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Donation aux petits-enfants : précautions à prendre

Donation aux petits-enfants : place aux jeunes ! Les grands-parents se montrent souvent généreux envers leurs petits-enfants ; un billet de 20 euros pour un anniversaire ; un chèque de 150 euros pour un examen réussi ; ou bien une belle somme d’argent pour soutenir le projet professionnel d’une petite-fille créative.

Ils sont même parfois tentés d’aider plus leurs petits-enfants que leurs enfants ! C’est un phénomène du vieillissement de la population. En effet, aider ses propres enfants en âge de partir à la retraite peut avoir moins de sens que de donner à des petits-enfants se lançant dans la vie active.

Or une donation d’argent par des grands-parents à des petits-enfants nécessite quelques précautions.

Quelle fiscalité ?

L’administration fiscale permet à chaque grand-parent de donner 31.865 € à chacun des petits-enfants. Cette donation est sans fiscalité et ce quelle que soit la nature du bien donné (bien immobilier, voiture, somme d’argent…).

Et si les grands-parents ont moins de 80 ans et les petits-enfants plus de 18 ans, il est possible d’ajouter à cet abattement général un abattement spécial réservé pour les donations de sommes d’argent. Cet abattement s’élève également à 31.865 €.

Ainsi, si toutes les conditions sont remplies, chacun des grands-parents peut donner à chacun des petits-enfants jusqu’à 63.730 € sans fiscalité.

Quelles formalités ?

Une donation de somme d’argent peut être réalisée sans formalisme particulier. Mais elle devra au minimum faire l’objet d’une déclaration de don manuel. Cette déclaration sera complétée et déposée par le donateur auprès du centre des impôts dont il dépend (imprimé cerfa n°2735).

Au vu toutefois des enjeux civils d’une telle donation, le recours à un acte notarié est à privilégier.

Intérêt de la donation notariée

Tout d’abord, seul le recours à un acte de donation notarié permettra de préciser les conditions de cette donation. On pourra préciser notamment les conditions d’utilisation de la somme donnée ; par exemple,  éviter que le petit-enfant ne dépense trop rapidement la somme reçue : interdiction d’utiliser l’argent avant 25 ans, obligation de l’utiliser pour acheter un logement…

Le recours à un acte notarié permettra également de préciser ce qu’il doit advenir de la donation dans le cadre de succession à venir. En effet dans l’hypothèse où le père du petit-enfant ayant bénéficié de la donation décède avant les grands-parents, le petit-enfant pourra être tenu de rapporter la somme d’argent reçue lors du règlement de la succession de ses grands-parents. Or cette obligation de rapport correspond rarement aux souhaits des grands-parents.

Donner équitablement : deux options

Enfin dans l’hypothèse d’une donation à tous les petits-enfants, les grands-parents devront déterminer s’ils souhaitent une égalité entre leurs enfants (1-égalité par branche) ou entre leurs petits-enfants (2-égalité par tête).

Dans l’hypothèse d’une égalité par branche, les grands-parents considéreront que chaque branche doit recevoir la même somme. Alors que dans l’hypothèse d’une égalité par tête, ils considéreront que l’égalité est faite au niveau des petits-enfants.

Prenons un exemple. Brigitte et Emmanuel ont deux enfants, France et Marianne. France a deux enfants et Marianne a trois enfants. Brigitte et Emmanuel souhaitent donner 120.000 € à leurs petits-enfants.

Quelle que soit l’option choisie, elle devra être clairement exprimée afin d’éviter tout ressenti négatif soit par les enfants, soit par les petits-enfants.

Etienne NALLET, notaire

Pour éviter les conflits entre héritiers, préparez votre succession !

héritiers

Il faut penser à anticiper sa succession pour éviter les conflits en héritiers ! La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal à envisager notre disparition. Pourtant il est plus que conseillé d’en prévoir les conséquences pour ceux qui nous survivent !

Mieux votre succession sera préparée, plus vos héritiers seront apaisés !

Protégez votre conjoint

Bien sûr, votre conjoint figure parmi vos héritiers ! Il convient de s’assurer que les dispositions prévues par la loi permettent une protection efficace du conjoint survivant. Ce n’est pas automatique (notamment en présence d’enfant d’une précédente union). A défaut il conviendra soit de rédiger un testament, soit de régulariser une donation entre époux, afin que sans léser vos enfants, votre conjoint ne se retrouve pas démuni.

Et si vous craignez des conflits entre votre conjoint et vos enfants, vous pouvez procéder à un aménagement de votre régime matrimonial. Cela permettra d’augmenter les droits de votre conjoint au delà de ce que permet un testament ou une donation entre époux.

Évitez l’indivision entre héritiers

Lors de votre décès, votre patrimoine sera réparti entre les différents héritiers désignés par la loi : le conjoint, les descendants (enfant ou petit enfant), les père et mère, les frère et sœur…).

Or à défaut de testament, votre patrimoine sera réparti de manière indivise entre vos héritiers. Chacun recevra donc une quote-part indéterminée de la globalité. A défaut d’accord entre eux sur le partage des biens, ils seront contraints de les vendre afin de se partager le prix de vente.

Un testament vous permettra d’anticiper cette situation. En organisant vous-même la répartition de votre patrimoine entre vos différents héritiers, cela évitera de douloureuses discussions

Anticipez la transmission de votre patrimoine

Le recours à une donation vous permettra d’organiser de votre vivant la répartition de votre patrimoine entre vos héritiers. Vous pourrez ainsi répartir ce patrimoine en fonction des besoins de chacun et exposer à chacun les raisons de cette répartition.

Par ailleurs en conservant l’usufruit des biens donnés, vous en conserverez l’usage et la jouissance toute votre vie durant.

Minorez la fiscalité

Lors du décès les héritiers sont susceptibles de devoir des droits de succession. Ils varient en fonction de la valeur des biens reçus et du lien de parenté avec le défunt. Cette fiscalité peut être minorée en fonction de la manière dont le patrimoine est investi (contrats d’assurance-vie sous certaines conditions). Mais également en anticipant la transmission par le recours à une donation.

