Passer au contenu principal

Que comprennent les frais d’achat immobilier ?

Que comprennent les frais d’achat immobilier ?

Article Publié dans le magazine Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’Etude des notaires – le 18 mai 2022,

Les frais d’acquisition, improprement appelés « frais de notaire », s’ajoutent au prix d’achat des biens immobiliers et sont essentiellement composés d’impôts payés à l’État. Ils sont en principe réglés par l’acquéreur, mais ne reviennent ni au vendeur, ni au notaire. Les règles tant fiscales que tarifaire s’appliquent et s’imposent au notaire. Elle sont les mêmes pour tous.

 

 

LES IMPÔTS ET LES TAXES, APPELÉS DROITS D’ENREGISTREMENT OU TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

Ils sont liés à l’acquisition du bien et versés au Trésor public. Ils sont destinés selon le cas, à l’État ou aux collectivités locales. Calculé d’après la valeur du bien, leur montant varie selon le lieu géographique. Pour l’Isère, au 1er juin 2022, les droits d’enregistrement ont augmenté de 0,7 %. Soit un taux départemental passant de 3,8 % à 4,5 %.

DROITS D’ENREGISTREMENT
  • Droit départemental 4,5 %
  • Taxe communale additionnelle 1,2
  • Prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le montant du droit départemental) 2,37 %*.

 

Quel est le rôle des collectivités ?

Chaque année, du 1er juin au 31 mai, les conseils départementaux fixent le tarif de la taxe de publicité foncière. Mais aussi ceux des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.

Ils peuvent à titre facultatif instituer un abattement sur l’assiette de ces droits. Mais également réduire le taux de ces droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % pour certaines mutations. Ou encore voter l’exonération de ces droits pour certains types de cessions.

De la même manière, les conseils municipaux peuvent réduire le taux de cette taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement jusqu’à 0,50 % pour certaines mutations. Et cela même s’ils perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement. Il peuvent également voter une exonération de cette taxe communale pour certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation. Toutes ces décisions sont prises par délibération

Depuis un certain temps, le Département de l’Isère n’avait pas voté cette augmentation. Nous étions quatre départements à ne pas avoir eu l’augmentation : le Morbihan, l’Indre, l’Isère et Mayotte.

Or, à compter du 1er juin 2022, en Isère, le taux de la taxe départementale passe à 4,5 %. Cela correspond à une augmentation de 700 euros environ de taxe par tranche de 100 000 euros. Voici un exemple chiffré de l’impact de cette augmentation, pour un prix de 200 000 euros.

 

1- Vente en Isère avant le 1er juin 2022

Montant droit départemental 3,8 % X 200.000 =7600 euros
Taxe communale additionnelle 1,2 % X 200.000 = 2.400 euros
Prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental 2,37 % X 7600 = 180,12 euros
Soit un total de 10.180 euros

 

2- Vente en Isère après le 1er juin 2022

Coût du droit départemental = 4,5 % X 200.000 = 9.000 euros
Taxe communale additionnelle = 1,2 % X 200.000 = 2.400 euros
Prélèvement pour frais d’assiette […] = 2,37 % X 9000 = 213,30 euros
Montant total de 11.613 euros

 

Taux réduit : un droit départemental 0,70 % + un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental 2,14 %.

 

LA RÉMUNÉRATION DU NOTAIRE

La rémunération du notaire est appelée émoluments, lorsque le tarif d’un acte est fixé par un texte légal. Le tarif qui datait de 1978, a été remanié par :

Le décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;
L’arrêté du 26 février 2016 figurant les tarifs réglementés des notaires ;
Un décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels de droit ;
Le nouvel arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022.

Ainsi, la vente ou cession de gré à gré (art A444-91 du Code commerce) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, dont voici le barême !

TRANCHES D’ASSIETTE TAUX APPLICABLE

Le calcul se fait tranche par tranche, de 0 à 6500 euros : 3,870 % — De 6500 euros à 17.000 euros : 1,596 % — De 17.000 euros à 60.000 euros : 1,064 % — Plus de 60.000 euros : 0,799 %

Exemple sur un prix de 200 000 euros :

0 à 6500 euros 3,870 % X 6500 = 251,55 €
6500 euros à 17.000 euros 1,596 % X 10500 = 167,58 €
17.000 euros à 60.000 euros 1,064 % X 43000 = 457,52 €
Plus de 60.000 euros 0,799 % X 140000 = 1118,60 € soit un total de 1995,25 €

 

Des réduction de frais possibles

Une réduction des émoluments pour les ventes à petits prix a été instituée. En effet, aux termes de l’article R 444-9 du Code commerce, la somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien. Ou doit sans pouvoir être inférieure à un plancher de 90 euros. Ce plafonnement concerne essentiellement les transactions immobilières de faible montant. Ce qui est le cas des terres, des biens situés en milieu rural, des parties communes, caves ou parkings. Ce plafond n’a pas d’impact sur les taxes fiscales générées par l’opération.

Il est également possible de procéder à une remise à certaines conditions. Lorsqu’une prestation afférente à un bien ou un droit est d’une valeur supérieure à 100 000 euros, une remise de 20 % maximum du montant des émoluments peut être consentie par le notaire. La remise concerne alors toutes les prestations soumises à un tarif proportionnel : ventes, donations, déclaration de succession (art R 444-10 II du Code de commerce).

 

Et lorsque le prix de l’acte dépasse 10 M€ ? 

… une remise de 40 % maximum peut être consentie par le notaire. Cette remise n’est autorisée que sur certaines prestations limitativement énumérées comme l’apport d’immeubles (art R 444-10 II du Code de commerce).

Les taux de remise par catégorie d’acte et tranches d’assiette sont garantis à tous les clients de l’office. Ils doivent être affichés sur place.

