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Les donations dans les familles recomposées

les donations dans les familles recomposées

À la tête d’une famille recomposée, vous vous interrogez sur les possibilités de transmettre par donation votre patrimoine à l’ensemble de vos enfants, qu’ils soient ou non communs à votre couple. Ne vous inquiétez pas, la loi a considérablement évolué pour s’adapter à ces évolutions majeures de la société ! Explications.

Depuis 2006, la loi offre la possibilité pour les parents de gratifier un enfant issu d’une précédente union dans le cadre de ce que l’on appelle une donation-partage « conjonctive » (donation par les deux parents à des enfants communs).

En résumé, pour qu’il y ait donation-partage dans une famille recomposée, il faut impérativement que le couple ait au moins un enfant commun.

Les donations dans les familles recomposées, comment cela fonctionne t’il ?

À la différence des enfants communs, l’enfant qui ne l’est pas ne pourra recevoir que les biens de son propre parent. Il pourra s’agir de biens propres ou d’une part des biens communs du couple.

Attention, car pour la donation de biens communs, il sera nécessaire que le beau-parent donne son accord dans l’acte.

Bien entendu, l’avantage d’un tel acte est double : au décès, la répartition des biens prévue par la donation-partage ne sera pas remise en cause, et la valeur des biens ne sera pas recalculée.

Les donations dans les familles recomposées, exemple chiffré 

Paul et Laure, mariés sans contrat (régime de la communauté réduite aux acquêts), ont deux enfants communs, Charles et Thomas. Paul a par ailleurs une fille d’une précédente union, Marie.

Le couple souhaite transmettre aux enfants le patrimoine suivant : 

  • Biens communs du couple : 240 000 € (soit 120 000 € appartenant à chaque époux)
  • Biens propres de Paul : 180 000 €
  • Biens propres de Laure : 100 000 €

Paul va donner à ses trois enfants (Charles, Thomas et Marie) : 

  • Sa part des biens communs : 120 000 € soit 40 000 € chacun
  • Ses biens propres : 180 000 € soit 60 000 € chacun

Charles, Thomas et Marie vont ainsi recevoir de leur père 100 000 € chacun

Laure va donner à ses deux enfants (Charles et Thomas) : 

  • Sa part des biens communs : 120 000 € soit 60 000 € chacun
  • Ses biens propres : 100 000 € soit 50 000 € chacun

Charles et Thomas vont ainsi recevoir de leur mère 110 000 € chacun

Finalement, cet acte va permettre de donner des biens aux enfants des différentes unions sans se préoccuper de savoir à quel donateur ils appartiennent.

La fiscalité de cet acte sera intéressante, y compris pour l’enfant non commun. En effet, Marie va recevoir de son père notamment des biens communs, pour lesquels Laure n’est pas considérée comme donatrice. 

La fiscalité en ligne directe va donc s’appliquer sur la totalité du bien donné.

Philippe CASTETS, notaire.

Agrandir sa maison, les travaux sur existant, une liberté contrôlée

Agrandir sa maison, les travaux sur existant, une liberté contrôlée

Les réformes législatives et/ou réglementaires en matière d’urbanisme et d’environnement encouragent le renouvellement urbain, la densification, l’extension du bâti ou encore la surélévation. Cette évolution est indispensable pour éviter une consommation inutile de l’espace naturel ou agricole dont la destination doit être préservée pour les générations futures. 

La réalisation de travaux sur un bâtiment existant se présente alors comme le moyen de répondre à ces attentes. Il s’agit de la liberté retrouvée de pouvoir faire évoluer sa maison au gré d’évènements professionnels ou familiaux.  

Pour autant cette liberté demeure une liberté contrôlée à plusieurs niveaux : par l’autorité publique souvent ; par le voisinage parfois et par le notaire … toujours !

Alors avant de vous lancer dans vos projets, n’hésitez pas à recueillir l’avis d’un professionnel.

Agrandir sa maison, une liberté encadrée par la règle d’urbanisme

Le contrôle a priori par l’administration de la conformité du projet par rapport au règlement d’urbanisme (PLU, PLUi, POS, Carte communale, RNU…)

Les travaux sur existants sont par principe exemptés de toute autorisation sauf dispositions spécifiques prévues par le Code de l’Urbanisme aux articles R.421-14 à R 421-17-1.

Ainsi, dans les zones urbaines qui sont couvertes par un document d’urbanisme, la nature de l’autorisation dépendra de la surface de plancher créée. Un permis de construire sera prescrit pour toute extension supérieure à 40m² ou pour des extensions ayant pour objet de créer une emprise au sol ou une surface de plancher comprise entre 20 et 40m² si la surface totale de surface excède certains maximas. En dessous de ces seuils, et sauf cas particuliers, seule une simple déclaration de travaux sera a priori nécessaire.

Dans les zones non urbaines en revanche toute augmentation de la surface de plancher supérieure à 20m² supposera obligatoirement un permis de construire.

A l’inverse, et quelle que soit la zone concernée, les travaux portant modification des façades ou de l’aspect extérieur de l’immeuble ne supposent qu’une simple déclaration préalable de travaux sauf en cas de changement de destination (passage d’une destination commerciale à une destination d’habitation par exemple).

Par ailleurs en application de la jurisprudence administrative, il conviendra également de vérifier au préalable la situation du bien par rapport à la réglementation actuelle. Si un bâtiment existant est non conforme (par suite de l’évolution des règles d’urbanisme ou par suite du non-respect d’une règle à la construction), les travaux envisagés ne pourront être autorisés que s’ils rendent le bien plus conforme à la réglementation ou encore s’ils sont étrangers à la non-conformité. 

