en usufruit. Il bénéficiera toutefois d’une droit viager sur la résidence principale des époux (la valeur de ce droit sera déduit de ses droits dans la succession de son époux s’il décide de s’en prévaloir).
Les dispo­sitions légales ne semblent ainsi pas répondre aux attentes des époux dans les familles recomposées.

Le recours à la convention et au notaire sont donc requis pour améliorer les droits de son époux. Des solutions très simples et peu onéreuses existent.

CONJOINT SURVIVANT : EXPLORER D’AUTRES VOIES

La donation entre époux : que du bonus ! 

Il est par exemple possible pour moins de 400 € de conclure une donation entre époux (plus communément appelée donation au dernier vivant).

Cette donation permettra d’augmenter sensiblement les droits de son conjoint en lui permettant notamment d’opter, s’il le souhaite, pour la totalité de sa succession en usufruit en présence d’une famille recomposée. Il pourra également décider, au regard de sa situation financière, de cantonner le bénéfice de la do­nation entre époux à une quote-part de la succession de son époux ou à un ou plusieurs biens déterminés. La donation entre époux constituera également dans cette hypothèse, un outil de transmission patrimoniale.

Booster son régime matrimonial 

Il est également possible d’accroitre les droits de son conjoint en changeant de régime matrimonial ou en procédant à son aménage­ment en prévoyant par exemple un « préciput » (droit de prélever un bien dépendant de la succession avant tout partage) sur un ou plu­sieurs biens déterminés comme, bien souvent, la résidence principale.

Les époux pourront aussi décider, s’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de créer une société d’acquêts à laquelle ils pourront apporter un bien appartenant à l’un des époux seulement ou aux deux époux mais dans des propor­tions différentes. Les règles de liquidation de la communauté seront donc appliquées à cette « bulle de communauté » lors de la dissolution du mariage par divorce ou décès.

Il sera égale­ment possible d’adopter en cas de mésentente irréversible avec ses enfants, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribu­tion intégrale de la communauté au conjoint survivant. Mais cette solution doit rester la solu­tion ultime eu égard aux lourdes conséquences qu’elle entraine sur le plan civil et fiscal.

Protection à la carte !

Il existe à ce jour un bon nombre de solu­tions permettant d’apporter et d’assurer à son conjoint une protection plus satisfaisante que celle offerte par la loi, que l’on soit en présence d’enfants communs aux époux ou non.
Il est donc important de pousser la porte de l’étude de son notaire afin que celui-ci puisse vous apporter une solution sur mesure pour répondre à vos attentes.

 

Nicolas JULLIARD, notaire

Mariage avec ou sans contrat ?

mariage sans contrat

 

Je veux me marier sans contrat. Quelles sont les conséquences d’un mariage sans contrat ?

Si vous vous mariez sans faire de contrat de mariage au préalable, vous êtes soumis au régime légal, c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. C’est le régime par défaut quand vous n’avez pas de contrat de mariage. 

Cela signifie que tout ce que vous allez acquérir pendant le mariage (les acquêts) va être commun, c’est-à-dire propriété des deux époux, moitié chacun.

Les conséquences sont nombreuses : aucun des deux époux ne peut notamment vendre un bien immobilier sans l’accord de l’autre. Tout ce qui va être acquis sera systématiquement 50/50 entre les deux époux, sauf à ce que vous apportiez la preuve contraire, avec par exemple un apport d’argent personnel d’origine familiale à l’occasion d’une acquisition.

Se marier avec un contrat de mariage

 

Contrat de mariage : mode d'emploi

 

contrat de mariage

Couples mariés, vous pouvez aménager votre régime matrimonial !

régime matrimonial

Il est toujours possible pour vous d’aménager votre régime matrimonial, que vous ayez établi ou non un contrat de mariage. Un aménagement peut se révéler opportun pour la protection de votre conjoint ou pour une  optimisation fiscale lors de votre décès.