Sous réserve d’observer cette réglementation, il appartient au notaire de décider par catégorie de prestations d’appliquer ou de ne pas appliquer une remise au taux et dans les domaines qu’il choisit. Le notaire doit afficher dans son office et publier sur son site internet, les taux de remise pratiqués par catégorie d’actes et tranche d’assiettes. Dès lors qu’il respecte cette obligation d’information, le notaire peut modifier, pour de nouveaux dossiers, les taux de remise qu’il pratique. Si plusieurs notaires doivent recevoir l’acte, chaque notaire applique au client sa remise sur la part des émoluments qui lui revient.

 

LES FORMALITÉS

Il s’agit de l’ensemble des pièces dont le notaire a besoin pour formaliser la vente, par exemple un extrait cadastral, document d’arpentage ; une notification nécessaire à la purge d’un droit de préemption (pour chacune des notifications). Une demande concernant l’état civil des personnes physiques et l’immatriculation des personnes morales.

 

FRAIS & DÉBOURS

Ce sont les sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client. Ces frais et débours servent à rémunérer les différents intervenants en charge de produire les documents nécessaires au changement de propriété (géomètre-expert, syndic…). Il y a lieu de prendre également en compte certains frais exceptionnels engagés, à la demande du client, comme des frais de déplacement.

Comme vous pouvez le voir, les frais dits de notaire pour l’acquisition sont dans une proportion de deux tiers pour l’État et d’un tiers pour l’étude notariale.

Ne pas oublier que l’émolument du notaire n’est autre que la rémunération de l’étude, et donc de son fonctionnement.

Me Géraldine Thomann-Rousset, notaire

 

Des questions à poser à un notaire près de chez vous ?

Rendez-vous sur https://passezalacte.com/annuaire-des-notaires/ & retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux via notre page Facebook.

Réaliser des travaux dans son appartement

 

Article publié en partenariat avec le magazine Les Affiches de Grenoble et si Dauphine, rubrique L’étude des notaires.

 

Droit et contraintes pour réaliser des travaux dans son appartement

Vous êtes propriétaire d’un appartement en copropriété et vous souhaitez le rénover ou le transformer ? Avant de vous lancer, certaines précautions s’imposent, car en fonction de la nature et de l’endroit des travaux envisagés, vous devrez requérir au préalable certaines autorisations, et notamment celle de l’assemblée générale des copropriétaires.

Néanmoins, rassurez-vous, la plupart des travaux et aménagements peuvent être réalisés en toute liberté et ne nécessitent nullement l’accord de vos voisins. Ainsi vous pouvez librement aménager une salle de bains ou une cuisine, créer ou supprimer une cloison (hors murs porteurs), faire une isolation intérieure, installer une mezzanine intégrée dans l’espace existant, poser des revêtements de sols (sauf contrainte spécifique du règlement de copropriété)…

En revanche, dès que les travaux envisagés ont un impact sur les parties communes de l’immeuble ou sur l’aspect extérieur de l’immeuble, vous devez requérir, avant leur réalisation, l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.

C’est l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit l’obligation, pour un copropriétaire, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour « des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble […] ».

Quels sont les travaux qui affectent les parties communes ?

Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre de quoi il s’agit quand on parle de « parties communes ». En effet, si on comprend aisément que le local vélos ou le hall d’entrée de l’immeuble soient qualifiés de « parties communes » on comprend moins facilement qu’à l’intérieur même de notre appartement certains éléments soient également qualifiés de « parties communes ». Et pourtant ce point est essentiel car c’est cette distinction qui vous permet de savoir si vos travaux nécessitent au préalable l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.

À l’intérieur de votre logement, les parties considérées comme des parties communes sont notamment les suivantes : les murs porteurs, les canalisations qui traversent le logement, les coffres, gaines et têtes de cheminées… Tous les travaux qui ont un impact sur ces éléments sont considérés comme des travaux sur des parties communes et nécessitent un accord de l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions ci-après visées.

En conséquence, voici quelques exemples de travaux sur parties communes à usage privatif qui nécessitent un accord de l’assemblée générale : abattre un mur porteur un sein de son logement, raccorder l’évacuation d’un nouveau WC aux canalisations de l’immeuble, installer un insert…

Quels sont les travaux qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ?

En copropriété, les travaux « affectant l’aspect extérieur de l’immeuble » doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’assemblée générale. Que signifie cette notion, qui n’est pas toujours bien comprise du grand public et qui s’avère être source d’un abondant contentieux ?

En premier lieu, il faut insister sur un point : si vos travaux ne sont visibles d’aucun endroit, ils n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble. Tel est le cas pour des changements de fenêtres qui ne sont pas visibles depuis la voie publique ni des autres occupants de l’immeuble en copropriété. Par définition, de tels travaux « invisibles » ne portent pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble, de sorte qu’ils sont dispensés d’autorisation.

En second lieu, si vos travaux sont visibles, sont-ils préjudiciables à l’harmonie de l’immeuble ? Le juge, en cas de contentieux, appréciera la situation au cas par cas. Ainsi la création d’un conduit extérieur requiert l’autorisation de l’assemblée générale dès lors que, visible de tous depuis la rue, ce conduit affecte l’aspect extérieur de l’immeuble. En revanche, certains travaux discrets peuvent être dispensés d’autorisation, dès lors qu’ils ne nuisent pas à l’harmonie générale de l’immeuble.

On voit donc que l’aspect extérieur de l’immeuble est une notion délicate à manier et dépendra beaucoup de l’appréciation des juges en cas de contentieux. L’analyse de la jurisprudence se révèle donc utile pour se déterminer.

Exemples de travaux qui nécessitent systématiquement l’autorisation de l’assemblée générale :

  • la création d’une véranda sur une terrasse
  • la fermeture d’un balcon
  • la création de nouvelles ouvertures (velux, chiens-assis…)
  • la pose de nouveaux volets ou de barreaux aux fenêtres
  • la modification des couleurs des volets
  • l’édification d’une construction dans une cour ou un jardin privatif (annexe, véranda…).

