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Succession et sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La mort au temps du numérique

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, dans la rubrique l’étude des notaires.

Le temps disparaît où les héritiers d’un défunt s’interrogeaient, à l’occasion du déménagement de son logement, sur le sort, incinération ou conservation, de ses papiers de famille. Avec la dématérialisation de ces données, la question porte aujourd’hui, pour ceux des ayants droit qui s’en préoccupent, sur le sort numérique de ses traces laissées sur internet.

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a organisé le sort numérique des traces laissées sur internet par des dispositions aujourd’hui inscrites dans les articles 84 à 86 de la loi informatique et libertés, qui organisent la question spécifique de la mort numérique et des modalités de son anticipation, selon que la personne concernée a pris des dispositions ou pas.

EN L’ABSENCE DE DISPOSITIONS DE DERNIÈRES VOLONTÉS

En l’absence de directives données de son vivant, les héritiers d’un défunt ont la possibilité d’exercer provisoirement l’ensemble des droits de celui-ci sur ses données personnelles (droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition).
Il ne s’agit pas de l’usage matériel des identifiants et codes d’accès d’un défunt en ses lieu et place, au motif que l’informatique le permettrait, mais bien de l’exercice, en qualité de tiers, des droits qu’une personne décédée avait sur ses données personnelles (écrits, images, sons, vidéos…).

Des circonstances comptées
La loi limite le maintien des droits du défunt sur ses données personnelles :

  • aux mesures nécessaires à l’organisation et au règlement de la succession du défunt,
  • à la communication de ses biens numériques (choses appropriables et valorisables, malgré leur virtualité : créations, interprétations, etc.).
  • pour la prise en compte du décès par les responsables de traitement.

Quelques modalités de mise en œuvre
Sur leur demande, l’exécution des instructions données par les héritiers doit leur être justifiée gratuitement par le responsable de traitement (l’animateur du site internet).
Pour la mise en œuvre de ces prérogatives, l’héritier doit justifier de sa qualité par la production d’un simple livret de famille ou d’un acte de notoriété délivré par un notaire, selon le niveau de vérification que voudra réaliser le responsable de traitement.

LES DIRECTIVES LAISSÉES PAR LE DÉFUNT

Selon l’article 85 de la loi informatique et libertés, « toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ».

Une possibilité offerte à toute personne dès l’âge de quinze ans !
Il est remarquable de lire que cette faculté n’est pas limitée aux seules personnes majeures, mais ouverte à toutes les personnes, numériquement autonomes en France dès l’âge de quinze ans.
Ainsi, avant sa majorité légale, un mineur pourra prendre seul des dispositions pour le sort de ses données personnelles.

Deux catégories de directives
La loi classe les directives post mortem d’une personne en deux catégories distinctes :
• Les directives générales, lorsqu’elles « concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée » ;
• ou particulières, lorsqu’elles « concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives ».
Le champ des directives générales ne sera donc que celui où la personne concernée évoquera toutes ses données personnelles, sans aucune restriction ou précision selon leur nature ou le traitement dont elles font l’objet.
Toutefois, au sein de directives générales quant à leur périmètre, la personne concernée pourra prendre des directives distinctes sur le sort de données différentes (effacement de ses écrits, transmission de ses photos à ses enfants, etc.).

Les directives générales
• Pas de forme prévue
La loi ne fixe aucune condition de forme à l’expression de ces directives. Tout moyen conservant la preuve et l’origine des directives sera donc par principe admissible. Un simple mail, adressé à partir d’une messagerie dont l’accès était protégé, devrait être suffisant. La forme écrite n’étant pas même prescrite. Une vidéo du défunt, énonçant ses volontés serait valable, tout comme un enregistrement sonore.

• Des directives pouvant être prises sous la forme d’un testament
Évidemment, un testament, document par nature destiné à consigner des directives post-mortem, et dont les conditions de validité sont parfaitement fixées, représenterait une forme parfaitement adaptée. Ces directives seraient ainsi conservées, ainsi que le notariat en a la mission et l’organisation, enregistrées auprès du fichier des dispositions de dernières volontés, assurant leur révélation et leur exécution.

• Un tiers de confiance numérique… ou pas
La loi a prévu que les directives générales pouvaient être enregistrées auprès d’un corps d’intervenants, dénommés tiers de confiance numérique, certifiés par la Cnil ; corps qui n’a pas été créé à ce jour.

• Ou des héritiers
À défaut d’une personne spécialement désignée, ou en cas de prédécès de celle-ci, et sauf directive contraire, la mise en œuvre des directives de la personne concernée reviendra à ses héritiers.

• Un enregistrement souhaitable, où que ce soit
La loi dispose que « les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié » de la CNIL ; le même décret est toujours attendu.
Des offres sont ainsi faites dans le monde numérique. Elles émanent le plus souvent d’acteurs marchands, à la pérennité incertaine, avec des propositions techniques pas toujours elles-mêmes pérennes, ce qui est regrettable pour des dispositions de long terme. Revient ici le rôle naturel du notaire.
Les directives particulières
• Des directives partielles
Les directives particulières ne concernent que les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives.
À la différence des directives générales, des directives particulières peuvent n’être que partielles, ne portant que sur certaines données d’un traitement identifié. Ce sera le cas par exemple si les directives portent sur les photos d’un site particulier et non sur les correspondances qui leur sont associées.
Partielles, ces directives risqueront d’être incomplètes, toute énonciation étant sujette à omission. Dans ce cas, les données pour lesquelles des directives particulières n’auront pas été prises seront traitées selon le régime prévu en l’absence de directives.

• Des directives éparpillées
Partielles, ces directives seront en outre par nature éparpillées auprès des différents responsables de traitement que la personne concernée aura identifiés, en oubliant les autres.
Ces aspects partiels et éparpillés des directives présenteront forcément une limite, sinon à leur exécution, du moins au contrôle de celles-ci par les héritiers. Sans parler du moyen pour le responsable de traitement de prendre connaissance et de se faire justifier du décès de la personne concernée, en vue de leur exécution.

• Des directives formatées
Ces directives particulières doivent faire l’objet d’un consentement spécifique et ne peuvent résulter de la seule approbation de conditions générales d’utilisation d’un site internet. Il ne sera donc pas possible de prévoir des directives automatiques ou par défaut.
Les directives particulières doivent être enregistrées auprès des responsables des traitements concernés (réseaux sociaux, messageries, fournisseurs, prestataires de toutes sortes). À cet effet, les grandes plateformes internet ont prévu des fonctions particulières sur leurs sites. Celles-ci sont tout autant des guides que des carcans, suggérant les décisions à prendre, mais les limitant parallèlement.
Ce sujet est donc complexe, et avec l’importance prise par les traces internet laissées par chacun d’entre nous, leur sort doit ne doit plus être ignoré

Succession et droit de retour. Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès !

