Passer au contenu principal

Mariage, PACS, concubinage : les différents types d’union

Voir l'émission de France 3

1ère partie de l’émission « Mariage, PACS, concubinage : les différents types d’union » :

Images France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 9h50 lematin 26 juin 2017-1 from NOTAIRES ISERE DROME HAUTESALPES on Vimeo.

 

2ème partie de l’émission « Mariage, PACS, concubinage : les différents types d’union » :

Images France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 9h50 lematin 26 juin 2017-2 from NOTAIRES ISERE DROME HAUTESALPES on Vimeo.

 

pacs

 

Lire notre article pour en savoir plus sur le PACS 

 

 

 

Lire notre article « Couples non mariés, couples en danger ? Les effets insoupçonnés du concubinage… »

 

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrerEnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

Donation aux petits-enfants : précautions à prendre

Donation aux petits-enfants : place aux jeunes ! Les grands-parents se montrent souvent généreux envers leurs petits-enfants ; un billet de 20 euros pour un anniversaire ; un chèque de 150 euros pour un examen réussi ; ou bien une belle somme d’argent pour soutenir le projet professionnel d’une petite-fille créative.

Ils sont même parfois tentés d’aider plus leurs petits-enfants que leurs enfants ! C’est un phénomène du vieillissement de la population. En effet, aider ses propres enfants en âge de partir à la retraite peut avoir moins de sens que de donner à des petits-enfants se lançant dans la vie active.

Or une donation d’argent par des grands-parents à des petits-enfants nécessite quelques précautions.

Quelle fiscalité ?

L’administration fiscale permet à chaque grand-parent de donner 31.865 € à chacun des petits-enfants. Cette donation est sans fiscalité et ce quelle que soit la nature du bien donné (bien immobilier, voiture, somme d’argent…).

Et si les grands-parents ont moins de 80 ans et les petits-enfants plus de 18 ans, il est possible d’ajouter à cet abattement général un abattement spécial réservé pour les donations de sommes d’argent. Cet abattement s’élève également à 31.865 €.

Ainsi, si toutes les conditions sont remplies, chacun des grands-parents peut donner à chacun des petits-enfants jusqu’à 63.730 € sans fiscalité.

Quelles formalités ?

Une donation de somme d’argent peut être réalisée sans formalisme particulier. Mais elle devra au minimum faire l’objet d’une déclaration de don manuel. Cette déclaration sera complétée et déposée par le donateur auprès du centre des impôts dont il dépend (imprimé cerfa n°2735).

Au vu toutefois des enjeux civils d’une telle donation, le recours à un acte notarié est à privilégier.

Intérêt de la donation notariée

Tout d’abord, seul le recours à un acte de donation notarié permettra de préciser les conditions de cette donation. On pourra préciser notamment les conditions d’utilisation de la somme donnée ; par exemple,  éviter que le petit-enfant ne dépense trop rapidement la somme reçue : interdiction d’utiliser l’argent avant 25 ans, obligation de l’utiliser pour acheter un logement…

Le recours à un acte notarié permettra également de préciser ce qu’il doit advenir de la donation dans le cadre de succession à venir. En effet dans l’hypothèse où le père du petit-enfant ayant bénéficié de la donation décède avant les grands-parents, le petit-enfant pourra être tenu de rapporter la somme d’argent reçue lors du règlement de la succession de ses grands-parents. Or cette obligation de rapport correspond rarement aux souhaits des grands-parents.

Donner équitablement : deux options

Enfin dans l’hypothèse d’une donation à tous les petits-enfants, les grands-parents devront déterminer s’ils souhaitent une égalité entre leurs enfants (1-égalité par branche) ou entre leurs petits-enfants (2-égalité par tête).

Dans l’hypothèse d’une égalité par branche, les grands-parents considéreront que chaque branche doit recevoir la même somme. Alors que dans l’hypothèse d’une égalité par tête, ils considéreront que l’égalité est faite au niveau des petits-enfants.

Prenons un exemple. Brigitte et Emmanuel ont deux enfants, France et Marianne. France a deux enfants et Marianne a trois enfants. Brigitte et Emmanuel souhaitent donner 120.000 € à leurs petits-enfants.

Quelle que soit l’option choisie, elle devra être clairement exprimée afin d’éviter tout ressenti négatif soit par les enfants, soit par les petits-enfants.

Etienne NALLET, notaire

Choisissez votre PACS

pacs

Le PACS (Pacte civil de solidarité) est issu de la loi du 15 novembre 1999. Initialement créé pour permettre aux couples de même sexe d’officialiser juridiquement leur union, il est aujourd’hui un véritable palliatif du mariage et est conclu à plus de 94% par des couples hétérosexuels.

