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Conseils en vidéos – A vos actes : Couple, famille, immobilier, patrimoine, succession, tous nos conseils en vidéo !

Retrouvez nos conseils en vidéos dans notre série A VOS ACTES.

Les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes répondent à des questions très pratiques : acheter à deux, protéger son conjoint, diviser son terrain, rédiger son testament, acheter pendant un divorce, faire des travaux sur un bien reçu en héritage, déshériter ses enfants. En une minute, nous vous apportons de précieux conseils sur vos droits.

Diffusés sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes et réalisés en partenariat avec les notaires des Savoie, de la cour d’appel de Lyon, d’Auvergne et de l’Ardèche. 

Découvrez la nouvelle saison de A VOS ACTES.

COUPLE-ENFANT – Procréation Médicalement Assistée quelles sont les nouvelles règles

IMMOBILIER Passoire énergétique ; comment vendre ou louer  ?

FAMILLE – Comment faire une donation à ses enfants ?

IMMOBILIER – location de courte durée, a-t-on le droit de tout faire ?

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FAMILLE – le Pacs – Si je me pacse, suis-je protégé(e) en cas de décès ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, quels sont les travaux autorisés ?

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FAMILLE – Personnes vulnérables : quelle est la façon la plus simple de protéger une personne vulnérable avec l’habilitation familiale ?

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IMMOBILIER – Acheter en copropriété, que verser au syndic ?

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Retrouvez nos autres vidéos sur la succession, la plus-value immobilière, le divorce, l’indivision, le testament, la division de terrain

SUCCESSION – Si je décède de quoi hérite mon conjoint ?

IMMOBILIER – Si je vends un bien immobilier, est-ce que je paie de l’impôt sur la plus value ?

DIVORCE – Peut-on acheter pendant une procédure de divorce ?

SUCCESSION – Peut-on déshériter ses enfants ?

ACHAT IMMOBILIER A DEUX – Est-on obligé d’acheter moitié/moitié ?

PATRIMOINE – Usufruit, nue-propriété, indivision,  il y a des travaux à f aire sur la maison reçu en héritage, qui paie quoi ?

TESTAMENT – Combien de fois puis-je modifier mon testament ? 

DIVISION DE TERRAIN – Puis-je vendre librement une partie de mon terrain pour faire 

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Toutes nos vidéos A VOS ACTES sont sur notre chaine youtube. Abonnez-vous !

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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Couple et Famille

Immobilier

Patrimoine-Fiscalité

Succession et donation

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes

Avec le soutien de la banque des territoires

L’habilitation familiale, l’alternative à la tutelle

Habilitation familiale : l’alternative à la tutelle

Lorsqu’un parent avance en âge, les actes du quotidien deviennent de plus en plus difficiles à gérer dans leur totalité. Il s’avère alors nécessaire de lui apporter un soutien. La tutelle peut venir par s’imposer naturellement afin de le protéger. Mais, depuis 2016, il existe une alternative à la tutelle et la curatelle, à savoir l’habilitation familiale. Mais concrètement, qu’est-ce que cela change ?

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ?

L’habilitation familiale a été créée pour représenter un proche dès que celui-ci « n’est plus en capacité d’exercer ses propres volontés », du fait de la dégradation de ses facultés mentales ou corporelles. L’habilitation peut être générale ou spéciale. Si elle est générale Elle porte sur tous les actes patrimoniaux ou personnels. Elle a alors une durée qui ne peut en principe excéder 10 ans et est publiée en marge de l’acte de naissance de la personne.

Le représentant peut accomplir tous les actes au nom du majeur à l’exception des actes de disposition à titre gratuit. Une réserve : en ce qui concerne le logement de l’intéressé, la vente requiert encore l’accord du juge.

Ici la personne protégée perd sa capacité à agir. Elle conserve toutefois le droit d’accomplir certains actes (se marier, se pacser, divorcer ou voter)

Contrairement à la personne sous tutelle, il n’y a pas d’interdiction formelle de tester mais le risque serait grand de voir le testament remis en cause pour insanité d’esprit.