Bon à savoir :

  • L’évolution d’une annexe d’habitation telle que cave ou garage en habitation n’est soumise à aucun contrôle (si cette transformation n’est accompagnée d’aucuns travaux de structure ou de façade).
  • Certaines dispositions spécifiques autorisent la dérogation aux règle fixées par le document d’urbanisme si le projet est particulièrement remarquable en matière d’économie d’énergie par exemple.
  • Penser à établir les déclarations fiscales (formulaires H2 ou IL) en cas de travaux.
  • Des travaux ne pourront être refusés sur un bâtiment non conforme mais légalement édifié il y a plus de dix ans uniquement si les travaux envisagés aggravent la non-conformité.

Agrandir sa maison, une liberté parfois entravée par la règle de droit privé

Un contrôle souvent a posteriori aux conséquences parfois dramatiques 

Vous sortez du service de l’urbanisme le sourire aux lèvres, votre projet va être accepté.

 Attention, quelques vérifications s’imposent.

La simple autorisation d’urbanisme ne constitue pas un blanc-seing vous autorisant à démarrer les travaux d’extension ou de transformation de votre maison. Outre le contrôle par les tiers de la légalité de l’autorisation à l’occasion du « recours des tiers » contre le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux, la situation juridique de votre bien peut constituer un obstacle à la réalisation de votre projet.

  • Le règlement du lotissement ou de copropriété

Pensez à consulter le cahier des charges du lotissement ou le règlement de copropriété dont dépend votre maison. En copropriété, le terrain constitue une partie commune sur laquelle chaque copropriétaire ne peut bénéficier que d’un droit de jouissance parfois exclusif. Ce simple droit de jouissance impose d’obtenir des autorisations pour réaliser des travaux d’extension ou des travaux modifiant la destination de l’ensemble immobilier. Certaines clauses ou dispositions de ces documents qui constituent la règle commune à plusieurs propriétaires, sont inviolables. 

  • La servitude de droit privé

Certaines charges peuvent grever la plénitude de votre droit de propriété, il s’agit de servitudes. Il pourra s’agir par exemple de l’interdiction de construire sur un certain périmètre ou encore d’élever au-dessus d’une certaine hauteur plus restrictive que celle prévue par la règle d’urbanisme. Ces servitudes sont généralement conférées au profit d’un autre terrain et cela indépendamment des changements successifs de propriétaires.

Dans ces situations et alors même que votre autorisation d’urbanisme est purgée de tous recours, un voisin pourrait vous opposer le non-respect d’une telle clause de droit privé pour obtenir l’interdiction de faire réaliser vos travaux ;  voire leur démolition…

Bon à savoir :

  • Certaines clause d’un lotissement peuvent disparaître par l’écoulement du temps
  • Certaines servitudes qualifiées de non apparentes ne sont pas opposables au tiers de bonne foi en cas de non transcription au service de la publicité foncière.
  • « L’erreur commune ne fait pas le droit » : la simple circonstance qu’un voisin ait pu à un moment réaliser des travaux sans l’autorisation de la copropriété, en violation d’un cahier des charges ou d’une servitude de droit privé ne vous autorise pas à vous exonérer du respect de la règle.

Agrandir sa maison, une liberté surveillée lors de la revente du bien

Le contrôle systématique du notaire, seul garant de la sécurité juridique de son acte

La réalisation de travaux sur existants peut constituer à bien des égards un obstacle lors de la revente d’un bien. Il appartient au notaire de vérifier la correspondance entre la chose vendue et la désignation du bien dans le titre de propriété antérieure ou au permis de construire. A cet égard il interroge le vendeur sur l’existence de travaux sur le bien vendu.

Pourquoi ? 

Car la réalisation de travaux en infraction avec les règles d’urbanisme ou les règles de droit privé peut avoir des conséquences sur la transaction. L’acquéreur doit être informé de la fragilité juridique du bien qu’il acquiert. 

De la même façon la réalisation de travaux depuis moins de dix ans fait entrer de plein droit la vente dans le régime de la garantie des vices de construction. 

  • L’acquéreur pourra-t-il librement réaliser d’autres travaux sur le bien à l’avenir ? 
  • Pourra- t-il reconstruire le bien après sinistre à l’identique de ce qu’il a vu et visité ? 
  • Les constructions ont-elles été réalisées par une entreprise assurée en responsabilité civile décennale ? 
  • Pourra-t-il se retourner contre l’entreprise qui a fait les travaux ?
  • Risquera-t-il une action en contestation ou en démolition de la part d’un voisin ou de la copropriété.

Il est certain que l’écoulement du temps permettra de purger la plupart des situations. Lorsque la construction est achevée depuis plus de 10 ans, une opposition ne peut plus être formulée sur le fondement d’une irrégularité de la construction initiale sauf cas limitativement prévus par la loi 

Bon à savoir :

  • Penser à conserver les autorisations d’urbanise sollicitées et le descriptif précis des travaux réalisés avec la date d’achèvement des travaux.
  • Penser à conserver les factures des entreprises et demander leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale.

Thomas PLOTTIN, notaire.

Voir nos articles sur les autorisations d’urbanisme

La SCI, une bonne formule pour acquérir les murs de son entreprise

La SCI pour acquérir ses locaux professionnels

Les dirigeants peuvent avoir intérêt à posséder à titre personnel leurs locaux professionnels. 

Si l’opération est intéressante pour construire son patrimoine privé, elle est aussi avantageuse pour l’entreprise. Explications.  Face à une opportunité d’acquisition de murs commerciaux se pose automatiquement une question : qui doit acquérir ? : 

– L’exploitant personne physique
– Une société d’exploitation
– Une société civile immobilière. 

C’est souvent cette dernière possibilité qui est adoptée. 

Qu’est-ce qu’une SCI, Société Civile Immobilière ?

La société civile immobilière est avant tout une « société civile », ce qui veut dire que son activité doit obligatoirement être « civile ». Elle ne peut donc pas faire, à titre principal, des actes de commerce. 

La gestion d’un immeuble et la location est un acte civil par nature, quelle que soit l’affectation des locaux : habitation, professionnelle ou commerciale. 

En revanche, lorsque les locaux sont loués meublés ou équipés, la location devient un acte commercial. Une SCI qui ferait des actes commerciaux (+ de 10% de son activité) perdrait alors l’avantage du bénéfice fiscal des revenus fonciers et serait assujettie à l’impôt sur les sociétés. 

