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Acheter un bien pendant un divorce

L’acquisition d’un bien par un époux en instance de divorce

Extrait de l’article paru dans les Affiches, dans la rubrique « l’Étude des notaires ». 

Comment dois-je faire pour acheter un bien immobilier alors que je suis en instance de divorce ? Je souhaite acquérir avec mon nouveau compagnon, mon conjoint doit-il vraiment intervenir à l’acte d’achat ? Voici quelques éléments de réponses.

Régulièrement confronté à cette situation, le notaire devra, lors de la période d’instance en divorce, avertir son client souhaitant procéder à l’acquisition d’un bien immobilier pour se reloger, seul ou avec son nouveau compagnon, des conséquences de cette situation. Ces conséquences vont varier selon la situation patrimoniale de l’époux, en fonction de son régime matrimonial : régime de séparation de biens ou de communauté.

Ainsi, l’acquisition pendant l’instance en divorce par un époux séparé de biens, ne soulève en principe aucune difficulté. À l’inverse, si l’acquisition par un époux soumis au régime communautaire demeure possible, celle-ci soulève en pratique des difficultés majeures.

UNE ACQUISITION POSSIBLE…mais qui soulève de nombreuses difficultés.

En effet, et selon l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Il résulte de ce texte que toute acquisition faite par un époux pendant la durée du mariage dépendra de la communauté. Le caractère commun du bien acquis s’impose aux époux, de sorte qu’ils ne peuvent y déroger sans violer le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, et ce, même avec l’accord de son conjoint.

L’intervention de ce dernier à l’acte d’acquisition, même pendant l’instance en divorce, ne peut donc conférer, à elle seule, le caractère propre au bien acquis par l’époux acquéreur. Il n’existe que deux moyens pour qu’un bien acquis par un époux commun en biens lui soit propre : soit il est acquis par emploi ou remploi de deniers propres, soit il est établi un acte portant modification du régime matrimonial en application des dispositions de l’article 1397 du Code civil.

Adam Debernardi, notaire 

Lire l’article complet de « L’etude des notaires », publiée dans les Affiches 

 

 

 

Le couple à l’international : quel régime matrimonial ?

Dans nos sociétés modernes, la mobilité des personnes s’est considérablement accrue, et il est fréquent que des couples se marient à l’étranger avant de s’installer en France, ou s’expatrient au cours de leur union.

Ces déplacements doivent attirer notre vigilance car ils ne sont pas sans conséquence sur la nature du régime matrimonial applicable à ces couples.

Or, connaitre son régime matrimonial est essentiel, afin notamment de déterminer ses droits et ses obligations patrimoniales, à l’occasion d’une transaction immobilière, d’un divorce ou d’un décès.

Le point sur ce sujet technique en deux étapes : la détermination du régime matrimonial tout d’abord et son éventuelle modification ensuite.

1) Quelle loi pour quel régime matrimonial ?

A l’international comme en droit « franco-français», le régime matrimonial des époux dépend de la loi applicable au jour du mariage. En l’absence de tout contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal. Mais lequel ? C’est toute la difficulté en présence de ce que l’on appelle un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément de fait dans la situation juridique des couples qui met en jeu plusieurs droits nationaux (époux de nationalité différente, ayant résidé à l’étranger etc…)

Sur ce point, la difficulté tient au fait que trois systèmes juridiques cohabitent en droit international privé français, selon la date de célébration du mariage.

Mariage célébré avant le 1/9/1992

Le principe de l’autonomie de la volonté se traduit par le choix du premier domicile matrimonial des époux, c’est-à-dire la loi du lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable.

Exemple : deux français vivant en France, mariés à Las Vegas à l’occasion d’un séjour touristique, sont soumis au régime matrimonial légal français (communauté de biens réduite aux acquêts) et non pas au régime américain.

Mariage célébré entre le 1/9/1992 et le 29/1/2019

La Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en France (ainsi qu’au Luxembourg et aux Pays-Bas), prévoit que si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle commune après le mariage. Contrairement au cas précédent, aucune condition de durée n’est exigée pour déterminer cette résidence habituelle (on considérera par exemple qu’une résidence de 6 mois sur le territoire français suffit à caractériser l’existence d’une résidence habituelle

En l’absence de résidence commune, c’est la loi nationale commune qui s’appliquera ; et à défaut, c’est la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits qui définira le régime matrimonial.

Par exception aux principes ci-dessus, si les époux fixent leur résidence dans un Etat qui commande d’appliquer la loi nationale commune (cf liste limitative des pays prescrivant l’application de cette loi, notamment l’Allemagne, L’Autriche, la Belgique, l’Espagne etc..), alors c’est cette loi qui prévaudra.

Par exemple, les époux Dos Santos de nationalité portugaise, mariés au Portugal en 2011 et installés en Grèce après leur mariage, seront soumis au régime légal portugais et non pas grec, le droit international privé grec prévoyant d’appliquer la loi nationale commune des époux.

Mariage célébré à compter du 29/1/2019

Le règlement européen UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, applicable à partir du 29 janvier 2019, distingue deux hypothèses :

  • En présence d’un choix préalable par les époux de la loi applicable

Les époux ont la possibilité de choisir expressément la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur union.

C’est alors une loi unique qui s’appliquera pour l’ensemble des biens, dans n’importe quel pays où ils se trouvent.

Les époux ont seulement deux options. Ils peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’un d’eux au moment de la conclusion de l’acte de désignation (appelé convention de choix de loi);
  • Soit la loi nationale de l’un des futurs époux au moment de la désignation.

Il n’est désormais plus possible de désigner la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux établit sa résidence habituelle après le mariage, ni la loi du lieu de situation pour les immeubles ou certains d’entre eux.

Le choix de loi applicable doit être formulé expressément dans un écrit, daté et signé par les deux époux, et selon les formes prescrites par la loi de l’Etat participant de la résidence habituelle des époux. Par exemple, si les deux époux ont leur résidence habituelle en France lors de la célébration du mariage, on exigera un acte notarié. Alors que si l’un d’eux ou les deux résident en Italie à cette date, une simple déclaration lors de la célébration du mariage suffit.

  • La loi applicable à défaut de choix formulé par les époux

Dans ce cas, le régime matrimonial des époux est alors soumis :

  • En premier lieu, à la loi de l’Etat de la 1ère résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
  • A défaut de résidence commune, à la loi de leur nationalité commune au jour du mariage ;
  • A défaut, à la loi de l’Etat avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

2) Comment changer de régime matrimonial au cours de son mariage ?