Si elle est spéciale Elle est donnée pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Le majeur protégé perd donc les pouvoirs de réaliser ces actes lui-même.

A qui s’adresse l’habilitation familiale ?

Une large place à la famille de la personne vulnérable est donnée dans la mise en place de cette mesure. Le juge des tutelles peut ordonner l’habilitation familiale au pro t d’un proche, descendant, ascendant, frère ou sœur, époux, partenaire de pacs ou concubin.

Cette mesure nécessite donc un consensus familial avec une bonne entente et une confiance familiale entière vis-à-vis de la personne habilitée. Tous les membres de la famille doivent, à l’unanimité, être d’accord pour le choix, tant du principe de l’habilitation que de la personne habilitée, ou ne pas s’y opposer. Le juge doit auditionner la personne à protéger.

Une mesure de protection des personnes vulnérables plus simple : absence de contrôle judiciaire

L’habilitation familiale est plus simple que la tutelle ou la curatelle dans la mesure où le juge n’intervient plus après avoir désigné la personne habilitée. L’objectif est de faciliter la protection d’un proche, dès que celui-ci se trouve fragilisé.

En matière d’habilitation familiale, il n’y a aucune obligation de réaliser un inventaire au début de la mesure ou de tenir des comptes. Il existe donc une absence de contrôle du Juge sur la gestion des biens de la personne protégée. À tout moment des justificatifs liés aux actes doivent pouvoir être produits.

Ce qui laisse craindre des dérives, d’autant plus que la durée du dispositif peut atteindre dix ans, voire vingt ans en cas de renouvellement. Toutefois, le juge des tutelles peut lever la mesure à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée.

Catherine LABERTRANDIE, notaire

Stratégie pour protéger l’enfant handicapé

Protection de l'enfant handicapé

Il existe beaucoup de stratégies envisageables pour protéger son enfant handicapé, chacune variant selon son degré de handicap, son autonomie ainsi que selon les aides qu’il perçoit, notamment en recourant à des donations résiduelles ou des sociétés civiles. Cet article ne saurait prétendre à être exhaustif. Il ne sera donc analysé que les outils de protection qui relèvent de l’assurance-vie. 

Deux types de contrats spécifiques aux personnes handicapés existent : la rente survie et le contrat épargne handicap. Ces deux contrats offrent un excellent moyen de compléter ou d’organiser les ressources de l’enfant handicapé sans diminuer ses aides sociales.

Protéger son enfant handicapé avec la rente survie

1) Qu’est-ce que la rente survie ?
La rente survie est un contrat d’assurance décès souscrit par un ou les deux parents, ou  un frère ou une sœur ou encore un membre de la famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3ème degré (grands parents, oncles) avec pour bénéficiaire la personne handicapée (au sens de l’article 199 septies du CGI c’est-à-dire une personne atteinte d’une infirmité qui l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle). 

Le contrat peut également être souscrit par la personne qui a la charge de la personne handicapée (au sens de l’article 196 A bis du CGI).

Il peut s’agir d’un contrat groupe souscrit par des associations de parents d’enfants handicapés. Il convient alors d’être membre de l’association pour y souscrire. Il peut également s’agir d’un contrat individuel.

2) Pourquoi souscrire un contrat rente survie ? Quels sont les avantages de la rente survie ?
La rente survie répond à la volonté de créer un revenu de substitution à la disparition du souscripteur du contrat. Le dénouement du contrat se réalisera soit par le versement d’un capital, soit par une rente. Cette seconde option paraît préférable.

a) Rente survie et allocation adulte handicapée (AAH)
En effet le grand intérêt de ce contrat est que la rente perçue n’est pas prise en compte dans le calcul des revenus pour l’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH). Cette rente complète donc l’allocation plutôt que de s’imputer sur elle, et cela même après 62 ans puisque désormais l’allocataire de l’AAH continue à percevoir cette aide au-delà de 62 ans… 

b) La rente survie est un complément de revenus
La rente survie n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de la participation aux frais d’entretien et d’hébergement si le bénéficiaire du contrat est accueilli dans une structure relevant de l’aide sociale aux handicapés ou encore aux personnes âgées. C’est donc un véritable complément de revenus. 