La SCI permet la protection du patrimoine personnel

Loger dans une SCI les murs de l’entreprise les abrite des aléas de l’activité économique de l’entreprise. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire par exemple, les locaux seront hors de portée des créanciers, à condition, bien sûr, que la forme sociale de votre entreprise n’engage pas votre responsabilité sur vos actifs personnels. 

Toutefois, cette protection implique que les associés « jouent le jeu de la SCI » et respectent bien les règles et le formalisme qui y sont attachés. 

Si la SCI se révèle être un « poids mort » que l’on n’a pas activé, si le gérant n’a jamais fait de rapport sur sa gestion ou s’il n’a jamais réuni ou consulté les associés, les créanciers de la société d’exploitation n’auront aucun mal à démontrer que la SCI est fictive et demanderont que la procédure collective soit étendue à cette dernière. Il en sera de même si l’on constate des versements anormaux entre les deux structures, une surévaluation des loyers, un enrichissement de la SCI au détriment de la structure d’exploitation, etc.. 

Enfin, si la SCI se porte caution de la société d’exploitation, la protection recherchée par ce montage juridique s’affaiblira considérablement.

SCI = Facilités de gestion

D’une manière générale, la SCI permet de faciliter la gestion d’un patrimoine immobilier. Son utilisation permet de séparer, dans deux structures différentes, l’immobilier d’une part et l’exploitation professionnelle d’autre part, ce qui n’interdit pas des interactions entre les deux. 

La SCI permet à la fois d’être propriétaire et locataire des locaux et de séparer le patrimoine immobilier de l’actif professionnel. 

Pour le dirigeant, c’est aussi un moyen de diversifier son patrimoine en s’assurant des revenus grâce à la location des locaux par l’entreprise et en prévision, par exemple, de la cessation d’activité. 

Attention, ne surévaluez pas pour autant les loyers : si la rentabilité est forte, l’administration examinera à la loupe le montage et les sommes perçues pourraient être requalifiées comme revenus distribués aux associés avec une majoration possible de 40 % pour mauvaise foi.

Acquisition commune
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier à plusieurs associés ? La SCI est un moyen pratique d’éviter les contraintes liées à la détention du bien en indivision.  En effet, en cas de mésentente entre associés, l’indivision présente un inconvénient majeur car chacune des parties peut demander unilatéralement au tribunal la mise en vente des murs.  En SCI, non seulement les associés détiennent uniquement des parts sociales qui sont plus faciles à partager, mais en outre, un seul associé ne pourra pas exiger la dissolution de la SCI. 

SCI = Facilités de transmission et de cession

Transmettre via une SCI
Une SCI permet également de préparer la succession dans de meilleures conditions. Par le jeu des abattements fiscaux renouvelables, on peut ainsi optimiser la transmission familiale en donnant la quantité de parts correspondant à l’exonération, soit par exemple, 100.000 € par enfant et par parent tous les quinze ans.  Des parts sociales peuvent aussi être attribuées dès la création aux enfants. Ces parts prendront de la valeur avec le temps et elles n’auront pas à être intégrées à la succession, ce qui diminuera le montant des impôts à payer.  Pour garder la main sur la gestion des locaux, n’oubliez pas, toutefois, en rédigeant les statuts, de vous réserver les droits de vote et de vous désigner comme gérant. 

Cession facilité via une SCI
Séparer la propriété des murs et de l’exploitation dès l’acquisition, facilite également la cession indépendante de l’un ou de l’autre sans incidences particulières.  Pour les acquéreurs d’un fonds commercial, il est souvent plus simple et financièrement plus facile de ne pas acquérir en même temps les murs commerciaux car le coût de l’immobilier représente un frein indéniable lorsque l’immeuble est inscrit à l’actif du bilan. 

La fiscalité de la SCI

La fiscalité ne doit pas être l’unique critère décisionnel car chaque formule présente des avantages et des inconvénients et chaque situation doit être étudiée au cas par cas. 

Une SCI à l’IR, solution la plus naturelle 

D’une manière générale, quand les loyers perçus demeurent modestes, avec une fiscalité supportable pour votre foyer ou un risque important de plus-value potentielle à la revente, il est souvent conseillé d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu. 

Ainsi, par le jeu de la translucidité fiscale, la société n’est pas redevable de l’impôt, celui-ci devant être acquitté directement par les associés, en fonction de la quote-part leur revenant. 

Si l’on se cantonne au schéma classique de la SCI familiale constituée entre plusieurs associés personnes physiques, on appliquera le régime des revenus fonciers, qui permettra aux associés d’imputer sur leur revenu global une partie du déficit réalisé (jusqu’à 10 700 euros par foyer fiscal). 

En contrepartie, les charges déductibles sont strictement énumérées (les frais d’acquisition de l’immeuble ne sont pas déductibles et on ne pourra pas pratiquer d’amortissements, par exemple) et la quote-part bénéficiaire est soumise à l’impôt sur le revenu au taux marginal, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (17,2%), ce qui peut être pénalisant si le contribuable est soumis à un taux d’imposition élevé et s’il ne peut déduire beaucoup de charges (intérêts d’emprunt et travaux principalement). 

En revanche, en matière de cessions immobilières, le régime de l’impôt sur le revenu se révèle avantageux pour les personnes physiques, car ceux-ci sont soumis au régime des plus-values des particuliers qui permet notamment de bénéficier d’abattements à partir de la sixième année de détention et d’être exonéré d’impôt sur le revenu après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux après 30 ans. 

Une SCI à l’IS pour les actifs importants 

Si l’investissement immobilier est conséquent, la SCI peut aussi opter pour l’impôt sur les sociétés (cette option est irrévocable). 