Nous venons de voir combien il est complexe de déterminer son régime matrimonial.

De ce fait, il n’est pas rare que des époux découvrent, après coup, que leur régime matrimonial n’est pas celui auquel ils pensaient être soumis.

Si les époux souhaitent changer de régime au cours de leur union, deux cas de figure doivent être distingués :

Le changement VOLONTAIRE de régime

Quelle que soit la date de célébration du mariage, les époux ont toujours la possibilité au cours de leur union de désigner la loi qu’ils souhaitent voir s’appliquer à leur union (article 22 du Règlement UE susvisé), pour autant qu’il existe un élément d’extranéité pertinent (nationalités ou résidences différentes par exemple).

Attention, par principe, le changement de loi applicable n’a pas d’effet rétroactif, mais on conseillera aux époux de le prévoir afin d’éviter que plusieurs régimes matrimoniaux différents ne se succèdent au cours d’un même mariage.

Le changement INVOLONTAIRE de régime (appelé mutabilité automatique)

C’est un des principaux « pièges » en cas de mobilité des couples, car le changement de régime peut s’opérer sans que les époux n’en aient connaissance.

Il ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, et n’a pas d’effet rétroactif, même si les époux s’y opposent.

Trois cas de changement involontaire existent et il faut être très prudent quant à l’appréciation des situations de fait de chaque couple !

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.

Exemple : deux italiens mariés en 1993 ont vécu en Suisse après leur mariage ; ils étaient mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts ; ils se sont installés en France en 1994 par la suite où ils vivent toujours. Ils sont depuis 2004 soumis au régime légal français de la communauté).

  • La loi interne de l’Etat où les époux ont leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou qu’ils acquièrent cette nationalité.

Exemple : deux français fixés à Londres après leur mariage en 1995 ; ils étaient donc mariés sous le régime anglais. Ils reviennent vivre en France et sont soumis dès cette date au régime français.

  • La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune si auparavant les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même Etat au moment du mariage.

Exemple : deux époux algériens mariés sans contrat en Algérie en 1994 ; le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage, alors que l’épouse est restée en Algérie ; ces époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne de séparation des biens ; mais lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement au régime légal français de communauté.

Le seul moyen pour éviter ces changements de régime qu’on ne maitrise pas : désigner la loi applicable dans un acte notarié spécialement dédié à cet effet.

En bref : comment se marier pour des expatriés ?

Les expatriés peuvent célébrer leur mariage auprès  l’ambassadeur, de l’officier de l’état civil local ou en France.
S’ils optent pour le pays local, le mariage devra faire l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil u consulat de France. Il est recommandé d’établir un contrat de mariage pour fixer la loi applicable et le regime matrimonial choisi. Le contrat de mariage peut être dressé chez un notaire local ou devant un notaire en France par le biais d’une procuration. 

Conclusion : Ne pas hésiter à pousser la porte de son notaire pour le consulter sur ce sujet très technique, faute de quoi vous risquez de vous voir appliquer des règles que vous ne connaissez pas, et qui peuvent ne pas vous être favorables.

Aurélie BOUVIER, notaire

Le financement des acquisitions immobilières dans le couple marié

Les bons comptes font les bons amis, nous dit-on. Cette maxime est d’autant plus vraie au sein des couples, si on veut éviter les tensions en cas de séparation ou en cas de décès.

En effet, si l’achat immobilier par un couple est un des points d’orgue de la vie maritale, cet enthousiasme ne doit pas faire oublier la nature intrinsèquement financière d’une telle opération.

Il n’est pas toujours simple de parler d’argent avec l’être aimé.

Pourtant, la mise au point de ce sujet avant toute acquisition est un gage de sérénité. D’autant que les règles de droit en la matière ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Afin d’éviter les conflits au moment de la liquidation du régime matrimonial, on ne peut que recommander aux époux de fixer leurs proportions de propriété dans l’acte notarié de vente en fonction de leur capacité de financement respective.

Tour d’horizon de la question, en distinguant les couples mariés sous la communauté d’une part, et les couples sous la séparation d’autre part.

Extrait de l’article publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, rubrique « l’étude des notaires », par Aurélie BOUVIER, notaire.

Lire l’article ici

Le couple dans les familles recomposées

Avoir des enfants d’une première union, se séparer puis revivre une nouvelle idylle est chose courante. Bien souvent porté par cette nouvelle vie, on n’imagine pas que le pire puisse arriver. Or, discorde avec les enfants, séparation ou décès peuvent à tout moment frapper à votre porte sans que vous les ayez invités … Aussi, il est impératif de connaître les particularités et possibilités juridiques de ce nouveau couple dans la famille recomposée !

Les solutions les moins sécurisantes …

Bien souvent, fort d’une première expérience douloureuse, il est inenvisageable d’imaginer un nouveau mariage. De plus, l’idée que les enfants puissent ne pas consentir à cette nouvelle union oriente vers des statuts bien trop précaires sans même en avoir conscience.

Vous avez envie de liberté, vous préférez le CONCUBINAGE …

Tout d’abord le concubinage n’est régi par aucune disposition ; Seul le statut de l’indivision peut trouver à s’appliquer dans le cadre des biens achetés ensemble.

Il s’agit de la situation la moins sécurisante ; La sécurité pour un couple, c’est avant tout et à minima, la possibilité pour le survivant de conserver la jouissance de la résidence principale et de ses meubles pour la durée qu’il souhaite.

Or, aucun lien de parenté ne vous étant reconnu, en cas de décès, le concubinage ne rend pas héritier l’un de l’autre et ne garantit pas de conserver la jouissance de la résidence principale pour quelle que durée que ce soit.

Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre ! Et si vous aviez l’idée de vous « protéger » par un testament :

. d’une part, le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués

. et d’autre part et ainsi qu’il sera expliqué ci-après les enfants de la première union pourraient s’y opposer afin de garantir leur réserve héréditaire !

Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité à votre couple.

Vous êtes prêt à vous engager, mais pas à vous marier … le PACS

Le PACS est un contrat régi par le code civil. Deux régimes s’opposent ; Aussi, il conviendra tout d’abord de vous interroger sur le régime de PACS qui vous convient.