> Pour savoir où vous pacser, consultez notre article Se pacser, c’est facile !

De plus en plus de PACS !

Le nombre de conclusion de PACS grandit chaque année et un net recul du mariage peut être constaté. Cette préférence est notamment due pour la faiblesse du coût qu’il engendre, sa simplicité de gestion et la fiscalité identique à celle des époux quand des dispositions testamentaires viennent compléter le PACS (exonération totale des droits de succession et abattement disponible en présence de donation).

Mais à quoi s’engage-t-on réellement par la conclusion d’un PACS ? Quel est le régime applicable à ses biens ?

Le PACS et ses obligations

Comme tout contrat, le PACS crée des obli­gations pour les parties mais celles-ci sont limitées et cohérentes avec l’idée de vie com­mune qui constitue le fondement du PACS.

En effet, et conformément aux dispositions de l’article 515-4 du Code civil, les parte­naires « s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques ».

Ainsi les partenaires devront avoir un domicile commun et devront subvenir aux besoins du couple en fonction de leur faculté financière. Une déclaration commune d’im­pôt sur le revenu sera également établie avec la possibilité pour chacun des partenaires d’établir encore une déclaration individuelle pour la première année du PACS.

Le régime juridique applicable au patrimoine 

L’indivision Lors de sa création le PACS avait pour régime de base le régime de l’in­division. Tous les achats réalisés à compter du PACS par chacun des partenaires étaient présumés indivis à concurrence de moitié chacun sauf déclaration contraire dans l’acte d’achat.

La séparation de biens Considéré comme inadapté par notre législateur, le ré­gime du PACS a été modifié en juin 2006 et c’est un régime s’apparentant à la séparation de biens qui est venu remplacer le régime antérieur de l’indivision.

Désormais, chacun des partenaires peut librement acquérir seul un bien sans avoir à faire de déclaration particulière. Ce régime de séparation de biens permet de simplifier les rapports patrimoniaux entre les partenaires et d’éviter tous risques dans l’hypothèse où l’un des partenaires souhaiterait créer une activité professionnelle individuelle (commer­çant, artisan…). Pour autant ce régime peut être considéré comme allant à l’encontre de l’idée de communauté qu’ils ont et de leur souhait de tout partager…pour le meilleur comme pour le pire…Aussi, les partenaires pourront décider, aux termes d’une conven­tion de PACS de se soumettre, par choix, au régime de l’indivision.

PACS ET SUCCESSION SANS CONSEIL ! DANGER !

Le Pacs n’a quasiment aucune vertu successorale ! Pire encore, le Pacs, doublé d’un testament n’a, dans de nombreux cas, aucune efficacité ! 
Les notaires entendent souvent dire par leurs clients, au cours de leurs consultations, « on voudrait se pacser, au cas où il arriverait quelque chose à l’un d’entre nous.

Le PACS protège mal !

Il est en effet présent dans l’esprit collectif que le PACS protège en cas de décès d’un des membres du couple. Il n’en est rien ! Cette croyance provient du fait que depuis la loi du 21/08/2007, les partenaires d’un PACS sont exonérés de droit de successions, et pour cause, ils ne sont pas héritiers l’un de l’autre !

 

PACS, avantages et limites

Le PACS a des effets limités 

En effet, le PACS est un contrat qui a tout d’abord des conséquences fiscales mais que peu d’effets civils.

La personne pacsée peut être rattachée en qualité d’ayant droit à son partenaire assuré social. En cas de décès d’un des partenaires salarié privé ou fonctionnaire, l’autre parte­naire reçoit un capital décès.

Une rente peut aussi être versée si le décès fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le partenaire survivant dispose d’un droit d’occuper le logement qui était loué ou qui était la propriété du défunt pendant un an, gratuitement.

Fiscalement, le Pacs a des effets sur la déclara­tion des revenus (les partenaires de Pacs sont soumis aux mêmes règles que les personnes mariées), les droits de succession, (les parte­naires en sont exonérés lorsqu’ils sont héritiers l’un de l’autre), l’abattement et la réduction des droits de donation, l’imposition à l’impôt sur la fortune.

Le testament est indispensable !

Les partenaires d’un PACS ne sont pas héri­tiers l’un de l’autre. Pour s’instituer héritiers, encore faut-il rédiger un testament, y nommer son partenaire, et expliquer clairement ce à quoi il aura droit le jour du décès.

Le testament, quant à lui, n’aura d’effet que sur la partie du patrimoine qui peut être léguée librement.

Et en présence d’enfants ?

