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Consentement à PMA : un jeu d’enfant ?

L’assistance médicale à la procréation (PMA) offre à de nombreux couples l’espoir d’avoir un enfant, tout en soulevant des questions juridiques, pouvant nécessiter, en fonction de la technique utilisée, le recueil d’un consentement éclairé.

Qui peut avoir recours à la PMA ?

En l’état actuel de la législation (susceptible d’évoluer avec le projet de loi relatif à la bioéthique étendant la PMA à toutes les femmes), la procréation médicalement assistée (PMA) ne s’adresse qu’aux couples hétérosexuels. Ceux-ci peuvent être indifféremment mariés, ou non, dans la mesure où ils peuvent apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans. Ils doivent être en âge de procréer et concernés par une stérilité ou infertilité médicalement constatée, sauf à ce que l’un des membres du couple soit porteur d’une maladie grave, susceptible d’être transmise au conjoint ou à l’enfant. Ils doivent également consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

PMA : Un peu de biologie…

On distingue deux grandes techniques de procréation médicalement assistée (PMA) :

  • la technique endogène réalisée avec les gamètes du couple,
  • la technique exogène faisant appel à un tiers donneur, pouvant être un don de gamètes masculins, ou féminins, voire un don d’embryon, en cas de double infertilité du couple, appelé ”accueil d’embryon”.

Quelle que soit la technique utilisée, elle nécessite naturellement un consentement auprès du corps médical qui s’assure de la compréhension tant du protocole que des conséquences médicales éventuelles.

PMA : Un peu de formalisme…

Néanmoins, avec l’utilisation de la technique exogène procédant à une dissociation de la filiation et de la génétique, le législateur a exigé que le recueil du consentement prenne un formalisme particulier.

Ce consentement est depuis la loi du 23 mars 2019 exclusivement reçu par un notaire, qui va informer le couple des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Aucun lien de filiation ne pourra être établi avec le tiers donneur et l’enfant issu de la PMA. Il ne peut y avoir également aucune action en responsabilité à l’encontre dudit tiers, qui a effectué son don anonymement, et gratuitement.

PMA : Beaucoup d’effets…

Le consentement donné à une PMA devant notaire interdira toute action aux fins d’établissement ou de contestation de filiation. Ce principe supportera néanmoins deux exceptions : si l’enfant n’est pas issu de la PMA ou si le consentement a été privé d’effet. Ce dernier sera privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

Il est également privé d’e et lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Aussi, juridiquement, l’enfant né d’un couple ayant recours à une méthode de PMA a le statut d’enfant du couple. A l’égard de la mère, la filiation résulte de la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Quand le couple est marié, le père de l’enfant sera le mari. En revanche quand le couple n’est pas marié, le père doit reconnaître l’enfant, le consentement à la PMA n’emportant pas reconnaissance de paternité. Mais le père qui aurait consenti à la PMA et ne reconnaîtrait pas l’enfant qui en est issu engagerait sa responsabilité tant envers la mère que l’enfant. Sa paternité pourra alors être judiciairement déclarée.

PMA : Pas du tout cher…

Afin de permettre l’accessibilité de cet acte pour tous les couples, l’acte de recueil du consentement est exonéré de tout droit d’enregistrement et ne donnera lieu qu’à la perception d’un émolument de 76,92 € hors débours et formalités éventuels.

Cilia PECHOUX, notaire