Le régime légal, la séparation des patrimoines permet de protéger vos patrimoines personnels.

Le régime dérogatoire, celui de l’indivision impose des achats pour le compte de l’indivision sauf stipulation contraire mais sous des conditions strictes ; Par exemple, dans le cadre d’un achat pour le compte de celle-ci au moyen d’un prêt bancaire probablement remboursé par des revenus de gains et salaires ou par les loyers dudit bien, il dépendra obligatoirement de cette indivision ; Et ce, sans possibilité qu’il n’appartienne qu’à l’un des partenaires qui souhaiterait s’engager seul.

Enfin, le Pacs ne confère que très peu de droits successoraux au partenaire. En cas de décès, le partenaire survivant bénéficie légalement uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.

Il convient en conséquence de rédiger impérativement un testament afin de permettre la transmission de patrimoine à son profit. Cependant, en présence de descendant(s) cette transmission doit être limitée afin de ne pas risquer une action en réduction des enfants, héritiers réservataires, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès.

Les droits du (des) enfant(s), héritier(s) réservataire(s) en l’absence de mariage

Lorsqu’une personne décède avec un enfant vivant ou représenté, la réserve héréditaire de cet enfant est de moitié (1/2) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession.

S’il existe deux enfants vivants ou représentés, leur réserve est des DEUX TIERS (2/3) en PLEINE PROPRIETE soit UN TIERS (1/3) chacun des biens dépendant de la succession.

S’il existe trois enfants vivants ou représentés, leur réserve est de TROIS /QUART (3/4) en PLEINE PROPRIETE des biens dépendant de la succession se divisant en autant d’enfants qui existent.

Quant à la quotité disponible, il s’agit à contrario de la part qui n’est pas réservée et dont on peut disposer librement.

Si les dispositions testamentaires au profit d’un concubin ou d’un partenaire excèdent cette quotité disponible, les enfants, héritiers réservataires, auront la possibilité d’exécuter cette disposition ou à défaut de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Dans le cas classique, d’un testament léguant l’usufruit de la résidence principale à son concubin ou à son partenaire, bien souvent, ledit bien représentant plus que la quotité disponible, la réserve héréditaire peut être entachée et les enfants du défunt peuvent demander la réduction du legs à la quotité disponible. Pour une personne ayant deux enfants, il faudrait que la résidence principale représente moins du TIERS (1/3) de son patrimoine pour qu’il n’y ait aucun risque ; Ce qui est rarement le cas.

Il est a noter qu’en cas de prédécès d’un enfant, ses droits sont transmis automatiquement à ses éventuels propres enfants ; De sorte que l’action en réduction leur est ouverte de la même façon.

Afin de pouvoir à minima transmettre l’usufruit de la résidence principale, la seule solution sera le mariage … couplé d’une donation entre époux …

La solution la plus sécurisante … Le MARIAGE

Vous êtes prêt à vous marier, et c’est une très bonne idée ; Cependant il conviendra de bien préparer le mariage (et pas uniquement la fête…) et hélas de prévoir l’issue fatale …

Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui est d’application automatique en l’absence d’un contrat de mariage n’est bien souvent pas adapté au remariage avec enfant d’une première union. En effet, sous ce régime l’ensemble des biens acquis par les époux sont communs, tout comme les revenus des gains et salaires et les revenus d’investissements locatifs, quand bien même ces biens seraient des propres. Par ailleurs, les biens appartenant aux époux avant le mariage ou qui viendraient à leur appartenir par succession ou donation, dénommés biens propres, peuvent se retrouver « diluer » dans le patrimoine commun en cas de vente et d’absence de remploi.

Il existe d’autres régimes matrimoniaux pour lesquels il convient, à l’idéal, de régulariser un contrat de mariage impérativement avant le mariage ; A défaut, il est toujours possible de modifier son régime matrimonial à postériori mais le coût est bien plus important et les enfants peuvent avoir la possibilité de s’y opposer.

Le régime le plus souvent utilisé dans le cas de mariage avec enfant d’une première union est le régime de la séparation des biens ; Tout comme pour le PACS ce régime permet de protéger votre patrimoine personnel et de ne pas voir des biens qui pourraient être considérés comme propres se fondre dans le patrimoine commun ou revenir au moins pour partie aux enfants de la première union de votre conjoint.

Il existe d’autres régimes matrimoniaux mais chaque situation nécessite une analyse personnalisée afin de répondre au mieux à vos attentes.

  • Vous êtes mariés, il faut encore et toujours vous protéger …

Le régime légal actuel permet au conjoint survivant de recueillir en cas de décès et en présence d’enfant(s) d’une première union UN QUART (1/4) en PLEINE PROPRIETE des biens appartenant au défunt au jour de son décès ;

Ces biens peuvent être constitués tant des liquidités que des biens meubles et des biens immobiliers qui vous appartenaient avant votre mariage ou qui vous adviendraient par succession ou donation pendant le mariage ; Ils échapperont donc pour partie à vos propres enfants puisqu’au décès de votre conjoint, ces derniers ne seront pas héritiers. En effet, seuls les enfants de votre conjoint hériteront à son décès, sauf à ce que vous ayez pris des dispositions particulières.

Par ailleurs une indivision naitra de cette situation. De sorte que vos enfants pourraient solliciter de votre conjoint la vente de n’importe quel bien y compris de votre résidence principale ce qui est particulièrement précaire.

Vous pouvez déroger à ces dispositions légales, mais il faudra impérativement régulariser un testament, une donation entre époux, ou modifier votre régime matrimonial.

En effet, vous pouvez décider de protéger votre conjoint en lui laissant à minima l’usufruit de la résidence principale, mais aussi, l’usufruit éventuel d’un investissement locatif ce qui lui permettra d’avoir un revenu complémentaire. En tout état de cause, cet avantage ne pourra dépasser le quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession. A défaut vos enfants pourraient exercer une action en réduction envers votre conjoint.

  • D’autres solutions peuvent convenir à votre couple …

Avantages matrimoniaux au sein du contrat de mariage, assurance-vie au profit du conjoint, adoption de l’enfant du conjoint, donation-partage incluant tant les enfants communs que les enfants d’une première union, donation graduelle ou résiduelle ; Votre notaire sera en mesure, au cas par cas, de trouver LA solution qui vous convient !