En effet, si vous avez des enfants, en fonc­tion de leur nombre, votre patrimoine leur est réservé à votre décès, dans une proportion qui va de la moitié jusqu’aux trois quart. Le testament ne pourra donc porter que sur le reste.

Le calcul de ce qui peut être légué à son ou à sa partenaire, et de ce qui est réservé aux en­fants, ne se fait qu’au moment du décès. Cela signifie qu’au moment de la rédaction du tes­tament, il est difficile, voire impossible, d’avoir la certitude qu’il pourra bien s’appliquer.

Il faut donc noter que le PACS ne rend pas héritier les partenaires l’un de l’autre, ce sont les testaments qu’ils rédigeront qui auront cette vertu.

Cependant, le testament sans le PACS imposera au légataire de régler à l’Etat des droits de succession au taux de 60 % appliqués sur les biens légués.

Il faudra donc bien régulariser un PACS puis un testament pour atteindre le but recherché. Toutefois, si les partenaires ont des enfants, en commun ou issus d’une union précédente, le testament n’aura d’effet que sur la partie du patrimoine non réservée à ces enfants.

Oubliez les contrats sur Internet !

La rédaction d’un contrat de PACS, comme celle d’un testament, est complexe.

Seul le notaire pourra vous conseiller pour permettre d’atteindre l’objectif recherché.

Nul besoin de s’aventurer sur Internet à la recherche de la formule miracle ou d’un contrat dispensé par un logiciel qui ne pourra jamais ap­préhender toute la complexité des différentes situations familiales et patrimoniales.

Passez chez le notaire !

Et si le PACS et le testament ne peuvent suffire, le notaire vous proposera alors d’autres solutions patrimoniales sur mesure.

PACS et notaire

 

Nicolas JULLIARD, notaire
Franck VANCLEEMPUT notaire

Pour en savoir plus en vidéo : regardez l’émission de France 3 « Mariage, PACS, concubinage : les différents types d’union »

Voir l'émission de France 3

 

 

Pour éviter les conflits entre héritiers, préparez votre succession !

héritiers

Il faut penser à anticiper sa succession pour éviter les conflits en héritiers ! La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal à envisager notre disparition. Pourtant il est plus que conseillé d’en prévoir les conséquences pour ceux qui nous survivent !

Mieux votre succession sera préparée, plus vos héritiers seront apaisés !

Protégez votre conjoint

Bien sûr, votre conjoint figure parmi vos héritiers ! Il convient de s’assurer que les dispositions prévues par la loi permettent une protection efficace du conjoint survivant. Ce n’est pas automatique (notamment en présence d’enfant d’une précédente union). A défaut il conviendra soit de rédiger un testament, soit de régulariser une donation entre époux, afin que sans léser vos enfants, votre conjoint ne se retrouve pas démuni.

Et si vous craignez des conflits entre votre conjoint et vos enfants, vous pouvez procéder à un aménagement de votre régime matrimonial. Cela permettra d’augmenter les droits de votre conjoint au delà de ce que permet un testament ou une donation entre époux.

Évitez l’indivision entre héritiers

Lors de votre décès, votre patrimoine sera réparti entre les différents héritiers désignés par la loi : le conjoint, les descendants (enfant ou petit enfant), les père et mère, les frère et sœur…).

Or à défaut de testament, votre patrimoine sera réparti de manière indivise entre vos héritiers. Chacun recevra donc une quote-part indéterminée de la globalité. A défaut d’accord entre eux sur le partage des biens, ils seront contraints de les vendre afin de se partager le prix de vente.

Un testament vous permettra d’anticiper cette situation. En organisant vous-même la répartition de votre patrimoine entre vos différents héritiers, cela évitera de douloureuses discussions

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Le recours à une donation vous permettra d’organiser de votre vivant la répartition de votre patrimoine entre vos héritiers. Vous pourrez ainsi répartir ce patrimoine en fonction des besoins de chacun et exposer à chacun les raisons de cette répartition.

Par ailleurs en conservant l’usufruit des biens donnés, vous en conserverez l’usage et la jouissance toute votre vie durant.

Minorez la fiscalité

Lors du décès les héritiers sont susceptibles de devoir des droits de succession. Ils varient en fonction de la valeur des biens reçus et du lien de parenté avec le défunt. Cette fiscalité peut être minorée en fonction de la manière dont le patrimoine est investi (contrats d’assurance-vie sous certaines conditions). Mais également en anticipant la transmission par le recours à une donation.

Votre notaire ne sait pas ce qu’il y a après la mort ! Mais il sait ce qu’il se passe pour ceux qui restent… N’hésitez pas à le consulter !