Il sera alors possible de déduire tous les frais d’acquisition des locaux : frais de notaire, commission d’agence…. Et surtout, une SCI à l’IS peut déduire les amortissements sur ses actifs immobiliers. Les travaux de construction ou d’agrandissement peuvent aussi être amortis, ce qui est impossible en matière de revenus fonciers. 

Mais en cas de vente de l’immeuble, c’est le régime des plus-values professionnelles qui s’appliquera, pouvant entrainer une plus-value presque égale au prix de cession lorsque l’immeuble vendu est totalement amorti. 

En outre, le formalisme de l’impôt sur les sociétés est beaucoup plus lourd et contraignant que celui de l’impôt sur le revenu.

La SCI est souvent adoptée pour l’acquisition de biens immobiliers pour les différents avantages et facilités de gestion, transmission et cession qui viennent d’être évoqués. Afin que ces différents avantages puissent être optimisés, il est toutefois impératif de faire étudier chaque cas par un notaire.

Florent CHARLES, notaire.

Les formalités liées à la vie des sociétés

Les formalités liées à la vie des sociétés

La création, la vie, la dissolution ou la vente des sociétés est rythmée par de nombreux actes et des échéances importantes. Il est important que toutes les formalités liées à la vie de la société soient respectées pour éviter les difficultés. 

Les formalités liées à a création d’une société

A l’origine lors de la constitution de la société, le notaire va rédiger les statuts en tenant compte des projets de ses clients et aussi par exemple de leur situation matrimoniale.
Les statuts signés par acte authentique avec le notaire vont simplifier les formalités postérieures auprès du greffe. Le notaire va aussi réunir toutes les pièces et obtenir rapidement l’immatriculation de la société. La relation avec le greffe s’effectue notamment par l’envoi d’un formulaire spécifique pour chaque formalité et parfois aussi une publication dans un journal d’annonces légales.
Tout ceci est pris en charge par le notaire.

Les formalités auprès du Greffe du tribunal de commerce

De la constitution à la dissolution/ liquidation en passant par les changements de gérants, de nom, de siège social, les cessions de parts, les modifications d’associés, toutes  ces étapes  se concrétisent souvent par une décision collective des associés prise en assemblée générale.
Mais cette décision et les bouleversements qu’elle entraîne nécessite souvent et oblige à une modification des mentions figurant au greffe du tribunal de commerce.
Le notaire en tant que juriste habilité réalise ces formalités sur demande de ses clients. 

Les formalités liées à la vente d’une société

Le notaire intervient aussi parfois à l’occasion d’une vente pour constater lors d’une assemblée générale l’accord des associés valablement exprimé. Bien souvent seule une décision collective au sein de la société peut valider une vente, un emprunt hypothécaire, un cautionnement et des cessions de parts par exemple.
Le notaire qui a la maîtrise du dossier et toutes les pièces entre les mains va naturellement rédiger les procès-verbaux et participer à l’établissement des formalités postérieures.

Les Assemblées Générales 

Souvent la mise en place de l’assemblée générale au-delà des règles de forme de convocation nécessite l’intervention de personne ad hoc ou extérieur tel un commissaire aux apports, le conjoint d’un associé ou ses héritiers. L’analyse des statuts permettra de réaliser une assemblée générale conforme tant au regard du fond que de la forme (par exemple choix de la majorité pour voter).

Les formalités liées à la refonte des statuts

À d’autres moments de la vie des sociétés, à l’occasion d’apport, de cession de parts, de changements de gérants, il est nécessaire d’établir outre les formalités qui viennent d’être décrites mais aussi une refonte des statuts. Ces statuts à jour seront présentés au greffe pour remplacer les anciens, devenus obsolètes.
Le notaire qui a suivi toute la vie de la société accomplit sans mal cette formalité.

L’accomplissement des formalités liées à la vie des sociétés est primordial

Les formalités liés à la vie des sociétés nécessitent souvent en premier lieu une lecture et une analyse précise des règles fixées par les statuts pour mettre en œuvre ces formalités afin d’accomplir une procédure irréprochable qui ne soit pas susceptible d’être attaquée plus tard, par exemple par des associés à la position minoritaire ou opposant virulent.
Enfin le bon accomplissement des formalités postérieures va assurer la pleine efficacité de la décision et notamment son opposition aux tiers par la publication au greffe du tribunal de commerce.
Un retard de mise en œuvre ou une formalité non accomplie peut causer de lourd préjudice avec parfois des conséquences financières.

Il en va de même lors des étapes de dissolution et liquidation, sans même parler des hypothèses où figure à l’actif du bilan un immeuble à partager.Par une vision globale et la prise en compte des souhaits des associés, le notaire est incontournable sur la question des formalités en matière de société.

Phiippe JACQUET, notaire.

 

La donation temporaire d’usufruit pour aider financièrement ses enfants

la donation temporaire d'usufruit

L’allongement de la durée des études et l’arrivée de plus en plus tardive des étudiants sur le marché du travail conduisent fréquemment les parents à apporter une aide financière à leurs enfants majeurs. Le plus souvent, cette aide revêt la forme d’une pension alimentaire. Selon les cas, les parents auront intérêt à rattacher l’enfant à leur foyer fiscal (s’il est rattachable, par exemple parce qu’il poursuit des études et a moins de 25 ans), ou au contraire à le détacher et à déduire la pension de leurs revenus imposables en contrepartie de la perte de la majoration du quotient familial (lié à des mesures de plafonnement). 

Une autre solution avantageuse existe : la donation temporaire d’usufruit. Cette technique permet de transférer aux enfants les revenus produits par un bien, pour une durée limitée. 

La donation temporaire d’usufruit présente aussi des avantages fiscaux pour les parents. Mais des précautions s’imposent dans la forme (acte notarié), la durée et la préservation des droits des usufruitiers.

La donation temporaire d’usufruit, pour quoi, comment ?

Une technique plus sophistiquée, plus lourde aussi de conséquences, mais nettement plus avantageuse au plan fiscal, a été imaginée par la pratique : la donation temporaire d’usufruit d’un bien de rapport. 