Attention, dans certains cas, les travaux nécessitent également une autorisation d’urbanisme, qui pourra prendre la forme soit d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, soit d’un arrêté de permis de construire.

Il s’agit par exemple des travaux suivants :

  • Changement de fenêtres (à l’exception de travaux de réparation ou de remplacement à l’identique)
  • Création d’ouvertures donnant sur l’extérieur (œil-de-bœuf, fenêtre, velux…)
  • Changement de couleur des volets ou des fenêtres
  • Pose de volets ou de barreaux aux fenêtres.

Comment obtenir l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires ?

En premier lieu, il est important de préciser que seule l’assemblée générale des copropriétaires est compétente pour autoriser les travaux que vous souhaitez réaliser.

  • Aucune clause du règlement de copropriété ne peut autoriser d’avance certains travaux. Le syndic ou le conseil syndical ne peuvent en aucun cas se substituer à l’assemblée générale pour autoriser des travaux.

En second lieu, il est nécessaire de respecter un certain formalisme. Il vous faudra :

  • prendre attache auprès du syndic de votre copropriété afin que votre projet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
  • joindre à la demande d’inscription les documents relatifs aux travaux envisagés (devis, plans…), afin que les copropriétaires puissent se prononcer en connaissance de cause.

Si vous ne souhaitez pas attendre la tenue de l’assemblée générale annuelle, vous pouvez également requérir le syndic de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur votre projet de travaux. Les frais de convocation et de tenue de l’assemblée générale resteront alors à votre charge.

Lors de l’assemblée générale, à quelle majorité les travaux doivent-ils être votés ?

Généralement l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sera votée à la majorité absolue. Cette majorité (dite majorité de l’article 25) correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (présents, représentés et absents). Si la décision a reçu au moins un tiers des voix, elle peut faire l’objet d’un second vote à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Comment faire si les travaux ont été réalisés sans l’accord de l’assemblée générale ?

Les travaux réalisés en l’absence d’un vote des copropriétaires lorsqu’il est nécessaire sont illégaux. Le syndic ou un copropriétaire peut saisir le tribunal judiciaire afin de faire ordonner la démolition et la remise en état des lieux, en outre il peut également réclamer des dommages et intérêts. La décision d’intenter une action en justice par le syndicat des copropriétaires doit être votée par l’assemblée générale. Ce recours peut être exercé pendant cinq ans depuis la loi Élan du 25 novembre 2018. Ce délai était auparavant de dix ans. Il est néanmoins possible de faire ratifier ces travaux lors d’une assemblée générale postérieure aux travaux. Cette autorisation dite « a posteriori » vaudra régularisation et aura pour effet de faire disparaître l’irrégularité de travaux engagés sans l’autorisation préalable. 

Clotilde Delpuech, notaire

Travaux éco-responsables en copropriété : peut-on faire ce qu’on veut ?

Bornes de recharges électriques, rangements à vélo, quelles autorisations faut-il pour engager des travaux éco-responsable en copropriété ?

Je suis en copropriété et je souhaite installer une borne de recharge pour mon véhicule électrique dans mon garage. Comment faire ?

L’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.

Il s’agit notamment de la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5.

Il faut cependant la majorité de l’article 25 de ladite loi, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires, pour procéder à l’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

La majorité de l’article 25 est requise également pour autoriser certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cela peut correspondre à la mise en place dans son garage, partie privative, d’une borne de recharge nécessitant le passage d’un câblage d’une taille suffisante pour permettre l’ampérage demandé dans les parties communes.

Et pour ranger nos vélos, en toute sécurité, dans une partie commune ?

La majorité de l’article 24 est requise pour l’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.

Ainsi, avoir une conduite éco-responsable est plus compliqué en copropriété qu’ailleurs mais le législateur, en retenant les majorités les plus simples à obtenir a souhaité encourager ces modifications sans compromettre le droit de propriété de chaque copropriétaire.

Alexandre BAVOUX, notaire

Acheter une partie commune en copropriété : étapes et votes du projet

Achat d’une partie commune : un pour tous, tous pour un !

Vous souhaitez acheter les combles au-dessus de votre appartement, un local, la loge du gardien dans la copropriété : quelles démarches suivre pour mener à bien votre projet ?

L’inscription de votre proposition d’achat à l’ordre du jour

Vous devez demander au syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’inscrire votre demande et éventuellement votre projet de travaux, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire. Votre proposition d’achat doit contenir un certain nombre d’informations : une description de l’opération ; une évaluation des nouveaux tantièmes du lot résultant de la cession de la partie commune ; un projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ; une proposition de prix. Le prix la vente sera partagé entre tous les copropriétaires sans exception, l’acquéreur y compris, à hauteur des parts de chacun dans la copropriété.

Le vote de votre demande

La même assemblée doit voter, à la fois, sur la vente de la partie commune, sur la modification du règlement de copropriété et sur l’éventuelle autorisation de réaliser des travaux liés à la vente. En tant que copropriétaire, vous prenez part au vote.

Un vote à la double majorité

Les décisions liées à la vente d’une partie commune doivent être prises à la majorité
des membres du syndicat de copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Il faut donc obtenir deux majorités lors du scrutin : la majorité des voix de l’ensemble
des copropriétaires présents, représentés et absents à l’assemblée générale, et au moins les deux tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires.

Parfois l’unanimité

Si la vente d’une partie commune porte atteinte à la destination de l’immeuble, la décision doit être prise à l’unanimité. C’est le cas, par exemple, de la vente d’une loge de gardien quand elle s’accompagne de la suppression du service de conciergerie dans la copropriété. Cela a un impact sur la destination de l’immeuble et nécessite, par conséquent, une adoption de la décision à l’unanimité.

