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transmission de patrimoine

Donner sans être dépossédé, c’est possible ? Transmettre via une société civile 

Comment organiser la transmission de patrimoine à moindre frais ? C’est une préoccupation courante des familles depuis l’augmentation des droits de succession en 2012.

Donner de son vivant est la solution avantageuse pour transmettre à moindre frais. C’est aussi se déposséder pour pouvoir aider ses proches.

Même si l’objectif fiscal ne doit pas être l’unique motivation, comment concilier fiscalité, donation et détention ? Focus sur la société civile.

Transmission de patrimoine : donner pour aider ses enfants à s’installer

Lorsque l’on procède à une donation au profit de ses enfants, on abandonne ses droits de propriétaire sur le bien. Ce n’est pas toujours un effet souhaité par le donateur.

En effet, lorsque le donateur souhaite transmettre un bien à son enfant pour que celui-ci puisse en être propriétaire et en avoir la jouissance immédiate, comme par exemple, un appartement ou un terrain pour y construire sa maison, le donateur ne cherchera pas à conserver une maîtrise quelconque du bien donné.

Ce bien appartiendra à l’enfant et la donation aura davantage pour objet d’aider l’enfant lors de son installation, que d’abaisser les droits de succession futurs.

Transmission de patrimoine : donner pour alléger la note fiscale !

L’hypothèse est tout autre lorsque la donation portera sur la résidence princi­pale du donateur ou sur tout autre bien sur lequel il aurait souhaité conserver les pouvoirs d’un propriétaire.

La donation de ce type de biens a pour objet principal d’abaisser ou d’éluder les droits de succession au décès du donateur et non d’aider dans l’immédiat l’enfant donataire, le donateur conser­vant la plupart du temps l’usufruit du bien donné, à savoir son utilisation et les revenus qu’il peut en tirer.

Transmettre via une société civile pour conserver ses pouvoirs de propriétaire

La société civile peut être l’outil permet­tant alors de transmettre des biens tout en conservant les pouvoirs d’un véritable propriétaire sur ces biens.

La technique consiste à faire entrer dans le patrimoine de la société civile les biens à transmettre.

Il s’agira d’un apport à la société ou d’une vente à cette même société, selon les cas. En effet, les deux procédés ont des avan­tages et conséquences qu’il conviendra d’analyser au cas par cas.

Une fois la société civile propriétaire des biens, il conviendra d’en transmettre les parts sociales à l’enfant par voie de donation.

Au décès du donateur, la société civile, appartenant au donataire depuis la donation, ne figurera pas dans l’actif taxable soumis aux droits de succession.

Qu’est-ce qu’une société civile ?

La société civile est une personne morale de droit privé, ayant pour objet la gestion et la transmission d’un patrimoine, non soumise à l’impôt (sauf sur option) et non sou­mise à déclaration (sauf si elle est propriétaire de biens lui procurant des revenus).

Il doit être tenu une comptabilité de la société civile, mais aucun dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce n’est obligatoire.

Prudence quant à la rédaction des statuts

Afin de permettre au donateur, fondateur de la société civile, de conserver les pleins pouvoirs, les statuts doivent être rédigés avec soin. On prendra garde à apporter une attention particulière à certaines clauses, à savoir :

-L’OBJET SOCIAL 

Il définit ce que le gérant peut faire sans avoir à réunir une assemblée générale des associés pour l’y autoriser. 

Cet objet devra être le plus large possible pour laisser au futur donateur la plus grande liberté.

-LES DROITS DE VOTE EN CAS DE PARTS DÉMEMBRÉES 

Lorsque les parts de société seront don­nées à l’enfant, avec réserve d’usufruit, se posera alors la question de savoir qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire aura le droit de vote.

La jurisprudence de longue date permet à l’usufruitier de conserver le droit de vote pour la totalité des décisions qui sont sans conséquence sur la société elle-même.

Les statuts devront dès lors prévoir que l’usufruitier soit titulaire du droit de vote pour tout ce qui peut en dépendre.

Le nu-propriétaire ne pourra en revanche être écarté des décisions d’augmentation ou de réduction de capital, de dissolution de la société, ou encore de toute décision concernant la structure même de la société.

-RÉVOCATION DU GÉRANT 

Le gérant ne devra être révocable qu’à l’unanimité, ce qui lui permettra de conserver la gérance tant qu’il n’aura pas décidé de la quitter, ce dernier conservant toujours une part au sein de la société pour détenir un droit de véto sur les déci­sions qui doivent être prises à l’unanimité.

Pour les mêmes raisons, il faudra prévoir que tout ce qui ne relève pas du pouvoir du gérant, sera décidé à l’unanimité.

En somme, le gérant, irrévocable sauf avec son accord, donateur, fondateur et usufruitier de la société civile, décidera seul du sort des biens de la société et du remploi des fonds en cas de vente, dans l’intérêt social et ne pourra jamais se voir imposer une décision prise par les autres associés !

 

 

Franck VANCLEEMPUT, notaire