Les fonds versés par le souscripteur ne peuvent être rachetés. Il peut cependant être prévu la faculté de remboursement des primes versées en cas de prédécès du bénéficiaire du contrat, par le biais d’une contre-assurance.

5) Quelle est la fiscalité de la Rente survie ?
La souscription du contrat est assortie d’une réduction d’impôt égale à 25 % des primes  annuelles versées dans la limite de 1525 € majorée de 300 € par enfant à charge.

Protéger son enfant handicapé avec le contrat épargne handicap

1) Qu’est-ce que le contrat épargne handicap ?
Le contrat épargne handicap est un contrat d’assurance vie souscrit par la personne handicapée elle-même, lui garantissant le versement d’un capital ou d’une rente viagère ou temporaire à son profit.

Lorsque la sortie est prévue en rente le capital est aliéné. Cela signifie qu’en cas de décès de la personne handicapée, rien ne peut être versée aux héritiers ou au bénéficiaire du contrat.

Il peut s’agir d’un contrat groupe souscrit par le biais d’associations de parents d’enfants handicapés ou d’un contrat souscrit individuellement. 

2) Contrat épargne handicap et allocation adulte handicapé (AAH) ?
La rente servie dans le cadre d’un contrat épargne handicap est prise en compte dans l’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) que pour la partie dépassant 1830 € imposable par an.

3) Contrat épargne handicap et frais d’hébergement ?
De même ce contrat n’est pas pris en compte pour la participation aux frais d’hébergement si la sortie est faite en rente viagère.

Le souscripteur peut racheter les sommes ou se faire consentir des avances par l’assureur.

4) Quelle est la fiscalité du contrat épargne handicap ?
La souscription du contrat est également assortie d’une réduction d’impôt égale à 25 % des primes  annuelles versées dans la limite de 1525,00 € majorée de 300,00 € par enfant à charge.

La rente issue d’un contrat épargne handicap ou d’un contrat rente survie est imposable selon l’âge du bénéficiaire lorsqu’il perçoit la rente pour la première fois. 

En cas de décès du souscripteur alors que le contrat n’a pas été transformé en rente,  le capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) dans le contrat (sans fiscalité si le contrat a été abondé avant 70 ans, sauf une taxe de 20 % par bénéficiaire au-delà de 152.500 € pour les contrats souscrits après le 13 octobre 1998). 

Si le contrat a été souscrit avant 70 ans cette somme n’est pas récupérable entre les mains du bénéficiaire. Par contre si le souscripteur avait bénéficié d’aides récupérables et qu’il a souscrit le contrat après 70 ans, les primes versées après son 70ème anniversaire sont récupérables entre les mains du bénéficiaire.

Rente survie et contrat épargne handicap… Ces deux contrats offrent donc un excellent moyen de compléter ou d’organiser les ressources de l’enfant handicapé sans diminuer ses aides sociales. Il faut donc en apprécier la pertinence après avoir fait un audit social de la situation de la personne handicapée.

Gabriel NALLET, notaire.

 

L’habilitation familiale en 10 questions clés

habilitation familiale

Depuis le 26 février 2016, une nouvelle mesure judiciaire, « l’habilitation familiale », permet de représenter un proche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou curatelle.

1 – Quel est l’OBJECTIF de l’habilitation familiale ?

Celui de permettre aux familles, capables de pourvoir seules aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la curatelle ou la tutelle.

Une fois l’habilitation familiale prononcée par le juge, le but est de ne plus faire intervenir le juge des tutelles, sauf difficulté particulière : une place prépondérante est ainsi donnée à la famille dans la représentation d’un de ses membres.