Votre notaire ne sait pas ce qu’il y a après la mort ! Mais il sait ce qu’il se passe pour ceux qui restent… N’hésitez pas à le consulter !

Etienne NALLET, notaire

Tout savoir sur l’usufruit du conjoint survivant

Toutes les informations concernant l'usufruit du conjoint survivant

L’usufruit

La propriété est divisée en 3 prérogatives :

* l’usus (le droit de se servir de la chose)
* le fructus (le droit d’en percevoir les fruits)
* l’abusus (le droit d’en disposer)

L’usufruit donne « l’usus et le fructus » sur les biens dépendant d’une  succession, mais non le droit de consommer les biens, qui doivent être conservés et restitués à l’extinction de l’usufruit, aux  » nu-propriétaire » (enfants- petits enfants).

L’usufruit légal du conjoint survivant, la portée de ses droits 

*Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, ce dernier recueille à son choix, en vertu de la Loi,

– soit un quart en propriété des biens,

– soit l’usufruit de tous les biens de la succession.

Il doit alors  » opter » pour cet usufruit chez son notaire, dans les 3 mois du décès

A défaut d’option, il est présumé avoir opté pour l’usufruit.

Cet usufruit lui permettra ainsi d’occuper les biens immobiliers, ou d’en percevoir les revenus pour les biens immobiliers loués, sans partage avec les enfants.

L’usufruit sur les liquidités comprises dans la succession  lui donne alors plus de prérogatives : un « quasi usufruit » va naitre automatiquement sur les liquidités, comptes de dépôts, livrets PEP, PEL, CODEVI, compte espèces des PEA etc.., qui lui permet de les « consommer » partiellement ou intégralement.

En revanche ce quasi-usufruit ne porte pas sur les valeurs mobilières (portefeuille titres). L’usufruitier n’aura alors droit qu’aux intérêts du compte-titres, mais ne pourra pas le vendre sans l’accord des nu-propriétaire.

L’usufruit du conjoint survivant peut être converti en rente viagère s’il le souhaite, ou si un héritier le demande, au plus tard dans l’année du décès.

Dans cette hypothèse, les enfants  » nu-propriétaires », deviennent pleins propriétaires  des biens, à charge de verser une rente viagère au conjoint survivant, sa vie durant.

Toutefois l’accord du conjoint survivant est toujours nécessaire pour convertir l’usufruit sur la « résidence principale » ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Le conjoint survivant peut « cantonner » son usufruit sur un seul bien de la succession, de sorte que les enfants auront alors la pleine disposition des autres biens.

Ce cantonnement légal ne constitue ni un partage, ni une donation.

L’usufruit conventionnel dans les familles  » recomposées »

Si le défunt laisse des enfants nés d’une précédente union, la Loi donne alors au conjoint survivant, un droit de propriété de un quart portant sur tous les biens de la succession.

Afin d’éviter les transferts de patrimoines entre époux, il faut alors signer chez son notaire « une donation entre époux », qui portera sur « l’usufruit » des biens.

Cette donation en usufruit écartera ainsi le transfert de propriété du quart, tout en protégeant très efficacement le conjoint usufruitier, qui pourra continuer à occuper les biens immobiliers, à percevoir les loyers, et bénéficier du « quasi-usufruit » légal portant sur les liquidités.

A l’extinction de l’usufruit 

Les héritiers nu-propriétaires, deviennent alors automatiquement pleins propriétaires sans aucune formalité.

Concernant les liquidités, ils hériteront alors de ce qu’il en restera.

Or, le conjoint survivant devant rendre à la fin du quasi-usufruit une somme d’agent correspondant à la valeur de ce  qu’il a reçu au décès de son conjoint, il sera alors débiteur d’une « créance de restitution » envers les nu-propriétaires.

Cette créance constitue un passif successoral déductible pour le calcul des droits de succession.

Elle a donc un  impact  direct sur la fiscalité successorale.

droits du conjoints survivant

La protection des héritiers nu-propriétaires face à la liberté du conjoint usufruitier

L’obligation de dresser inventaire des biens soumis à l’usufruit :

L’inventaire a pour rôle est de créer la mémoire de la créance de restitution, d’où l’utilité de faire dresser par son notaire, l’inventaire le plus précis possible  prenant en compte toute la dimension économique du patrimoine démembré.

  • la fourniture d’une caution ou une garantie équivalente (nantissement).
  • la faculté de signer  une convention de  » quasi usufruit » chez son notaire. Cette convention pourra prévenir d’éventuels conflits entre usufruitier et nu propriétaires, en  fixant conventionnellement les règles (sort des plus -values, possibilité d’indexation de la créance de restitution, etc.;)
  • en dernier recours le nu -propriétaire peut demander en justice que des mesures de protection soient prises s’il prouve que ses intérêts sont en danger : le juge peut alors ordonner la déchéance de l’usufruit s’il y a abus du droit de jouissance, ou la fourniture d’une caution ou d’emploi de capitaux,  s’il existe un risque de dilapidation des fonds.

Votre notaire vous apportera toutes les précisions utiles sur l’usufruit du conjoint survivant.

Dominique JACQUOT, notaire

usufruit et nue propriété

Succession, les solutions pour sortir d’un conflit

succession

Le règlement d’une succession est toujours un moment difficile pour une famille.

Ce qui fonctionnait jusqu’alors sous l’égide d’un seul propriétaire, va devoir être géré entre plusieurs héritiers.

Le plus souvent, heureusement, tout se passe bien au moment de partager une succession.

Mais il arrive parfois qu’il y ait un désaccord entre les héritiers. La succession peut alors être bloquée pendant de longs mois, ce qui est pénalisant pour les héritiers qui ne peuvent pas disposer des biens de la succession tant qu’aucun accord n’est trouvé.

Il existe cependant des solutions pour mettre fin à cette situation.

Partager ce qui n’est pas sujet à contestation

Le désaccord peut ne concerner que quelques biens. Il est alors possible pour le notaire d’organiser à l’amiable un partage partiel portant sur les biens qui ne sont pas litigieux.