LE DROIT DE RETOUR : Mes parents ou mes frères et sœurs ont des droits à mon décès ?

Quand et comment récupérer un bien donné ? Le droit français prévoit deux formes de droit de retour : celle prévue par la loi, le droit de retour légal, et celle organisée par une clause contenue dans l’acte de donation, le droit de retour conventionnel.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL DES PARENTS DONATEURS

Lorsqu’un enfant a reçu un bien d’un parent, et qu’il décède sans descendant, si ses parents, ou l’un d’entre eux, sont encore vivants à la date de son décès, ils peuvent exercer le droit de retour légal.

Ce droit est limité à leur quote-part légale dans la succession à savoir ¼ de la succession pour le père et ¼ de la succession pour la mère.

Nota : pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, le droit de retour s’applique aux biens reçus à titre gratuit de tous les ascendants (et non plus seulement des père et mère).

Précision ici faite : lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, c’est-à-dire que le bien ne peut être restitué en l’état, celui-ci s’exécute en valeur.

Fiscalement, le droit de retour des pères et mères s’effectue sans impôt. Les parents, après l’ouverture de la succession peuvent renoncer au droit de retour prévu en leur faveur.

LE DROIT DE RETOUR LÉGAL EN CAS DE CONCOURS ENTRE CONJOINT SURVIVANT ET FRÈRES ET SOEURS

Lorsque le défunt laisse uniquement un conjoint survivant (il n’a ni descendant, ni père ni mère) et des collatéraux privilégiés, en principe le conjoint recueille toute la succession.

Cependant, si le défunt a reçu à titre gratuit des biens de ses ascendants, ces biens sont oedévolus par moitié à ses frères et sœurs, ce qui peut donner lieu à une indivision entre le conjoint survivant et les bénéficiaires du droit de retour.

Sous quelles conditions ?

Les biens doivent avoir été donnés, légués ou recueillis dans une succession.

Le défunt doit toujours être propriétaire au jour de son décès du bien qui lui a été transmis.

Le défunt laisse à sa survivance des frères et sœurs ou leurs descendants (neveux et nièces, petits-neveux ou petites nièces…) et seuls ont des droits ceux qui sont « descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ». Fiscalement, le droit de de retour légal des frères et sœurs est soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Pour éviter cette indivision pouvant s’avérer délicate, le défunt peut disposer des biens qui font l’objet du droit de retour par testament, en consentant par exemple un legs universel au profit du conjoint survivant ou apporter lesdits biens à la communauté ou encore à une société d’acquêts avec une clause d’attribution ou une clause de préciput.

ET LE DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL ?

Le droit de retour conventionnel peut être stipulé dans un acte de donation par une clause prévoyant que le bien retournera dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire ou du donataire et de ses descendants. La mise en jeu de cette clause permet au donateur de redevenir propriétaire de l’objet de la donation et de choisir lui-même ce qu’il en fera, généralement dans le but de le conserver dans la famille.

Ce droit opère au décès du donataire, mais le donateur peut choisir d’y renoncer avant ou après le décès du donataire.

Le donateur, souvent des parents, pourra le redonner lui-même aux frères et sœurs de l’enfant défunt dans des conditions fiscales avantageuses, le droit de retour conventionnel s’effectuant en franchise d’impôt.

N’hésitez pas à consulter votre notaire !

Moréna PAGET, notaire

 

 

Donation-partage transgénérationnelle : l’art de transmettre à ses petits-enfants

Donation-partage transgénérationnelle : l’art de transmettre à ses petits-enfants

Article publié dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphine, dans l’Etude des notaires.

L’augmentation de l’espérance de vie moyenne influe sur les générations, dont un nombre toujours plus important est amené à coexister. En 2022, il n’est pas rare que quatre voire cinq générations « cohabitent », des arrière-petits-enfants aux arrière-grands-parents.

Ce vieillissement de la population peut entraîner des inégalités sociales entre ces générations, avec pour facteur important la transmission successorale tardive ; globalement, nous héritons plus tard que nos parents ou nos grands-parents, c’est-à-dire à un âge plus avancé.

Pour autant, la « première génération » n’est pas insensible à la situation financière des suivantes, et aider un petit-enfant, au moment où il construit sa vie, est souvent au cœur des préoccupations.
Cette intention se heurte souvent aux contraintes fiscales, mais également civiles (égalité entre les héritiers, respect de la réserve héréditaire…).

En 2006, la loi a introduit dans le Code civil l’article 1075-1 permettant, lors d’une transmission-partage, d’intégrer des générations plus lointaines que ses propres enfants. L’objectif clair était d’accélérer la transmission au profit d’autres générations, de degrés différents.

La « donation-partage transgénérationnelle », pourtant méconnue, est l’acte le plus pratiqué dans le cadre d’une telle transmission. Mais cette dernière peut également s’effectuer par la rédaction d’un testament.

QU’EST-CE QU’UNE DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE ?

Il s’agit d’un acte de donation, dans lequel le donateur (la personne qui donne) distribue et partage les biens donnés entre ses descendants, de degrés différents ; dans le même acte, il sera constaté la donation au profit des enfants du donateur, mais également de la totalité ou d’une partie de ses petits-enfants : ces derniers sont alors gratifiés à la place de leur parent.

La répartition s’effectue alors par « souche » c’est-à-dire que l’enfant (descendant direct, au premier degré) « s’efface » (en tout ou partie) au profit de ses propres enfants.

QUELS SONT LES INTÉRÊTS D’UNE DONATION-PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE ?

Les avantages de la donation-partage transgénérationnelle sont multiples.
Elle permet d’une part de basculer tout de suite, au profit de la génération suivante, une partie du patrimoine familial, sans avoir besoin d’opérer une double voire une triple transmission (aux enfants d’abord, puis ces derniers aux petits-enfants, puis aux arrières…) et ainsi aider et favoriser une génération qui peut avoir des besoins plus importants que la génération précédente.
De plus, elle permet d’effectuer une transmission directe à ses petits-enfants, sous la forme d’une donation, sans craindre que cette dernière ne soit remise en question en raison d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire des descendants du premier degré. À cela s’ajoute l’économie sur les frais d’acte, qui ne seront versés qu’une fois.
Lors de la succession de l’enfant qui s’est « effacé » au profit de son propre enfant, il sera tenu compte de cette donation pour le calcul de la réserve héréditaire et du rapport successoral, comme si elle venait directement de lui et non pas du grand-parent. Cela a l’avantage de laisser intacte la réserve héréditaire du donateur.
Fiscalement, cette transmission permet d’utiliser un double mécanisme d’exonération : en effet, l’abattement général en cas de donation au profit de ses enfants est de 100 000 euros par enfant ; 31 865 euros lorsque la donation est effectuée au profit des petits-enfants. Ainsi, si l’héritier du premier degré « laisse sa place » au suivant, ce dernier bénéficiera à la fois de la partie de l’abattement général non utilisé par son parent, mais également de son propre abattement « petit-enfant » (31 865 euros).
Par ailleurs, il est possible d’incorporer dans l’acte un bien donné antérieurement à son enfant : il s’agit de remettre dans le « pot commun » un bien précédemment transmis, pour ensuite l’attribuer au petit-enfant. Cette incorporation aura pour avantage de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse (avec le seul droit de partage à 2,50 %), plutôt que de réaliser une deuxième transmission du bien, du parent au petit enfant

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR UTILISER CE MÉCANISME ?