Plutôt que de verser une pension, les parents transfèrent à leurs enfants le droit aux revenus produits par le bien le temps qu’ils terminent leurs études et s’installent dans la vie professionnelle.

Les avantages de la donation temporaire d’usufruit

Sur un plan patrimonial, la donation temporaire d’usufruit permet bien sûr une plus grande autonomie financière et une responsabilisation des enfants bénéficiaires de la donation. Mais cette technique permet aussi aux parents de réaliser de substantielles économies d’impôt.

1) En matière d’IFI (Import sur le Fortune Immobilière)

C’est en principe l’usufruitier qui est imposable sur la valeur du bien en toute propriété. Dès lors, la donation de l’usufruit d’un bien immobilier (ou de parts de sociétés détenant de l’immobilier non exonéré) à des enfants majeurs a pour effet de diminuer la valeur taxable du patrimoine des parents, et donc l’impôt dû par eux.

2) S’agissant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, 

Les enfants deviennent personnellement imposables à raison des revenus du bien transmis en usufruit, à condition qu’ils aient été préalablement détachés du foyer fiscal de leurs parents. Les parents perdent évidemment la majoration du quotient familial, mais voient en contrepartie leurs revenus imposables diminuer. Or, en raison d’une part du plafonnement des effets du quotient familial et d’autre part du fait que les donataires sont, par hypothèse, imposés dans une tranche d’imposition plus faible que leurs parents, la charge fiscale globale du groupe familial s’en trouve allégée. Il y aura également économie fiscale lorsque la donation temporaire viendra prendre le relais du versement à un enfant majeur d’une pension alimentaire excédant le plafond de déduction fiscale, si les revenus du bien dont l’usufruit est donné excèdent ce plafond.

Les risques de la donation temporaire d’usufruit et les précautions à prendre

Compte tenu de son intérêt fiscal, l’administration voit la donation temporaire d’usufruit d’un mauvais œil. Elle se réserve le droit de rechercher le caractère abusif de l’opération selon les modalités prévues à l’article L 64 du LPF.La Jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce type d’opération.

Dès lors que la donation temporaire d’usufruit consentie par des parents à leurs enfants majeurs se justifie par le souhait des parents de responsabiliser leurs enfants en leur attribuant une source autonome de revenus susceptible d’assurer leur logement et/ou leur entretien courant, et à condition bien sûr que les parents ne se réapproprient pas (directement ou indirectement) lesdits revenus, le risque d’abus de droit nous paraît limité.

Par précaution, il peut être utile de suivre les recommandations suivantes :

–  la donation doit être réalisée par acte notarié ;

–  la transmission doit être effectuée pour une durée d’au moins trois ans et porter sur un bien productif de revenus ;

–  la transmission doit préserver les droits de l’usufruitier. En particulier, tous les revenus du bien doivent lui être attribués.

Catherine LABERTRANDIE, notaire.

dangers de la donation simple

 
 
 

La donation entre époux

tout savoir sur la donation entre époux

Mieux comprendre les contours de la donation entre époux en 6 questions-réponses

Qu’est-ce que la donation entre époux (ou donation au dernier vivant) ?

C’est une donation de biens à venir, c’est-à-dire un contrat par lequel un époux donne l’universalité  des biens qui composeront sa succession à son décès, à son conjoint s’il lui survit (article 1094 Code civil). Cette donation est réduite en présence d’enfants ou de descendants, aux quotités disponibles entre époux (prévues à l’article 1094-1 du Code civil) : 

  • soit la quotité disponible ordinaire : c’est ce dont on peut disposer en faveur d’un étranger (1/2 si on a un enfant ; 1/3 si on a deux enfants ; 1/4 si on a trois enfants ou plus).
  • soit 1/4 en pleine propriété plus ¾ en usufruit.
  • soit la totalité en usufruit.

Quand la donation entre époux peut-elle être faite ?

  • soit dans le contrat de mariage.
  • soit après le mariage.

Qui peut faire une donation entre époux ?

  • Evidemment les couples mariés ! 
  • Les partenaires de pacte civil de solidarité ne peuvent pas faire de donation entre époux.

Quels sont les avantages d’une donation entre époux ?

Certes la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002 a fait du conjoint survivant un héritier à part entière.

Cependant alors que le conjoint survivant peut bénéficier à son choix du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens du défunt lorsqu’il n’y a que des enfants communs du couple, le conjoint ne peut bénéficier que du quart en pleine propriété en présence d’autres enfants non issus du couple 

Il est donc  fortement conseillé aux couples mariés ayant des enfants d’une autre union, de conclure une donation entre époux qui permettra au conjoint survivant de bénéficier entre autre de l’usufruit.

Autre avantage dans tous les cas de figure : c’est le « cantonnement de l’émolument » : le choix que va faire le conjoint en pleine propriété ou en usufruit va pouvoir s’appliquer que sur certains biens de la succession laissant ainsi la possibilité aux enfants ou descendants de recevoir de suite et en pleine propriété certains biens de leur auteur.

> Pour en savoir plus, lisez l’article  » Les nombreux avantages de la donation entre époux ».

Quel est le coût d’une donation entre époux ?

Le coût de ces deux actes est d’environ 350 €. Cela comprend l’émolument du notaire ainsi que l’inscription au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV). 

Lors de l’ouverture de la succession, tout notaire consulte le FCDDV. L’inscription de la donation entre époux au FCDDV permettra au notaire chargé de la succession de savoir qu’une donation entre époux existe.

Peut-on révoquer une donation entre époux ?

  • Il est possible à tout moment, comme un testament, de révoquer la donation de biens à venir faite à son conjoint et ce de manière unilatérale et sans que son conjoint n’en soit informé. Le coût de cette révocation est d’environ 100 €.
  • Cette révocation peut aussi être faite par testament olographe (écrit de la main). 
  • En revanche, si la donation a été faite dans le contrat de mariage, il n’est pas possible de la révoquer.
  • En cas de divorce,  depuis la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les donations de biens à venir sont révoquées de plein droit avec le prononcé du divorce.