Les biens sujets  à contestation resteront quant à eux en indivision, ce qui laisse du temps pour trouver une solution sans pour autant bloquer le partage des autres biens.

Contraindre l’héritier récalcitrant

Il arrive parfois qu’un héritier refuse de participer aux opérations de partage.

Pour éviter que la succession ne soit bloquée, la loi autorise les autres héritiers à passer outre cette inertie, tout en restant dans le cadre d’un partage amiable.

En effet, un héritier peut, par acte d’huissier, mettre en demeure l’héritier défaillant de se faire représenter au partage amiable. Ce dernier a alors trois mois pour désigner son mandataire. S’il ne le fait pas, les autres héritiers peuvent demander au juge de désigner un représentant.

Le représentant ne pourra signer le partage qu’après y avoir été autorisé expressément par le juge.

En pratique, la mise en demeure et la perspective d’une intervention judiciaire suffisent souvent à convaincre l’héritier défaillant à reprendre les discussions.

Le tirage au sort

En cas de désaccord des héritiers pour se répartir entre eux le patrimoine du défunt, le notaire pourra conseiller de faire expertiser tous les biens de la succession, en vue de constituer des lots de valeur identique et de les attribuer.

La répartition ne permet pas toujours de former des lots de valeurs égales ; les héritiers qui ont reçu plus que leur part devront alors verser aux autres une soulte destinée à compenser cet écart de valeur.

Et si plusieurs héritiers sont intéressés par un même bien, ils peuvent décider, sous la houlette du notaire, de procéder à l’attribution par tirage au sort.

Contraindre la vente

L’article 815 du Code civil énonce que « Nul ne peut être contraint de rester à demeurer dans l’indivision […] ».

C’est pourquoi, lorsque le désaccord porte sur un bien immobilier, la loi autorise désormais les héritiers représentant au moins les 2/3 de l’indivision, à contraindre les héritiers récalcitrants à vendre le bien.

Les héritiers majoritaires devront alors exprimer devant un notaire leur souhait de procéder à la vente.

Le notaire le signifiera aux héritiers défaillants, lesquels ont trois mois pour se prononcer.

Passé ce délai et à défaut d’une réponse positive de leur part, la majorité des indivisaires pourra saisir le tribunal afin qu’il ordonne la vente, dès lors que cela est conforme aux intérêts de l’indivision (cas d’un bien qui risque de se dégrader et dont la famille ne peut pas assumer le coût par exemple).

La vente pourra avoir lieu à l’amiable ou aux enchères. Mais dans ce dernier cas, rien ne garantit aux héritiers d’en retirer le meilleur prix.

En dernier recours, le partage judiciaire

Si toutes les tentatives de partage amiable ont échoué, les héritiers désireux de parvenir au partage n’ont pas d’autre solution que de recourir à un partage judiciaire. Ils vont devoir assigner leurs opposants devant le juge à qui il incombera de composer des lots de valeur équivalente, et de les attribuer aux héritiers.

A cette fin, le tribunal pourra recourir aux services d’un expert, notamment pour la valorisation des biens immobiliers.

Les attributions ne sont pas forcément conformes aux souhaits des parties, et peuvent avoir lieu par tirage au sort.

Et il s’agit en tout état de cause d’une procédure longue.

Conclusion, anticipez !

Les successions mal préparées sont très souvent source de conflit.

Consentir des avantages à certains héritiers et pas à d’autres, prêter de l’argent sans aucune formalité, etc.. sont autant de facteurs de discorde au moment du décès.

Un seul réflexe pour éviter les problèmes : consultez votre notaire!

Aurélie BOUVIER, notaire

Pension de réversion, qui peut en bénéficier ?

Les conditions à respecter pour bénéficier d'une pension de réversion

Concubin, Pacsé, Marié : En cas de décès, qui a droit à une pension de réversion ?

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier son conjoint. Sans cette pension, de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leur besoin et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention le droit au versement de cette pension n’est pas automatique.

Les bénéficiaires d’une pension de réversion

La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc impérativement avoir été marié avec le défunt.

Elle peut provenir du régime général ou des régimes de retraite complémentaires. Les conditions d’attributions étant spécifiques à chaque régime, vous pouvez consulter les liens suivants pour en savoir plus :

Il est cependant important de préciser que si le défunt a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage entre les différentes épou(x)ses. Un ex-conjoint aura donc droit à partie de cette pension alors qu’un concubin ou un partenaire pacsé n’aura aucun droit ….

Et si je n’ai pas de pension de réversion, est ce que je serai quand même héritier ?

L’absence de pension de réversion pour les concubins ou partenaires pacsés n’est pas la seule différence notable avec les personnes mariées. En effet, seul le mariage rend le conjoint survivant automatiquement héritier. Le statut de concubin et le PACS ne confèrent aucun droit en matière de succession. Et si vous pouvez palier partiellement cette lacune avec la mise en place d’un testament, seul le PACS permet de bénéficier d’un abattement complet des droits de succession. Il en est bien autrement si vous êtes concubins ; en effet, vous êtes fiscalement considérés comme étranger et la mise en place d’un testament pour sécuriser le survivant entrainerait des droits de succession de 60 % sur la valeur des biens transmis.

Vous l’aurez compris, les différents statuts ne confèrent pas les mêmes droits. Aussi afin d’assurer la sécurité du survivant de votre couple en cas de décès, n’hésitez pas à consulter votre notaire !

Jennifer PITARCH, notaire

Transmission, panorama complet des dispositions à prendre

transmission

Effectuer une donation (transmission anticipée de patrimoine) 

La donation ou la donation-partage est un moyen civil de transmettre, de son vivant, une partie de son patrimoine (bien mobilier, immobilier, somme d’argent…) tout en en profitant des dispositions fiscales en vigueur.

Transmission, à qui peut-on donner ? 