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous préoccuper de votre situation ! Consultez votre notaire

Jennifer PITARCH, notaire

 

Tout savoir sur l’usufruit : droits et obligations !

L’USUFRUIT DANS TOUS SES ETATS !

Léa et Théo ont hérité de leur père. Le notaire leur a dit que leur maman bénéficiait de l’usufruit de tous les biens. Ils ont entendu parler de cet usufruit dans un film. Mais au fait, un usufruit : c’est quoi ?

En quoi consiste l’usufruit ?

L’usufruitier dispose d’un droit réel mais ne peut vendre le bien sans l’accord du nu-propriétaire.

L’usufruit permet à celui qui en bénéficie d’occuper personnellement le bien immobilier ou le louer sous certaines conditions et ainsi en percevoir les loyers.

Pour les comptes bancaires, cela lui permet de les dépenser en totalité avec une obligation de les restituer, au moins en valeur, à la fin de son usufruit.

Léa et Théo ne percevront pas de sommes immédiatement car cet usufruit protège leur maman.

La maman de Léa et Théo se demande dans quelles situations on peut avoir un usufruit ?

L’usufruit peut résulter de diverses situations.

En cas de décès du conjoint, la situation de démembrement survient automatiquement entre la veuve ou le veuf qui recueille l’usufruit et les enfants qui deviennent nus-propriétaires, à la condition que les enfants soient communs aux deux époux.

Il est possible aussi de constituer un usufruit par un testament ou une donation entre époux notamment si tous les enfants ne sont pas communs mais le conseil du notaire est indispensable dans ce cas.

Par ailleurs, du vivant des parents, la donation avec réserve d’usufruit est un acte volontaire dans le cadre d’une transmission du patrimoine, permettant à un parent de transférer un bien tout en conservant le droit d’en jouir toute sa vie.

Si l’avantage fiscal de ce montage est certain, il convient néanmoins de prendre conseil auprès d’un notaire afin d’éviter les pièges de l’abus fiscal.

Mais Léa et Théo voudraient savoir à partir de quand ils pourront avoir des sous et bénéficier de la pleine propriété du bien ?

Les enfants ne récupèrent la pleine propriété du bien qu’au décès du dernier des parents sauf renonciation expresse à cet usufruit (usufruit viager).

Parfois quand l’usufruit a été consenti dans un acte volontaire, il peut s’arrêter plus tôt, si la convention a déterminé un terme précis (usufruit temporaire).

Les obligations de l’usufruitier

Mais Léa et Théo sont inquiets : que vont-ils devoir payer alors qu’ils n’ont pas l’usage du bien ? Quelles charges, quels travaux ?

L’usufruitier est tenu d’exécuter les travaux de réparations d’entretien (changement de la chaudière, réfection des peintures par exemple), et régler les charges afférant au bien (règlement de la taxe d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété) ; les gros travaux étant à la charge du nu-propriétaire. Ces obligations n’étant pas d’ordre public, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent modifier leurs droits et devoirs en établissant une convention de démembrement.

Cette convention précisera la personne en charge du règlement des diverses charges, des impôts, les modalités de représentation aux assemblées générales de copropriété par exemple, les pouvoirs de l’usufruitier, etc…

La valeur de l’usufruit

Si la maman, Léa et Théo veulent vendre le bien, comment ça se passe ? Le prix de vente est-il partagé ? Est-ce qu’il va recevoir de l’argent ?

La vente du bien doit être décidé d’un commun accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Théo ne pourra pas contraindre sa mère à vendre le bien ni inversement. Mais si toute la famille est d’accord, le prix de vente peut être partagé entre la maman et les enfants. La valeur de l’usufruit est calculé en fonction de l’âge de l’usufruitier.

La maman de Léa et Théo a 62 ans : son usufruit vaut 40% de la valeur du bien et les enfants se partagent les 60 % restants.

Si la vente a lieu plus tard et que la maman a 72 ans, son usufruit vaudra 30% du bien et les 70% restants se partageront entre les enfants.

La maman de Léa et Théo est rassurée, elle peut rester dans le bien tant qu’elle veut. Théo est content car il a compris que plus sa maman sera âgée, plus la part qui lui reviendra sera importante. Toute la famille est contente !

Zénab AMIDOU, Frédéric BRAUD, notaires

L’acquisition de la résidence principale des époux séparés de biens

Le régime de la séparation des biens se caractérise par une indépendance des patrimoines : chacun des époux conserve ainsi l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Voilà, un principe comme on les aime en droit : simple et clair.

On peut d’ailleurs remarquer qu’il séduit de plus en plus les futurs conjoints qui y adhèrent volontiers. Les raisons en sont diverses. Souvent, ils souhaitent par ce choix s’épargner les affres des difficultés liquidatives en cas de divorce.

Mais, pour conserver tous les avantages de ce régime, il faut savoir faire preuve d’une certaine rigueur. En effet, il est plus adapté aux gens méthodiques, enclins à gérer leurs patrimoines et leurs dépenses avec application.

Pourtant, aveuglés par leur amour ou lassés par le quotidien, selon les cas, nos jeunes mariés oublient vite la règle du jeu. Et il est fréquent de remarquer qu’après avoir posé le strict principe de la séparation de leurs patrimoines, ils s’empressent d’agir comme des époux communs en biens.

Morceaux choisis :

« Bon, chérie, tu payes le prêt et moi les courses. »

« Oui, oui, les impôts sont prélevés sur le compte de ma femme et moi, je paye le loyer. »

Tous ces comportements sont le terreau des litiges qui vont naître lors de la dissolution du régime, notamment si elle a lieu par divorce. Ces différends concerneront principalement les biens immobiliers acquis par les époux séparés de biens, en première ligne desquels se trouve leur résidence principale.

Construction ou acquisition de la résidence principale, problèmes rencontrés.

Alors que la pierre angulaire du régime de séparation des biens est l’indépendance des patrimoines des époux, il est fréquent de constater que ces derniers participent très majoritairement ensemble à l’acquisition de leur résidence principale.

Cette mise en commun des finances des époux ou de leur force de travail peut être à l’origine de certains conflits qui naîtront lors de leur séparation.

Construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Imaginons le cas de l’époux CASTOR. Madame CASTOR est propriétaire d’un terrain et Monsieur CASTOR, maçon de profession, édifie de ses propres mains pendant ses vacances et ses week-ends la résidence principale du couple. Il acquitte même avec ses propres deniers le coût des matériaux de construction.