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2 – QUI peut être concerné par l’habilitation familiale ?

Les familles dans lesquelles est présente une personne vulnérable majeure (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap) hors d’état de manifester sa volonté.

Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun (procuration) ou par un mandat de protection future.

3 – A QUELLE FAMILLE s’adresse l’habilitation familiale ?

Compte tenu du fait, qu’une fois l’habilitation familiale prononcée, la personne habilitée exercera sa fonction sans contrôle particulier du juge, cette mesure nécessite un consensus familial. Une bonne entente et une confiance entière vis-à-vis de la personne habilitée doit préexister.

4 – QUELLE PERSONNE peut être habilitée ?

Seuls les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le partenaire de Pacs ou le concubin peut bénéficier de ce nouveau dispositif.

Une ou plusieurs personnes peuvent être habilitées par le juge.

Pourquoi le conjoint ne figure pas sur cette liste ?

Le conjoint bénéficie déjà d’une disposition similaire : conformément à l’article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

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5 – COMMENT mettre en place une demande d’habilitation familiale ?

La demande doit être présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle du majeur vulnérable, par une des personnes pouvant être habilitées. La requête est adressée au greffe du tribunal d’instance.

Cette requête doit comprendre à peine d’irrecevabilité :

  • les nom, prénoms et adresse du majeur vulnérable,
  • l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure,
  • l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur (il s’agit des personnes susceptibles d’être habilitées),
  • le nom du médecin traitant du majeur concerné,
  • dans la mesure du possible, les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

Cette requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (selon lequel la personne est hors d’état de manifester sa volonté) établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, impliquant que la mesure est nécessaire.

Un modèle de requête et un formulaire sont disponibles sur le site : «service-public.fr »

6 – SUR QUELS CRITERES le juge va-t-il prendre sa décision ? 

Outre, le fait que la personne à protéger doit être hors d’état de manifester sa volonté, le juge va également vérifier l’adhésion, ou à défaut,  l’absence d’opposition des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne (ou qui manifestent de l’intérêt à son égard), et dont il a connaissance au moment où il prend sa décision. Il détient ici, un pouvoir d’appréciation quant aux personnes susceptibles de s’y opposer.

Une large place à la famille de la personne vulnérable est donnée dans la mise en place de cette mesure. Le juge va statuer sur l’étendue de la mesure en décidant d’une habilitation spéciale pour un acte particulier ou d’une habilitation générale, dont la durée initiale est de dix ans.

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7 – QUELLE EST L’ETENDUE des pouvoirs de la personne habilitée ?

Le régime de l’habilitation familiale vise à mettre en place une mesure de représentation afin que la personne habilitée agisse au nom et pour le compte de la personne protégée, afin de sauvegarder ses intérêts.

Les pouvoirs de la personne habilitée vont dépendre du contenu de l’habilitation qui peut être spécial à un acte déterminé (vente d’un bien par exemple) ou générale (ainsi la personne habilitée peut accomplir l’ensemble des actes portant sur les biens et la personne du majeur). Cette habilitation peut porter sur les biens de la personne vulnérable ou sur sa protection personnelle.

8 – QUELLE PUBLICITE est donnée à la mise en place de l’habilitation familiale ?

La décision statuant sur une demande de délivrance d’une habilitation familiale est notifiée au majeur concerné, à ses proches et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation familiale à portée générale, font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance par le biais d’une inscription au répertoire civil. Ils sont opposables aux tiers deux mois après cette inscription. 

En revanche, l’habilitation familiale spéciale à un acte ne fait pas l’objet de cette publicité.

9 – QUEL RECOURS en cas de difficultés ?

D’une part, si la personne habilitée outrepasse ses pouvoirs (en accomplissant un acte qui n’entre pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles) : l’acte est nul « de plein droit » : l’action en nullité peut être exercée dans le délai de 5 ans. Pendant ce délai, l’acte peut aussi être confirmé avec l’autorisation du juge.