  • A son conjoint, aux membres de sa famille : l’incidence fiscale est différente selon le degré de parenté (enfant, petit-enfant, neveu…).
  • A des tiers : à des personnes physiques, des associations…
  • Le cas particulier de la donation entre époux : c’est une donation dont les effets ne se produiront qu’au décès du premier des époux. Elle permet d’augmenter les droits du conjoint survivant notamment en présence d’enfants issus d’unions différentes.

Transmission, combien peut-on donner ?

La donation ne doit pas porter préjudice aux héritiers dits « réservataires » : une partie du  patrimoine appelée « réserve héréditaire » leur revient légalement au moment du décès. Pour le reste du patrimoine, le donateur peut disposer librement d’une fraction de son patrimoine ce que l’on appelle « la quotité disponible ».

Réserve des enfants : elle dépend de leur nombre :
– Pour 1 enfant :  réserve globale  1/2 – quotité disponible 1/2
– Pour 2 enfants :  réserve globale  2/3 – quotité disponible 1/3
– Pour 3 enfants et + :  réserve globale  3/4 – quotité disponible 1/4

La réserve du conjoint : En l’absence de descendant, le conjoint est réservataire à hauteur d’un quart des biens de la succession.

Comment donner sans pour autant se démunir ? 

Diverses clauses peuvent être insérées dans un acte de donation afin de préserver les intérêts du donateur en fonction des circonstances mais aussi des objectifs personnels de chacun.

Transmission dans la concertation, le choix de la donation-partage

La donation-partage consiste à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers. Elle réunit la famille autour d’un même acte, ce qui limite le risque de conflits ultérieurs. 

La donation-partage permet de gratifier simultanément chacun de ses enfants. S’ils sont mariés, les parents peuvent la consentir ensemble. Cette donation-partage conjonctive est désormais ouverte aux familles recomposées, de même qu’il est possible d’y associer ses petits-enfants, en « sautant » une génération.

La donation-partage est la voie royale pour anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, de manière concertée avec ses enfants et en s’entourant des conseils d’un notaire.

L’un de ses principaux avantages est que, sous certaines conditions, les lots reçus par chaque donataire ne seront pas réévalués lors de la succession, même si leur valeur évolue. Imaginons qu’une fille reçoive de son père une somme d’argent qu’elle dépense en voyages tandis que son frère reçoit un appartement de même valeur, mais dont la cote augmente au cours des années suivantes. Avec la donation simple, au décès du père, le fils recevra une part d’héritage plus faible et pourrait même, dans certains cas, être contraint de verser une somme d’argent à sa sœur. Avec la donation-partage, la valeur des biens donnés au jour du partage est retenue lors de la succession : cette difficulté est donc évitée.

De plus, en intégrant les donations antérieures à la donation-partage, les parents peuvent « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’égalité entre leurs enfants.

Si l’équité doit prévaloir, les lots des héritiers ne sont pas nécessairement égaux. En effet, il est possible de rétablir l’équilibre par une soulte (somme d’argent que le plus avantagé verse à l’autre), ou même de privilégier l’un des enfants, avec l’accord de ses frères et sœurs. Il peut alors recevoir des biens supplémentaires « hors part successorale », ce qui signifie que ces biens sont pris sur la quotité disponible du donateur. La famille peut aussi convenir que l’égalité sera rétablie au décès.

La donation-partage a beaucoup d’atouts, mais les parents doivent veiller à ne pas se priver de ressources dont ils pourraient avoir besoin plus tard. Même s’ils conservent l’usufruit de certains biens, logement par exemple, dont ils conservent l’usage et les « fruits » (loyers…), ils n’auront plus la liberté d’en disposer à leur guise. Le notaire peut les aider à établir un bilan de leur situation patrimoniale et les conseiller utilement à cet égard.

Donation avec réserve d’usufruit

C’est un démembrement temporaire de la propriété. Elle permet au donateur de continuer à utiliser le bien donné, ou d’en percevoir les revenus (loyers d’un bien immobilier par exemple). Au décès, le donataire aura automatiquement la pleine propriété du bien sans formalité ni droit à payer.

La donation d’un bien entraine en principe le transfert irrévocable de propriété du bien au profit du donataire et par voie de conséquence le droit d’en disposer librement peut être assortie de clauses restreignant ce droit (interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer).

La donation peut être aussi assortie d’obligations : versement par le donataire d’une rente viagère, assurer l’entretien d’un proche, transmettre plus tard le bien donné à une personne déterminée. En cas de non-respect de ces obligations, la donation peut être annulée.

Changer de régime matrimonial

Il peut être indiqué à un moment de sa vie de changer de régime matrimonial afin de s’assurer une meilleure protection, à soi-même ou à son conjoint. Ce changement de régime matrimonial est possible après deux ans d’application du régime matrimonial initial.

Réaliser un testament : modifier la répartition de sa succession

Le testament permet de matérialiser ses volontés. C’est un acte individuel qui est toujours révocable car il ne s’exécute qu’au décès du testateur. Afin que le testament ne puisse pas être contesté par les héritiers, il convient de tenir compte de la réserve héréditaire, c’est-à-dire que le testament doit respecter les droits des héritiers réservataires.

Créer une Société Civile Immobilière 

Une SCI permet la détention d’un bien immobilier par plusieurs personnes et peut faciliter la transmission du bien. Elle offre un avantage patrimonial car les parts d’une SCI peuvent être transmises partiellement par voie de donation de parts sociales permettant ainsi d’alléger les droits de succession.

La renonciation à succession, un choix possible mais rare

La renonciation à succession fait partie des choix possibles lors d'une succession

« Acte unilatéral par lequel un héritier abdique ses droits successoraux », la renonciation à succession n’est pas très fréquente, elle concerne environ 5 % des successions.

Les motivations d’une renonciation à succession

Elles sont assez diverses, il s’agit le plus souvent :

  • d’échapper à un passif manifestement excédentaire,
  • d’avantager les autres co-héritiers ou de favoriser certains co-héritiers les uns par rapport aux autres.

Les modalités de la renonciation à succession

Alors que l’acceptation d’une succession peut être tacite et résulter de l’accomplissement de certains actes par l’héritier (vente d’un véhicule, encaissement des loyers…), la renonciation exige en revanche une déclaration expresse en ce sens.