Le descendant qui cède sa place au profit du suivant doit donner son accord dans l’acte de transmission. Il sera donc impossible d’imposer à un enfant la réalisation d’un tel acte.

En effet, cette décision aura plusieurs conséquences :

  • fiscalement, l’abattement fiscal dont il était le bénéficiaire sera utilisé en tout ou partie
  • civilement : l’égalité entre les autres héritiers (ses frères et sœurs) sera contrôlée au regard de l’égalité entre les souches. Il en va de même pour la réserve héréditaire.

En effet, dans un tel acte, toutes les souches (c’est-à-dire chacun des descendants directs du donateur) ne sont pas dans l’obligation d’accepter de laisser leur part revenir à leur propre enfant.

Il n’est donc pas obligatoire d’intégrer à l’acte tous les petits-enfants.

Pour autant, il est nécessaire de préciser qu’une telle transmission peut tout à fait s’effectuer même en présence d’un enfant unique, qui laissera sa part (ou une partie) à son (ou ses) enfant(s).

Tout type de bien peut être transmis par cet intermédiaire. Il peut donc s’agir de biens immobiliers, de parts de SCI, d’une entreprise… mais également de sommes d’argent. Pour ces dernières, viendra se cumuler aux abattements évoqués ci-dessus, l’abattement exceptionnel pour donation de sommes d’argent (31 865 euros, sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans, et que le donataire ait plus de 18 ans.)

QUELLES SONT LES CONTRAINTES DE CE TYPE DE TRANSMISSION ?

Le cumul des générations conduit souvent à ce que la troisième ou la quatrième d’entre elles soit composée de mineurs. Or, se trouver en indivision sur certains biens avec un enfant mineur peut apporter de grandes contraintes puisque, pour certains actes, l’accord d’un juge des tutelles devra être sollicité.

Ainsi, l’intégration de plusieurs générations dans un acte de transmission unique nécessite une très bonne entente familiale. Particulièrement, au niveau de la souche qui se « subdivise » entre les enfants et les petits-enfants, qui se trouveront dans la plupart des cas en indivision sur un même bien.

Si l’accord et l’entente familiale ne peuvent être trouvés pour pouvoir concrétiser le choix du donateur d’intégrer la génération suivante dans la transmission de son patrimoine, il pourrait se tourner vers un acte qui prendra effet uniquement à son décès, et dans lequel il aura prédéfini le partage de ses biens au profit de ses descendants, quel que soit leur degré : il s’agit du testament partage transgénérationnel. Si ce dernier ne permet pas, comme la donation-partage transgénérationnelle, « d’empiéter » sur la réserve héréditaire des descendants du premier degré, il a l’avantage d’éviter d’avoir à recueillir l’accord de ces derniers, et s’impose à l’ensemble des héritiers qui ne peuvent pas demander à procéder à un autre partage que celui édicté dans le testament.

Si l’opportunité de l’établissement d’une donation-partage transgénérationnelle peut se révéler dans un premier temps fiscale, ce mécanisme et la décision d’y recourir doivent être très clairement et strictement étudiés avec votre notaire.

Renoncer à un héritage : les conséquences

JE RENONCE A MON HERITAGE ! QUI VA EN PROFITER ?

Par principe et en l’absence de testament, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt. En l’absence de conjoint survivant, les parents sont appelés à succéder par ordre d’héritiers. Chaque ordre contient des héritiers qui sont classés selon leur degré de proximité avec le défunt. Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

Selon l’article 768 du Code civil, le principe selon lequel, lorsque l’on est appelé à une succession, l’héritier doit opter, c’est-à-dire consentir à cet héritage ou y renoncer. Que ce soit par l’application de la loi soit par une disposition testamentaire,

Ensuite, les deux principes qui dirigent le droit des successions peuvent être perturbés par deux mécanismes correcteurs : la représentation et la fente.

 

RENONCER À UN HERITAGE ET CONSEQUENCES

La renonciation à un héritage peut se faire soit de manière anticipée (avant le décès) lorsque l’on est héritier réservataire (cela s’appelle la renonciation à l’action en réduction). Soit au moment du décès. Dans ce second cas, la renonciation n’est jamais tacite. Elle peut se faire de deux manières depuis la loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2017 :

  • auprès du greffe du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt.
  • devant un notaire.

Les conséquences d’une telle renonciation sur le règlement de la succession sont :

  • un héritage dévolu aux autres héritiers acceptants.
  • dans le cas particulier de descendants ou collatéraux privilégiés (frères et sœurs).
  • une représentation par les descendants du renonçant.

 

HERITER PAR REPRÉSENTATION

La représentation est donc un mécanisme qui permet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Depuis le 1er janvier 2007, les descendants des héritiers prédécédés et des héritiers renonçants sont appelés à la succession.

La représentation n’a lieu que dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt, et cela à l’infini. Attention car la représentation n’existe pas à l’égard des dispositions testamentaires. Le décès antérieur de l’héritier bénéficiant d’un testament ou la renonciation de l’héritier testamentaire rend caduc le testament. Sauf si le testateur a exprimé clairement sa volonté d’appeler les descendants du légataire au bénéfice du legs.

Sur le plan fiscal, les droits dus par les héritiers acceptants. C’est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession. En conséquence, il n’y a donc plus lieu de procéder à une double liquidation des droits.

Les représentants d’un renonçant se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier ce dernier.

Cette règle de calcul est identique à celle applicable en cas de représentation d’un parent prédécédé.

 

LA FENTE SUCCESSORALE OU LA DIVISION ? ON EN PARLE !

La représentation ne joue pas dans la ligne ascendante (grands-parents du défunt) ni des collatéraux ordinaires (cousins, oncles et tantes). Il s’opère alors la division par branche appelée la fente successorale.

La fente successorale (ou la division par branche) est un mécanisme du droit successoral qui organise une répartition forfaitaire de la succession. Celle-ci se divise en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle. Elle tend principalement à assurer une égalité entre les lignes dont le défunt est issu.

Une fois la division acquise, il convient alors d’appliquer le principe de dévolution par degré. C’est-à-dire le classement par degré.

Le degré est la proximité de l’héritier avec le défunt.  Les héritiers de degré plus proche excluant les autres.

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations. une génération correspondant à un degré. En cas de défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession. Cette succession au profit de collatéraux n’est pas indéfinie, elle profite aux héritiers jusqu’au 6ème degré. À défaut, c’est l’Etat qui hérite.