Une chose est sûre, la maison construite sur le terrain de Madame CASTOR lui appartient, comme tout ce qui peut y être édifié, selon la règle de l’accession.

Monsieur CASTOR se trouve-t-il pour autant privé de son labeur en cas de séparation ?

En ce qui concerne les matériaux, il a droit au remboursement de ses dépenses par le jeu de ce que l’on appelle la créance entre époux. Pour cela, encore faut-il que Monsieur CASTOR puisse apporter la preuve de ses dépenses. A-t-il bien pris garde de conserver les factures? A défaut, ces demandes de remboursement seront vaines. Mais, même si Monsieur CASTOR a été prévoyant, on imagine que Madame CASTOR n’hésitera pas à réfuter l’existence de sa dette. Bien conseillée, elle pourrait ainsi arguer que cette dépense consistait en un moyen pour Monsieur CASTOR de s’acquitter de sa contribution aux charges du mariage, en contrepartie de la mise à disposition gratuite de la maison par son épouse.

En ce qui concerne le travail fourni par Monsieur CASTOR, la cour de cassation a pu accepter le principe de l’indemnisation de l’époux bénévole ayant amélioré le bien de son conjoint. Mais, encore une fois, Madame CASTOR s’opposera à la rémunération de son ex-époux et la situation créera à coup sûr un litige.

Construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux.

Pour le cas où le terrain au lieu d’appartenir un seul époux, appartenait en indivision à Monsieur et Madame CASTOR, l’indemnisation de l’époux ayant réalisé les travaux et acquitter le coût des matériaux sera plus aisé. En effet, les articles 815-12 et 815-13 du Code Civil relatifs à l’indivision prévoient le principe de ces indemnisations.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain d’un époux.

Cette fois-ci, c’est le cas de Monsieur ECUREUIL. Ce dernier est moins manuel que Monsieur CASTOR. Lui, son domaine, c’est la finance. Il souscrit un prêt bancaire pour payer les travaux de construction sur le terrain de son épouse de ce qui constituera leur résidence principale.

Sous les mêmes réserves tenant à la preuve des paiements et à la contribution aux charges du mariage, Monsieur ECUREUIL pourra demander le remboursement de la créance entre époux.

Financement de la construction de la résidence principale sur le terrain indivis des époux

Si l’emprunt de Monsieur ECUREUIL a pour objet la construction sur un terrain appartenant aux deux époux, il disposera également d’une créance contre l’indivision et donc d’un droit à remboursement.

Financement de l’acquisition de la résidence principale

Ce sont les cas le plus fréquemment rencontrés.

Des époux soumis au régime de la séparation des biens acquièrent ensemble un bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire que l’un des deux remboursera en totalité ou pour une part supérieure à celle de son conjoint.

Ou encore, un époux finance seul un bien acquis personnellement par son conjoint.

Dès lors que ces acquisitions portent sur la résidence conjugale ou même sur une résidence secondaire, la jurisprudence actuelle considère que son financement participe de la contribution aux charges du mariage.

Or, les règles relatives à la contribution des époux aux charges du mariage résultent du contrat de mariage ou de ses aménagements. Force est de constater que ces conventions prévoient majoritairement que les époux sont réputés s’être acquittés de cette contribution au jour le jour. Autrement dit, dans ces hypothèses, et si le contrat prévoit également que cette présomption est irréfragable, l’époux financeur n’a droit à aucun remboursement contre son conjoint ou contre l’indivision.

Ne nous méprenons pas, cette absence de remboursement peut avoir été voulue par les époux en faisant de la résidence principale une exception à leur volonté de séparation des patrimoines.

Quoi qu’il en soit, leur choix doit être délibéré et chaque situation doit faire l’objet d’une réflexion adaptée.

Construction ou acquisition de la résidence principale, prévention.

Après avoir envisagé les éventuels litiges nés de la construction ou l’acquisition de la résidence principale par des époux séparés de biens, quelles solutions leur proposer ?

Adaptation du contrat de mariage

Lors de la conclusion de leur contrat de mariage, les époux devront tout d’abord définir les dépenses qu’ils entendent faire figurer parmi les charges du mariage.

Veulent-ils y inclure les dépenses relatives à l’investissement immobilier ? Si oui, tout investissement ou seulement celui relatif à la résidence principale ?

Plus finement, peut-être voudront-ils distinguer parmi ces dépenses celles résultant d’un prêt de celles provenant d’une donation ou du prix de vente d’un bien personnel ?

Ou encore, leur paraît-il judicieux que la construction ou les travaux réalisés par un époux sur la résidence principale relèvent de sa contribution ?

Les époux peuvent également se voir proposer une société d’acquêts adjointe à leur régime de séparation. Elle consiste à créer une communauté limitée par exemple à la résidence principale du couple. Cette solution peut être envisagée dès le mariage ou être proposée à des époux en cours d’union, l’un d’eux apportant à cette communauté restreinte la résidence principale dont il est seul propriétaire.

On peut ainsi assainir la situation du couple Castor ou Ecureuil et leur éviter toute discussion ultérieure.

 Convention lors de l’acquisition

Le conseil pourra également être apporté lors de l’acquisition de la résidence principale ou de son terrain d’assiette.

L’acte d’acquisition devra alors rappeler la nécessaire corrélation qui doit exister entre les proportions d’acquisition et le financement du bien. Il devra également prévoir le cas où les époux ne respectent pas cette adéquation. Par exemple, lorsque l’un d’eux rembourse plus que prévu initialement.

Comme souvent, nous remarquons avec le régime de séparation de biens que comme tout bon outil, il doit être manié avec dextérité.

Clément DUBREUIL, notaire

 

Concubins, pacsés, mariés : 6 solutions pour bien protéger votre couple en restant zen !