La renonciation doit être faite au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Le greffe procède à l’inscription de cette déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.

La renonciation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, l’héritier est censé n’avoir jamais hérité. Le renonçant n’est pas tenu de payer les dettes du défunt. Toutefois, les personnes ayant la qualité d’ascendant ou de descendant du défunt peuvent être contraintes de participer aux frais d’obsèques, en proportion de leurs moyens.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le renonçant a la faculté de se faire attribuer des souvenirs de famille ou de conserver des sépultures ou caveaux de famille.

La renonciation à une succession au profit des jeunes générations

Depuis 2007, il est possible de renoncer à une succession au profit de ses enfants qui viennent ainsi en représentation du renonçant. La réforme permet désormais aux parents de faire profiter directement leurs propres enfants de la succession des grands-parents. Cette opération peut s’avérer d’autant plus intéressante que la jeune génération percevra alors une part d’héritage en payant des droits de succession que la génération intermédiaire aurait acquittés.

Les droits dus par les héritiers acceptant seront calculés comme si ces derniers étaient les bénéficiaires directs de la succession.

Exemple pratique : Claude décède et laisse deux enfants, Loïc et Sylvie, elle-même mère d’une petite fille. Sylvie renonce à la succession de Claude. Loïc reçoit donc la moitié de la succession, l’autre moitié revenant à l’enfant de Sylvie. Avant la réforme, en cas de renonciation de Sylvie, Loïc aurait reçu la totalité de la succession et l’enfant de Sylvie en aurait été définitivement écarté.

Laurence BROCCA-DARRAS, notaire

Les étapes, les actes et les coûts d’une succession

Héritage, toutes les informations à connaître concernant la succession

Qui est en droit d’hériter ?

Le règlement d’une succession nécessite avant tout de déterminer quels sont les héritiers du défunt. Ces derniers sont répartis en quatre ordres, selon leur lien de parenté avec le défunt. En présence d’héritiers dans l’un des ordres, ceux-ci priment les héritiers des ordres subséquents.

Ces ordres sont :

– les descendants : enfants ou leurs propres descendants, en cas de prédécès des enfants,

– les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés : les père et mère ainsi que les frères et sœurs de défunt, ou leurs descendants,

– les ascendants ordinaires : les grands-parents ou arrière grands-parents,

– les collatéraux ordinaires : les oncles, tantes, cousins, jusqu’au 6ème degré.

En l’absence d’héritier, c’est l’Etat qui recueille la succession.

Le conjoint est un héritier particulier et l’étendue de sa vocation successorale diffère selon le type d’héritier que laisse le conjoint.

https://vimeo.com/342766015

Le défunt n’était pas marié

Si le défunt laisse :

– des enfants : ils se partagent la succession,

– des parents et des frères et sœurs : le père et la mère reçoivent chacun 1/4 de la succession, les frères et sœurs recevront la moitié restante. Si seul l’un des parents est décédé, les frères et sœurs reçoivent les ¾. En l’absence de frères et sœurs, la succession est partagée entre les parents à part égale entre eux ou revient intégralement au survivant si l’un d’eux est prédécédé.

– ses grands-parents et arrières grands-parents, la succession leur est
dévolue, à part égale entre la branche maternelle et la branche paternelle.

– des collatéraux ordinaires : la succession se partage entre eux, à part égale entre la branche maternelle et la branche paternelle.

Le défunt était marié

Si le défunt ne laisse pas d’enfant, le conjoint recueille :

– la moitié de la succession, en présence des deux parents du défunt,

– les ¾ s’il ne reste qu’un seul parent et que l’un d’eux est prédécédé,

– la totalité en l’absence des père et mère. Dans cette hypothèse, le conjoint prime les frères et sœurs du défunt, sauf exception en ce qui concerne les « biens de famille » qui reviendront aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Si le défunt laisse des enfants, le conjoint recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens, à la condition que tous les enfants sont issus des deux époux. A défaut, et en présence d’un ou plusieurs enfants non commun(s), le conjoint recueille un quart en pleine propriété.

Ces règles de dévolution sont celles qui s’appliquent en l’absence de dispositions particulières qu’auraient pu prendre le défunt, par testament ou donation entre époux, par exemple. En effet, le Code civil offre une certaine liberté, à condition de respecter la réserve héréditaire des enfants.

En tant qu’expert en la matière, votre notaire pourra vous conseiller au mieux en fonction de vos souhaits et de vos potentiels héritiers.

Quels sont les actes d’une succession ?

Lors du décès d’un proche, le notaire est chargé de rédiger différents actes pour le compte des héritiers, dès lors que le défunt dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

Pour être transféré à leur profit, ce patrimoine doit être d’abord  «inventorié» puis «estimé», en vue d’une déclaration fiscale permettant à l’Administration de vérifier si des droits de succession sont exigibles.

Le délai fiscal de traitement d’une succession est de 6 mois. Les éventuels droits de succession devant être réglés au plus tard dans ce délai.

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Passé cette date, l’Administration Fiscale est en droit de réclamer des intérêts et pénalités de retard.

Sur le plan administratif, le délai de traitement d’une succession dépasse souvent ce délai de 6 mois. Il faut parfois rechercher les héritiers inconnus, vendre un bien immobilier pour pouvoir régler les droits de succession, payer des factures, transférer les comptes bancaires, informer les locataires, demander l’ouverture d’une tutelle préalable lorsque l’un des héritiers n’est plus en «capacité» de comprendre et donc de signer les actes relatifs au règlement de la succession.

Un acompte sur les droits de succession peut être versé au Trésor Public, avant la signature des actes, afin de suspendre les intérêts et pénalités de retard.

Une fois la succession réglée, les héritiers peuvent s’ils le souhaitent, procéder au partage de la succession, qu’il s’agisse d’un partage de valeurs mobilières, compte de répartition de liquidités, ou encore partage de biens immobiliers.