Régime matrimonial, faites le point !

Pour savoir si vous avez besoin d’aménager votre régime matrimonial, direction chez le notaire ! En effet, ce dernier listera vos besoins, vos objectifs, en fonction de votre situation familiale, professionnelle… Il vous conseillera sur les aménagements qui pourront convenir au couple. Le notaire pourra aussi vous proposer un changement de régime matrimonial. Il s’agit très souvent de « sur mesure » !

Quels aménagements peut-on apporter ?

Rester seul propriétaire du logement commun : clause de préciput

Vous pouvez prévoir une clause dite « de préciput » sur un ou plusieurs biens communs. Elle permet au conjoint survivant de rester seul propriétaire du logement commun, du mobilier meublant commun ou encore de certaines liquidités communes au décès de son époux. Sans cette clause, il n’en possède que la moitié. L’autre moitié tombe dans la succession de l’époux prédécédé, qu’il devra alors, dans certains cas, partager avec les enfants. Cet avantage matrimonial crée un véritable enrichissement au conjoint survivant. En présence d’enfants non communs, cela pourra être contesté par une action spéciale ouverte à ces derniers (action en retranchement).

Apporter un bien propre à la communauté

Il peut s’agir également d’un apport de biens propres à la communauté. Si l’un des époux a hérité ou possédait un patrimoine conséquent avant de se marier, il est aussi possible de rééquilibrer le patrimoine de chacun en apportant des biens propres à la communauté. L’autre en devient ainsi propriétaire de la moitié.

On décide ensemble

Les époux décident ensemble d’aménager leur régime matrimonial. Mais il existe toutefois une procédure stricte.

Quelle est la procédure à suivre ?

Une fois votre acte d’aménagement de régime matrimonial régularisé devant votre notaire, ce dernier le notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun de vos enfants majeurs (en cas d’enfants mineurs, la procédure est simplifiée : depuis le 23 mars 2019, l’homologation devant le juge n’est plus systématique). Ensuite le notaire le publiera dans un journal d’annonces légales pour informer les éventuels créanciers. Enfants et créanciers ont alors trois mois pour s’opposer à votre projet. Sans opposition de leur part, l’aménagement prend effet et est mentionné à l’état civil. S’ils s’y opposent, c’est le juge qui homologuera ou pas votre aménagement.

En savoir plus : comment changer de régime matrimonial 

En savoir plus : pourquoi changer de régime matrimonial 

En savoir plus sur les contrats de mariage

Elodie PHILIP, notaire

Solidarité familiale : obligation alimentaire des enfants envers les parents

Obligation alimentaire : quand les enfants doivent payer pour leurs parents

La solidarité familiale n’est pas à sens unique : si les parents ont l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, ces derniers peuvent être amenés à prendre en charge leurs parents ou grands-parents dans le besoin. C’est l’obligation alimentaire.

L’obligation alimentaire

Cette obligation est dite alimentaire, c’est-à-dire qu’elle a pour seul objet d’assurer aux ascendants le strict minimum : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes telles que l’eau, l’électricité etc…

Notez que cette obligation pèse sur les gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents, mais seulement tant que dure le mariage.

Droit à pension alimentaire

Si cette obligation alimentaire s’exécute le plus souvent de manière spontanée, il peut arriver que le parent nécessiteux soit contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Et même si le parent a fait preuve de négligence à l’égard de ses enfants, il est admis à leur réclamer une aide alimentaire. Seule l’indignité manifeste (abandon par exemple) le prive de ce droit.

Bon à savoir – Le montant de la pension alimentaire étant fixé par le juge en fonction des ressources de chaque enfant, les tribunaux ne peuvent pas condamner l’ensemble de la fratrie à payer. Le montant de la pension doit obligatoirement être individualisé.

En savoir plus sur l’obligation alimentaire

Prêt immobilier, dépenses courantes et séparation

Je rembourse le prêt et tu paies les courses : on est quitte ?