Etienne NALLET, notaire

Les clauses anti-spéculatives des aides à l’accession sociale

clauses anti-speculatives

La hausse des prix des terrains et des logements constatée depuis quelques années, a rendu plus difficile l’accession à la propriété par les particuliers.

Aussi, les collectivités locales, dont les communes, conscientes de ces difficultés, ont mis en place des dispositifs d’aide à l’accession sociale afin de favoriser sur leur territoire l’installation de ménages aux revenus insuffisants pour assumer des prix élevés, par exemple : primes aux accédants, vente de terrain ou de logement à un prix préférentiel ou inférieur au prix du marché.

En contrepartie des avantages consentis, et pour s’assurer que l’aide accordée ne soit pas détournée de son objet, les collectivités locales assortissent la vente de clauses dites « anti-spéculatives ».

En pratique, ces clauses anti-spéculatives peuvent prendre diverses formes. On relèvera principalement :

Clauses anti-spéculatives des aides à l’accession sociale : l’interdiction d’aliéner

Son objectif est d’interdire la revente dans un certain délai (généralement compris entre 5 et 10 ans). Une interdiction absolue de revente doit être écartée. Il faut en effet intégrer au raisonnement un certain nombre de paramètres qui peuvent conduire un acquéreur à la revente « obligée » de sa résidence principale (divorce, perte d’emploi, mutation professionnelle…)

Les clauses organisant un contrôle du prix et une faculté de rachat en cas de revente

Son objectif est de contraindre l’acquéreur à prendre l’engagement en cas de revente du bien, dans le délai fixé contractuellement, d’obtenir l’accord de la collectivité venderesse sur le prix de cession. L’objectif est alors d’éviter que la revente intervienne uniquement dans un objectif spéculatif, alors que l’opération a bénéficié d’une aide de la collectivité. Cette clause, qui sera souvent utilisée par les opérateurs HLM à l’occasion d’une opération d’accession sociale, est en principe associée à un pacte de préférence ou à une faculté de réméré.

Les clauses anti-spéculatives limitant et/ou imposant l’usage du bien

Deux hypothèses sont à distinguer :

  • Si la vente porte sur un terrain à bâtir : obligation sera faite à l’acquéreur de construire dans un délai déterminé sous peine de dommages et intérêts. Cette obligation de faire, pourra également être érigée en condition résolutoire de la vente.
  • Si la vente porte sur un logement : obligation sera faite à l’acquéreur d’occuper le bien à titre de résidence principale. Cette clause s’accompagne souvent d’une interdiction de louer qui peut dans certaines hypothèses être levée.

Les clauses imposant le remboursement de l’aide en cas de plus value après revente

En cas de revente par l’acquéreur dans un délai conventionnellement fixé pour un montant supérieur au prix d’acquisition (en principe revalorisé en fonction d’un indice), celui-ci s’oblige à rembourser l’avantage dont il a bénéficié.

Ces diverses clauses anti-spéculatives, constituent des atteintes à l’exercice libre du droit de propriété, tel qu’il résulte de l’article 537 du Code Civil. En principe, l’acquéreur, devenu propriétaire, doit en effet pouvoir exercer les principales prérogatives de son droit (usus, fructus et surtout abusus).

C’est pourquoi, en application des principes généraux qui gouvernent le droit des obligations, de telles clauses, ne seront valables que si les obligations imposées à l’acquéreur sont limitées dans le temps et que l’acquéreur trouve une contrepartie à l’engagement qu’il prend. Cette contrepartie résidera évidemment dans les conditions financières de la vente.

Une attention particulière devra être apportée à la rédaction de ces clauses.

Tout savoir sur l’usufruit du conjoint survivant

Toutes les informations concernant l'usufruit du conjoint survivant

L’usufruit

La propriété est divisée en 3 prérogatives :

* l’usus (le droit de se servir de la chose)
* le fructus (le droit d’en percevoir les fruits)
* l’abusus (le droit d’en disposer)

L’usufruit donne « l’usus et le fructus » sur les biens dépendant d’une  succession, mais non le droit de consommer les biens, qui doivent être conservés et restitués à l’extinction de l’usufruit, aux  » nu-propriétaire » (enfants- petits enfants).

L’usufruit légal du conjoint survivant, la portée de ses droits 

*Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, ce dernier recueille à son choix, en vertu de la Loi,

– soit un quart en propriété des biens,

– soit l’usufruit de tous les biens de la succession.

Il doit alors  » opter » pour cet usufruit chez son notaire, dans les 3 mois du décès

A défaut d’option, il est présumé avoir opté pour l’usufruit.

Cet usufruit lui permettra ainsi d’occuper les biens immobiliers, ou d’en percevoir les revenus pour les biens immobiliers loués, sans partage avec les enfants.