A cette occasion, il faudra tenir compte des donations précédemment consenties par le défunt de son vivant. On dit que ces donations sont «rapportables»  à la succession.

Le partage n’est pas nécessairement équitable puisque légalement, il est possible d’avantager certains héritiers soit par  testament, soit par donations dites «préciputaires» mais toujours dans la limite d’une quotité définie par la Loi.

Cette quotité dépend du nombre d’enfants.

Le partage n’est que facultatif. A défaut de partage, les héritiers resteront alors en indivision.

Si la succession s’avère déficitaire, c’est-à-dire lorsque le passif existant (dettes non réglées, prêts non couverts par une assurance décès, etc…) est supérieur à l’actif, les héritiers pourront  alors « renoncer »  à la succession devant le Tribunal de Grande Instance pour ne pas être tenus des dettes.

Si la succession est « in boni », c’est-à-dire lorsque l’actif est supérieur au passif, il faut alors prendre rendez-vous chez un notaire, en vue de l’ouverture d’un dossier.

L’étape préparatoire à la rédaction des actes 

Différentes pièces doivent être produites au notaire  par les héritiers (extrait d’acte de décès, carte d’identité, livret de famille, éventuels testament ou donation entre époux, titre de propriété, nom et adresse des banques, actes de donation, carte grise du véhicule, factures en cours, avis d’imposition , montant des loyers pour les biens loués , estimation des biens immobiliers, etc…).

Le notaire interroge ensuite les organismes suivants pour la rédaction future des actes de succession :

  • Le service d’état civil des mairies pour l’obtention d’extraits d’actes de naissance,
  • Les banques où le défunt était titulaire de comptes bancaires qui lui confirmeront la position de tous les comptes à la date du décès, ainsi que l’existence de prêt en cours, non couverts par une assurance décès.
  • Le fichier National de dispositions de dernières volontés pour s’assurer de l’existence d’un testament ou d’une donation entre époux, ou de sa révocation éventuelle.
  • Un état hypothécaire concernant les biens immobiliers permettant de confirmer le droit  de propriété du défunt ainsi que d’éventuelles inscriptions de servitudes ou d’hypothèques pouvant grever le bien immobilier.
  • Un relevé cadastral des différents biens immobiliers.
  • Les caisses de retraite et autres organismes redevables d’un capital décès.
  • Les compagnies d’assurance-vie concernant d’éventuels contrats d’assurance vie souscrits par le défunt ou par son conjoint commun en biens.
  • Le Conseil Départemental pour vérifier si le défunt avait perçu de son vivant des aides   récupérables sur la succession.
  • Lorsque les héritiers sont mineurs ou sous un régime de protection des majeurs (tutelle), le notaire rédige une «  requête » signée par le tuteur aux fins d’obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles pour le règlement de la succession.

Les actes rédigés par le notaire

L’inventaire du mobilier

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Il s’agit d’un acte authentique établi par le notaire seul, ou avec l’assistance d’un commissaire-priseur. Il permet de fixer la valeur  du mobilier garnissant les biens immobiliers appartenant au défunt, aux lieu et place du forfait fiscal de 5 % portant sur la totalité des actifs de la succession. Il peut s’avérer donc avantageux pour les successions générant des droits de succession, puisque ces droits seront calculés sur la valeur réelle du mobilier. L’inventaire est facultatif. Toutefois, il est obligatoire en présence d’un héritier incapable (tutelle ou curatelle) ou d’héritier mineur (une copie sera transmise au juge des Tutelles).

Le procès-verbal de dépôt de testament

Il s’agit d’un acte authentique rédigé par le notaire en présence d’un testament olographe en dépôt à l’Etude, ou remis par un héritier ou un tiers au notaire.

Cet acte indique les circonstances du dépôt de ce testament, son contenu, sa description, et contient en annexe, le testament du défunt.

Une copie de cet acte et du testament doit être déposée dans le délai d’un mois de sa rédaction, au Greffe du Tribunal de Grande Instance du dernier domicile du défunt.

L’acte de notoriété

Il s’agit d’un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers ainsi que la part recueillie par chacun.

Cet acte sert à prouver sa qualité d’héritier et sera réclamé par les banques pour le déblocage des comptes bancaires du défunt.

Il peut être remplacé par une simple «attestation dévolutive» signée par le notaire pour  débloquer de «petites sommes».

L’acte de déclaration d’option

En présence d’enfants nés de l’union des deux époux, le conjoint dispose d’une option légale qu’il doit indiquer.

Son choix peut porter soit sur la totalité en usufruit des biens de la succession, soit du quart en propriété.

En présence d’enfants nés d’une précédente union, il n’y a pas d’option prévue par la Loi. La part du conjoint survivant est alors de ¼ en propriété et les enfants hériteront des ¾.

Le conjoint peut être bénéficiaire d’une donation entre époux qui lui donne le choix entre 3 options. Il indiquera alors aux héritiers l’option par lui retenue qui peut être soit de l’usufruit de la totalité, soit d’1/4 en propriété et 3/4 en usufruit, soit d’une partie de la pleine propriété de la succession qui varie en fonction du nombre d’enfants.

Le certificat de propriété ou certificat de mutation

Il s’agit d’un acte authentique rédigé par le notaire pour transférer au nom des héritiers des valeurs mobilières (actions obligations) et parts de SCPI.

L’attestation notariée

Cet acte authentique constate le transfert de propriété des biens immobiliers au nom des héritiers. Il doit être publié au service de publicité foncière. La valeur du bien doit être déclarée par les héritiers et indiquée dans l’acte.

Lors d’une revente ultérieure du bien par les héritiers, la valeur indiquée dans l’attestation  servira de base au calcul de l’éventuelle plus-value réalisée par les héritiers.

Sa valeur doit donc correspondre au prix du marché.

La déclaration de succession

Il s’agit d’un document fiscal obligatoire par lequel les héritiers déclarent à la recette des impôts le montant de leur part successorale.

Cette déclaration fait état de la totalité des éléments d’actif, déduction faite du passif exigible au décès et non réglé par le défunt.