Pour les travaux : la majorité absolue !

Lorsque le projet d’acquisition d’une partie commune s’accompagne de travaux nécessaires
sur le gros œuvre de l’immeuble (par exemple, le percement d’un mur porteur), l’assemblée générale doit les autoriser à la majorité absolue, c’est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés et absents à l’assemblée générale. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander l’annulation
de la décision.

La signature des actes chez le notaire

Deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, la délibération devient définitive si aucun copropriétaire, qui a voté contre la décision ou qui n’a pas été représenté à l’assemblée générale, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en annulation de la délibération. Les actes peuvent alors être signés chez le notaire. Au nom du syndicat de copropriétaires, le syndic signe l’acte de vente et le modificatif du règlement, qui seront publiés au service de la publicité foncière, afin qu’ils soient opposables à tous. En cas de non respect de cette procédure, vous pourriez être contraint à une remise en état à vos frais !

Moréna PAGET, notaire

J’achète en copropriété : qui paie quoi ?

Règlement de comptes…de copro !

Ça y est ! Après plusieurs mois de recherche, vous avez eu le coup de cœur pour un appartement situé dans une copropriété sympa. Pour être définitivement propriétaire, en plus du prix de vente, des frais d’acquisition et de garanties, que devez-vous régler lors de la vente ?

Acheteur, vendeur, qui paie quoi ? Que prévoit la loi ?

Les principes sont les suivants. La loi oblige le syndic, pour l’acte de vente, à délivrer aux frais du vendeur, un document appelé « état daté » qui synthétise les informations relatives aux lots de copropriété vendus. Il reprend les informations financières sur lesquelles les comptes entre vendeur et acquéreur seront basés. Le syndic réclame toutes les sommes au propriétaire des lots de copropriété qu’il connait lors de son appel de fonds, peu importe la date de la vente donc pour le syndic. Le notaire solde, lors de la vente, le compte du vendeur auprès du syndic par prélèvement sur le prix de vente, et informe ce dernier du nouveau copropriétaire. Ainsi après la vente, l’acquéreur ne payera pas les sommes initialement dues par le vendeur auprès du Syndic.

Que prévoit la convention des parties ?

Parce que la loi n’est pas toujours équitable sur ce sujet, votre acte de vente, ainsi que l’avant-contrat, contiennent, le plus souvent, une convention entre vendeur et acquéreur au sujet des comptes de la copropriété. Cette convention, issue de la pratique, a pour objectif de prévoir entre les parties un règlement équitable des sommes engagées ou à engager dans le cadre de la copropriété. A noter que cette convention peut varier entre les professionnels du droit selon les départements et régions. Indépendamment du règlement par le notaire du solde de compte dû par le vendeur auprès du syndic, la convention porte sur trois éléments de comptes : les frais de fonctionnement, les épargnes et les travaux.

1-Les frais de fonctionnement (ou charges courantes du budget prévisionnel)

Lors de chaque exercice comptable, l’assemblée générale des copropriétaires
vote un budget prévisionnel pour la copropriété correspondant à ses frais de fonctionnement, ainsi que la périodicité des appels de fonds (annuel, semestriel ou trimestriel ) à réaliser auprès de chaque
copropriétaire pour couvrir ce budget. La convention prévoit alors un remboursement par l’acquéreur au vendeur du prorata temporis de l’appel de fonds en cours lors de la vente. De même, elle précise que lors de l’approbation des comptes de l’exercice concerné, la restitution ou le complément demandé par le Syndic pour couvrir le budget réellement dépensé fera le profit ou la perte de l’acquéreur. En d’autres termes, les comptes sont définitifs entre vendeur et acquéreur lors de la vente.

2 – Les épargnes (ou fonds de réserve, fonds de travaux et autres avances)

L’assemblée générale des copropriétaires peut décider la mise en place d’une «épargne» pour la copropriété, appelée à chaque copropriétaire à proportion de ses droits, en vue de financer de futurs travaux non encore décidés et votés. Avant la loi ALUR, il s’agissait de fonds de réserve, et depuis, il s’appelle fonds de travaux. La loi prévoit que cette épargne reste attachée aux lots de copropriété. Ainsi, lors du changement de propriétaire effectué par le syndic, ces sommes sont mises au nom
de l’acquéreur. La convention prévoit un remboursement par l’acquéreur au vendeur des sommes épargnées (parfois également à la demande du Syndic lui-même).

3 – Les travaux : qui vote paye !

L’assemblée générale des copropriétaires peut décider des travaux à réaliser pour la
copropriété et en voter le budget. La convention prévoit le principe équitable du « qui vote paye ». Ainsi les travaux dont le coût a été voté en assemblée générale demeureront à la charge effective de celui du vendeur ou de l’acquéreur qui a voté à cette assemblée. Sauf accords différents entre les parties dans l’acte, il convient de tirer trois conséquences : les travaux votés avant la signature de
l’avant-contrat demeureront à la charge du vendeur ; les travaux votés après la vente
demeureront à la charge de l’acquéreur ; et enfin si entre l’avant-contrat et la vente une assemblée est convoquée par le syndic, la convention prévoit que si le vendeur transmet à l’acquéreur la convocation et le
pouvoir à son profit pour voter à sa place, qu’il s’y rende ou non, alors les travaux votés demeureront à sa charge. A défaut de transmission de ces documents, les travaux votés demeureront à la charge du vendeur. A noter enfin qu’en dehors des comptes de copropriété, vous devez prévoir lors de la vente de rembourser, au titre de l’année en cours, le prorata temporis de la taxe foncière établie sur le dernier avis connu. Le calcul, faisant état du montant à régler, est préparé par le notaire pour la signature de l’acte de vente, à réception des éléments du syndic.  Prévoyez donc un mode de règlement de cette somme et n’hésitez pas à demander conseils à votre notaire.