Olivia DESCHAMPS Notaire

 

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Comment accéder aux métiers du notariat ? Quelles formations ?

Tu es collégien, lycéen, étudiant à la Fac. Tu cherches une voie ou tu veux changer d’orientation professionnelle. Le notariat offre des débouchés.

Près de 70 000 personnes travaillent dans le notariat et de nombreux postes sont à pourvoir : assistant notarial, assistant juridique, standardistes, comptable, formaliste, juriste, gestionnaire de patrimoine, négociateur immobilier, notaire…Un BTS et une Licence métiers du notariat existent.

 

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Es-tu fais pour le notariat ? Pour le savoir, fais le test !!

 

1) Comment travailler dans le notariat : devenir collaborateur du notariat 

Pour devenir collaborateur du notariat, un large éventail de formation est proposé, du BTS au Bac+4. Les formations sont dispensées par des Lycées, par des Universités et au sein de l’Institut national des formations notariales (INFN).

Avec ou sans formation, avec ou sans expérience spécifique, des formations peuvent également être proposées pour apprendre la taxe (facturation spécifique des actes notariés) ou les formalités (démarches administratives en aval et en amont des actes).

L’Institut national des formations notariales (INFN), au nombre de 15 en France, prépare aux formations suivantes :

  • BTS Collaborateur Juriste notarial
  • Licence professionnelle Métiers du Notariat
  • Diplôme des Métiers du Notariat (DIMN), après Licence en droit ou Licence métiers du notariat.
  • Formation spécifique « Comptable Taxateur »

Des lycées ou universités dispensent aussi des formations BTS/ Licence métiers du notariat. (voir ci-dessous)

Qualités

  • Avoir de l’appétence pour le droit et le conseil aux personnes.
  • Capacité d’analyses
  • Faire preuve d’une certaine maîtrise en communication orale et écrite
  • Disposer de capacité d’organisation, autonomie, discrétion
  • Savoir travailler en équipe à partir d’outils collaboratifs
  • Disposer de rigueur dans le savoir-être afin de satisfaire les exigences relationnelles de la profession

BTS collaborateur juriste notarial

Un diplôme national validé par 2 ans de formation.

  • Accès niveau Bac ou équivalent
  • Formation initiale dans un INFN, dans un lycée ou à distance (CNED)
  • 2 ans de formation dont 12 semaines de stage.

Six  unités d’enseignement obligatoire.

  1. Culture générale et expression,
  2. langue vivante étrangère anglais,
  3. environnement économique et managérial du notariat,
  4. droit général et droit notarial,
  5. techniques notariales (étude de cas),
  6. conduite et présentation d’activité professionnelle.

Débouchés :

  • secrétariat notarial pour l’accueil des clients
  • assistant formaliste pour l’exécution des formalités juridiques,
  • négociateur notarial pour la vente ou location de biens
  • assistant notarial pour la réparation de dossiers et la rédaction d’actes simples sous contrôle

Poursuite d’études :

  • Licence professionnelle Métiers du notariat
  • Diplômes des métiers du notariat

 Licence professionnelle Métiers du Notariat

  • Accès niveau BTS ou diplôme juridique équivalent ou supérieur
  • Formation dans une Université ou dans un INFN
  • 1 an de formation dont stage

Débouchés :

  • assistant juridique
  • rédacteur d’actes

 Diplôme des Métiers du Notariat (DMN)

  • Niveau bac + 4
  • Accès pour les titulaires de Licence professionnelle métiers du notariat, Licence en droit ou équivalents.
  • Formation en alternance dans un INFN d’octobre à mai, avec convention de stage ou contrat de travail d’un an dans une étude.
  • Examen national en septembre (contrôle continu, écrits, oraux).

Débouchés :

  • Rédaction de tous types d’actes et gestion des dossiers en autonomie partielle ou totale en fonction de l’expérience, réception de la clientèle

 

2) LES MÉTIERS DU NOTARIAT – DES JOBS DIVERSIFIES

Des jobs variés et évolutifs sont proposés dans les offices notariaux : assistant notarial, standardiste, assistant juridique, formaliste, juriste débutant, juriste aguerri, juriste rédacteur d’actes, comptable, gestionnaire de patrimoine, négociateur immobilier…

3) Où se former ? Contacts utiles

3-1) Lycées ou organismes proposant le BTS collaborateur juriste notarial

Académie de GRENOBLE  

ISERE

SAVOIE

  • Lycée Marlioz, chemin du lycée B.P. 251 – 73102 AIX-LES-BAINS CEDEX
    Tél : 04.79.35.25.09

DROME

 

Académie de LYON

AIN

  • Lycée Edgar Quinet, 5 avenue Jean-Marie Verne, B.P. 302 – 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
    Tél : 04.74.21.24.65

RHONE

  • Campus science U Lyon – CRESPA – 53 cours Albert Thomas – 69003 LYON – 03eme arr
    Tél. : 04 26 29 01 01

Académie de CLERMONT-FERRAND

ALLIER

  • Cité scolaire Albert Londres, 8 boulevard du 8 Mai 1945 BP 310 03306 CUSSET Cedex
    Tél. : 04 70 97 25 25

HAUTE-LOIRE

  • Lycée Sacré Coeur, ESCY, 11 Place Charles de Gaulle, 43200 YSSINGEAUX
    Tél : 04.71.65.75.10 – Email : adm.escy@orange.fr
Académie d’AIX MARSEILLE 
  • Lycée Victor Hugo, boulevard Gustave Desplaces – 13331 MARSEILLE CEDEX 03
    Téléphone 04.91.11.05.00

Autres académies sur les sites

3-2) Les Facultés de droit habilitées à délivrer le diplôme de licence professionnelle « Métiers du notariat » (Auvergne Rhône-Alpes)

3-3) Institut national des formations notariales (INFN)

Depuis le 1er octobre 2018, les Instituts des Métiers du Notariat (IMN) sont remplacés par l’Institut National des Formations Notariales (INFN). Il existe 15 INFN (anciennement IMN) en France qui dispensent des formations BTS/Licence Métiers du notariat.