Olivia DESCHAMPS, notaire.

Les dangers de la donation simple

les dangers de la donation simple

Noël approchant, les familles se montrent généreuses. Pour vous aider dans un projet qui vous tient à cœur ou simplement pour vous faire plaisir parce que vous êtes l’ainée, vos parents vous donnent une importante somme d’argent à Noël. Faut-il faire un écrit ? Faut-il déclarer ce don au fisc ? Quelles seront les conséquences vis-à-vis de vos frères et sœurs plus tard ? 

La donation a ceci de curieux que la facilité pratique de l’effectuer éclipse parfois les questions successorales ou fiscales qui l’entourent. 

Don manuel (don remis de la main à la main), donation isolée au profit d’un enfant (par don manuel ou donation simple notariée), il est nécessaire de s’interroger sur les conséquences juridiques et fiscales de ces dons effectués dans certaines circonstances.

Les dangers de la donation simple sur le plan civil

1) Le cas le plus fréquent : Le don manuel qui se réalise sans acte par la simple remise matérielle du bien par le donateur (celui qui donne) au donataire (celui qui reçoit).

Le don manuel permet, dans un premier temps, d’éviter certains frais (frais de notaire et droits de mutation à titre gratuit si le don manuel n’est pas déclaré). Mais cette économie immédiate est souvent neutralisée par les inconvénients d’une telle donation. 

La problématique particulière : des problèmes peuvent tout d’abord surgir lorsqu’aucun écrit n’a été matérialisé. Dans ce cas, des conflits peuvent survenir quant à la qualification de l’opération. Ainsi, la somme versée correspond-elle à un paiement, à un prêt ou à un don manuel ? L’écrit aurait permis de qualifier de façon certaine ce versement, et donc son régime juridique. On aurait ainsi diminué le risque de conflit entre les héritiers lors du règlement de la succession du donateur. Il est également indispensable si le donateur entend mettre des charges ou des conditions à son don.

2) Le cas plus général : la donation isolée effectuée au profit de l’un de ses enfants (don manuel ou donation simple notariée)

La problématique : du fait des règles relatives au règlement des successions entre descendants qui instituent un principe de transmission minimum au profit de chacun d’eux, les dispositions qui auraient pour effet de trop favoriser l’un des héritiers seront limitées.

Deux mécanismes se mettent en place : 

  1. le premier prévoit de tenir compte des donations reçues du défunt pour déterminer si les gratifications n’excèdent pas la part pouvant être recueillie sans aller contre les droits minimums des cohéritiers. 
  2. Le second prévoit de réévaluer la valeur du bien donné suivant l’usage qui en aura été fait par le bénéficiaire.

Par exemple une mère souhaite gratifier ses deux seuls enfants. Elles procèdent à deux dons manuels d’argent d’un montant identiques : elle respecte le premier principe d’égalité. L’ainé utilise cette gratification pour « améliorer l’ordinaire », le cadet investit dans une entreprise prometteuse. Quelques années plus tard, la généreuse maman décède, l’investissement dans l’entreprise a triplé de valeur : l’ainé pourra demander que la donation faite au cadet initialement d’un montant identique soit prise en considération pour une valeur triplée. L’équité voulue à l’origine peut être ainsi battue en brèche par la « cigale ». L’usage d’un mauvais véhicule pour les donations ne permet pas à la maman de s’assurer dès l’origine de l’absence de contestations ultérieures.

3) Les solutions

  • pour éviter la problématique de la qualification de l’opération, il suffit que le donateur et le donataire régularisent un écrit. 
  • pour éviter la problématique de la réévaluation des dons, il convient de recourir à une renonciation par les intéressés à évoquer la possibilité de réévaluer les montants des donations. Cela peut s’effectuer soit dans le cadre d’une renonciation à l’action en réduction – opération nécessitant un acte notarié particulier- soit dans le cadre d’une donation-partage notariée qui peut reprendre des donations antérieures ou prévoir des aménagements très particuliers.

4) La fausse bonne idée

Pour éviter ce rapport, le donataire peut être tenté de dissimuler un don manuel à ses cohéritiers. Mais dans ce cas, si ces derniers parviennent à prouver l’existence du don manuel, le donataire subira les lourdes peines civiles du recel successoral. 

Les dangers de la donation simple sur le plan fiscal

Les dons simples qu’ils soient manuels ou notariés n’échappent pas aux droits de mutation à titre gratuit (droits payés au fisc). 

Le premier risque fiscal réside dans le retard de déclaration du don manuel de somme d’argent. Cela concerne le don par une personne ayant moins de 80 ans effectué en pleine propriété aux enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou à défaut de descendance, aux neveux et nièces, ou par représentation à des petits-neveux ou des petites-nièces, qui est exonéré de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans. 

Cependant pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, il est impératif que le donataire déclare ce don aux services fiscaux dans le mois suivant sa réalisation. A défaut cette donation glissera dans le régime fiscal commun à tous les types de biens.

1) La fausse bonne idée : passer sous silence une libéralité

L’Administration fiscale dispose de plusieurs moyens pour faire établir l’existence d’un don. Par exemple, s’il a été donné une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien, un contrôle fiscal pourra être mis en œuvre pour déterminer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition. 

Si l’Administration fiscale a connaissance d’un don manuel, cela engendrera plusieurs conséquences. Tout d’abord, les droits de mutation seront calculés en fonction de la valeur du bien au jour du fait générateur de la taxation (déclaration de don manuel, reconnaissance judiciaire du don ou révélation dudit don), et non au jour de sa réalisation. Par conséquent, si la valeur du bien transmis a augmenté, l’assiette des droits de mutation sera nécessairement augmentée.