Bonne acquisition !

Antoine EXERTIER, notaire

Division et création de lots de copropriété : mode d’emploi

COPROPRIETE – DIVISER POUR MIEUX RENTABILISER

Diviser pour mieux rentabiliser, tel est l’espoir de certains propriétaires lorsqu’ils
s’aperçoivent que le bien qu’ils possèdent est d’une surface trop importante pour un rendement optimisé. Cet espoir est souvent réalisé par le découpage d’un lot de copropriété en différents logements, juridiquement individualisés, afin d’être exploités, loués ou encore revendus de manière individuelle. Mais ce découpage nécessite la prise en compte de contraintes juridiques et pratiques.

Préalable – Le bricolage ne s’improvise pas !

En ce qui concerne les contraintes pratiques, lors de la division, il est notamment nécessaire de prévoir : Le respect des normes de décence prescrites, comprenant un critère de surface et de volume, ainsi que des exigences sanitaires. La séparation des réseaux secs et humides (eau, électricité, téléphone, etc.), en intégrant la pose de nouveaux compteurs ; il est recommandé d’éviter le passage de réseaux d’un lot à l’autre. L’installation de toilettes et sanitaires car l’installation d’un sani/broyeur ou de toilettes chimiques est soumise à une réglementation spécifique. L’installation d’un accès indépendant. Il conviendra parfois de créer un SAS commun. La séparation des différents lots par des cloisonnements isolants. La mise en place d’une boîte aux lettres.

La libre disposition de son bien, mais pas sans limite.

Avant toute division d’un lot de copropriété il convient d’analyser le règlement de copropriété. Ce dernier peut éventuellement autoriser la division, avec ou sans condition, ou interdire la division de lots. En l’absence de dispositions dans le règlement de copropriété, il convient de considérer que la division d’un lot pour créer des logements est libre, sauf si elle porte atteinte à la destination de l’immeuble. Cette atteinte sera constatée lorsque le lot est situé dans un secteur où l’habitat apparaît comme préservé ou bien dans une résidence de standing. La division doit être compatible avec la structure et les éléments d’équipement de l’immeuble mais ne doit pas altérer les conditions de vie de ses occupants. En effet, une surpopulation au sein de la copropriété pourrait générer des troubles de jouissance anormaux.

L’accord de l’assemblée générale…sinon rien !

Afin de garantir une sécurité juridique de l’opération de division, il convient d’obtenir l’accord préalable des copropriétaires lors d’un vote en assemblée générale. Le recours à l’assemblée générale des copropriétaires sera également nécessaire pour approuver la nouvelle répartition des charges attribuée aux lots nouvellement créés, dans l’hypothèse où le règlement de copropriété ne fixerait pas ces règles de répartition. L’approbation de la nouvelle répartition des charges peut intervenir a posteriori de l’opération de division. Les éventuels travaux qui touchent à la modification de l’aspect extérieur et les parties communes de l’immeuble devront aussi être approuvés lors de cette assemblée générale.

L’inconvénient du recours à l’assemblée générale réside dans sa longueur et sa lourdeur, mais il vient pallier le risque du refus de division du lot et approuve la nouvelle répartition des charges en amont de l’opération de division.

Modificatif de l’état descriptif

La division des lots de copropriété nécessite l’établissement d’un modificatif de l’état
descriptif de division. Ce document, établi sous forme notariée, est publié au service de la publicité foncière. Il prévoit la suppression du lot existant et crée les nouveaux lots issus de la division ; il permet également la publication de la nouvelle répartition des charges. Son coût est généralement supporté par le propriétaire à l’initiative de la division.

Stationnement

Enfin, en ce qui concerne les stationnements, il convient de consulter les documents d’urbanisme. En effet, le nombre de places de stationnement exigé est fréquemment déterminé en fonction du nombre de logements. Dans cette hypothèse, la création de nouveaux logements pourrait être conditionnée à la création de stationnement.

Avant tout, consulter votre notaire !

Avant de diviser son lot, un certain nombre de prérequis est à envisager par le propriétaire.
Il vous est fortement conseillé de consulter votre notaire pour un tel projet !

Jean-Baptiste GRIMA, notaire

Acquisition du logement par des concubins : faut-il faire une SCI ?

Vous êtes concubins et souhaitez acquérir un logement. Comment vous protéger ? Voici quelques éléments de réponses.

Extrait de l’article

La protection du logement des concubins grâce à la SCI

publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné – rubrique l’Etude des notaires

LA SITUATION DES CONCUBINS

Rappelons tout d’abord ce qu’est le concubinage. La loi définit le concubinage comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du Code civil).

Ainsi, l’union libre ne donne aucune obligation aux concubins, ne prévoit pas de protection de l’un par l’autre, aucune solidarité pour les dépenses de la vie courante. Or, lors de l’achat de leur logement, la majorité des couples achète en indivision. Si celle-ci présente le mérite d’assurer lors de l’acquisition justice et égalité, les accidents de parcours pourtant fréquents sont source de biens des tracas. Qui n’a pas entendu parler dans son entourage de litiges avec des héritiers en cas de successions ou de séparation ? La difficulté qui se pose alors est due au mode de détention en indivision du logement acquis en commun.

En effet, propriétaires, chaque concubin, ou les héritiers du concubin prédécédé, peuvent exiger la vente du bien sans l’accord de l’autre et la lui imposer (si la demande est faite auprès d’un juge), plaçant ainsi le survivant dans une situation de précarité pouvant aboutir à l’obligation pour ce dernier de se voir contraint de quitter son domicile.

Il existe pourtant une alternative : l’acquisition du bien en SCI. La société civile immobilière (SCI), est une forme de société idéale pour les couples désirant détenir ou gérer des actifs immobiliers. Elle offrira la possibilité au couple de s’unir pour acquérir un bien immobilier et éviter les difficultés de l’indivision. C’est dans le Code civil, aux articles 1832 et suivants, que les règles de la SCI sont traitées.