Vous êtes concubins, pacsés ou mariés, votre couple est-il bien protégé ? N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous en préoccuper ! Anticipez et restez zens avec les notaires Drôme Isère Hautes-Alpes ! Accident, maladie, décès, vous pouvez anticiper la protection de votre couple ! Qu’elle que soit votre situation familiale, union-libre, pacs, mariage, il existe des solutions. Il conviendra de distinguer pour chaque cas :

  1. la possibilité d’anticiper face à une incapacité, avec le mandat de protection future,
  2. la gestion d’une situation dégradée, avec l’habilitation familiale
  3. et enfin le cas du décès, avec des dispositions telles que testament, contrat de mariage, donations entre époux…

1) En anticipation, le mandat de protection future

Vous avez peur de perdre vos capacités physiques ou intellectuelles, vous pouvez désigner votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint comme mandataire d’un mandat de protection future. Ainsi, en cas d’incapacité ultérieure, votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint pourra protéger vos intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Cette mesure s’adresse à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection ou d’une habilitation familiale. Le mandat de protection future pourra prendre la forme soit d’un acte sous seing privé, mais ne pourra dans ce cas concerner que les actes d’administration (actes de gestion courante) soit d’un acte notarié et, dans ce cas, pourra concerner l’ensemble des actes concernant votre patrimoine.

Le mandat de protection future prendra effet lorsque votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint constatera que votre état de santé de ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de gérer seul votre patrimoine. Cette inaptitude sera constatée au vue d’un certificat médical qui sera déposé au greffe du Tribunal d’Instance

2) La situation s’est dégradée… l’habilitation familiale ou l’habilitation entre époux

Vous êtes concubins ou pacsés et vous ne pouvez plus pourvoir seul à vos intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de vos facultés mentales, soit de vos facultés corporelles de nature à vous empêcher de vous exprimer (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap). Votre concubin ou votre partenaire peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.

Si vous êtes mariés, l’habilitation prendra la forme d’une habilitation entre époux.

Les demandes d’habilitation tant familiale qu’entre époux, doivent être déposées auprès du Tribunal d’Instance aux vues notamment d’un certificat médical et d’une requête circonstanciés. Le juge autorisera votre concubin, votre partenaire ou votre conjoint à accomplir en vos lieu et place certains ou tous les actes qui s’avéreraient nécessaires sans avoir recours à nouveau un juge ou à une mesure plus lourde.

Sécuriser votre couple face au premier décès …

3) Vous êtes concubins, il y a fort à faire…Une succession taxée à 60% !

En effet, le concubinage est la situation la moins sécurisante. Légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre ! En cas de décès, vous n’avez aucun droit dans la succession du prémourant ! Vous êtes par ailleurs fiscalement considéré comme « étranger » l’un de l’autre !

La sécurité, c’est, avant tout et à minima, la possibilité de conserver la jouissance de la résidence principale. A ce titre, vous pourriez, pour pallier l’absence de droit successoral, envisager de vous léguer par testament l’usufruit de cette résidence principale. Mais attention le survivant serait taxé de 60 % afin de pouvoir recueillir les biens légués ! Cette taxation s’appliquerait à tous biens transmis par voie de donation ou de succession.

Vous l’aurez compris cette situation plus que précaire n’apporte aucune sécurité pour votre couple. Il faut vite envisager à minima un PACS et à l’idéal un mariage. Pour vous y aider, vous trouverez ci-après quelques éléments de réflexion …

4) Vous êtes pacsés… Vous êtes sur la bonne voie mais des précautions s’imposent comme la rédaction d’un testament !

Dans le cadre du PACS, en cas de décès, le partenaire pacsé survivant bénéficie uniquement d’un droit de jouissance gratuit et temporaire du logement et de son mobilier qui constituait la résidence principale des partenaires au jour du décès.

Cependant, même si légalement aucun lien de parenté ne vous est reconnu, et que vous n’êtes donc pas héritier l’un de l’autre, l’administration fiscale permet aux partenaires de bénéficier d’une exonération totale des droits de succession en cas de décès. Il convient donc impérativement d’anticiper afin de permettre au survivant de bénéficier à minima d’un droit de jouissance pérenne de la résidence principale. Cette anticipation prendra la forme d’un testament.

Par ailleurs, les biens légués peuvent être beaucoup plus importants et porter sur différents biens dépendants de la succession, voir la totalité.

Attention toutefois à ne pas léser vos héritiers réservataires. En effet, vos enfants ont droit à une quote-part de votre succession appelée réserve héréditaire et vous ne pouvez léguer plus à votre partenaire que la quotité disponible sans prendre le risque que l’un de vos enfants demande la réduction de ce legs.

A ce titre, il est très important de faire le point avec votre notaire qui saura vous renseigner au mieux en fonction de votre configuration familiale afin de rédiger ce testament.

Il parait en dernier lieu important de préciser que les partenaires bénéficient d’un abattement de 80.724 € pour toute donation réalisée du vivant. Cet abattement peut permettre de toute évidence d’anticiper également la protection du partenaire.

5) Vous êtes mariés…Vous pensez que votre situation est parfaite mais elle peut être améliorée !

Selon votre situation personnelle, un contrat de mariage s’avère bien souvent nécessaire. En effet, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui régit les mariages sans contrat n’est pas adapté à toutes les situations. Il est donc impératif avant votre mariage de consulter votre notaire qui vous conseillera au mieux sur le régime envisageable et sur les aménagements possibles (préciput, attribution intégrale, etc…).

Si vous êtes déjà mariés, vous pouvez envisager de modifier votre régime matrimonial afin de permettre au conjoint survivant de bénéficier de droits plus importants sur tout ou partie des biens dépendants de la succession. Ce changement peut cependant nécessiter l’accord du juge et entrainer un coût financier important ; c’est la raison pour laquelle, il convient dans la mesure du possible, d’envisager ces points préalablement au mariage. Il est important par ailleurs de noter qu’un contrat de mariage ou un changement de régime matrimonial pourra outre sécuriser votre couple en cas de décès, le sécuriser pendant toute la durée de la vie commune.

Par ailleurs, et bien que la loi permette actuellement des droits convenables au conjoint survivant, vous pouvez augmenter ou modifier la quote-part revenant au conjoint en cas de décès. Il suffit pour cela de régulariser une donation entre époux. Certains vous diront que ce n’est pas utile ; Cependant, cela peut s’avérer très judicieux, selon la situation au moment du premier décès, de permettre au conjoint d’opter pour une quotité plus importante ou différente de la quotité légale (présence d’enfant d’une première union, mésentente avec un héritier, fiscalité plus avantageuse, etc…).