Par ailleurs, l’abattement bénéficiant aux donations effectuées au profit de certains bénéficiaires (descendants, ascendants, époux, partenaires d’un pacs, fratrie ou descendants d’eux), par exemple les fameux 100.000,00 € pouvant être donnés par un parent à son enfant en franchise de droits, se régénèrent tout les 15 ans. Pour calculer ce délai dit de « rappel fiscal », on prendra en compte la date du fait générateur de taxation à savoir le jour de sa déclaration fiscale et non la date du transfert du bien.

2) La problématique : « l’oubli » peut avoir des conséquences importantes

Par exemple, un père a consenti une donation à sa fille, en 2000 non révélée à l’Administration fiscale. En janvier 2018, il consent à ce même enfant une nouvelle donation. La valeur du premier don doit être prise en considération pour le calcul des droits de mutation pour la seconde donation. Cela n’aurait pas été le cas si la donation avait été immédiatement révélée à l’Administration fiscale, grâce au délai de rappel fiscal.

En outre, si les dons manuels, consentis à un héritier, sont révélés au moment du décès, ils seront ajoutés à la part nette successorale de cet héritier, augmentant ainsi les droits de mutation à titre gratuit (dit alors droits de successions) qui sont dus.

3) La solution

Ne pas oublier de déclarer les dons manuels auprès de l’administration fiscale dans les temps. Le notaire se chargera d’effectuer cette formalité pour les actes régularisés en son Etude.

Christophe MARCHAND, notaire. 

don d'argent notaires

 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

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Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

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Les nombreux avantages de la donation entre époux

lss avantages de la donation entre époux

Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.

En effet grâce à la donation entre époux,  le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :

  • Une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
  • Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
  • Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.

Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux. 

La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :

– En présence d’enfants d’unions différentes : un droit à ¼ en pleine propriété.

– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.

Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.

Les avantages quantitatifs de la donation entre époux

L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.

1) L’intérêt de la donation entre époux en présence d’enfants communs

Nous l’avons dit en présence d’enfants communs le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. 

Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.

Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :

  • D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
  • D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.

2) L’intérêt de la donation entre époux en présence d’enfants d’une autre union

En présence d’enfants d’une autre union (ou « de lits différents »), la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.

Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. 

Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère. 

Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.

3) l’intérêt de la donation entre époux en présence d’ascendants

En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. 

De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. 

Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !

Les avantages qualitatifs de la donation entre époux

De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.

1) La donation entre époux permet de choisir avec la « faculté de cantonnement »

En effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».

Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.

Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant. 

Grace à la donation entre époux, le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.

A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.

2) Les règles liquidatives

Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession.

On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.

A l’inverse en présence d’une donation entre époux, le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction. 

Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.

En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.

Gabriel NALLET, notaire. 

 

Les réponses du « Quiz de l’élu » spécial Congrès des Maires

Les réponses au quiz de l'élu des notaires

Les différents Congrès des Maires permettent aux élus de l’Isère, des Hautes-Alpes et de le Drôme de se rassembler le temps d’une journée riche en informations et échanges… L’occasion pour nous d’organiser le « quiz de l’élu » sur le stand des notaires. Vous avez participé, voici les réponses aux questions posées.

1/ Peut-on constituer une servitude sur le domaine public ?

Oui mais sous condition
Aux termes de l’article L.2122-4 du CGPPP : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. »Mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement des divisions en volumes, ce texte peut permettre un usage plus étendu. Antérieurement la jurisprudence n’admettait que les servitudes qui préexistait à l’incorporation du bien dans le domaine public. Sa mise en place nécessite la prise d’une délibération et la conclusion d’une convention de servitudes. La délibération devra notamment prévoir la contrepartie de la servitude (occupation du domaine public).Une servitude constitue un droit réel et par principe ne peut être remis en cause, sauf accord des parties.

2/ La vente d’un bien du domaine public nécessite t’elle toujours une désaffectation préalable ?

NON
Les étapes pour exclure un bien du domaine public sont les suivantes :
1 la désaffectation , 2 le déclassement.
La chronologie de ses deux étapes est importante, de sorte que par principe une collectivité ne peux pas déclasser un bien qui n’aurait pas été désaffecté au préalable.Mais il existe un assouplissement prévu à l’article L 2141-2 du CGPPP  dont l’objet a été étendu en 2017. Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »Il est donc possible de procéder à un déclassement par anticipation, afin notamment de ne pas retarder une opération quand l’affectation se prolonge, cela permet également à la collectivité de financer des équipements permettant de relocaliser ceux existant dans les biens objets de la vente.

3/ Une collectivité peut-elle acquérir des biens en l’état futur d’achèvement ?

OUI
Le recours à la VEFA n’est pas illicite mais reste toutefois très encadré. A l’origine le juge administratif avait mis en place des conditions cumulatives, qui si elles étaient remplies entrainait l’illégalité de l’opération pour absence de respect du Code des marchés publics. :

  1. L’opération porte sur la construction même d’un immeuble
  2. Pour le compte de la collectivité ;
  3. L’immeuble est entièrement destiné à la collectivité ;
  4. L’immeuble est conçu en fonction des besoins propres de la collectivité.

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 corrigé par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sont venus modifiés cette jurisprudence bien établie, désormais : 

I. – Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (…)3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l’une des raisons suivantes : (…)b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire ;

(…) Les raisons mentionnées aux b et c ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché public. En conclusion le recours à la VEFA n’est pas illégal à partir du moment où elle n’a pour objet qu’une partie minime de l’opération avec lequel forme avec un tout indissociable, et qu’elle est financièrement opportune.

4/ Quelle est la procédure de cession d’un chemin rural ?

Les chemins ruraux sont avant tout des chemins d’intérêt local et même plus précisément d’intérêt agricole. Ils ont pour vocation spécifique de desservir les terres et divers héritages ou exploitations et accessoirement les bâtiments plus ou moins isolés ou épars des activités rurales. Ils font partie du domaine privé de la commune (art. L.161-1 du code de la voirie routière, art. L.161-1 du code rural et de la pêche maritime et art. L.2212-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques).