POURQUOI LA SCI ?

La SCI est avant tout un moyen permettant d’échapper au régime de l’indivision, et donc de pallier les différentes difficultés visées ci-dessus, compte tenu que les concubins seront détenteurs de parts sociales et non pas du bien immobilier qui sera la propriété de la société.

  • La forme sociétaire permet d’anticiper les règles de gestion de la société (et donc indirectement du bien immobilier), étant donné que les règles du jeu seront déterminées dans les statuts dont la rédaction offre une grande liberté.
  • La SCI apporte également une solution aux couples souhaitant acquérir un bien tout en protégeant les droits de chacun en cas d’exercice d’une profession à risque par l’un des membres du couple.
  • Enfin, les statuts permettront de déterminer qui peut devenir associé en cas de décès et mettre en mesure le survivant de donner son agrément aux nouveaux entrants ou à défaut refuser un nouvel entrant en le dédommageant financièrement.

Nous nous limiterons ici à envisager la plus grande problématique pour les couples qui est de se protéger en cas de décès et permettre au survivant de pouvoir rester dans les lieux et garder le contrôle sur le bien sans léser aucun enfant du couple.

L’acquisition du bien immobilier par la SCI sera insuffisante pour apporter la protection recherchée. Il y aura lieu de mettre en place en complément un démembrement de propriété des parts sociales.

LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DES PARTS SOCIALES

Rappelons qu’en cas de succession, chaque concubin est un étranger par rapport à l’autre, et à défaut de testament (lequel aurait pour conséquence l’application de droits de succession taxés à 60 %, après abattement de la somme de… 1 594 € !), le concubin survivant au décès de l’autre n’a droit à aucun héritage. Pour répondre à la préoccupation du couple, le mécanisme du démembrement croisé des parts sociales apportera la solution.

Le mécanisme est le suivant : Tout d’abord il y a lieu de rappeler que le Code civil définit l’usufruit comme étant le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété (la nue-propriété), comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). Dans notre volonté de protéger le survivant, nous allons lui conférer l’usufruit des parts sociales de la SCI, car au préalable, il aura été inséré dans les statuts que le droit de vote lors des prises de décisions dans la société appartient à l’usufruitier.

L’usufruit des parts ainsi que sa qualité de gérant lui permettra de profiter de sa résidence principale (ce qui aura été inscrit dans les statuts), et de gérer la SCI en toute liberté.

MAIS COMMENT FAIRE ?

Le couple va dans un premier temps constituer une SCI et chacun va donc recevoir des parts sociales en pleine propriété en contrepartie de ses apports, soit d’un bien immobilier (apport immobilier) s’ils en sont déjà propriétaires, soit une somme d’argent pour l’acheter ensuite (apport en numéraires).

Il y aura lieu de se rapprocher de votre notaire pour une rédaction minutieuse des statuts pour prévoir que le droit de vote appartiendra à l’usufruitier en cas de démembrement de propriété et adapter les statuts à votre situation. Une fois la société immatriculée, les concubins vont s’échanger la nue-propriété ou l’usufruit de leurs parts sociales. On parle alors de démembrement croisé des parts.

Ainsi, lors du décès du premier concubin, le survivant disposera de la pleine propriété de la moitié des parts sociales de la SCI et de l’usufruit de l’autre moitié des parts sociales, ce qui lui assurera la gestion de la société sans subir les exigences des héritiers de son concubin.

Lire l’article complet ici 

La protection du logement des concubins grâce à la SCI

 

 

 

 

Guide pratique pour vous accompagner dans votre projet immobilier

Afin de vous accompagner dans votre projet immobilier, les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes mettent à votre disposition un guide pratique « SPECIAL IMMOBILIER ».

Le notaire est acteur essentiel de votre projet immobilier. Ce professionnel du droit est le garant de votre sécurité juridique, de votre information la plus complète et de la bonne exécution de toutes les formalités qui entourent l’opération. 

Retrouvez toutes les informations utiles pour bien mener votre projet d’achat immobilier dans le « Guide pratique spécial immobilier » : 

  • 9 conseils pour acheter en toute sérénité
  • Bien acheter : check liste des pièces à fournir 
  • Acheter du neuf : le bon plan 
  • Acheter un terrain sans mauvaise surprise
  • Faire construire la maison de vos rêves
  • Acheter à deux, acheter heureux
  • Assurance de prêt…libre de choisir

Télécharger ici le GUIDE PRATIQUE IMMOBILIER

Pas de projet immobilier sans notaire : les étapes du compromis à la signature de l’acte de vente.

1) A quel moment le notaire intervient-il dans la vente ?

Le notaire peut rédiger le compromis ou la promesse de vente (appelé avant-contrat). Il constitue ensuite le dossier qui lui permettra de rédiger l’acte de vente. Il est présent parfois encore plus en amont puisqu’un notaire peut être mandaté par un propriétaire immobilier pour trouver un acquéreur. Cette activité de négociation s’exerce dans le respect d’une déontologie spécifique à la profession.

2) Quels sont les délais ?

Avant-contrat, délai de réflexion, constitution du dossier, recherche de prêt… Comptez quelques semaines pour franchir toutes les étapes. La première étape après qu’acquéreur et vendeur se sont mis d’accord est la signature de l’avant contrat (un compromis ou une promesse de vente). Pour cela, pas de délai minimum. Néanmoins, pour le rédiger, le notaire doit disposer d’un certain nombre de documents et des informations importantes concernant le bien vendu : les diagnostics obligatoires, le titre de propriété du vendeur, et, pour les lots de copropriété, des documents spécifiques à obtenir auprès du syndic de la copropriété. Ces informations sont nécessaires à la parfaite information de l’acquéreur.