INFN DE LYON
18 Rue Chevreul – 69007 LYON
Tél : 04.78.78.70.64
imn.lyon@notaires.fr

 INFN D’AIX-EN-PROVENCE
25 Avenue Henri Poncet – 13090 AIX-E -PROVENCE
Tél : 04.42.24.82.34
imn.aixenprovence@notaires.fr

INFN DE NIMES
Maison du Notariat
26 / 28 quai de la Fontaine – 30900 NIMES
Tél : 04.66.67.85.40
imn.nimes@notaires.fr

INFN DE MONTPELLIER
565 avenue des Apothicaires, Parc Euromédecine – 34196 MONTPELLIER cedex 5
Tél : 04.67.54.16.38
ecole-notaire-34@wanadoo.fr

INFN DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Tertiaire 26 avenue Léon Blum – B.P. 283 – 63008 CLERMONT – FERAND cedex 1
Tél : 04.73.17.77.60
institut.notariat@laposte.net

4) DEVENIR NOTAIRE

Du master au Diplôme d’Etudes Supérieures de Notariat (DESN)

Arrêté du 5/07/2023 publié au JO du 13/07/203 A compter de la rentrée universitaire 2024, le DESN sera la principale voie d’accès à la profession.
Les études supérieures de notariat seront assurées par l’Institut national des formations notariales (INFN) et par les établissements publics d’enseignement supérieur ayant conclu une convention avec l’INFN.

  • Deux modes d’accès à la formation sont prévus : entrée automatique pour les titulaires d’un
    master mention droit notarial
  • sélection par la commission nationale pour les autres masters de droit

La formation de 24 mois sera composée de 3 périodes ainsi que d’un stage professionnel.

  • 1ère période : le notaire, officier public et ministériel
  • 2ème période : le notaire, expert juridique
  • 3ème période : le notaire, chef d’entreprise management – leadership

Puis soutenance d’un mémoire ou d’un rapport de stage. Puis délivrance du DESN.

 

Comment protéger votre conjoint ?

UNIS POUR LA VIE… VOTRE CONJOINT AVANT TOUT ?

Contrairement au PACS ou au concubinage, le régime juridique du mariage crée un lien automatique d’héritage entre époux.

Il faut le savoir donc !

La loi prévoit en effet pour le conjoint survivant sur le patrimoine du défunt :

  • un quart du patrimoine en pleine propriété
  • la totalité en usufruit (en présence uniquement denfants tous issus de leur union)

Ce choix, laissé au seul conjoint survivant, permet dans la grande majorité des situations de famille d’assurer une sécurité de transmission et de vie pour le conjoint survivant. Fiscalement les biens reçus par le conjoint survivant sont en totalité exonérés de droits de succession.

En présence d’enfants, la loi préserve leurs intérêts par l’existence de la réserve héréditaire. Elle représente aussi une quote-part du patrimoine du défunt devant leur revenir a minima (1 enfant : ½ du patrimoine / 2 enfants : ⅔ du patrimoine / 3 enfants et plus : ¾ du patrimoine).

Le surplus disponible, appelé quotité disponible, permet l’application des droits prévus au conjoint survivant.

COMMENT PROTÉGER VOTRE CONJOINT ?

Il est possible d’améliorer ou d’organiser plus précisément les droits et biens devant revenir au conjoint survivant.

Plusieurs outils sont prévus par la loi : le contrat de mariagen la donation, le testament ou l’assurance-vie.

LE CONTRAT DE MARIAGE

Par contrat de mariage ou changement de régime matrimonial, les époux peuvent prévoir d’avantager le conjoint survivant.

Plusieurs types de clauses sont pratiqués. Ces avantages matrimoniaux sont possibles dans un régime de communauté, mais également de séparation de biens avec société d’acquêts.

Ils permettent, par exemple, à l’époux(se) survivant avant tout partage et règlement de succession de prélever des biens déterminés ou une quote-part de patrimoine commun. Des limites existent cependant. Et il convient de connaître de ce qu’il en induit en matière fiscale, en cas de divorce ou d’enfants d’unions différentes.

LA DONATION OU LE TESTAMENT

De son vivant, la donation de biens à son époux(se) est possible.

C’est-à-dire la donation d’un bien existant (somme d’argent, immeuble, quote-part d’un domicile, etc.) dont la propriété est transférée au jour de la donation.

Dans ce cadre, l’avantage retiré est immédiat mais également irrévocable. Il convient d’en mesurer la portée puisqu’en cas de divorce ultérieur elle ne pourra être remise en question.

Pour organiser la transmission à son décès, il existe la donation entre époux (appelée aussi donation au dernier vivant). Elle se distingue de la donation de son vivant par le fait qu’elle a vocation à s’appliquer au décès du premier époux sur le patrimoine existant à cette date. Elle est révocable jusqu’au décès, au même titre qu’un testament.

Cette organisation résulte d’une donation entre époux ou d’un testament. Elle permet d’augmenter les droits du conjoint survivant en cas de décès et de lui laisser le choix au sujet de :

  • la nature des droits qu’il aura (usufruit et/ou pleine propriété)
  • la partie des biens qu’il souhaite effectivement avoir.

Une vraie latitude est ainsi laissée au survivant.

En présence d’enfant, le conjoint pourra recouvrer au maximum la quotité disponible et l’usufruit de la réserve héréditaire, sauf accord contraire des enfants. Cependant en présence d’une famille recomposée, il y aura lieu d’encadrer le choix laissé au conjoint survivant pour éviter tous conflits ultérieurs.

À noter que ce type d’organisation peut s’avérer très utile voire indispensable pour les patrimoines soumis à IFI.

L’ASSURANCE-VIE

La souscription d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire est le conjoint survivant permet également d’améliorer la part lui revenant au décès.

Cela se fait indépendamment de ses droits dans le règlement de la succession et sous réserve que les versements ne soient pas manifestement exagérés par rapport au patrimoine total.

Une rédaction minutieuse de la clause bénéficiaire permettra d’organiser la répartition entre le conjoint survivant et les éventuels enfants, qui pourra s’établir également par testament.

Ces outils peuvent être cumulés ou utilisés séparément, afin de s’adapter précisément à votre situation familiale.

Antoine EXERTIER, notaire

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Diagnostic de performance énergétique : ce qui change

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE  ENERGETIQUE EN 2022.

CE QUI VA CHANGER !

Vous souhaitez vendre votre logement ? En faisant du tri dans vos papier, vous retrouvez l’ancien diagnostic de performance énergétique (DPE).Celui qui vous avait été fourni lors de votre propre acquisition.

Est-il encore valable ? Pouvez-vous le réutiliser ?

Vous appelez aussitôt votre notaire qui vous parle de la réforme du DPE et de ses conséquences.

Rappelons tout d’abord que l’objectif du législateur est de lutter contre les passoires thermiques. Pour les identifier, le DPE dans sa nouvelle version devient l’outil de référence pour détecter les logements les plus énergivores et les plus polluants.

Son but premier est d’indiquer de manière plus fiable au futur acquéreur, plusieurs choses :

  • une estimation de la consommation énergétique du logement
  • son taux d’émission de gaz à effet de serre

Tout cela au travers des étiquettes énergie. Ainsi, l’acquéreur parfaitement informé sera alors davantage en mesure d’envisager des travaux pour améliorer la qualité énergétique du logement.

Pratique donc !