D’autre part, les règles de responsabilité relative au mandat s’appliquent à l’habilitation familiale : la personne habilitée : 

  • doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ; 
  • est responsable en cas de faute dans sa gestion,
  • doit rendre compte de sa gestion.

Enfin, le juge des tutelles doit statuer sur les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’habilitation, à la demande d’un des proches de la personne protégée. Le juge peut à tout moment, modifier l’étendue de la mesure voire y mettre fin.

10 – Comment PREND FIN l’habilitation familiale ?

Hormis le cas de décès de la personne vulnérable, l’ordonnance prévoit quatre causes de cessation de l’habilitation familiale :

  • Le placement du majeur sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
  • Un jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge des Tutelles, si les causes ayant justifié l’habilitation familiale ont disparu.
  • L’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
  • L’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration de la durée fixée par le juge.

Après un peu plus d’un an d’existence, la mesure commence à être connue et  sollicitée. Il faut cependant attendre encore un peu pour pouvoir avoir du recul sur son utilisation concrète. 

Gabriel NALLET, notaire

Perte d’autonomie : les régimes de protection

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Avec l’allongement de la durée de vie, la perte d’autonomie est une réalité qu’il convient d’affronter sinon d’anticiper.

Perte d’autonomie : anticiper la protection

Chacun d’entre nous peut souhaiter anticiper l’éventualité de sa perte d’autonomie en organisant la mise en place d’une protection. Cela peut se faire en laissant des instructions à l’intention du juge chargé de mettre en place la mesure, en organisant des procurations ou bien encore en décidant de signer un mandat de protection future.

  • La nomination anticipée du tuteur ou du curateur (article 488 du Code civil).

Il est possible de désigner la personne que l’on souhaiterait voir nommée comme son représentant légal en cas de perte de capacité. Cette désignation peut se faire par un acte notarié ou par un simple écrit. Cette nomination s’imposera au juge des tutelles sauf si l’intérêt de la personne protégée commande d’écarter la personne ainsi désignée.

Rappelons cependant, qu’en cas de perte d’autonomie, il est toujours donné priorité aux membres de la famille et qu’en présence d’époux mariés il sera privilégié des régimes de représentation entre époux à un régime de tutelle ou de curatelle (cf. ci-après).

  • Privilégier des alternatives à la tutelle ou la curatelle avec les mandats

Rappelons que la tutelle ou la curatelle ne sont des solutions que subsidiaires. Cela signifie que le magistrat ne les mettra en place que s’il apparaît qu’il n’existe pas d’autres solutions plus souples et satisfaisantes. Ainsi un couple sans enfant peut parfaitement concevoir de se donner des procurations mutuelles les plus larges. En cas de perte de capacité d’un époux, l’autre pourra agir en son nom en vertu des mandats ainsi conférés. Mais il s’agit là d’un acte de confiance à bien mesurer !

Le risque des procurations, c’est qu’aucun compte n’est rendu et que, si le mandataire agit au mépris des intérêts de la personne vulnérable, il n’y aura aucun contre-pouvoir. Ce dernier a le pouvoir d’agir indépendamment de la perte de capacité de son mandant ! Mais nombre de familles savent compter sur une confiance mutuelle et absolue et prévoient donc des procurations pour éviter des solutions de blocages, tout en en limitant la portée.

  • Mettre en œuvre un mandat de protection future notarié

Une personne isolée ou un parent peuvent souhaiter, alors qu’ils disposent de toutes leurs capacités, anticiper le moment où ils viendraient à ne plus pourvoir seuls à leurs intérêts. Le mandat de protection future notarié est donc une « procuration générale » donnée à une personne désignée, qui accepte cette mission. Cependant cette procuration demeure inactive tant qu’un médecin expert n’a pas constaté la perte de capacité de son auteur.

La force du mandat de protection future, c’est sa réactivité. Dès la visite auprès du médecin expert, le mandat peut être activé auprès du greffe du tribunal. On échappe donc aux délais judiciaires de mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle (de l’ordre de 6 mois). On peut également faire part de ses vœux au sein du mandat, ou répartir les rôles entre différents mandataires.