L’usufruit sur les liquidités comprises dans la succession  lui donne alors plus de prérogatives : un « quasi usufruit » va naitre automatiquement sur les liquidités, comptes de dépôts, livrets PEP, PEL, CODEVI, compte espèces des PEA etc.., qui lui permet de les « consommer » partiellement ou intégralement.

En revanche ce quasi-usufruit ne porte pas sur les valeurs mobilières (portefeuille titres). L’usufruitier n’aura alors droit qu’aux intérêts du compte-titres, mais ne pourra pas le vendre sans l’accord des nu-propriétaire.

L’usufruit du conjoint survivant peut être converti en rente viagère s’il le souhaite, ou si un héritier le demande, au plus tard dans l’année du décès.

Dans cette hypothèse, les enfants  » nu-propriétaires », deviennent pleins propriétaires  des biens, à charge de verser une rente viagère au conjoint survivant, sa vie durant.

Toutefois l’accord du conjoint survivant est toujours nécessaire pour convertir l’usufruit sur la « résidence principale » ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Le conjoint survivant peut « cantonner » son usufruit sur un seul bien de la succession, de sorte que les enfants auront alors la pleine disposition des autres biens.

Ce cantonnement légal ne constitue ni un partage, ni une donation.

L’usufruit conventionnel dans les familles  » recomposées »

Si le défunt laisse des enfants nés d’une précédente union, la Loi donne alors au conjoint survivant, un droit de propriété de un quart portant sur tous les biens de la succession.

Afin d’éviter les transferts de patrimoines entre époux, il faut alors signer chez son notaire « une donation entre époux », qui portera sur « l’usufruit » des biens.

Cette donation en usufruit écartera ainsi le transfert de propriété du quart, tout en protégeant très efficacement le conjoint usufruitier, qui pourra continuer à occuper les biens immobiliers, à percevoir les loyers, et bénéficier du « quasi-usufruit » légal portant sur les liquidités.

A l’extinction de l’usufruit 

Les héritiers nu-propriétaires, deviennent alors automatiquement pleins propriétaires sans aucune formalité.

Concernant les liquidités, ils hériteront alors de ce qu’il en restera.

Or, le conjoint survivant devant rendre à la fin du quasi-usufruit une somme d’agent correspondant à la valeur de ce  qu’il a reçu au décès de son conjoint, il sera alors débiteur d’une « créance de restitution » envers les nu-propriétaires.

Cette créance constitue un passif successoral déductible pour le calcul des droits de succession.

Elle a donc un  impact  direct sur la fiscalité successorale.

droits du conjoints survivant

La protection des héritiers nu-propriétaires face à la liberté du conjoint usufruitier

L’obligation de dresser inventaire des biens soumis à l’usufruit :

L’inventaire a pour rôle est de créer la mémoire de la créance de restitution, d’où l’utilité de faire dresser par son notaire, l’inventaire le plus précis possible  prenant en compte toute la dimension économique du patrimoine démembré.

  • la fourniture d’une caution ou une garantie équivalente (nantissement).
  • la faculté de signer  une convention de  » quasi usufruit » chez son notaire. Cette convention pourra prévenir d’éventuels conflits entre usufruitier et nu propriétaires, en  fixant conventionnellement les règles (sort des plus -values, possibilité d’indexation de la créance de restitution, etc.;)
  • en dernier recours le nu -propriétaire peut demander en justice que des mesures de protection soient prises s’il prouve que ses intérêts sont en danger : le juge peut alors ordonner la déchéance de l’usufruit s’il y a abus du droit de jouissance, ou la fourniture d’une caution ou d’emploi de capitaux,  s’il existe un risque de dilapidation des fonds.

Votre notaire vous apportera toutes les précisions utiles sur l’usufruit du conjoint survivant.

Dominique JACQUOT, notaire

usufruit et nue propriété

Succession, les solutions pour sortir d’un conflit

succession

Le règlement d’une succession est toujours un moment difficile pour une famille.

Ce qui fonctionnait jusqu’alors sous l’égide d’un seul propriétaire, va devoir être géré entre plusieurs héritiers.

Le plus souvent, heureusement, tout se passe bien au moment de partager une succession.

Mais il arrive parfois qu’il y ait un désaccord entre les héritiers. La succession peut alors être bloquée pendant de longs mois, ce qui est pénalisant pour les héritiers qui ne peuvent pas disposer des biens de la succession tant qu’aucun accord n’est trouvé.

Il existe cependant des solutions pour mettre fin à cette situation.