6) Pensez à l’avenir de celui qui restera…la pension de réversion

Lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension de réversion. Cette pension est destinée à garantir au survivant du couple un niveau de vie correct en lui versant une fraction de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié son conjoint. Sans cette pension, notamment de nombreux conjoints n’ayant pas ou peu travaillé, ne pourraient subvenir à leurs besoins et se retrouveraient dans une très grande précarité. Mais attention cette pension n’est pas automatique. La pension de réversion est réservée uniquement aux CONJOINTS à l’exception des concubins et des partenaires pacsés. Il faut donc avoir été impérativement marié pour pouvoir prétendre en bénéficier.

Jennifer PITARCH, notaire

L’intérêt de la donation entre époux

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L’interêt de la donation entre époux

Pendant de nombreuses années le recours à la donation entre époux a été présenté comme une stricte nécessité afin que le conjoint survivant soit efficacement protégé. Cette nécessité était justifiée par la faiblesse de la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant (un quart en usufruit en présence d’enfants) laquelle conduisait les notaires à conseiller de manière systématique la conclusion d’une donation entre époux.

En effet grâce à celle-ci le conjoint survivant a le choix entre les trois vocations successorales suivantes :

  • une option pour la quotité disponible (part de la succession non concernée par la réserve héréditaire des enfants et qui varie de ½ à ¼ selon leur nombre).
  • Une option pour l’usufruit de la totalité des biens (le droit d’usufruit étant un droit de jouissance et un droit aux revenus des biens sur lesquels il porte).
  • Une option pour ¼ en propriété et le surplus en usufruit.

Ainsi l’intérêt de la donation entre époux apparaissait clairement lorsque l’on comparaît la vocation successorale prévue par la loi et les différentes vocations successorales rendues possibles par la régularisation d’une donation entre époux.

La loi du 3 décembre 2001 a considérablement augmenté la protection du conjoint survivant, répondant ainsi aux souhaits exprimés de longue date par le notariat, puisque désormais la vocation successorale du conjoint survivant est la suivante :

– En présence d’enfants de différents lits : un droit à ¼ en pleine propriété.

– En présence d’enfants communs : une option soit pour ¼ en pleine propriété soit pour l’usufruit de la totalité des biens.

Une analyse trop rapide pourrait laisser à penser que compte tenu de cette réforme le recours à une donation entre époux est désormais superflu. Pourtant il n’en est rien puisque celle-ci présente encore des avantages quantitatifs et qualitatifs.

Les avantages quantitatifs de la donation entre époux.

L’analyse des effets de la donation entre époux permet de constater qu’elle protège le conjoint survivant plus efficacement que les dispositions du Code civil en lui permettant de bénéficier d’une vocation successorale supérieure à celle prévue par la loi.

En présence d’enfants communs

En présence d’enfants communs, le Code civil prévoit la possibilité pour le conjoint survivant d’opter soit pour un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt, soit pour la totalité en usufruit. Une donation entre époux permet-elle de cumuler ces deux options puisque le conjoint survivant pourra opter pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit.

Au quotidien il n’existe pas réellement de différence entre une option pour la totalité en usufruit et une option pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit, puisque dans tous les cas de figure le conjoint survivant conservera l’usage, la jouissance et les revenus de la totalité des biens dépendant de la succession.

Toutefois cette option peut présenter un double intérêt :

  • D’un point de vue fiscal d’une part puisqu’avec cette option les droits du conjoint survivant dans la succession du conjoint prédécédé sont majorés et par voie de conséquence les droits des enfants minorés. Or le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession une telle option permet, en minorant les droits revenant aux enfants, de minorer la fiscalité due par eux au premier décès. Il conviendra ensuite de mettre en place une stratégie patrimoniale pour que le « surplus » reçu par le conjoint survivant soit transmis aux enfants et ne figure pas au jour de son décès dans son actif de succession.
  • D’un point de vue économique ensuite puisqu’en cas de vente d’un bien immobilier dépendant de la succession, l’option exercée par le conjoint survivant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit lui permettra de recevoir la part la plus importante possible du prix de vente.

En présence d’enfants non communs, ou dans les familles recomposées

En présence d’enfants non communs, la vocation successorale bénéficiant au conjoint survivant est d’un quart en pleine propriété, les trois autres quarts revenant aux enfants du conjoint prédécédé.

Il est important de noter que cette vocation successorale n’est absolument pas protectrice du conjoint survivant puisqu’elle entraîne une obligation de partages des actifs financiers et créé une situation d’indivision entre le conjoint survivant et les enfants sur les biens immobiliers qui dépendent de la succession. Par ailleurs il convient de noter que le quart qui revient au conjoint survivant échappe définitivement aux enfants de la première union du conjoint prédécédé, puisqu’ils n’hériteront pas de leur belle-mère.

Le recours à la donation entre époux permettra d’accorder au conjoint survivant un droit en usufruit sur la totalité  des biens dépendant de la succession, augmentant ainsi considérablement la protection dont il bénéficiera.

En présence d’ascendants 

En l’absence d’enfant mais lorsque le conjoint prédécédé laisse ses père et mère, la succession est dévolue pour un quart à chacun des parents et pour une moitié au conjoint survivant. De nouveau une telle vocation successorale n’est pas satisfaisante puisqu’elle crée une indivision entre le conjoint survivant et ses beaux-parents. Par la régularisation d’une donation entre époux le conjoint survivant pourra hériter de la totalité des biens composant la succession du conjoint prédécédé !

Les avantages qualitatifs de la donation entre époux.

De nouveau il convient de constater que la donation entre époux conserve un intérêt important au vu de la possibilité de cantonnement qu’elle seule peut offrir mais également au vu des règles liquidatives.

La faculté de cantonnementconjoint-survivant-donation-1200-630En effet l’article 1094-1 du Code civil dispose : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur ».

Ce faisant le Code civil reconnaît la possibilité au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux de décider des biens sur lesquels il exercera sa vocation successorale.

Ainsi on pourrait imaginer qu’un conjoint survivant décide d’exercer un usufruit sur le bien constituant la résidence principale des époux et sur les liquidités qui dépendront de la succession. A l’inverse ce même époux pourrait ne pas souhaiter exercer cet usufruit sur la résidence secondaire qui dépendrait de la succession, par souci d’une part de transmettre ce bien à ses enfants dès le premier décès, mais par souci également de ne pas avoir à supporter les charges d’entretien s’y rapportant.