 

NOUVELLE PRÉSENTATION POUR DAVANTAGE DE FIABILITÉ

Le nouveau DPE signe notamment la fin… :

  • de la méthode dite « sur facture », qui consistait à apprécier la qualité énergétique d’un logement en analysant la facture de consommation d’énergie produite par le vendeur.
  • des DPE « vierges » qui étaient produits lors des ventes de logements inoccupés ou non chauffés pour lesquelles les vendeurs n’étaient pas en mesure de produire de factures.

Désormais, la nouvelle méthode de calcul s’appuie uniquement sur des éléments objectifs. On y retrouve par exemple les caractéristiques physiques du logement : structure du bâti, qualité de l’isolation, type de fenêtres ou système de chauffage.

Le calcul intègre aussi de nouveaux paramètres :

  • consommations énergétiques en matière d’éclairage ou de ventilation
  • nouveaux scénarii météo
  • phénomènes thermiques plus précis comme l’effet du vent sur les murs extérieurs

Sa présentation évolue de même pour faire apparaître le montant théorique des factures énergétiques.

Il permet ainsi d’apporter des informations complémentaires comme :

  • le détail des déperditions thermiques
  • l’état de la ventilation et de l’isolation
  • la présence de cheminée à foyer ouvert
  • l’indicateur de confort d’été
  • les recommandations de travaux
  • les estimations de coûts pour atteindre une classe énergétique plus performante.

Depuis le 1er janvier 2022, trois éléments doivent être affichés sur les annonces immobilières. A savoir : l’étiquette énergie, l’étiquette climat et l’estimation de la facture théorique annuelle.

 

 

UNE NOUVELLE OPPOSABILITÉ POUR DAVANTAGE DE RESPONSABILITÉ

Fini le DPE purement informatif ! Le DPE devient opposable !

Comme pour les diagnostics électriques ou la présence d’amiante ou de plomb, le propriétaire engage sa responsabilité en le présentant à l’acquéreur.

Les recommandations sont la seule partie du DPE qui ne gardent qu’un caractère informatif.

Bon à savoir donc !

 

UNE DURÉE DE VALIDITÉ INCHANGÉE

Depuis le 1er juillet 2021, tous les nouveaux DPE ont une durée de validité de 10 ans.

En revanche, pour les anciens DPE la règle est la suivante :

  • DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 : valides jusqu’au 31 décembre 2022.
  • DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 : valides jusqu’au 31 décembre 2024.

En conclusion, si vous avez besoin ou si vous souhaitez faire établir un nouveau DPE, pensez bien à fournir les détails et justificatifs de tous les travaux réalisés.

Sans oublier aussi tous les éléments techniques du logement ou du bâtiment en copropriété (chauffage, ventilation…), afin que votre DPE reflète au mieux la qualité énergétique de votre logement !

 

LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL

Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle méthode de calcul permet d’obtenir des informations plus fiables pour le locataire ou l’acquéreur.

Le DPE permet ainsi au propriétaire de pointer du doigt les travaux à effectuer. Ainsi les logements étiquetés de A à D sont valorisés et inversement les logements de E à G sont dans le collimateur.

En effet, dès 2025 les logements les plus énergivores [classés G] seront interdits à la location.  Le même sort est réservé aux logements classés F en 2028 et pour ceux classés E en 2034.

Un bonne nouvelle pour les nouveaux propiétaires qui pourront ainsi profiter de bien immobilier avec une meilleure performance énergétique de leur logement !

Les propriétaires concernés qui souhaitent vendre, devront eux effectuer ces travaux pour améliorer leur DPE.

 

Clotilde DELPUECH Notaire

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Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – juillet 2022

Passez à l’acte, le magazine des notaires pour vous – juillet 2022

Les notaires de la Drôme, de l’Isère, des Hautes-Alpes et de l’Ardèche ont le plaisir de vous offrir un peu de lecture pour vos vacances.

Nous avons souhaité tout particulièrement mettre l’accent sur certaines questions relatives à la vente immobilière. Les récentes statistiques démontrent l’intérêt que vous portez à la pierre, et nous sommes à vos côtés pour déjouer les nombreux pièges que recèlent les transactions immobilières.

Par ailleurs, avec la belle saison, les mariages fleurissent. Mais parce qu’on ne vit pas d’amour et d’eau fraîche, il est important de se poser les bonnes questions en matière patrimoniale avant votre union.

Découvrez notre sommaire et plongez-vous dans nos articles

  • JE VENDS MA MAISON – En quoi cela concerne mes frères et sœurs ?
  • VENTE DE LOGEMENT OCCUPÉ – Le locataire est-il prioritaire ?
  • TRANSMETTRE SEREINEMENT son entreprise, c’est possible ?
  • JE ME MARIE – Ai-je intérêt à faire un contrat de mariage ?
  • MARRE DE CE PETIT BALCON – Acheter un terrain en lotissement
  • PATRIMIONE – Faut-il conserver les placements dont on hérite ?

Quelles que soient vos préoccupations, ayez le réflexe notaire pour vous conseiller à chaque étape importante de votre vie.

Bonne lecture.
Aurélie BOUVIER, notaire déléguée communication

Télécharger le magazine

Avec le soutien de la Banque des Territoires

Les différentes formes de détention de l’immobilier professionnel

Les différentes formes de détention de l’immobilier professionnel

Choisir le mode de détention des locaux nécessaires à l’activité est une décision importante de gestion. Un véritable pour tout bon chef d’entreprise. Plusieurs solutions sont possibles avec des conséquences juridiques, fiscales, et économiques différentes. L’entreprise a le choix de détenir du patrimoine immobilier sous plusieurs formes.

Entrepreneurs & dirigeants, ce nouvel article est pour vous !

LA DÉTENTION DIRECTE DE L’IMMOBILIER

Dans le cas présent, le bien est détenu directement dans le patrimoine privé ou le patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Ou encore via une société d’exploitation.

 

Les avantages du patrimoine privé

L’entrepreneur est directement propriétaire de l’immeuble et son patrimoine privé en est augmenté.

Ce choix simplifie la détention car il n’y a ni structure supplémentaire à créer, ni bail commercial à établir. Le chef d’entreprise peut déduire de ses résultats imposables la valeur d’un loyer normal pour l’occupation du bien. En contrepartie, il doit déclarer les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers.

En cas de travaux importants sur le bien immobilier, il peut appliquer le déficit foncier.
Par ailleurs, la revente du bien bénéficie de la plus-value immobilière des particuliers.

 

Les avantages du patrimoine professionnel ou dans la société d’exploitation

Dans cette hypothèse, le bien est également acheté en direct. Seulement il sera inscrit au bilan de l’entreprise ou de la société d’exploitation. Et là encore, beaucoup d’avantages !