Le mandataire chargé de la gestion devra remettre ses comptes annuellement au notaire qui aura rédigé le contrat. Ce dernier pourra alerter le juge des tutelles s’il lui apparaît des anormalités. Le mandat peut prévoir que les comptes seront également remis à un autre membre de la fratrie afin d’œuvrer à la transparence et l’harmonie familiale.

Les actes les plus graves (vente de la résidence, clôture des comptes…) demeurent cependant sous le contrôle du juge des tutelles.

PERTE D’AUTONOMIE : QUELLES ALTERNATIVES FACE A L’IMPREVU ?

Admettons donc que nous n’ayons pas voulu affronter la réalité et qu’un AVC vienne nous atteindre durant notre sommeil. Nous voilà, un matin, privé de nos capacités d’expression et de mobilité… Quels seront les moyens de nos proches pour aller retirer des fonds sur notre livret d’épargne, à mettre en location notre appartement ou à signer notre contrat d’hébergement dans une maison de repos ? Aucun, tant qu’une mesure de protection n’aura pas été mise en place.

Or cela va nécessiter sensiblement 6 mois durant lesquels la situation sera périlleuse. De surcroît la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle peut s’avérer un régime lourd et peu souhaitable. Alors quelles alternatives pour les proches en cas de perte d’autonomie ?

  • Entre époux, privilégier l’habilitation générale  (article 219 du Code civil)

Il existe un dispositif spécifique entre époux qui permet de mettre en place un régime de représentation (ou d’autorisation spéciales pour certains actes). Ce régime nécessite une décision judiciaire rendue par le juge des tutelles (et les délais qui vont de pair). La demande devra être accompagnée d’un certificat médical circonstancié.

L’intérêt de cette habilitation est qu’elle peut être générale. Le conjoint sera donc autorisé à agir en toute circonstance et pour toute décision au nom de son époux empêché. Il n’aura aucun compte à rendre (à la différence de la tutelle où des comptes sont rendus au juge).

  • Entre cas de décisions urgentes, solliciter un mandat spécial en cours d’instance

La mise en place d’une mesure de protection comprend généralement deux phases. Une première phase durant laquelle le juge va prononcer une sauvegarde de justice, soit un régime temporaire de protection de la personne, en attendant la décision définitive. Durant cette période, la personne protégée continue à agir et les procurations qu’elle aurait données demeurent actives. Mais les actes contraires à ses intérêts pourront être annulés.  Or le proche qui sollicite la mesure de protection va également pouvoir solliciter du juge une autorisation spéciale de réaliser certaines opérations (vendre le logement, résilier un bail d’habitation…) notamment en vue d’un placement en maison de retraite, avant même l’ouverture de la tutelle. 

  • Pour la famille ou les proches, recourir à l’habilitation familiale (article 494-1 du Code civil)

C’est une nouveauté et elle est précieuse ! Ce régime est un « copié-collé » de l’habilitation entre époux visée ci-dessus. Cela permet à des parents, enfants, frères et sœurs, partenaires de pacs ou concubins de solliciter du juge un pouvoir de représentation générale (ou limité à certains actes) d’un proche qui est hors d’état de manifester sa volonté. La demande sera accompagnée d’un certificat médical d’un médecin expert.  La portée de l’habilitation familiale est moindre que celle de l’habilitation entre époux car les actes à titre gratuit (donation…) demeurent soumis à un contrôle du juge.

La force de ce régime est qu’il n’y a pas de compte à rendre de sa gestion. Le juge vérifie que le proche présente des  « garanties » de confiance suffisantes et lui confie ensuite des pouvoirs plus ou moins vastes selon les besoins. C’est donc un régime plus souple qui redonne sens à la solidarité familiale en cas de perte d’autonomie.

 

Auteur : Me Gabriel NALLET, notaire