Partager ce qui n’est pas sujet à contestation

Le désaccord peut ne concerner que quelques biens. Il est alors possible pour le notaire d’organiser à l’amiable un partage partiel portant sur les biens qui ne sont pas litigieux.

Les biens sujets  à contestation resteront quant à eux en indivision, ce qui laisse du temps pour trouver une solution sans pour autant bloquer le partage des autres biens.

Contraindre l’héritier récalcitrant

Il arrive parfois qu’un héritier refuse de participer aux opérations de partage.

Pour éviter que la succession ne soit bloquée, la loi autorise les autres héritiers à passer outre cette inertie, tout en restant dans le cadre d’un partage amiable.

En effet, un héritier peut, par acte d’huissier, mettre en demeure l’héritier défaillant de se faire représenter au partage amiable. Ce dernier a alors trois mois pour désigner son mandataire. S’il ne le fait pas, les autres héritiers peuvent demander au juge de désigner un représentant.

Le représentant ne pourra signer le partage qu’après y avoir été autorisé expressément par le juge.

En pratique, la mise en demeure et la perspective d’une intervention judiciaire suffisent souvent à convaincre l’héritier défaillant à reprendre les discussions.

Le tirage au sort

En cas de désaccord des héritiers pour se répartir entre eux le patrimoine du défunt, le notaire pourra conseiller de faire expertiser tous les biens de la succession, en vue de constituer des lots de valeur identique et de les attribuer.

La répartition ne permet pas toujours de former des lots de valeurs égales ; les héritiers qui ont reçu plus que leur part devront alors verser aux autres une soulte destinée à compenser cet écart de valeur.

Et si plusieurs héritiers sont intéressés par un même bien, ils peuvent décider, sous la houlette du notaire, de procéder à l’attribution par tirage au sort.

Contraindre la vente

L’article 815 du Code civil énonce que « Nul ne peut être contraint de rester à demeurer dans l’indivision […] ».

C’est pourquoi, lorsque le désaccord porte sur un bien immobilier, la loi autorise désormais les héritiers représentant au moins les 2/3 de l’indivision, à contraindre les héritiers récalcitrants à vendre le bien.

Les héritiers majoritaires devront alors exprimer devant un notaire leur souhait de procéder à la vente.

Le notaire le signifiera aux héritiers défaillants, lesquels ont trois mois pour se prononcer.

Passé ce délai et à défaut d’une réponse positive de leur part, la majorité des indivisaires pourra saisir le tribunal afin qu’il ordonne la vente, dès lors que cela est conforme aux intérêts de l’indivision (cas d’un bien qui risque de se dégrader et dont la famille ne peut pas assumer le coût par exemple).

La vente pourra avoir lieu à l’amiable ou aux enchères. Mais dans ce dernier cas, rien ne garantit aux héritiers d’en retirer le meilleur prix.

En dernier recours, le partage judiciaire

Si toutes les tentatives de partage amiable ont échoué, les héritiers désireux de parvenir au partage n’ont pas d’autre solution que de recourir à un partage judiciaire. Ils vont devoir assigner leurs opposants devant le juge à qui il incombera de composer des lots de valeur équivalente, et de les attribuer aux héritiers.

A cette fin, le tribunal pourra recourir aux services d’un expert, notamment pour la valorisation des biens immobiliers.

Les attributions ne sont pas forcément conformes aux souhaits des parties, et peuvent avoir lieu par tirage au sort.

Et il s’agit en tout état de cause d’une procédure longue.

Conclusion, anticipez !

Les successions mal préparées sont très souvent source de conflit.

Consentir des avantages à certains héritiers et pas à d’autres, prêter de l’argent sans aucune formalité, etc.. sont autant de facteurs de discorde au moment du décès.

Un seul réflexe pour éviter les problèmes : consultez votre notaire!

Aurélie BOUVIER, notaire

Pension de réversion, qui peut en bénéficier ?

Les conditions à respecter pour bénéficier d'une pension de réversion

Concubin, Pacsé, Marié : En cas de décès, qui a droit à une pension de réversion ?

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier son conjoint. Sans cette pension, de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leur besoin et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention le droit au versement de cette pension n’est pas automatique.

Les bénéficiaires d’une pension de réversion

La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc impérativement avoir été marié avec le défunt.

Elle peut provenir du régime général ou des régimes de retraite complémentaires. Les conditions d’attributions étant spécifiques à chaque régime, vous pouvez consulter les liens suivants pour en savoir plus :

Il est cependant important de préciser que si le défunt a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage entre les différentes épou(x)ses. Un ex-conjoint aura donc droit à partie de cette pension alors qu’un concubin ou un partenaire pacsé n’aura aucun droit ….