Grace à la donation entre époux le conjoint survivant pourra faire ce choix et l’abandon de cet usufruit sur la résidence secondaire ne sera pas regardé par l’administration fiscale comme une transmission à titre gratuit au profit des enfants.

A l’inverse, sans donation entre époux, l’option exercée par le conjoint survivant sera totale et une renonciation à usufruit s’apparentera à une donation.

Les règles liquidatives

Il s’agit là d’un point technique mais fondamental. L’article 758-6 du Code civil dispose que « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession». Ainsi les donations que le conjoint survivant aurait reçues du conjoint prédécédé viendront en déduction des droits qu’il pourra recevoir dans sa succession. On pourrait même envisager que les biens donnés viennent totalement « consommer » la vocation successorale du conjoint survivant et conduisent ainsi à ce qu’il soit exhéréder.

A l’inverse en présence d’une donation entre époux le conjoint survivant peut exercer l’une des trois options offertes par elle sans que les donations déjà reçues ne viennent en déduction.

Ainsi les donations faites au conjoint survivant, telle une réversion d’usufruit par exemple, devront nécessairement s’accompagner de la mise en place d’une donation entre époux afin d’éviter de graves inconvénients lors du règlement de la succession.

En conclusion il convient de considérer que si la protection offerte par la loi au conjoint survivant a été considérablement augmenté par la loi du 3 décembre 2001, elle constitue toujours un minimum parfois suffisant mais souvent insatisfaisant face à la protection offerte par une donation entre époux.

Gabriel Nallet, notaire

Conjoint survivant : sommes-nous bien protégés quand l’un de nous ne sera plus là ?

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La modification de la structure familiale traditionnelle notamment par l’augmentation des familles recomposées pousse les époux à se poser un jour ou l’autre les mêmes questions : sommes-nous bien protégés quand l’un de nous ne sera plus là ?

Mes droits en tant que conjoint survivant me permettront-ils de rester dans ma maison et d’avoir les ressources suffisantes pour vivre seul ?

Il existe deux types de protection du conjoint survivant : une protection issue de la loi et une protection conventionnelle résultant de la volonté des époux.

CONJOINT SURVIVANT… SE CONTENTER DE LA LOI…

La protection légale du conjoint survivant lors du décès de son défunt époux diffère en pré­sence d’une famille composée uniquement d’enfants communs au couple ou en présence d’une famille recomposée (existence d’enfant d’une précédente union).

Deux choix possibles

En l’absence d’enfant d’une précédente union, la loi offre au conjoint la possibilité de choisir entre la totalité de la succession de son époux en usufruit (habiter les biens, percevoir les re­venus des biens immobiliers et mobiliers) et le quart de la succession en pleine propriété.

Pas de choix dans les familles recomposées !

En présence d’enfant d’une précédente union, le conjoint survivant ne dispose que d’un quart de la succession en pleine propriété. Il ne dis­pose pas de droit en usufruit. Il bénéficiera toutefois d’une droit viager sur la résidence principale des époux (la valeur de ce droit sera déduit de ses droits dans la succession de son époux s’il décide de s’en prévaloir).
Les dispo­sitions légales ne semblent ainsi pas répondre aux attentes des époux dans les familles recomposées.

Le recours à la convention et au notaire sont donc requis pour améliorer les droits de son époux. Des solutions très simples et peu onéreuses existent.

CONJOINT SURVIVANT : EXPLORER D’AUTRES VOIES

La donation entre époux : que du bonus ! 

Il est par exemple possible pour moins de 400 € de conclure une donation entre époux (plus communément appelée donation au dernier vivant).

Cette donation permettra d’augmenter sensiblement les droits de son conjoint en lui permettant notamment d’opter, s’il le souhaite, pour la totalité de sa succession en usufruit en présence d’une famille recomposée. Il pourra également décider, au regard de sa situation financière, de cantonner le bénéfice de la do­nation entre époux à une quote-part de la succession de son époux ou à un ou plusieurs biens déterminés. La donation entre époux constituera également dans cette hypothèse, un outil de transmission patrimoniale.

Booster son régime matrimonial 

Il est également possible d’accroitre les droits de son conjoint en changeant de régime matrimonial ou en procédant à son aménage­ment en prévoyant par exemple un « préciput » (droit de prélever un bien dépendant de la succession avant tout partage) sur un ou plu­sieurs biens déterminés comme, bien souvent, la résidence principale.

Les époux pourront aussi décider, s’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de créer une société d’acquêts à laquelle ils pourront apporter un bien appartenant à l’un des époux seulement ou aux deux époux mais dans des propor­tions différentes. Les règles de liquidation de la communauté seront donc appliquées à cette « bulle de communauté » lors de la dissolution du mariage par divorce ou décès.

Il sera égale­ment possible d’adopter en cas de mésentente irréversible avec ses enfants, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribu­tion intégrale de la communauté au conjoint survivant. Mais cette solution doit rester la solu­tion ultime eu égard aux lourdes conséquences qu’elle entraine sur le plan civil et fiscal.

Protection à la carte !

Il existe à ce jour un bon nombre de solu­tions permettant d’apporter et d’assurer à son conjoint une protection plus satisfaisante que celle offerte par la loi, que l’on soit en présence d’enfants communs aux époux ou non.
Il est donc important de pousser la porte de l’étude de son notaire afin que celui-ci puisse vous apporter une solution sur mesure pour répondre à vos attentes.

 

Nicolas JULLIARD, notaire

Mariage avec ou sans contrat ?

mariage sans contrat

 

Je veux me marier sans contrat. Quelles sont les conséquences d’un mariage sans contrat ?

Si vous vous mariez sans faire de contrat de mariage au préalable, vous êtes soumis au régime légal, c’est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts. C’est le régime par défaut quand vous n’avez pas de contrat de mariage. 

Cela signifie que tout ce que vous allez acquérir pendant le mariage (les acquêts) va être commun, c’est-à-dire propriété des deux époux, moitié chacun.

Les conséquences sont nombreuses : aucun des deux époux ne peut notamment vendre un bien immobilier sans l’accord de l’autre. Tout ce qui va être acquis sera systématiquement 50/50 entre les deux époux, sauf à ce que vous apportiez la preuve contraire, avec par exemple un apport d’argent personnel d’origine familiale à l’occasion d’une acquisition.

Se marier avec un contrat de mariage

 

Contrat de mariage : mode d'emploi

 

contrat de mariage