L’amour rend aveugle ! Mais heureusement, votre notaire est là pour vous éclairer ! Imaginez un jeune couple qui contracte un emprunt pour acheter son premier appartement, à concurrence de moitié chacun. Mais au final, l’un des membres du couple gagnant moins bien sa vie que l’autre, nos tourtereaux s’accordent pour que le plus modeste des deux ne paie que le prêt, l’autre assumant toutes les autres dépenses (nourriture, habillement, loisirs etc…).

Conséquences lors de la séparation

Lors de la séparation, il est évident que les rapports financiers au sein du couple se tendent. Et celui qui a payé seul le prêt du logement de la famille en demande le remboursement à l’autre, au motif qu’ils avaient acquis le bien moitié chacun et que l’autre devait donc régler sa quote-part de crédit !

Sachez que la loi est muette dans ce genre de situation et qu’en cas de conflit, il faut s’adresser au tribunal.

Dans notre exemple, les juges ont tranché. Il n‘y a pas droit au remboursement, car la prise en charge par un seul du prêt constitue une contribution aux dépenses de la vie courante. Ouf !

Faire une convention d’indivision

En résumé, pour éviter ce genre de conflits, mieux vaut prévoir une convention d’indivision dans un acte notarié.

Aurélie BOUVIER, notaire

A lire : Separation de concubin : que devient le bien acheté ensemble 

 

Comment sortir de l’indivision ?

L’indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont, ensemble,
propriétaires de mêmes biens. En indivision, toutes les décisions importantes se prennent à l’unanimité. La vente d’un bien indivis ne peut pas être décidée par plusieurs indivisaires, même majoritaires. Tous les indivisaires sont donc condamnés à s’entendre. Il existe toutefois un principe dans le Code civil qui prévoit que nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Quelles sont donc les issues prévues pour en sortir ? Eléments de réponse.

L’action en partage : comment cela fonctionne-t-il ?

Comme conséquence directe du principe rappelé ci-dessus, tout indivisaire peut exiger qu’un partage ait lieu. Il faudra pour cela pouvoir justifier qu’il a engagé auparavant diverses démarches pour tenter de parvenir à une solution amiable, mais que celles-ci n’ont pas abouti.

Le Tribunal va alors nommer un expert qui, pour mettre en oeuvre les opérations de partage, tentera de constituer des lots, lesquels feront ensuite l’objet d’un tirage au sort.

S’il s’avère que la constitution de tels lots n’est pas possible, cette action judiciaire débouchera alors sur une mise en vente aux enchères des biens immobiliers.

Autre solution : la décision de vendre à la majorité des deux tiers

Plusieurs indivisaires, qui représentent au moins les deux tiers de l’indivision, peuvent expliquer dans un acte notarié leur intention de vendre le bien. Cet acte sera ensuite notifié par huissier aux autres membres de l’indivision, qui ont alors un délai de trois mois pour s’opposer à la vente ou garder le silence.

Pour constater cette situation, le notaire établira un acte, qui permettra aux indivisaires demandeurs de saisir le Tribunal pour une mise en vente aux enchères.

Attention toutefois, cette solution est strictement et précisément limitée au régime de l’indivision et ne peut être appliquée dans le cas d’un bien détenu en démembrement de propriété, c’est-à-dire par un usufruitier d’un côté et des nus-propriétaires de l’autre.

Dernière hypothèse : la vente par un indivisaire seul en cas de mise en péril de l’intérêt commun

Certains indivisaires pourront être autorisés en justice à vendre le bien sans le consentement des autres. Mais attention, il faut impérativement qu’il y ait pour cela mise en péril de l’intérêt commun et que les indivisaires ne soient plus en mesure de payer les impôts et charges liés au bien ou que celui-ci nécessite des travaux urgents.

Philippe CASTETS, notaire