Le vendeur a donc intérêt à anticiper en contactant le notaire dès la mise en vente de son bien pour obtenir la liste des pièces qui seront à fournir. Après la signature de l’avant-contrat, l’acquéreur dispose, sauf cas particulier, d’un délai de 10 jours pour se rétracter, à compter de la notification que lui adressera l’office notarial.

Ensuite, pendant que le notaire effectue l’ensemble des formalités administratives, il revient à l’acquéreur de rechercher son financement, sauf s’il dispose déjà des fonds nécessaire à l’achat. En effet, l’avant-contrat prévoit, si l’acquéreur a besoin d’un prêt pour l’acquisition, une clause suspensive d’obtention de prêt, qui lui permet de renoncer sans frais à l’achat s’il n’obtient pas de financement aux conditions prévues dans l’avant-contrat (montant, taux, durée), dans un délai fixé.

3) Quelles sont les vérifications et formalités effectuées par le notaire ?

En parallèle, le notaire et ses collaborateurs accomplissent un certain nombre de formalités préalables à l’acte de vente : vérification de la propriété du bien et de sa situation hypothécaire, demande des certificats d’urbanisme… S’y ajoutent de nombreux documents spécifiques lorsque le bien est en copropriété.

Le notaire va également purger les éventuels droits de préemption attachés au bien, notamment celui de la commune. À compter de la proposition d’achat effectuée à la mairie, cette dernière dispose de deux mois pour acquérir le bien ou y renoncer.

Il faut donc généralement compter de deux à trois mois pour que le dossier soit complet et que le rendez-vous de signature puisse être fixé.

Un conseil : avant la signature, une dernière visite des lieux s’impose ! Tous ces éléments lui permettront de rédiger le projet d’acte de vente qu’il vous transmettra avant le rendez-vous de signature.

4) Comment se déroule la signature de l’acte de vente ?

Une fois votre prêt obtenu et après que le notaire a procédé aux vérifications habituelles et aux formalités administratives préalables, vous signerez l’acte de vente et serez alors propriétaire. Le jour de la vente, le notaire vous donne lecture et explications de l’acte, auquel il est encore possible d’apporter des corrections ou des précisions. Aujourd’hui, l’acte de vente se signe sous format numérique chez votre notaire dans la plupart des cas. La signature sur tablette permet d’éviter de parapher chacune des pages de l’acte et de consacrer davantage de temps aux questions de chacun. L’acte sur support électronique est immédiatement enregistré dans un fichier centralisé très sécurisé mis en place par la profession notariale. Une fois l’acte signé, la remise des clefs est effectuée et le notaire se charge de verser les fonds au vendeur : la vente est dite parfaite !

5) Le notaire effectue-t-il des formalités après la vente ?

Après la signature, le notaire remet à l’acquéreur des attestations de propriété, utiles pour ses démarches administratives. Elles représentent en quelque sorte un titre de propriété provisoire et simplifié. Le notaire doit encore ”officialiser” l’opération auprès de l’administration, en publiant l’acte au service de la publicité foncière, qui confère la preuve de la propriété. L’office adresse une copie spéciale de l’acte de vente au service de la publicité foncière. Elle lui est retournée, le plus souvent sous forme dématérialisée, revêtue des ”immatriculations” de l’administration fiscale. Le délai d’enregistrement par l’administration est variable d’une région à l’autre.

Laurianne RAGEAU, notaire

Retrouvez les articles du Guide pratique « spécial immobilier »

Chemin d’exploitation : droits et obligations des propriétaires

Extrait de l’article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’étude des notaires.

Votre terrain est desservi par un chemin et vous vous interrogez sur la nature de celui-ci.

Serait-il un chemin d’exploitation et le cas échéant, vous vous demandez les règles qui le régissent ? Le régime des chemins d’exploitation est tout à fait singulier.

Le contentieux relatif à ces chemins et les décisions de justice qui en résultent le démontrent. Dès lors, quels sont les critères d’application et le régime de ces chemins particuliers ?

CHEMIN D’EXPLOITATION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le chemin d’exploitation est une propriété privée dans la mesure où il est créé par des particuliers sur des parcelles leur appartenant et pour leurs besoins propres. Ce n’est donc ni un chemin rural, ni un chemin communal.  Ce n’est pas non plus une servitude de passage, puisqu’il ne résulte pas d’une convention.

La jurisprudence considère que les propriétaires riverains disposent d’une propriété indivise sur l’assiette qui le constitue, une sorte d’indivision forcée. Pour autant, les copropriétaires d’un chemin d’exploitation ne sont pas soumis aux règles de l’indivision telles que prévues par les articles 815 et suivants du Code civil.

Cette propriété résulte d’une présomption forcée, puisqu’en général, toute la difficulté de la qualification d’un chemin d’exploitation résulte du fait qu’il est rarement relaté par écrit. La doctrine a fondé cette copropriété sur la présomption que chacun des riverains a sacrifié à l’usage commun une portion de leur fonds.

Vente d’un bien immobilier loué : le locataire est-il prioritaire ?

En cas de vente d’un bien immobilier, le locataire peut disposer d’un droit de préemption, autrement dit, de la faculté d’acquérir le bien immobilier en priorité, en lieu et place de l’acquéreur choisi par le propriétaire bailleur.

Néanmoins, ce droit de préemption n’est pas systématique et n’existe que dans quatre hypothèses développées : le droit de préemption dans le cadre d’une vente, d’une division d’immeuble en copropriété, d’une vente d’un immeuble entier, d’un local commercial.