  • Une meilleure solvabilité de l’entreprise
  • L’obtention facilitée de financements
  • Des frais déductibles des résultats de l’entreprise (frais d’acquisition, frais financiers, taxe foncière, intérêts de l’emprunt…)
  • L’amortissement applicable aux constructions permettant de réduire le résultat imposable.
  • Un patrimoine immobilier exclu de l’IFI du dirigeant
  • Profiter du pacte Dutreil, dispositif fiscal exonérant à hauteur de 75 % des transmissions à titre gratuit des entreprises

 

Les inconvénients

Dans le patrimoine privé, les charges déductibles de l’immeuble sont limitées. Le bien lui est inclus dans le périmètre de l’IFI du dirigeant.
Dans le patrimoine professionnel, des difficultés peuvent se présenter dans certains cas. Par exemple, lorsque l’activité économique liée à l’exploitation se porte mal et ou cas de projet de cession de l’actif immobilier immobilisé.

Il peut arriver que la survenance d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) expose directement l’immeuble. Et donc à un risque de saisie.

En cas de transmission intrafamiliale, l’immeuble inscrit au bilan peut compliquer la composition des lots à partager entre enfants, repreneurs ou non repreneurs. Lors de la transmission à titre onéreux (vente, apport) de l’entreprise, la valeur patrimoniale de la société est artificiellement augmentée de l’immeuble. Ce qui peut peser sur l’endettement du repreneur et donc sur l’attractivité de l’entreprise.

Concernant le volet fiscal, la cession de l’immeuble détenu par l’entreprise est taxée à la plus-value professionnelle. Et ce qu’elle que soit : la durée de détention du bien cédé.

Ainsi, l’avantage fiscal de l’amortissement peut se trouver largement diminué par une imposition conséquente de la revente. Compte tenu des désavantages importants de la détention directe de l’immeuble, le dirigeant devra privilégier la solution de la détention indirecte.

 

LA DÉTENTION INDIRECTE PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Le montage consiste à constituer une SCI qui acquiert l’immeuble en s’endettant et le donne en location à la société d’exploitation (SARL, SAS). L’autre montage résulte du rachat, par la SCI, de l’immeuble détenu au bilan de l’entreprise dans le cadre d’une opération de refinancement.

Un bel outil de création de trésorerie pour l’entreprise.

 

Et dans le détail…

Le dirigeant est associé dans les deux structures. Les autres associés de la SCI peuvent être la famille du chef d’entreprise ou des tiers. Voire également l’entreprise dont la trésorerie pourra être utilisée.

La SCI offre une grande liberté contractuelle. Dès lors le chef d’entreprise devra veiller à se faire nommer gérant majoritaire afin d’en garder la maîtrise.

Durant la période de fonctionnement, les loyers constitueront une charge déductible pour la société d’exploitation. Mais avant tout un revenu foncier pour la SCI.

Le patrimoine immobilier sera ainsi protégé d’une éventuelle procédure collective que subirait l’entreprise. Outre le fait de constituer un complément de revenus à la retraite du dirigeant, la SCI lui permet également d’organiser la transmission équilibrée de son patrimoine immobilier pro.

 

Option pour une SCI à l’IR ou à l’IS ?

Le régime fiscal de la SCI peut être à l’impôt sur les revenus (IR). On parle de SCI semi-transparente ou à l’impôt sur les sociétés (IS). La SCI est dite semi-transparente en cas d’option pour l’impôt sur le revenu.

Dans cette hypothèse, le résultat est imposable selon la qualité de chaque associé. Pour les associés personnes physiques, le résultat sera soumis aux revenus locatifs et bénéficiera de plus-value immobilière des particuliers. Ce choix impose que la société conserve bien une activité civile de location nue. Mais aussi qu’elle ne se livre pas à une activité commerciale (marchand de biens) sous peine d’être soumise de plein droit à l’IS.

La SCI peut également opter pour l’IS. Le compte de résultat sera établi au niveau de la société selon les règles des BIC (bénéfices industriels et commerciaux). Puis il sera soumis à l’impôt sur les sociétés. Les cessions seront elles taxées à la plus-value professionnelle.

 

UNE STRATÉGIE MIXTE : L’ACQUISITION EN DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

Dans ce dispositif, la société d’exploitation acquiert l’usufruit temporaire des bienspour une période fixée. Cette période dure généralement entre quinze et vingt ans avant l’acquisition par le dirigeant. Ainsi, la société d’exploitation jouit de l’immeuble et peut l’occuper sans avoir de loyers à régler durant toute la période du démembrement. Elle peut ainsi amortir l’usufruit, déduire les frais d’acquisition, prendre à sa charge et amortir les travaux.

Le dirigeant, privé de revenus fonciers durant la période fixée, devra financer sa nue-propriété, généralement avec un prêt in fine. Les avantages sont nombreux :

  • pas de revenus locatifs
  • un taux marginal d’imposition stable
  • pas d’imposition des revenus fonciers
  • protection des aléas des risques locatifs et de l’IFI

Le dirigeant en bénéficie durant la durée de détention de la plus-value immobilière des particuliers. Son patrimoine immobilier sera valorisé & récupéré à l’extinction de l’usufruit. Sans fiscalité complémentaire, il récupera également la pleine propriété d’un bien dont il a assumé uniquement le coût de la nue-propriété. Cette période correspondent généralement au départ en retraite du dirigeant et à la baisse de ses autres revenus.

 

LES LIMITES DE CETTE SOLUTION

L’Administration Française reste très vigilante sur ce dispositif d’optimisation afin qu’il ne constitue pas un montage à but majoritairement fiscal. Les cas de remise en cause du montage sont fréquents. Il conviendra de regrouper les éléments de preuve justifiant qu’à l’extinction de l’usufruit, l’opération reste économiquement avantageuse pour la société d’exploitation.

Par ailleurs, depuis 2012, le cédant est soumis à la fiscalité des revenus fonciers. Une prérogative dont l’aspect confiscatoire a freiné ce système. Sauf cas dans lequel l’hypothèse d’une personne morale est soumise à l’IS (promoteur, marchand de biens…) et pour laquelle le schéma demeure intéressant.

 

CONCLUSION

Le mode de détention de l’immobilier d’entreprise relève d’un enjeu majeur dont les divers paramètres nécessitent une collaboration étroite entre le notaire, l’expert-comptable, l’avocat et le banquier autour du chef d’entreprise. Cet accompagnement global permettra de définir au mieux les objectifs. Et ainsi demettre en place une stratégie adaptée au mode de détention de l’immobilier professionnel.

Zénab AMIDOU, notaire

 

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Distribution du prix & cession d’un fond de commerce

La distribution du prix dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce

Article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique l’Etude des notaires

La cession d’un fonds de commerce emporte certaines particularités provenant de sa nature et de son objet. Parmi celles-ci, la distribution du prix est notable. Cette distribution n’est pas envisageable avant l’expiration de délais.

 

LES DÉLAIS

Lors de la cession d’un fonds de commerce, deux publicités sont prévues afin d’informer les éventuels créanciers de ladite cession :

1er cas :

– Une première dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours de l’acte de cession. Le cédant doit alors déclarer la cession auprès de l’administration fiscale :

  • dans les 45 jours de cette publication dans un journal d’annonces légales
  • son résultat auprès de l’administration fiscale dans les 60 jours de cette même publication.