Il est ensuite appliqué un abattement fiscal successoral sur la part recueillie par chacun, avant de procéder au calcul des droits de succession.

Elle doit être déposée au plus tard dans les 6 mois du décès, accompagnée du paiement des droits de succession.

L’administration délivrera ensuite un « certificat d’acquittement »  ou en l’absence de droits exigibles, « un certificat de non exigibilité» des droits de succession.

Le partage successoral

A l’issue du règlement de la succession, les héritiers peuvent choisir de mettre fin à leur indivision en procédant au partage de tout ou partie des biens de la succession.

En présence de biens immobiliers, il est obligatoirement notarié.

Cet acte établit la masse des biens à partager en réincorporant les donations antérieures et peut donner lieu au versement d’une soulte par un héritier.

Le compte de répartition est destiné à distribuer entre les héritiers une somme d’argent encaissée par le notaire, et provenant soit du déblocage des comptes bancaires, soit du prix de vente d’un bien immobilier.

Il est en pratique soumis à l’approbation des héritiers qui peuvent faire valoir des rétablissements, si certains ont fait l’avance de frais pour le compte de l’indivision.

Le sort des comptes bancaires

Les règles successorales entourant le décès d’un proche et notamment de son conjoint ne laissent pas de répit au survivant. Les formalités d’organisations des funéraires étant à peine achevées qu’il convient déjà d’appréhender les suites du décès et notamment les conséquences du décès sur les avoirs bancaires détenus par le défunt.

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La banque, avertie du décès du défunt  par le notaire ou par les proches ou les héritiers, va bloquer tous mouvements sur les comptes bancaires ainsi que l’accès au coffre, dont le défunt était titulaire, et cela jusqu’au règlement de la succession et la justification par le Notaire de la dévolution successorale.

Un véritable « parcours du combattant » va alors commencer.

Il va falloir gérer, anticiper les besoins et ressources financières  des héritiers du défunt car ceux-ci ne pourront plus réaliser aucune opération sur les comptes du défunt et notamment tous prélèvements de fonds tant qu’il ne sera pas fourni à la banque la dévolution successorale.

Bien souvent les héritiers du défunt vont présenter à la banque une procuration consentie par le défunt de son vivant. En vain… les procurations sur les comptes, consenties par le défunt, cessent de produire leurs effets.

Des règles différentes en fonction des comptes

Cependant les règles ne vont pas être les mêmes selon le produit détenu dans l’établissement bancaire.

En présence d’un coffre-fort, et si celui-ci est au seul nom du défunt il devient inaccessible.

Toutefois, si le coffre-fort était détenu avec un tiers, le tiers continue d’avoir accès au coffre selon les mêmes règles que pour les comptes joints.

Pour les comptes bancaires et sous réserve des dispositions prévues dans les conventions de comptes, le sort des comptes bancaires dont le défunt était titulaire est le suivant :

L’ensemble des comptes au nom exclusif du défunt sont bloqués, qu’il s’agisse des comptes courants, des livrets, des comptes titres…Cependant, certains mouvements ne sont pas interdits, notamment :

  • *les virements et dépôt au crédit du compte comme par exemple les reliquats de pensions de retraites dus au défunt,
  • *les prélèvements des frais funéraires dans la limite d’un seuil au-delà duquel la banque demandera l’accord des héritiers,
  • le montant des échéances des prêts bancaires consenties par la banque seront également débités

https://vimeo.com/342942459

D’une manière générale, la banque acceptera d’honorer certains paiements sous réserve de l’autorisation du notaire chargé du règlement de la succession.

Concernant les comptes joints : Le principe est que le compte joint n’est pas bloqué et son cotitulaire peut continuer à s’en servir. Seule l’opposition des héritiers permet à la banque de refuser que des prélèvements soient réalisés par le cotitulaire du compte.

Le solde positif au jour du décès, fait partie de la succession selon les règles de dévolution successorale

Le solde négatif peut être réclamé aux cotitulaires survivant du compte afin de couvrir la totalité des sommes.

Les comptes joints ainsi que les comptes individuels et les comptes indivis ne peuvent être transmis aux héritiers.

Les autres comptes dont le défunt était titulaire sont également bloqués et ne pourront être mis à la disposition des héritiers par la banque, qu’après lui avoir délivré un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité (sous certaines conditions) qui déterminent la dévolution successorale.

Il en va ainsi des livrets, des portefeuilles titres, des comptes indivis…

Les comptes tels que PEL, comptes titres sont transmissibles à un ou plusieurs héritiers. Il peut être intéressant pour des héritiers de conserver à leurs noms certains comptes qui disposent d’un rendement attractif.

L’ensemble des moyens de paiements (chéquier, carte bancaire…) sont à restituer à la banque.

Le solde des comptes

Le solde des comptes bancaires pourra être réparti entre les héritiers ou versé directement en la comptabilité du notaire qui procèdera ensuite à leur répartition entre les héritiers, selon les règles légales de dévolution successorale.

Au lendemain du décès, il arrive que certains héritiers disposant d’une procuration effectuent des retraits sur le compte du défunt, avant que les comptes ne soient bloqués, ou même juste avant le décès.

Cela part souvent d’une bonne intention, par exemple pour faire face aux premières dépenses. Cette démarche est inutile pour les frais d’obsèques, dans la mesure où la société de pompes funèbres a la possibilité de prélever jusqu’à 3 050 € sur les comptes du défunt (sous réserve de disponibilité des fonds).

En outre, ces retraits peuvent aussi éveiller les soupçons de l’administration fiscale. Celle-ci a un droit de regard sur les comptes du défunt et peut réintégrer dans la succession tout retrait non justifié. Mieux vaut donc éviter de vider les comptes auparavant.

Il est important de noter que les établissements bancaires facturent des frais de succession qui sont déterminés dans les conventions de comptes.

L’ensemble des formalités nécessaires au règlement de la succession pourra être confié à votre notaire, afin de vous faciliter les démarches administratives auprès des différents organismes et de vous assurer une totale sécurité dans le déroulement de cette période difficile autant sur un plan administratif qu’affectif.