1) Le droit de préemption du locataire dans le cadre d’une vente

(Contrat de bail soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Lorsque le propriétaire bailleur souhaite vendre le bien immobilier lui appartenant libre de toute location, il doit signifier à son locataire un congé pour vendre, conformément à l’article 15 de ladite loi. Ce congé pour vendre doit impérativement être délivré par le propriétaire six mois au moins avant la fin du bail, par lettre recommandée avec avis de réception, acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement et doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Ce congé vaut alors offre de vente du logement au profit de locataire, qui peut exercer son droit de préemption durant les deux premiers mois du délai de préavis.

Si le locataire refuse l’offre de vente ou s’il garde le silence durant ce délai de deux mois, il est déchu de son droit d’occupation du logement et devra quitter les lieux aux termes du bail.

Par exemple, dans le cadre d’un contrat de bail arrivant à échéance le 31 juillet 2021, le congé pour vendre devra être signifié au locataire au plus tard le 31 janvier 2021, à peine de nullité (attention, si le congé est signifié après cette date, il est réputé nul et sans effet, de sorte que le bail serait renouvelé par tacite reconduction). Le locataire pourra exercer son droit de préemption jusqu’au 30 mars 2021. Passé cette date, en l’absence d’acceptation de l’offre, il devra quitter les lieux le 31 juillet 2021.

Si le propriétaire décide de vendre le logement à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur que ceux notifiés au locataire dans le congé, le bailleur devra notifier ces nouvelles conditions à ce dernier.  Cette notification ouvrira un nouveau délai d’un mois durant lequel le locataire aura la faculté d’exercer son droit de préemption et ce même si le bail est arrivé à échéance et que le locataire a quitté les lieux.

Il convient de préciser que si le logement est vendu loué, il n’y a pas de droit de préemption au profit de locataire, le bail continuant à courir avec le nouveau propriétaire, dans les mêmes conditions, hormis dans les cas exposés ci-après.

2) Droit de préemption du locataire d’un logement dans le cadre d’une division de l’immeuble en lots de copropriété

Droit de préemption ouvert au locataire régi par les dispositions de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975. Selon cet article, le locataire d’un bien immobilier à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, dispose d’un droit de préemption lorsque la vente du bien est consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots.

Par exemple, une personne est propriétaire d’un bâtiment composé de trois logements loués, qu’il souhaite vendre à trois propriétaires différents. L’immeuble va faire l’objet d’une mise en copropriété avec l’établissement d’un état descriptif de division, créant trois lots de copropriété.

Les locataires desdits logements, devenus des lots de copropriété, bénéficieront d’un droit de priorité sur l’achat.

Le bailleur doit alors faire connaitre par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier, à chacun des locataires (ou occupants de bonne foi) le prix et les conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe. Cette notification vaut offre de vente à son profit, durant deux mois à compter la réception du courrier.

Dans ce cas, le droit de préemption du locataire s’exerce en cours de bail ; s’il décide de refuser l’offre ou en cas de silence à l’expiration du délai de deux mois, il n’a pas l’obligation de quitter les lieux puisque le bail se poursuivra.

Il est à noter que ce droit de préemption n’est ouvert que lors de la première vente suivant la division ou subdivision.

Enfin, à titre informatif, des accords collectifs en date du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005 ont instauré une procédure de mise en vente très stricte dès lors qu’elle porte sur un immeuble composé de plus de dix logements à usage d’habitation, appartenant à une personne morale (c’est-à-dire une société). Le bailleur doit alors informer les locataires (information écrite générale et information personnelle à chaque locataire donnant les renseignements propres à son lot) de la vente de l’immeuble. Ensuite, à l’issue d’un délai de trois mois, le bailleur devra purger le droit de préemption prévu par l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 susvisé.

3) Droit de préemption du locataire en cas de vente d’un immeuble entier

En troisième lieu, l’article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 précitée prévoit qu’en cas de vente de la totalité et en une seule fois, à un seul acquéreur, d’un immeuble entier comprenant plus de cinq logements à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, le bailleur doit faire connaitre à chaque locataire ou occupants de bonne foi le prix et les conditions de la vente de l’immeuble dans sa totalité et le prix et les conditions de la vente du local occupé par le locataire.

Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier et être accompagnée d’un projet de règlement de copropriété (qui s’avèrera nécessaire dès lors qu’au moins un locataire préempte) et du diagnostic technique de l’immeuble.

Le locataire dispose alors d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification pour faire connaitre sa décision d’acquérir le logement qu’il occupe.

En cas de refus, ou en l’absence de réponse, le locataire conserve son titre locatif jusqu’au terme du bail.

Il convient de préciser que ce droit de préemption est exclu lorsque l’acquéreur de l’immeuble s’engage à proroger les baux en cours pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de l’acte de vente.

4) Droit de préemption du locataire lors de la vente d’un local commercial

Pour terminer la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », a instauré un droit de préemption au profit du locataire lors de la vente d’un local commercial ou artisanal (art. L 145-46-1 du Code de commerce), loué par bail commercial.

Ainsi, le propriétaire qui envisage de vendre le local commercial loué est tenu d’en informer au préalable son locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou émargement ou acte d’huissier. Cette notification doit contenir le prix de vente et les conditions de la vente.

Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaitre sa décision.

En cas de refus de sa part, ou de silence à l’expiration de ce délai, le bail se poursuit avec l’acquéreur devenu le nouveau propriétaire.

Dans chaque hypothèse de droit de préemption, si le bailleur propose à un acquéreur la vente de son bien à des conditions plus avantageuses, une nouvelle offre de vente devra être notifiée au locataire, qui sera valable pendant un délai d’un mois à compter de sa réception.

Pour conclure, la purge des divers droits de préemption de locataires doit être maniée avec la plus grande prudence par les propriétaires bailleurs, car une signification mal effectuée est nulle et peut conduire à des situations complexes pouvant aller jusqu’à empêcher la vente du bien immobilier. Il est donc recommandé de recueillir les conseils d’un professionnel avant d’initier toute démarche dans ce sens.

Patricia ARBET, notaire