Et si je n’ai pas de pension de réversion, est ce que je serai quand même héritier ?

L’absence de pension de réversion pour les concubins ou partenaires pacsés n’est pas la seule différence notable avec les personnes mariées. En effet, seul le mariage rend le conjoint survivant automatiquement héritier. Le statut de concubin et le PACS ne confèrent aucun droit en matière de succession. Et si vous pouvez palier partiellement cette lacune avec la mise en place d’un testament, seul le PACS permet de bénéficier d’un abattement complet des droits de succession. Il en est bien autrement si vous êtes concubins ; en effet, vous êtes fiscalement considérés comme étranger et la mise en place d’un testament pour sécuriser le survivant entrainerait des droits de succession de 60 % sur la valeur des biens transmis.

Vous l’aurez compris, les différents statuts ne confèrent pas les mêmes droits. Aussi afin d’assurer la sécurité du survivant de votre couple en cas de décès, n’hésitez pas à consulter votre notaire !

Jennifer PITARCH, notaire

Transmission, panorama complet des dispositions à prendre

transmission

Effectuer une donation (transmission anticipée de patrimoine) 

La donation ou la donation-partage est un moyen civil de transmettre, de son vivant, une partie de son patrimoine (bien mobilier, immobilier, somme d’argent…) tout en en profitant des dispositions fiscales en vigueur.

Transmission, à qui peut-on donner ? 

  • A son conjoint, aux membres de sa famille : l’incidence fiscale est différente selon le degré de parenté (enfant, petit-enfant, neveu…).
  • A des tiers : à des personnes physiques, des associations…
  • Le cas particulier de la donation entre époux : c’est une donation dont les effets ne se produiront qu’au décès du premier des époux. Elle permet d’augmenter les droits du conjoint survivant notamment en présence d’enfants issus d’unions différentes.

Transmission, combien peut-on donner ?

La donation ne doit pas porter préjudice aux héritiers dits « réservataires » : une partie du  patrimoine appelée « réserve héréditaire » leur revient légalement au moment du décès. Pour le reste du patrimoine, le donateur peut disposer librement d’une fraction de son patrimoine ce que l’on appelle « la quotité disponible ».

Réserve des enfants : elle dépend de leur nombre :
– Pour 1 enfant :  réserve globale  1/2 – quotité disponible 1/2
– Pour 2 enfants :  réserve globale  2/3 – quotité disponible 1/3
– Pour 3 enfants et + :  réserve globale  3/4 – quotité disponible 1/4

La réserve du conjoint : En l’absence de descendant, le conjoint est réservataire à hauteur d’un quart des biens de la succession.

Comment donner sans pour autant se démunir ? 

Diverses clauses peuvent être insérées dans un acte de donation afin de préserver les intérêts du donateur en fonction des circonstances mais aussi des objectifs personnels de chacun.

Transmission dans la concertation, le choix de la donation-partage

La donation-partage consiste à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers. Elle réunit la famille autour d’un même acte, ce qui limite le risque de conflits ultérieurs. 

La donation-partage permet de gratifier simultanément chacun de ses enfants. S’ils sont mariés, les parents peuvent la consentir ensemble. Cette donation-partage conjonctive est désormais ouverte aux familles recomposées, de même qu’il est possible d’y associer ses petits-enfants, en « sautant » une génération.

La donation-partage est la voie royale pour anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, de manière concertée avec ses enfants et en s’entourant des conseils d’un notaire.

L’un de ses principaux avantages est que, sous certaines conditions, les lots reçus par chaque donataire ne seront pas réévalués lors de la succession, même si leur valeur évolue. Imaginons qu’une fille reçoive de son père une somme d’argent qu’elle dépense en voyages tandis que son frère reçoit un appartement de même valeur, mais dont la cote augmente au cours des années suivantes. Avec la donation simple, au décès du père, le fils recevra une part d’héritage plus faible et pourrait même, dans certains cas, être contraint de verser une somme d’argent à sa sœur. Avec la donation-partage, la valeur des biens donnés au jour du partage est retenue lors de la succession : cette difficulté est donc évitée.

De plus, en intégrant les donations antérieures à la donation-partage, les parents peuvent « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’égalité entre leurs enfants.

Si l’équité doit prévaloir, les lots des héritiers ne sont pas nécessairement égaux. En effet, il est possible de rétablir l’équilibre par une soulte (somme d’argent que le plus avantagé verse à l’autre), ou même de privilégier l’un des enfants, avec l’accord de ses frères et sœurs. Il peut alors recevoir des biens supplémentaires « hors part successorale », ce qui signifie que ces biens sont pris sur la quotité disponible du donateur. La famille peut aussi convenir que l’égalité sera rétablie au décès.