Payer les droits de succession : pour qui, comment, combien ?

Les droits de succession sont en principe versés au moment du dépôt de la succession, dans les six mois suivant le décès, mais des aménagements permettent dans certains cas d’étaler ou de différer ce règlement.

Quel montant ?

Le montant des droits peut être différent d’un héritier à l’autre : en effet les abattements et le tarif varient en fonction du lien unissant l’héritier et le défunt. Certains héritiers peuvent également prétendre à des réductions de droits.

Qui est exonéré de droits de succession ?

*le conjoint survivant et le partenaire pacsé.

*les frères et sœurs du défunt, à condition :

  • qu’ils soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés,
  • qu’ils soient âgés de 50 ans ou atteint d’un handicap ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins,
  • et qu’ils aient vécu avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès.

Combien coûtent les droits de succession ?

Chaque héritier est tenu de régler les droits de succession en fonction de la part nette qu’il reçoit.

Les abattements en fonction du lien de parenté avec le défunt :

  • Enfants ou père/mère, 100 000 €
  • Frères ou sœurs, 15 932 €
  • Neveux et nièces, 7 967 €
  • Héritier handicapé, 159 325 €
  • Tout autre héritier, 1 594 €

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Le taux d’imposition pour une transmission en ligne directe :
Montant imposable taux d’imposition

  • Jusqu’à 8.072 €, 5%
  • Entre 8.072 € et 12.109 €, 10 %
  • Entre 12.109 € et 15.932 €, 15 %
  • Entre 15.932 € et 552.324 €, 20 %
  • Entre 552.324 € et 902.838 €, 30 %
  • Entre 902.838 € et 1.805.677 €, 40 %
  • Au delà de 1.805.677 €, 45 %

Le taux d’imposition pour des transmissions entre frères et sœurs :

  • En dessous de 24.430 €, 35 %
  • Au-dessus de 24.430 €, 45 %

Le taux d’imposition pour des transmissions entre d’autres personnes :

  • Jusqu’au 4ème degré, 55%

Au-delà et en l’absence de lien de parenté, 60 %

Peut-on être dispensé de déposer une déclaration de succession ?

Oui dans deux cas :

  • au profit des héritiers en ligne directe, du conjoint survivant et du partenaire pacsé si l’actif brut est inférieur à 50 000 €.
  • Au profit des autres héritiers et légataires lorsque l’actif brut est inférieur à 3000 €.

Il existe quelques cas d’exonération en fonction de la nature ou de la situation des biens, votre notaire vous indiquera si vous pouvez en bénéficier.

De même, il existe certaines réductions liées à votre situation familiale.

Exemple :
Madame DUPONT est décédée le 25 septembre 2015 laissant pour seuls et uniques héritiers ses deux fils. L’actif net de sa succession s’élève à 550.000,00 €.
Les droits de succession de chaque fils sont ainsi calculés :

– calcul de la part imposable de chaque héritier : 550.000,00 € revenant pour moitié à chacun de ses fils soit 275.000,00 €

– abattement spécifique par enfant de 100.000,00 €

Part nette taxable après abattement de 175.000,00 €

Taux d’imposition au titre des droits de succession de 20 % – 1.805,00 € (calcul rapide)

Total des droits de succession dus par chacun des héritiers 33.195,00 €

Le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits de succession

À compter du décès, les héritiers ou les légataires ont six mois pour déposer une déclaration de succession au Service des impôts (pôle enregistrement) du dernier domicile du défunt – un délai porté à un an si le décès s’est produit en dehors de la France métropolitaine.

Par tolérance, il est possible d’effectuer cette formalité jusqu’au dernier jour de ce sixième mois (par exemple, jusqu’au 30 septembre pour un décès survenu le 8 mars).

La déclaration de succession est généralement établie par le notaire chargé de la succession, mais les héritiers peuvent s’en charger eux-mêmes bien que par sécurité, l’intervention du notaire soit souvent préférable. De plus, elle est obligatoire si la succession comprend un ou plusieurs biens immobiliers.

Si malgré le jeu des abattements et des exonérations, la succession donne lieu à une taxation, cette somme doit être versée au moment du dépôt de la succession. Or, il arrive que le délai de six mois s’avère trop bref pour évaluer la succession et réunir les sommes nécessaires, par exemple si les héritiers doivent mettre en vente un bien immobilier. Or,  à compter des six mois fatidiques, des intérêts de retard sont dus au taux de 0,4 % par mois (soit 4,8 % par an). Si un retard ne peut être évité, le versement d’un acompte peut permettre d’alléger quelque peu la note. En revanche, une fois franchi le cap du premier anniversaire du décès, une majoration de 10 % s’applique.

Sous certaines conditions, les héritiers peuvent demander à fractionner le paiement des droits de succession. Leur règlement est alors étalé sur cinq ans, voire dix ans dans certains cas, avec un versement tous les six mois. Cet étalement donne lieu au paiement d’intérêts, à un taux très bas, voire insignifiant depuis quelques années. Ce taux est fixé une fois pour toutes pour toute la durée de ce crédit. Néanmoins, l’administration exige des héritiers qu’ils constituent une garantie : caution bancaire, hypothèque sur un des biens de la succession… dans les trois mois qui suivent l’acceptation du dossier.

Cas particulier, lorsqu’une succession comprend un ou plusieurs biens en usufruit, ce qui est fréquent, il est possible sous certaines conditions de ne régler l’impôt de succession qu’au moment de la réunion de cet usufruit et de la nue-propriété. Ce paiement différé donne lieu au paiement d’intérêts annuels, ou, sur option irrévocable, au règlement des droits sur la valeur de la pleine propriété, en étant alors dispensé du paiement d’intérêts.

Enfin, le paiement des droits dus sur les transmissions d’entreprises peut, sous certaines conditions, être différé pendant cinq ans, puis fractionné pendant dix ans.

Jérome QUENARD, notaire
Dominique JACQUOT, notaire
Frédéric BRAUD, notaire