 

Dès cette dernière déclaration effectuée, ou à défaut de déclaration, à l’expiration de ce délai, le délai de solidarité fiscale commence à courir. Celui-ci est par défaut de 90 jours. Il peut être réduit de 90 à 30 jours si trois conditions cumulatives sont respectées :

  • l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un support d’annonces légales ;
  • la déclaration de résultats a été déposée dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un support d’annonces légales ;
  • au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.

2e cas : 

– Une seconde dans le Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans des délais qui varient selon les greffes. Tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des publications légales (publication au Bodacc). Les créanciers inscrits auront un droit de surenchère.

Tant que ces délais de solidarité fiscale, et d’opposition et de surenchère ne sont pas expirés, le prix de la vente est indisponible.  Et de même, il reste dans les mains du séquestre pour être distribué ensuite au regard des droits des créanciers par ordre de préférence.

Le séquestre obligatoire du prix d’une vente de fonds de commerce est extrêmement important pour :

  • l’acquéreur, afin de lui garantir qu’il n’aura pas à subir le paiement d’un supplément de prix.
  • les créanciers publics (administration fiscale) et privés (inscrits ou chirographaires) qui peuvent se faire payer de leur créance. Ils disposent par la publicité légale, d’une faculté de surenchère et de se faire payer par le séquestre sur le prix de vente.
  • le vendeur, en termes de délais pour recevoir ses fonds, car il en a toujours besoin rapidement pour investir dans une autre acquisition.

Ces délais sont conformes aux dispositions de l’article L143-21 du Code de commerce. Il dépend aussi du prix d’acquisition d’un fonds de commerce qui doit être réparti par le séquestre dans un délai de 105 jours à compter de la date de la vente. Sauf lorsque la déclaration du résultat n’a pas été déposée dans le délai. Dans ce dernier cas, le délai est prolongé de 60 jours.

 

LA SOLIDARITÉ FISCALE ENTRE VENDEUR ET ACQUÉREUR PROFITANT AU TRÉSOR PUBLIC SUR LE PRIX DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

L’acquéreur et le vendeur sont tenus solidairement d’un point de vue fiscal aux termes de l’article 1684 du Code général des impôts (CGI). Autrement dit, l’administration fiscale peut solliciter le vendeur ou l’acquéreur pendant le délai de solidarité fiscale visé plus haut pour obtenir le paiement de certains impôts ou taxes. Cela d’autant plus que l’article 1663 du CGI dispose qu’en cas de cession de fonds de commerce, l’impôt sur le revenu du cédant et l’impôt sur les sociétés sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Cette solidarité porte sur le recouvrement des impôts suivants : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d’apprentissage.

 

L’OPPOSITION

Durant le délai d’opposition, tout créancier, en ce compris l’administration fiscale, peut faire opposition. En effet, comme tout créancier, l’administration fiscale peut s’opposer au paiement du prix de cession du fonds. Mais elle n’est pas soumise au délai d’opposition de 10 jours après la publication au Bodacc. Après ce délai, les comptables du Trésor peuvent encore procéder par voie d’avis à tiers détenteur.

Toute opposition ne doit être faite que par exploit d’huissier (huissier privé ou huissier du Trésor public). Ou bien par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf pour les oppositions émanant de l’Urssaf et des caisses de retraite en vertu des articles L 652-3 et R 652-3 du Code de la sécurité sociale. L’acte doit contenir, sous peine de nullité, le montant de la créance, sa cause ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Le notaire n’est cependant pas le juge de la validité de ces oppositions. La créance doit être certaine et ne pas revêtir un caractère litigieux, peu importe qu’elle soit exigible ou non.

 

LA SURENCHÈRE

Les créanciers inscrits, à savoir ceux titulaires d’un privilège de vendeur ou de nantissement, n’ont pas l’obligation de faire opposition pour faire valoir leur créance. Ils profitent par ailleurs du droit de faire surenchère (article L143-13 du Code de commerce). C’est-à-dire, la possibilité de requérir sa mise aux enchères publiques.

Comment ? En offrant de porter le prix principal, ne comprenant pas le matériel et les marchandises, à un dixième en sus. Mais aussi en donnant caution pour le paiement des prix et charges ou justifiant de solvabilité suffisante. Une fois ces délais expirés, la distribution du prix peut intervenir.

 

LA DISTRIBUTION DU PRIX PAR LE SÉQUESTRE APRÈS L’EXPIRATION DES DÉLAIS

La distribution peut être amiable ou judiciaire.

La distribution amiable du prix de vente est privilégiée lorsqu’elle est possible et ne pourra avoir lieu que lorsque le montant des oppositions intervenues dans les formes et délais légaux est définitif. Le montant des oppositions est considéré comme définitif lorsque :

– les délais d’opposition et de surenchère sont expirés.
– tous les montants dus sur les inscriptions sont purgés.
– le délai de solidarité fiscale qui lie le vendeur et l’acquéreur est expiré.

En cas d’échec ou d’impossibilité de la distribution amiable, la répartition du prix se fera par distribution judiciaire. Et ce dans l’ordre ci-après mentionné, en sollicitant auprès du juge la nomination d’un séquestre répartiteur ou le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans l’attente de cette répartition, il est possible d’engager auprès du juge une action en cantonnement ou une action en mainlevée afin de libérer une partie des fonds.

 

L’ORDRE DE DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

La distribution du prix par le séquestre après expiration des délais de surenchère et d’opposition se fait par distribution amiable ou judiciaire. Le tout en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties :

1/ Les frais de justice (honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire séquestre).
2/ Le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI.
3/ Le bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-1 du CGI.
4/ Les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI.
5/ Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit.
6/ Les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit, venant par priorité en fonction de la date de leur inscription (le 1er inscrit, puis le 2e, etc.).
7/ L’Urssaf, les salariés et les caisses de retraite.
8/ Les créanciers chirographaires ayant fait opposition dans les formes et délais légaux. Dans le cas où la somme restant à partager serait inférieure à celle due, ils ne recevront qu’une partie proportionnelle de leur créance, suivant la règle du marc le franc.

Cet ordre de distribution explique que le séquestre ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment où il a connaissance. Et cela en plus des frais de distribution, du montant de la créance du Trésor public qui prime les autres créanciers, même inscrits, mais dont les délais sont les plus longs. Dans le cas où le séquestre paierait un créancier inscrit avant de connaître la créance du Trésor public, le Trésor public pourrait poursuivre le séquestre et l’acquéreur pour exiger d’eux le paiement de la différence. Même si le délai légal de solidarité vendeur/acquéreur. Ou que la créance du Trésor public dépasse ce qui a déjà été payé au créancier inscrit.

Alexandre Bavoux, notaire

 

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