La donation-partage a beaucoup d’atouts, mais les parents doivent veiller à ne pas se priver de ressources dont ils pourraient avoir besoin plus tard. Même s’ils conservent l’usufruit de certains biens, logement par exemple, dont ils conservent l’usage et les « fruits » (loyers…), ils n’auront plus la liberté d’en disposer à leur guise. Le notaire peut les aider à établir un bilan de leur situation patrimoniale et les conseiller utilement à cet égard.

Donation avec réserve d’usufruit

C’est un démembrement temporaire de la propriété. Elle permet au donateur de continuer à utiliser le bien donné, ou d’en percevoir les revenus (loyers d’un bien immobilier par exemple). Au décès, le donataire aura automatiquement la pleine propriété du bien sans formalité ni droit à payer.

La donation d’un bien entraine en principe le transfert irrévocable de propriété du bien au profit du donataire et par voie de conséquence le droit d’en disposer librement peut être assortie de clauses restreignant ce droit (interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer).

La donation peut être aussi assortie d’obligations : versement par le donataire d’une rente viagère, assurer l’entretien d’un proche, transmettre plus tard le bien donné à une personne déterminée. En cas de non-respect de ces obligations, la donation peut être annulée.

Changer de régime matrimonial

Il peut être indiqué à un moment de sa vie de changer de régime matrimonial afin de s’assurer une meilleure protection, à soi-même ou à son conjoint. Ce changement de régime matrimonial est possible après deux ans d’application du régime matrimonial initial.

Réaliser un testament : modifier la répartition de sa succession

Le testament permet de matérialiser ses volontés. C’est un acte individuel qui est toujours révocable car il ne s’exécute qu’au décès du testateur. Afin que le testament ne puisse pas être contesté par les héritiers, il convient de tenir compte de la réserve héréditaire, c’est-à-dire que le testament doit respecter les droits des héritiers réservataires.

Créer une Société Civile Immobilière 

Une SCI permet la détention d’un bien immobilier par plusieurs personnes et peut faciliter la transmission du bien. Elle offre un avantage patrimonial car les parts d’une SCI peuvent être transmises partiellement par voie de donation de parts sociales permettant ainsi d’alléger les droits de succession.

La renonciation à succession, un choix possible mais rare

La renonciation à succession fait partie des choix possibles lors d'une succession

« Acte unilatéral par lequel un héritier abdique ses droits successoraux », la renonciation à succession n’est pas très fréquente, elle concerne environ 5 % des successions.

Les motivations d’une renonciation à succession

Elles sont assez diverses, il s’agit le plus souvent :

  • d’échapper à un passif manifestement excédentaire,
  • d’avantager les autres co-héritiers ou de favoriser certains co-héritiers les uns par rapport aux autres.

Les modalités de la renonciation à succession

Alors que l’acceptation d’une succession peut être tacite et résulter de l’accomplissement de certains actes par l’héritier (vente d’un véhicule, encaissement des loyers…), la renonciation exige en revanche une déclaration expresse en ce sens.

La renonciation doit être faite au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Le greffe procède à l’inscription de cette déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.

La renonciation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, l’héritier est censé n’avoir jamais hérité. Le renonçant n’est pas tenu de payer les dettes du défunt. Toutefois, les personnes ayant la qualité d’ascendant ou de descendant du défunt peuvent être contraintes de participer aux frais d’obsèques, en proportion de leurs moyens.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le renonçant a la faculté de se faire attribuer des souvenirs de famille ou de conserver des sépultures ou caveaux de famille.

La renonciation à une succession au profit des jeunes générations

Depuis 2007, il est possible de renoncer à une succession au profit de ses enfants qui viennent ainsi en représentation du renonçant. La réforme permet désormais aux parents de faire profiter directement leurs propres enfants de la succession des grands-parents. Cette opération peut s’avérer d’autant plus intéressante que la jeune génération percevra alors une part d’héritage en payant des droits de succession que la génération intermédiaire aurait acquittés.

Les droits dus par les héritiers acceptant seront calculés comme si ces derniers étaient les bénéficiaires directs de la succession.

Exemple pratique : Claude décède et laisse deux enfants, Loïc et Sylvie, elle-même mère d’une petite fille. Sylvie renonce à la succession de Claude. Loïc reçoit donc la moitié de la succession, l’autre moitié revenant à l’enfant de Sylvie. Avant la réforme, en cas de renonciation de Sylvie, Loïc aurait reçu la totalité de la succession et l’enfant de Sylvie en aurait été définitivement écarté.

Laurence BROCCA-DARRAS, notaire