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Extrait de l’article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’étude des notaires.

Votre terrain est desservi par un chemin et vous vous interrogez sur la nature de celui-ci.

Serait-il un chemin d’exploitation et le cas échéant, vous vous demandez les règles qui le régissent ? Le régime des chemins d’exploitation est tout à fait singulier.

Le contentieux relatif à ces chemins et les décisions de justice qui en résultent le démontrent. Dès lors, quels sont les critères d’application et le régime de ces chemins particuliers ?

CHEMIN D’EXPLOITATION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le chemin d’exploitation est une propriété privée dans la mesure où il est créé par des particuliers sur des parcelles leur appartenant et pour leurs besoins propres. Ce n’est donc ni un chemin rural, ni un chemin communal.  Ce n’est pas non plus une servitude de passage, puisqu’il ne résulte pas d’une convention.

La jurisprudence considère que les propriétaires riverains disposent d’une propriété indivise sur l’assiette qui le constitue, une sorte d’indivision forcée. Pour autant, les copropriétaires d’un chemin d’exploitation ne sont pas soumis aux règles de l’indivision telles que prévues par les articles 815 et suivants du Code civil.

Cette propriété résulte d’une présomption forcée, puisqu’en général, toute la difficulté de la qualification d’un chemin d’exploitation résulte du fait qu’il est rarement relaté par écrit. La doctrine a fondé cette copropriété sur la présomption que chacun des riverains a sacrifié à l’usage commun une portion de leur fonds.