Malgré cette appartenance au domaine privé – qui dispense donc de la procédure de « déclassement », laquelle à pour objet de faire perdre à un bien son caractère de dépendance du domaine public – leur aliénation est strictement réglementée. Aux termes de l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés, groupés en association syndicale conformément à l’article suivant, n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés.Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission, ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».Cette procédure vise essentiellement à garantir les droits des usagers (c’est l’objet de l’enquête) et les droits des propriétaires riverains (c’est le sens du droit de priorité qui leur est reconnu).

5/ Une collectivité peut-elle vendre un bien à l’Euro symbolique ?

Les biens composant le domaine privé des collectivités locales ne peuvent pas faire l’objet d’aliénations à l’euro symbolique ou à un prix inférieur à leur valeur, en raison du principe qui interdit aux personnes publiques de faire des libéralités aux particuliers. L’interdiction édictée concerne en effet les seules cessions gratuites (ou à des conditions trop avantageuses) consenties au profit des personnes privées poursuivant des fins d’intérêt privé. Par ailleurs, ne sont prohibées que les libéralités stricto sensu, c’est-à-dire les cessions qui procèdent véritablement d’une intention libérale et sont consenties sans contrepartie aucune. Dès lors que la cession comporte une contrepartie pour la collectivité cédante, l’opération ne peut plus être assimilée à une libéralité et ne tombe plus sous le coup de la prohibition ci-dessus rappelée.

6/ Peut-on édifier une construction sur un emplacement réservé ?

Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les terrains concernés sont rendus inconstructibles. Il s’agit toutefois d’une inconstructibilité relative et temporaire, puisque le bénéficiaire de la réserve, une fois acquis les biens en cause, pourra réaliser le projet qui avait justifié le classement, conformément aux prescriptions et règles définies par le PLU pour la zone. Le propriétaire d’un bien situé dans un emplacement réservé peut, en dépit de l’inconstructibilité inhérente au classement, obtenir l’autorisation d’édifier des constructions temporaires sur son terrain. Seules les constructions à caractère définitif sont interdites, pour garantir la disponibilité de l’emplacement par rapport à la réalisation du projet ayant justifié sa création.

7/ Lorsqu’un conseil municipal délibère sur un projet de vendre un bien immobilier, le maire doit-il lire le projet avant de recevoir l’autorisation de le signer ?

Le maire n’est pas tenu de lire en conseil municipal l’intégralité de l’acte authentique avant que le conseil ne délibère et lui donne l’autorisation de le signer (réponse ministérielle n°4398, JO SENAT 12 juillet 2018).

Il est de bonne pratique de joindre aux pièces du dossier soumises aux conseillers municipaux un projet de l’acte, surtout lorsqu’il s’agit d’un contrat particulier ou comprenant des clauses particulières.

Pour des actes courants, type vente immobilière, conclus aux conditions d’usage et de droit, la production d’un projet n’est pas indispensable.

8/ La commune doit-elle entretenir un mur séparant une propriété privée et une voie publique ?

En l’absence de titre attribuant la propriété du mur au propriétaire du terrain en bordure duquel il est édifié, le mur doit être qualifié d’accessoire de la voie publique et appartenant au domaine public. La commune doit donc l’entretenir, alors même qu’elle ne l’aurait pas construit. (Cour d’Appel de Bordeaux, 24 août 2017).

9/ En cas de refus illégal de permis de construire, la commune ne doit-elle verser des dommages et intérêts au demandeur pour manque à gagner, du fait de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière ?

Non. Le droit à indemnisation est subordonné au caractère direct et certain des préjudices invoqués. Le Conseil d’Etat indique que le manque à gagner ne revêt qu’un caractère éventuel, sauf si le demandeur justifie de circonstances particulières (CE 15 avril 2016, Sociétéles Trois Coteaux).

 

Créer sa boîte : c’est décidé, vous vous lancez ?

vidéo créer votre entreprise

Vous avez l’idée, le concept, le savoir-faire et la compétence. Aujourd’hui vous vous lancez dans une belle aventure. Vous avez l’enseigne, le local, associés et partenaires et même un business plan.
Reste une question, quelle forme juridique pour concrétiser son rêve et enfin créer sa boîte ?

Votre meilleur ami a franchi le pas avant vous, il est formel, vous devez constituer une SASU. C’est LA solution !
C’était peut-être vrai pour lui, mais pour vous ?
Chaque contexte est différent, le choix résultera de votre situation.

Quelles sont les questions à se poser avant de créer sa boîte ?

Etes-vous marié ? Avez-vous des enfants ? Allez-vous travailler seul, en famille, avec des associés ?  des salariés ? Aurez-vous besoin de gros investissements et donc d’emprunts significatifs ? L’activité présente-t-elle des risques importants de mise en cause de votre responsabilité ? Envisagez-vous un développement rapide de l’activité ? Recherchez-vous plutôt un revenu immédiat ou la création d’un patrimoine futur ?

Entreprise individuelle ou société pour créer sa boîte ?

Des réponses, découlera le choix entre exploiter sous forme d’entreprise individuelle (en nom propre) ou sous forme sociétaire. L’entreprise individuelle présente l’avantage de la simplicité, mais vous protège peu en cas de coup dur : vous restez responsable sur l’ensemble de vos biens. Le recours à une société, qui entraîne la création d’une personnalité juridique nouvelle, distincte des associés, nécessite un formalisme un peu plus important, mais selon la forme sociale choisie, permettra de dissocier votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel et de protéger le premier des risques encourus par le second.

Si le choix se porte sur la création d’une société, il faudra alors choisir la forme de cette société.

Créer sa boîte : SARL, SAS ou autre…

L’activité impose le recours à une forme spécifique (SNC, SEL …). Toutefois le choix se porte le plus souvent sur la SARL ou sur la SAS

Ces deux modèles ont notamment comme points communs de limiter la responsabilité de l’entrepreneur, et de pouvoir fonctionner avec un associé unique ou à plusieurs.

En revanche, elles présentent des différences significatives en matière sociale  et fiscale.

Jérôme CESBRON, notaire